C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne comprend pas le calcul de son impôt fait par l’administration…
L’associé d’une société soumise à l’impôt sur le revenu a omis de reporter sur sa déclaration d’impôt la quote-part de bénéfice qui lui revient. Et parce que l’administration s’en est aperçue, elle a rectifié le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’associé, qui reconnaît effectivement son oubli, admet…
Mais il s’étonne du montant du supplément d’impôt qui lui est réclamé : d’après ses calculs, la somme demandée est bien supérieure à celle à laquelle il pouvait normalement s’attendre. La proposition de rectifications ne comportant aucune précision sur le calcul effectué par l’administration, intégrant apparemment une majoration, l’associé réclame l’annulation du redressement fiscal...
…et l’obtient ! Le juge rappelle à l’administration que sa proposition de rectifications, pour être valable, doit être « motivée », donc argumentée. Elle ne peut pas, comme c’est le cas ici, se contenter d’appliquer une majoration sans même la mentionner sur la proposition de rectifications.
C’est l’histoire d’un employeur qui a laissé des clients fumer dans l’entreprise…
Une salariée reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité : il aurait, en effet, laissé fumer certains clients dans les locaux mêmes de l’entreprise, alors même qu’elle est allergique au tabac et qu’il est interdit de fumer dans les lieux collectifs. Elle prend donc acte de la rupture de son contrat de travail... et réclame une indemnisation à son employeur...
Ce qu’il refuse : s’il ne s’est effectivement pas opposé à ce que des clients fument dans l’entreprise, il constate que cela s’est produit dans des locaux auxquels la salariée n’a jamais accès. Par ailleurs, personne n’a jamais fumé en la présence de cette salariée du fait de son allergie connue au tabac, ce qu’elle confirme d’ailleurs elle-même : cela prouve bien qu’il prend soin de la santé de ses salariés. Il n’a donc pas, selon lui, à l’indemniser.
Ce que confirme le juge : le manquement de l’employeur ne rendant pas impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte s’analyse en démission.
C’est l’histoire d’un étudiant qui pense que ses revenus sont exonérés d’impôt...
Un étudiant occupe un emploi à mi-temps dans une filiale de l’institut des sciences appliquées où il étudie en qualité de doctorant. Parce que les salaires des étudiants âgés de 25 ans au plus (ce qui est son cas) perçus pendant leurs études sont exonérés, il ne les a pas déclarés, du moins à hauteur de l’exonération admise (3 fois le montant mensuel du Smic).
A tort, selon l’administration : cette exonération fiscale ne vise pas les salaires perçus à raison même des études suivies. Or, elle relève que l’étudiant a été engagé en qualité de doctorant et travaillait sous l'autorité hiérarchique d'un directeur de laboratoire de son école. Sauf qu’il ne bénéficie d'aucun « contrat doctoral » et que les salaires perçus n’ont pas rémunéré des travaux accomplis dans le cadre de la préparation de sa thèse, rétorque l’étudiant...
Mais, pour le juge, il s’agit bien, ici, de salaires imposables, car perçus à raison même des études doctorales suivies par l’étudiant... qui doit donc les déclarer !
C’est l’histoire d’un bailleur qui estime que sa locataire, sur le départ, lui a donné un préavis trop court...
Le propriétaire d’un appartement loué reçoit de sa locataire un courrier qui l’informe qu’elle va quitter le logement. Et parce qu’elle s’est vu attribuer un logement HLM, elle rappelle, dans son courrier, que le préavis ne sera que d’un mois.
Ce que conteste le bailleur qui réclame le paiement de 2 mois de loyer supplémentaire : pour lui, le préavis est de 3 mois, faute pour la locataire d’avoir dûment justifié, en donnant son congé, qu’elle bénéficie effectivement d’un logement HLM. Mais la locataire lui fournit finalement un courrier de l’organisme HLM qui confirme l’attribution d’un logement et qui précise que cette attribution lui ouvre droit à un préavis d’un mois. Certes, admet le bailleur, mais c’est trop tard...
« Exact ! » confirme le juge : le locataire souhaitant bénéficier d’un délai de préavis réduit à 1 mois doit préciser le motif qui lui permet d’en bénéficier et le justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis est bien de 3 mois...
C’est l’histoire d’une entreprise qui déduit ce qui, selon l’administration, doit être amorti...
Une société fait réaliser des travaux d'entretien d’une voie d’accès à son exploitation nécessités par le passage régulier de camions pesant entre 30 et 40 tonnes. Parce qu’il s’agit de « travaux d’entretien », elle les a immédiatement et en totalité déduits de son résultat imposable.
Mais l’administration a analysé de près la nature de ces travaux, et considère qu’ils ne sont pas déductibles, mais amortissables : parce qu’ils ont notamment consisté en la mise en place d’un revêtement en bitume, ils ont eu pour effet de renforcer la résistance et diminuer l’usure du chemin. Sauf que ces travaux n’ont ni accru l'utilisation, ni accru la valeur de cette voie d’accès, estime la société...
« Peu importe », confirme le juge : parce que les travaux ont effectivement eu pour effet de prolonger l'utilisation de cette voie d’accès, nécessaire à l'activité de l'entreprise, il s’agit bien d’une « immobilisation amortissable » ; la dépense de travaux n’est donc pas
« immédiatement » déductible.
C’est l’histoire d’une ex-épouse qui exige de son ex-mari la reconnaissance de son statut salarié…
Une épouse prête régulièrement main forte à son mari, gérant d’un commerce. Mais le couple se sépare... Et parce qu’elle s’estime salariée de l’entreprise de son ex-époux, elle lui réclame des indemnités de rupture d’un contrat de travail, et des rappels de salaires...
Ce qu’il conteste : sa demande suppose un contrat de travail, qui suppose lui-même un lien de subordination. Sauf qu’elle ne justifie pas qu’il ait eu le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner d’éventuels manquements. Pourtant, rétorque-t-elle, elle se livrait de manière habituelle à des activités liées au bon fonctionnement de l’entreprise de son mari, qui sollicitait souvent son assistance et lui donnait des consignes pour qu’elle accomplisse ses tâches. Elle assurait même, sur injonction de son mari, la communication commerciale de l’entreprise.
De quoi caractériser l’existence d’un contrat de travail, selon l’ex-épouse… et selon le juge qui lui donne raison !
C’est l’histoire d’un couple qui fait face au travail d’investigation de l’administration fiscale...
Un couple a investi dans 2 appartements situés dans un ensemble immobilier qui fait l’objet de travaux de rénovation. L’ampleur de ces travaux amène l’administration à refuser au couple la possibilité de les déduire de ses revenus fonciers. Même d’ampleur, il ne s’agit pourtant que de simples travaux de rénovation, normalement déductibles, conteste le couple...
Mais, dossier technique déposé par l’architecte en charge des travaux à l’appui, qu’elle a obtenu auprès de la Mairie, l’administration relève que les travaux portent notamment sur la reprise de la charpente et de la toiture, la démolition et la reconstruction de certaines parties du gros œuvre, etc. Bien loin d’être de simples travaux de rénovation, il s’agit, pour elle, de travaux de reconstruction, par nature non déductibles...
Ce que confirme le juge : l’importance des travaux entrepris, ayant eu pour effet de modifier le gros œuvre, caractérise des travaux de reconstruction, effectivement non déductibles des revenus fonciers.
C’est l’histoire d’un artisan qui réalise des travaux sur la base d’un devis... non signé par sa cliente…
Un artisan envoie un devis d’un montant de 682 € à une cliente qui souhaite réaliser des travaux de démolition et de construction d’un pilier de portail. Après accord verbal de la cliente, l’artisan réalise ces travaux. Une fois les travaux exécutés, l’artisan réclame le paiement de sa facture, conformément au devis établi…
Mais la cliente refuse de payer : elle rétorque à l’artisan qu’elle n’a pas expressément consenti à la réalisation des travaux ; pour preuve, elle n’a pas signé le devis établi par l’artisan. Mais l’artisan rappelle que, pendant les 3 jours qu’ont duré les travaux, la cliente ne s’est pas opposée à leur réalisation. En outre, elle a fait poser un nouveau portail, en prenant appui sur le nouveau pilier qu’il a construit : elle a donc manifestement accepté les travaux réalisés.
« Exact », confirme le juge pour qui la cliente, de mauvaise foi ici, a accepté sans équivoque les travaux en utilisant le poteau pour y fixer un portail : elle doit donc payer la facture !
C’est l’histoire d’un dirigeant qui demande à « détacher » un enfant majeur « rattaché » pour le calcul de son impôt sur le revenu…
Au moment de déclarer ses revenus, un dirigeant « rattache » son fils majeur à son foyer fiscal, mais omet d’indiquer les salaires perçus par son fils. Constatant cette omission, l’administration rectifie son impôt sur le revenu. Contestant ce redressement, le père réclame le « détachement » de son fils majeur...
Mais une telle demande ne peut plus être faite après l’expiration du délai de déclaration d’impôt sur le revenu, rappelle l’administration. Sauf qu’une tolérance admet qu’il puisse, malgré tout, revenir sur son choix s’il a mal apprécié les conséquences du rattachement de son enfant, rappelle le père... Sauf que cette tolérance suppose que la demande de détachement, nécessairement « gracieuse », ne fasse pas suite à des redressements sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé...
Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge : la demande, tardive, formulée dans le cadre de la contestation d’un redressement fiscal portant sur des revenus non déclarés, n’est donc pas recevable !
C’est l’histoire d’un employeur qui juge un salarié trop bavard…
Un dirigeant apprend que son adjointe de direction le dénigre auprès de ses collègues dans des propos qu’il considère comme étant manifestement excessifs. Selon lui, ces propos constituent une faute grave... et justifient son licenciement...
Ce que conteste la salariée qui estime, au contraire, qu’elle a simplement usé de sa liberté d’expression. Mais ses collègues ont, malgré tout, rapporté au dirigeant qu’elle le dénommait en usant de sobriquets peu agréables, disant qu’il était « bordélique », allant même jusqu’à affirmer qu’il n’est « pas apte à diriger ». Pour lui, la salariée a au contraire et tout simplement abusé de sa liberté d’expression.
Ce que confirme le juge : les attestations de ces collègues rapportent des propos excessifs et injurieux, qui portent gravement atteinte à la considération du dirigeant. Ils constituent effectivement un abus de la liberté d’expression dont peut disposer un salarié, qui plus est membre de l’équipe de direction. Le licenciement est donc validé.
