C’est l’histoire d’un dirigeant qui a, semble-t-il, signé un peu vite son engagement de caution...
Un dirigeant s’est porté caution d’un emprunt souscrit par sa société qui a malheureusement été mise en liquidation judiciaire. Pour obtenir le remboursement du solde de l’emprunt restant dû, la banque se retourne contre le dirigeant, lequel relit attentivement l’acte qu’il a signé...
Et il constate justement que sa signature n’est pas placée au bon endroit : plus exactement, il se rend compte que sa signature est contournée par les 2 mentions qui doivent être obligatoirement reportées de façon manuscrite en cas d’engagement de caution solidaire. Parce que sa signature est enveloppée par ces mentions, l’acte doit être annulé pour irrégularité. Ce que conteste la banque qui estime qu’une irrégularité formelle n’entraîne la nullité du cautionnement que si elle altère le sens et la portée de la mention manuscrite légale.
Mais le juge fait lui aussi ce constat simple : la mention manuscrite doit précéder la signature, ce qui n’est pas le cas ici. L’acte de cautionnement est donc nul !
C’est l’histoire d’un bailleur qui refuse de payer pour le comportement fautif de son locataire…
Un locataire donne son congé à son bailleur et un litige survient sur le délai de préavis, non respecté par le locataire selon le bailleur. Ce litige rend difficile les contacts entre eux et, au jour de l’état des lieux de sortie auquel le bailleur a invité le locataire à venir, celui-ci ne se présente pas…
Malgré plusieurs relances, le bailleur finit par constater qu’un établissement amiable de l’état des lieux de sortie est impossible. Il finit alors par charger un huissier de justice d’établir cet état des lieux, qui doit être, selon le bailleur, réalisé aux frais du locataire au vu de son comportement. Ce que conteste le locataire : pour lui, les frais d’établissement d’un état des lieux par huissier de justice sont toujours partagés pour moitié entre le bailleur et le locataire, peu importe que l’un ou l’autre ait eu un comportement fautif.
Ce que confirme le juge : ici, malgré le comportement du locataire, le bailleur doit payer la moitié des frais de l’huissier de justice.
C’est l’histoire d’un employeur qui a commis une faute… sans conséquence, selon lui...
Une entreprise licencie, pour faute grave, une salariée avec laquelle les relations sont devenues conflictuelles. Parce qu’elle conteste son licenciement, la salariée va émettre plusieurs griefs à l’encontre de son employeur, et notamment celui de ne pas avoir organisé d’élections professionnelles : selon elle, il est clair que cela lui cause un préjudice pour lequel elle entend être indemnisée...
Ce que conteste l’employeur qui admet cet écueil, mais qui le considère sans conséquence : la salariée ne prouve pas l’existence d’un préjudice. Or, c’est la preuve d’un préjudice, consécutif à la carence qui lui est reprochée, qui justifierait une indemnisation...
Sauf que le manquement de l’employeur résultant de l’absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans procès-verbal de carence, prive les salariés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, déclare le juge. Ce qui cause nécessairement un préjudice aux salariés... indemnisable…
C’est l’histoire d’un employeur qui pratique la « tolérance zéro alcool » dans l’entreprise…
Une entreprise prévoit dans son règlement intérieur une « tolérance zéro alcool » et, à ce titre, des contrôles d’ébriété. Dans le cadre d’un contrôle sur sa validité, l’inspecteur du travail lui enjoint de retirer cette clause. Trop restrictive des droits des salariés, selon lui...
Ce que conteste l’employeur qui rappelle qu’il est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses collaborateurs. Et c’est justement pour garantir leur sécurité que cette interdiction ne vise que les salariés occupant des postes de sécurité ou à risque, tels que les conducteurs d’engins de certains types, les utilisateurs de plates-formes élévatrices, les électriciens et les mécaniciens, comme cela est justement spécifié dans le règlement intérieur...
Et le juge, contredisant l’inspecteur du travail, confirme qu’il est possible d’interdire l’alcool dès lors que l’employeur est en mesure d’établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché.
C’est l’histoire d’un employeur qui octroie des titres-restaurant à ses salariés…
Un salarié démissionne. Peu de temps après, il réclame la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur. Il estime, en effet, avoir perçu une rémunération inférieure au minimum conventionnel.
« Faux », se défend l’employeur : le salarié a omis de tenir compte de la part patronale des titres-restaurant. Or, tous les avantages accordés par l’employeur, consentis en contrepartie ou à l’occasion du travail, doivent être pris en compte, précise-t-il, pour apprécier le respect du minimum conventionnel… à moins que la convention collective les exclue expressément, ce qui n’est pas le cas ici, rappelle-t-il...
Sauf que la contribution patronale propre aux titres-restaurant n’est pas versée en contrepartie du travail, souligne le juge. Elle n’entre donc pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel. La démission du salarié doit donc être requalifiée en prise d’acte, produisant les effets d’un licenciement abusif.
C’est l’histoire d’un vendeur qui voit le futur acquéreur de sa maison (finalement) refuser (brutalement) de l’acheter...
Alors que vendeur et acheteur sont en négociation pour la vente d’une maison, l’acheteur rompt les pourparlers le jour prévu pour la signature du compromis. Mécontent, le vendeur réclame des indemnités pour « rupture fautive des pourparlers ».
Il rappelle que l’ex-acquéreur a versé un acompte, matérialisant ainsi sa volonté d’acheter, et que la rupture des pourparlers est intervenue brutalement, sans motif, le jour prévu pour la signature du compromis. « Non ! », conteste l’ex-acquéreur : l’acompte n’a servi qu’à
« réserver » la maison dans l’attente de la signature d’un compromis de vente ; et il n’a rompu les pourparlers qu’après seulement 1 mois de négociation.
Arguments qui permettent au juge de donner raison… à l’ex-acquéreur : seule une rupture abusive et brutale des pourparlers engagés sur une période suffisamment longue peut donner lieu à des dommages-intérêts. Et parce qu’aucun accord n’a été formalisé, la vente n’est pas
« parfaite » : l’ex-acquéreur peut donc se désengager.
C’est l’histoire d’une société qui estime que l’administration n’a pas sanctionné la bonne personne…
Une société possède 2 véhicules avec lesquels ont été commis des excès de vitesse impliquant des retraits de points. Parce que la société n’a pas dénoncé et communiqué l’identité des conducteurs fautifs, elle reçoit 2 amendes pour non-respect de l’obligation de désignation...
... que la société refuse de payer, au vu du libellé des contraventions : celles-ci lui ont été adressées directement. Or, pour elle, l’obligation de dénonciation du conducteur fautif ne s’impose qu’au représentant légal, et non à la société elle-même : elle ne peut donc pas être sanctionnée pour le non-respect d’une obligation à laquelle elle n’est pas tenue.
Sauf qu’elle est aussi responsable des infractions commises, pour son compte, par ses représentants rétorque le juge : si c’est effectivement au représentant légal de la société qu’il incombe de dénoncer le conducteur, la Loi n’exclut pas pour autant la responsabilité de celle-ci. Elle doit donc payer les 2 amendes pour non désignation des conducteurs fautifs.
C’est l’histoire d’une société qui réclame une exonération de taxe foncière...
Une société fait construire un bâtiment pour l’exploitation de son activité et réclame le bénéfice de l’exonération temporaire de taxe foncière de 2 ans applicable aux constructions nouvelles. Et pour en bénéficier, elle a complété l’imprimé correspondant et l’a remis à l’administration fiscale, dans les 90 jours de l’achèvement du bâtiment comme la réglementation l’impose...
Sauf qu’il ne s’agit pas du bon imprimé, rétorque l’administration qui, lors d’un contrôle ultérieur, lui refuse finalement cette exonération : si la société a bien déclaré dans le délai requis l’existence de ce nouveau bâtiment, elle l’a fait au moyen de l’imprimé « modèle H » au lieu d’utiliser, comme elle devait le faire, l’imprimé « modèle U ». Une erreur d’imprimé qui lui fait perdre son droit à exonération, estime l’administration...
« A tort ! », rétorque le juge : se tromper d’imprimé ne fait pas perdre le bénéfice de cette exonération de taxe foncière, dès lors que toutes les conditions sont remplies !
C’est l’histoire d’une entreprise qui a mis en place la mutuelle pour ses salariés…
Parce qu’elle est y tenue, une entreprise met en place une mutuelle d’entreprise pour ses salariés. Et parce que la Loi l’autorise, elle déduit, pour le calcul de ses cotisations sociales, la contribution patronale liée à cette mutuelle. Mais l’Urssaf s’y oppose !
Lors d’un contrôle, l’Urssaf a estimé que cette mutuelle d’entreprise ne respecte pas les conditions requises pour autoriser cette déduction : elle rappelle que la contribution patronale n’est déductible qu’à condition que la mutuelle mise en place revête un caractère obligatoire et collectif. Or, certains salariés ont pu être dispensés d’adhésion au motif qu’ils étaient déjà couverts par la mutuelle de leur conjoint… à laquelle leur adhésion n’était pas obligatoire.
Et parce que l’employeur ne justifie d’aucune cause de dispense d’adhésion (autorisée) concernant ces salariés, cette mutuelle d’entreprise ne revêt pas un caractère collectif et obligatoire, analyse le juge qui refuse la déduction de la contribution patronale.
C'est l’histoire d'un dirigeant qui se porte caution... sans le dire…
Un dirigeant se porte caution d’un prêt bancaire souscrit par sa société qui se retrouve placée en liquidation judiciaire. La banque lui réclame alors le remboursement des sommes encore dues par la société, en sa qualité de caution.
Sommes que refuse de rembourser le dirigeant, pour qui son engagement de caution n’est pas valable. A la lecture de l’acte, il constate qu’un mot manque : il rappelle, en effet, que la Loi l’oblige à reproduire par écrit dans l’acte une formule commençant par les termes « En me portant caution de… » ; or, il a oublié de reproduire le mot « caution »... Mais, pour la banque, il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’a pas pu empêcher le dirigeant de prendre conscience de la portée de son engagement de caution…
… à tort, pour le juge, qui confirme que l’oubli du mot « caution » dans la reproduction manuscrite de la formule légale affecte bel et bien le sens et la portée de l’engagement de caution et justifie, dès lors, l’annulation de ce cautionnement.
