C'est l'histoire d'un dirigeant qui estime avoir pris trop de risques (à ses dépens)...
Un dirigeant, caution d’un crédit de trésorerie souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, se voit réclamer par la banque le remboursement des sommes restant dues. Mais, pour lui, parce que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne l’informant pas suffisamment des risques encourus, son engagement de caution n’est pas valable…
Mais la banque rappelle qu’elle a tout de même à faire à un professionnel, gérant et associé de la société, qui s’est de surcroît déjà porté caution pour cette même société 6 ans auparavant. Selon elle, il était donc parfaitement conscient de la santé financière réelle de son entreprise et de la portée de son engagement. Sauf qu’on ne peut déduire de sa seule qualité de gérant qu’il était une caution « avertie », estime au contraire le dirigeant...
« Et pourtant si », répond le juge qui, au vu de ce qu’a rappelé ici la banque, considère au contraire qu’il devait être conscient des risques encourus par sa société... et donc par lui...
C’est l’histoire d’un couple qui, pour bénéficier d’une réduction d’impôt, compte les jours …
Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, et pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, un couple achète un logement vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce qui suppose toutefois de louer le logement dans les 12 mois de son achèvement, rappelle l’administration…
Ici, le logement a été achevé un 8 avril, conformément à l’attestation établie par le promoteur, et n’a été mis en location que le 15 avril de l’année suivante. Plus de 12 mois s’étant écoulés, l’administration refuse au couple le bénéfice de la réduction d’impôt. Sauf que le procès-verbal (PV) de livraison du logement que le couple a signé avec le promoteur date du 18 mai et non pas du 8 avril.
Et c’est bien la date du 18 mai qu’il faut retenir, pour le juge. L’achèvement d’un logement en VEFA doit résulter d’une constatation contradictoire entre le promoteur et l’acheteur, matérialisée ici par le PV de livraison. Le délai de mise en location de 12 mois étant respecté, la réduction d’impôt est accordée.
C’est l’histoire d’un employeur qui paye les amendes impliquant les véhicules de l’entreprise…
Une entreprise a pour habitude de payer les amendes de stationnement impliquant ses propres véhicules, mis à la disposition des salariés. A l’occasion d’un contrôle, l’inspecteur de l’Urssaf lui indique que le montant de ces amendes doit être pris en compte dans le calcul des cotisations sociales dues par l’entreprise.
Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que c’est le titulaire de la carte grise qui est pécuniairement redevable des amendes liées au stationnement. Il appartient donc effectivement à l’entreprise titulaire de la carte grise de les payer, selon lui. Par conséquent, estime-t-il, les sommes ainsi acquittées ne sont normalement pas soumises aux cotisations sociales.
Sauf que la prise en charge, par l’employeur, des amendes sanctionnant une infraction au code de la route commise par un salarié de l’entreprise constitue un avantage financier, répond le juge. Lequel est nécessairement soumis à cotisations sociales, ajoute-t-il, validant ainsi le redressement Urssaf.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend son entreprise… et s’associe avec son fils...
Un dirigeant vend son entreprise et s’engage dans l’acte vis-à-vis de l’acquéreur à n’entreprendre aucune activité similaire pendant une durée de 5 ans.
Plus exactement, il s’interdit formellement de créer, exploiter, faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce identique à celui exploité par la société vendue, ou de s’intéresser à l'exploitation d'un tel fonds. Sauf que l’acquéreur apprend que le vendeur, associé avec son fils de longue date dans une autre entreprise exploitant une activité similaire, y a réalisé un apport en compte courant après la vente. Une violation caractérisée de la clause de non-concurrence, selon l’acquéreur qui réclame au vendeur des dommages-intérêts...
« Non ! », tranche le juge, pour qui seule une participation active à l’exploitation d’un fonds semblable à celui vendu est interdite : être déjà associé, avant la vente, dans une entreprise similaire et faire un apport en compte-courant ne caractérisent pas une « participation
active ».
C’est l’histoire d’un dirigeant qui rappelle à l’administration que dans « ex-épouse », il y a « ex »…
A l’issue du contrôle fiscal de son entreprise, un dirigeant se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu qu’il conteste : il n’a jamais reçu de proposition de rectifications à titre personnel.
« C’est faux » répond l’administration : une proposition de rectifications lui a bien été envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception libellée à son nom et celui de son épouse, au siège social de l’entreprise, qui correspond à l’adresse du domicile de l’épouse. Courrier recommandé qui lui a été retourné avec la mention « pli non réclamé »…
Sauf que l’administration a oublié un petit détail, constate le juge qui donne raison au dirigeant : les époux sont divorcés depuis plusieurs années. Elle aurait donc dû envoyer son courrier à l’adresse personnelle du dirigeant, dont elle avait d’ailleurs parfaitement connaissance puisqu’il l’avait mentionnée sur ses propres déclarations fiscales, et pas à son adresse professionnelle quand bien même il s’agirait du domicile de son ex-épouse.
C’est l’histoire d’un employeur qui doit prendre une décision face au silence du médecin du travail…
Un salarié est déclaré inapte à son poste. Son employeur lui propose alors plusieurs postes en vue de son reclassement. Estimant qu’ils sont compatibles avec son état de santé, le salarié accepte. Mais l’employeur le licencie pourtant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce que le salarié conteste : l’employeur lui a proposé des reclassements, il n’y a donc pas d’impossibilité de le reclasser ! Sauf qu’il a sollicité, en vain, l’avis du médecin du travail sur les postes de reclassement envisagés, rétorque l’employeur. Faute d’avoir reçu cet avis circonstancié, le reclassement est, selon lui, impossible.
Et le juge donne raison à l’employeur. S’il doit effectivement prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié inapte, le refus du médecin de donner un avis doit conduire l’employeur à prendre une décision. Ce qu’il a fait, ici, en décidant de licencier pour impossibilité de reclassement.
C’est l’histoire d’une société qui explique à l’administration fiscale que, parfois, 2 = 5 …
A la suite d’une fusion, une société acquiert un fonds de commerce (négoce de véhicules) précédemment exploité par la société qui vient donc d’être absorbée. 2 ans plus tard, elle revend ce fonds, pour un prix de 250 000 €, et demande le bénéfice de l’exonération d’impôt applicable en pareil cas.
Ce que lui refuse l’administration... Si l’avantage fiscal impose que la vente soit inférieure à 300 000 €, ce n’est pas la seule condition à respecter : il faut aussi que l’activité cédée ait été exercée pendant au moins 5 ans. Tel n’est pas le cas ici puisque la société n’a exploité le fonds vendu que pendant 2 ans.
Sauf que l’opération de fusion n’a qu’un caractère intercalaire, rappelle le juge : pour le calcul du délai de 5 ans, il faut retenir, non pas la date de la fusion, mais la date à partir de laquelle la société absorbée a commencé à exploiter le fonds (ici, 4 ans avant la fusion). L’activité ayant donc été exploitée pendant 6 ans avant la vente, l’exonération fiscale s’applique.
C’est l’histoire d’un employeur qui s’est peut-être montré trop bavard…
Un employeur déplore l’insuffisance professionnelle d’une salariée. Il la convoque alors à un entretien préalable et prononce son licenciement pour ce motif. Sauf qu’elle conteste ce licenciement. Selon elle : la décision de la licencier avait, en réalité, déjà été prise par l’employeur, dès le début de l’entretien préalable….
Elle rappelle, en effet, que ce dernier lui a annoncé, dès le début de cet entretien, que sa décision était prise et qu'il ne reviendrait pas dessus. Propos, certes regrettables, convient l’employeur, mais qui ne privent pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse. Tout au plus ne constituent-ils qu’une simple irrégularité de procédure...
Et pourtant, confirme le juge, en manifestant, dès le début de l’entretien préalable, sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, l’employeur a, en réalité, prononcé un licenciement verbal de la salariée. Faute de cause réelle et sérieuse au licenciement, l’employeur doit donc indemniser la salariée.
C’est l’histoire d’un couple qui fait réaliser des travaux dans un logement vacant…
Un couple, propriétaire d’une maison qu’il souhaite placer en location, réalise d’importants travaux de rénovation, et déduit ces dépenses pour le calcul de ses revenus fonciers imposables. Ce que lui refuse l’administration, le logement étant resté vacant pendant toute la durée des travaux.
« Et alors ? », répond le couple. Si la maison est restée vacante, c’est justement parce qu’elle n’était pas habitable en l’état et qu’il fallait procéder à d’importants travaux de toiture, de clôture, de réfection de la salle de bains, des radiateurs, etc., pour pouvoir la proposer à la location.
Sauf que le couple ne présente pas d’élément de nature à confirmer l’importance des travaux, constate le juge : les factures transmises portent uniquement sur des travaux de faibles montants et de peu d’importance (installation d’une antenne TV, changement de mitigeur, etc.). Pour lui, le couple s’est, en réalité, réservé la jouissance du logement, ce qui justifie le maintien du redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime que sa signature, mal placée, rend nul son engagement de caution…
Un dirigeant se porte caution des engagements de sa société afin d’obtenir une facilité de caisse. Mais la société ne parvenant pas à payer les sommes dues, la banque se retourne contre le dirigeant pour en réclamer le remboursement.
Pour vérifier l’étendue de son engagement, et se rappelant qu’un cautionnement obéit à un formalisme très strict, le dirigeant relit toutefois attentivement l’acte qu’il a signé. Et, justement, il s’aperçoit que sa signature est mal placée : entre la mention légale, reproduite à la main, et sa signature, il y a 2 autres mentions, l’une manuscrite (« bon pour accord du présent cautionnement ») et l’autre préimprimée (« le conjoint de la caution »). Ce qui a pour effet de rendre nul son engagement de caution, selon lui...
Mais pas selon le juge ! L’interposition des 2 mentions litigieuses n’affectent ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite qui a été reproduite intégralement et fidèlement par le dirigeant, qui doit donc honorer le cautionnement.
