Licenciement sans cause réelle et sérieuse : le « barème Macron » doit s'appliquer !
Barème Macron : pas d'appréciation au cas par cas !
Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce montant, compris entre un minimum et un maximum, varie notamment selon l’ancienneté du salarié.
En 2022, le juge avait affirmé que ce barème devait s'appliquer, sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées.
Une position qu'il vient de confirmer...
Dans une récente affaire, un employeur licencie une salariée ayant un peu moins de 6 ans d'ancienneté.
Parce que ce licenciement a été jugé "sans cause réelle et sérieuse", elle demande une indemnisation de 26 652 €, soit l'équivalent de 11 mois de salaire.
Pour elle, en effet, cette indemnisation doit prendre en compte les éléments suivants :
-
elle n'a bénéficié d'aucune formation au sein de la société ;
-
elle n'a pas retrouvé d'emploi ;
-
son indemnité Pôle emploi arrive bientôt à son terme ;
-
sa fille étudiante est toujours à sa charge fiscalement.
Ce que conteste l'employeur, qui rappelle que lorsque l'entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité "Macron" à verser au salarié licencié est comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
L'ancienne salariée ne peut donc pas obtenir le versement d'une indemnité représentant près de 11 mois de salaire !
Ce que confirme le juge : lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, l'employeur verse au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimas et maximaux, en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, exprimée en années complètes.
Par conséquent, l'ancienne salariée ayant une ancienneté de 5 années complètes a droit à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
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Du nouveau pour les professions libérales réglementées et ... les psychomotriciens !
Psychomotriciens : de nouveau affiliés à la CIPAV
Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 avait exclu les psychomotriciens de la liste des professions libérales réglementées.
Le 11 février 2022 pourtant, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) avait annoncé leur ré-affiliation au titre de l'assurance vieillesse et invalidité-décès :
- à compter du 1er juillet 2021 pour ceux ayant ouvert leur cabinet depuis cette date ;
- à compter du 1er janvier 2022 pour tous les psychomotriciens.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a pérennisé cette affiliation de fait, les psychomotriciens appartenant donc officiellement à la catégorie des professions libérales réglementées.
Professions libérales réglementées : modification des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité décès
De nouvelles mesures ont été décidées concernant les modalités de recouvrement des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professions libérales réglementées, ainsi que concernant les règles d'affiliation et d'exigibilité :
- depuis le 1er janvier 2023, ces cotisations sont désormais recouvrées par l'URSSAF sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire de la part des professionnels concernés ;
- le montant dû est aligné sur le celui des cotisations retraite de base pour être proportionnel aux revenus d'activité ;
- les options de réduction des cotisations retraite sont supprimées, mais les cotisations versées permettent d'obtenir des points de retraite complémentaire plus élevés.
L'URSSAF est dorénavant l'unique interlocuteur pour les questions relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales, mais la CIPAV reste en charge de la gestion des dossiers de prévoyance et de retraite complémentaire.
- Arrêté du 20 mars 2023 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)
- Décret n° 2023-148 du 2 mars 2023 portant diverses dispositions relatives au régime d'assurance vieillesse de base et aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux
- Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (article 10)
- Actualité de la CIPAV du 11 février 2021 " Les psychomotriciens sont à nouveau affiliés à la Cipav "
C’est l’histoire d’un employeur pour qui on ne peut être père qu’une fois par an…
Durant l’été, un salarié bénéficie des congés de naissance et de paternité pour la naissance d’un 1er enfant. 3 mois plus tard, il sollicite de nouveau ces mêmes congés pour profiter de la naissance de son 2e enfant. Refus de l’employeur : 2 naissances espacées de quelques mois sont suspectes…
« Et pourquoi ? », s’étonne le salarié, pour qui l’employeur tient des propos discriminatoires en émettant un jugement de valeur sur sa vie familiale et ses mœurs, sous-entendant qu’il est polygame… « Et pourquoi ? », conteste l’employeur : au vu des dates de naissance des enfants, ils ne peuvent pas être nés de la même mère, d’où son interrogation sur la polygamie qui, interdite en France, ne saurait lui ouvrir droit à plusieurs congés dans des foyers différents…
Un raisonnement que ne suit pas le juge : le refus des nouveaux congés par l’employeur n’est pas fondé sur des considérations objectives, mais bien sur un motif discriminatoire préjudiciable au salarié… qui doit donc être indemnisé !
Zones franches urbaines : une opportunité (toujours) à saisir ?
Un entrepreneur cherche un endroit où implanter son activité. « Pourquoi pas en ZFU-TE (zone franche urbaine-territoire entrepreneur) ? », pense-t-il. Une implantation intéressante, car elle lui permettrait de bénéficier d'un avantage fiscal non négligeable.
Mais il lui semble que ce dispositif d'incitation fiscale arrive bientôt à son terme.
Est-ce exact ?
La bonne réponse est... Oui
Les ZFU-TE correspondent à des quartiers de plus de 10 000 habitants situés dans des zones dites « sensibles et défavorisées ». Afin d’inciter les entreprises à s’y installer, un dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices a été mis en place.
Ce dispositif permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices de 100 % pendant 5 ans, puis d'une exonération dégressive sur les 3 années suivantes.
Mais attention, ce dispositif est valable jusqu’au 31 décembre 2023. Il faut donc s’installer dans une ZFU-TE avant cette date pour en profiter.
Arrêts de travail dérogatoires "Covid-19" : toujours permis ?
Un salarié, recruté 6 mois auparavant, informe son employeur de sa contamination à la Covid-19. Il demande donc exceptionnellement à télétravailler.
Il précise qu'en cas de refus, il pourra bénéficier d'un arrêt de travail sans délai de carence et avec maintien de salaire intégral.
Est-ce exact ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 1er février 2023, les arrêts de travail dérogatoires "Covid-19" ne sont plus possibles. Les règles standard ont donc vocation à s'appliquer, notamment :
- l'application d'un délai de carence de 3 jours le cas échéant, c'est-à-dire que les 3 premiers jours d'arrêt ne sont pas indemnisés par la Sécurité sociale ;
- la nécessité d'avoir une année d'ancienneté pour bénéficier d'un complément de salaire versé par l'employeur, sauf s'il existe des dispositions collectives plus favorables.
À noter que l'employeur n'a aucune obligation d'accorder du télétravail à ses salariés s'il n'existe pas d'accord collectif, de charte télétravail ou tout autre formalisation d'un accord entre l'employeur et son salarié à ce sujet (contrat de travail... ).
Déclaration des biens immobiliers : pour les propriétaires occupants ?
Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer à l'administration fiscale les immeubles composant leur patrimoine au plus tard le 30 juin 2023.
Même s'ils n'ont qu'une résidence principale et qu'ils l'occupent toute l'année ?
La bonne réponse est... Oui
Afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de répertorier leur patrimoine immobilier.
Concrètement, tous les propriétaires (personnes physiques et morales) devront ainsi déclarer, au plus tard le 30 juin 2023, l’ensemble des immeubles qu’ils possèdent, c’est-à-dire :
- leur résidence principale ;
- leur(s) résidence(s) secondaire(s) ;
- les locaux loués ou occupés à titre gratuit par un tiers ;
- les locaux vacants.
En pratique, ils devront utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans leur espace personnel (ou professionnel) sur le site impots.gouv.fr.
Désignation d'un représentant syndical au CSE : un seuil à respecter
Désignation d'un représentant syndical : « save the date » !
Pour rappel, si une organisation syndicale est représentative dans une entreprise de plus de 300 salariés, un représentant syndical peut être désigné à tout moment au sein du comité social et économique (CSE).
Ce représentant doit faire partie du personnel (non élu) et peut assister à toutes les séances afin de défendre les intérêts des adhérents qu'il représente. Toutefois, sa voix n'est que consultative.
Par principe, le seuil est atteint lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse les 300 salariés durant 12 mois consécutifs. Ce qui pose la question de savoir à quelle date les comptes doivent être faits... Le juge a eu l'occasion de répondre à cette question.
Dans une récente affaire, un salarié est désigné comme représentant syndical au sein du CSE d'une entreprise de plus de 300 salariés.
L'employeur conteste cette nomination : selon lui, en effet, le seuil n'était pas atteint au jour des dernières élections du CSE.
Sauf que c'est au jour de la désignation du représentant syndical que l'opération doit être appréciée, argumente le syndicat. Ainsi, il faut prendre en compte les 12 mois ayant précédés le jour de la désignation pour calculer le seuil des effectifs.
« Faux ! », répond le juge, pour qui un représentant syndical ne peut être désigné que lorsque l'effectif est de plus de 300 salariés au jour des dernières élections.
Ticket de caisse : imprimé ou dématérialisé ?
Un commerçant encaisse les achats d'un client, mais ne lui remet pas de ticket de caisse. Son client s'en étonne, expliquant que le commerçant doit toujours imprimer le ticket de caisse et le remettre à ses clients.
« Non ! », lui répond le commerçant : d'après lui, cette obligation est supprimée depuis le 1er janvier 2023, seule l'impression du ticket « à la demande du client » étant admise désormais...
Vraiment ?
La bonne réponse est... Non
Initialement prévue au 1er janvier 2023, la fin de l’impression automatique du ticket de caisse s'appliquera finalement au 1er avril 2023.
Pour rappel, cette mesure a pour objectif d'éviter l’émission d’environ 30 milliards de tickets par an, et de réduire l’utilisation des substances dangereuses présentes sur ces derniers (notamment le bisphénol A). Toutefois, certains tickets seront toujours imprimés. Ce sera le cas, par exemple, des tickets de caisse relatifs à l’achat de biens « durables » (électroménager, téléphonie, informatique, etc.), ainsi que de ceux relatifs aux opérations de cartes bancaires annulées ou faisant l’objet d’un crédit.
Par ailleurs, ce report doit laisser le temps aux professionnels concernés de s’équiper de systèmes facilitant l’envoi de tickets dématérialisés.
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Feux de forêts : débroussailler pour se protéger !
Le débroussaillement : une arme de lutte contre les feux de forêts
Le débroussaillement consiste à réduire la masse des végétaux, et donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation.
Cette opération permet :
- d'éviter les départs de feu ;
- de limiter la propagation des incendies ;
- d'assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé ;
- de protéger son habitation en cas d'incendie.
Le débroussaillement : une obligation légale
Il existe une obligation légale de débroussaillement (OLD) pour les territoires de :
- la Corse ;
- la Provence-Alpes Côte-d'Azur ;
- l'Occitanie ;
- la Nouvelle-Aquitaine, à l'exception de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
- la Drôme ;
- l'Ardèche.
En principe, sauf exception décidée par le préfet, toutes les communes de ces territoires sont concernées.
Pour le reste de la France métropolitaine et ultra-marine, l'OLD s'applique dans les massifs désignés par le préfet, augmentés d'un rayon de 200 mètres. Retenez qu'en présence d'une construction dans cette zone, un débroussaillement sera nécessaire.
En cas de doute, n'hésitez pas à vous référer à la carte indiquant le zonage des OLD, disponible ici.
En présence d'une OLD, il est nécessaire de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de la construction, même s'il faut pour cela débroussailler sur la parcelle voisine.
Attention, le maire ou le préfet peuvent augmenter la distance à 100 mètres. De même, il existe des règles particulières pour les zones urbaines, les voiries privées d'accès, les routes, les lignes électriques et les voies ferrées.
Les modalités de débroussaillement (distance entre les arbres, avec la maison, coupe des haies, élagage, etc.) dépendent également des règles arrêtées par les départements. N'hésitez donc pas à vous renseigner.
Notez qu'en cas de non-respect des OLD, plusieurs sanctions sont possibles :
- une amende forfaitaire de 135 € ou de 30 € par m² non débroussaillé ;
- une mise en demeure de faire avec astreinte ;
- un débroussaillement d'office fait par la commune, à la charge du propriétaire ;
- le paiement d'une franchise en cas de sinistre.
Le débroussaillement : qui s'en charge ?
S'il est évident que le propriétaire s'occupe de débroussailler autour de sa maison, notez qu'il devra également le faire si le rayon de 50 mètres à sécuriser empiète sur la parcelle d'un voisin. Comme il s'agit d'une question de sécurité, la loi ne permet pas au voisin de s'opposer à cette opération.
En cas de superposition d'OLD sur une même parcelle, l'obligation de débroussaillement incombe :
- au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il est lui-même soumis à cette obligation (c'est-à-dire qu'il a lui-même une construction à protéger) ;
- au propriétaire de la construction la plus proche de la parcelle lorsque son propriétaire n'a pas d'OLD (c'est-à-dire qu'il n'a pas de construction à protéger).
Bien entendu, un arrangement entre voisins est possible puisque tout le monde a intérêt à ce que ces travaux soient entrepris.
En cas de location, c'est le propriétaire qui doit débroussailler, sauf si le bail prévoit le contraire. Notez toutefois que le propriétaire reste seul responsable au regard de la loi.
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Enfants malades : des précisions sur le congé spécifique
Maladie chronique chez un enfant : un congé spécifique est possible
Depuis le mois de décembre 2021, les parents qui apprennent que leur enfant est touché par un cancer ou une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ont droit à un congé d'une durée de 2 jours ouvrables au moins.
Ce congé n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est intégralement pris en charge par l'employeur.
Une maladie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique renvoie à l’idée d’un traitement médicamenteux lourd, à la nécessité d’être hospitalisé, et à l’idée d’apprentissage : l’enfant doit apprendre à utiliser et suivre son traitement (afin d’être autonome), mais aussi à vivre avec.
La liste des maladies chroniques en question était attendue pour que ce congé profite enfin aux parents concernés. Elle est connue depuis le 30 mars 2023.
Ouvrent donc droit à ce congé spécifique :
- les 30 affections longue durée reconnues comme telles par la Sécurité sociale (accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque grave, certaines formes de cardiopathies, paraplégie, myopathie, épilepsie, etc.) ;
- les formes graves d'une maladie ou les formes évolutives ou invalidantes d'une maladie grave ne figurant pas sur la liste des affections longue durée, ou l'état pathologique invalidant occasionné par plusieurs affections ; ces maladies nécessitant un traitement particulièrement coûteux d'une durée prévisible supérieure à 6 mois ;
- les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet ;
- les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable.
