Prévention des incendies de forêts : la responsabilité élargie des producteurs (REP) du tabac est mise au travail !
La REP du tabac mise à contribution contre les incendies !
Pour rappel, les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) sont des dispositifs d’organisation de prévention et de gestion des déchets, basés sur le principe du pollueur-payeur.
Concrètement, les REP rendent responsables financièrement les producteurs de la fin de vie des produits qu’ils mettent en circulation pour les inciter à favoriser l’éco-conception.
Pour remplir leurs obligations en matière de REP, les producteurs peuvent se réunir pour s’organiser en éco-organismes, à qui ils versent une éco-contribution, ou se faire agréer en tant que système individuel.
Le Gouvernement a ainsi décidé de faire participer activement le secteur du tabac à la prévention contre les incendies de forêts, dont une partie non négligeable est causée par des mégots jetés dans la végétation.
Concrètement, les éco-organismes doivent réaliser au moins une fois par an des actions de sensibilisation nationales sur le risque d'incendie lié aux mégots abandonnés n’importe où.
Au niveau des moyens mis en œuvre, le Gouvernement leur impose de consacrer à ces actions au minimum 3 % du montant des contributions perçues.
De plus, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés doivent contribuer financièrement aux campagnes de prévention menées par les pouvoirs publics directement.
Cette contribution prendra la forme d’une redevance dont le montant sera limité à 3 % du total des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets supportées l'année précédente par ces éco-organismes et producteurs.
- Décret no 2024-359 du 18 avril 2024 relatif à la participation des éco-organismes agréés pour les produits du tabac à la prévention des incendies de forêt, et à l'autorité administrative compétente pour prendre les sanctions en cas d'inobservation des dispositions du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement
- Arrêté du 18 avril 2024 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs de produits du tabac et fixant la part annuelle minimale des contributions à consacrer aux actions de sensibilisation au risque d'incendie lié à l'abandon de mégots
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Données personnelles : les cookies laissent-ils suffisamment de place au consentement des utilisateurs ?
Pas assez de choix lors de l’installation des cookies sur internet ?
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit que tout traitement de données à caractère personnel ne peut être fait qu’en vertu d’une liste limitative de bases légales.
Parmi celles-ci se trouve le consentement au traitement des données de la personne concernée.
C’est notamment la base légale qui est utilisée lorsque le visiteur d’un site internet consent à l’installation de cookies sur son appareil.
Mais plusieurs autorités nationales européennes s’interrogent sur la validité de ce consentement face au développement d’une nouvelle pratique des sites proposant l’installation de cookies.
Certains sites proposent ainsi deux options :
- consentir à l’installation des cookies et au traitement de ses données ;
- refuser l’installation des cookies en souscrivant à une option payante.
Pour les autorités nationales, il y a ici de quoi remettre en question la validité du consentement donné par les visiteurs.
C’est pourquoi elles ont sollicité l’avis du Comité européen de la protection des données (CEPD) sur cette pratique.
Pour le Comité, il apparaît effectivement qu’un doute existe sur la validité du consentement donné, notamment lorsque le tarif de l’option payante est élevé et fait donc apparaitre l’acceptation des cookies comme une option par défaut.
Le Comité recommande l’adoption d’une troisième alternative gratuite et sans traitement de données personnelles, avec par exemple la présence de publicités non ciblées.
Le CEPD indique qu’il publiera prochainement des lignes directrices plus élaborées pour proposer des alternatives au choix binaire du « Consentir ou payer ».
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Mise en demeure de l’administration fiscale : une simple erreur de plume ?
Simple erreur de plume = mise en demeure régulière ?
Parce qu’il n’a pas déposé ses déclarations d’ensemble de revenus, un entrepreneur reçoit une mise en demeure de régulariser la situation, ce que l’entrepreneur n’a pas fait et ce qui lui vaut un redressement fiscal assorti d’une majoration pour défaut de dépôt de déclaration.
Sauf qu’après lecture attentive de la mise en demeure, l’entrepreneur relève une anomalie rendant, selon lui, la procédure de redressement irrégulière…
Ici, l’entrepreneur constate la présence d’une faute sur la date à laquelle les déclarations auraient dû être déposées, ce qui suffit, estime-t-il, à rendre la procédure irrégulière : la mise en demeure indique, par erreur, une date limite de déclaration qui est celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, et non celle de la déclaration de revenu global.
Une simple erreur de plume qui n’affecte en rien la régularité de la procédure, conteste l’administration, d’autant que la mise en demeure mentionne expressément qu’elle concerne la déclaration de revenu global, et non la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux.
Ce que confirme le juge : la mise en demeure faisant bien référence à la déclaration de revenu global, elle a effectivement permis à l’entrepreneur d’avoir connaissance de la nature de la déclaration litigieuse. La procédure de redressement n’est donc pas irrégulière !
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DOETH 2024 : attention au délai !
Déclaration d’emploi des travailleurs handicapés pour 2024 : rappels utiles
Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6% de leur effectif annuel moyen.
Pour s’assurer du respect de cette obligation, les entreprises éligibles sont tenues de déclarer annuellement à la caisse de cotisations sociales dont elles dépendent le nombre de salariés reconnus comme tels.
Pour 2024, cette déclaration devra se faire via la DSN d’avril le 6 ou le 15 mai.
Ainsi, pour vous accompagner dans vos démarches, l’Urssaf et l’Agefiph s’associent pour vous proposer un outil d’e-learnig, à retrouver sur le site de l’AGEFIPH.
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Intéressement de projet : un nouveau « questions – réponses » !
L’intéressement de projet : des précisions !
Pour mémoire, l’intéressement de projet ne peut être mis en place que dans les entreprises déjà dotées d’un dispositif d’intéressement.
Cette condition préalable remplie, ce dispositif particulier permet d’associer les salariés de filiales différentes d’un même groupe ou encore les sous-traitants et partenaires d’un même site à la réalisation d’un projet commun.
Contrairement au dispositif d’intéressement classique, son objet n’est donc pas d’associer les seuls salariés aux résultats de l’entreprise, mais l’ensemble des parties prenantes à un ou plusieurs projets auxquels l’entreprise participe.
L’occasion pour le Gouvernement de publier un "questions-réponses" sur le site du ministère du Travail à l’occasion duquel sont précisés :
- les types de projets pouvant faire l’objet de l’intéressement de projet ;
- ses bénéficiaires ;
- les modalités de sa mise en place au niveau du groupe ou d’entreprises distinctes ;
- les spécificités de répartissement de l’intéressement ;
- les projets pouvant faire l’objet de la mise en place du dispositif ;
- les bénéficiaires de ce projet ;
- les conditions préalables nécessaires à sa mise en place ;
- etc.
En substance, ce dispositif qui doit obéir aux mêmes exigences que tout accord d’intéressement (s’agissant notamment du caractère impérativement aléatoire de la formule de calcul), répond à certaines spécificités tenant par exemple à des modalités de répartition ou d’information différentes.
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’une société qui veut mettre hors ligne un directeur de publication…
Après avoir lu des articles à leurs sujets sur un site internet, les dirigeants d’une entreprise décident de déposer plainte contre le responsable du site pour diffamation. Des accusations que l’intéressé va contester…
« Ce ne sont pas mes articles ! » indique celui qui a été le directeur de publication d’un site qui, comme il le rappelle, a été mis hors ligne bien avant que ces publications litigieuses n’apparaissent. Pour lui, ce site n’est qu’une copie, mise en ligne plusieurs mois après la disparition de l’original. « Mais une copie parfaite ! » soulignent les plaignants. Ce qui, selon une expertise technique, fait qu’il est très peu probable que des personnes autres que les administrateurs du site précédent soient derrière ces nouvelles publications…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge : l’avis de l’expertise technique ne permet pas d’établir avec certitude qui gère effectivement cette copie du site. Le directeur de publication ne peut donc pas être tenu pour responsable ici…
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C’est l’histoire d’un employeur qui accuse le coup (de téléphone) …
Un salarié, licencié pour faute grave, est prévenu par téléphone par la DRH avant de recevoir sa lettre pour éviter de l’embarrasser devant ses collègues. Un coup de téléphone, qu’il a enregistré, et qui vaut licenciement « verbal » pour le salarié, qui n’est pas valable selon lui…
Le prévenir verbalement, même par précaution ou convenance, avant qu’il ne reçoive la lettre de licenciement, rend le licenciement irrégulier ! Ce que conteste l’entreprise : non seulement elle a respecté la procédure puisque la décision était prise et la lettre envoyée avant même l’appel téléphonique, mais en plus, elle considère qu’il est plus convenable d’appeler le salarié afin de lui éviter d’être congédié devant tous ses collègues lors de sa venue sur son lieu de travail…
Ce qui ne suffit toutefois pas à convaincre le juge qui tranche en faveur du salarié : le licenciement téléphonique est ici un licenciement verbal qui, même confirmé par un écrit ultérieur, est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse…
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Promenade en forêt : attention chien en laisse !
Chiens en laisse = un geste pour la forêt !
Comme chaque année, les propriétaires de chiens devront observer quelques règles supplémentaires lors de leurs promenades en forêt pendant la période du 15 avril au 30 juin 2024.
Pourquoi ? Parce que c’est la période de reproduction d’une partie de la faune. Entre mise-bas de mammifères et naissances d’oisillons, ce sont autant d’animaux fragiles que les chiens peuvent déranger, stresser et blesser.
Par conséquent, les promeneurs doivent tenir en laisse leur chien lorsqu’ils se trouvent en dehors d’une allée forestière, c’est-à-dire en dehors des routes, des chemins et des sentiers forestiers, afin de protéger les animaux.
Dans les allées forestières, comme le reste de l’année, le promeneur doit surveiller son chien et être à moins de 100 mètres de lui.
Notez que le non-respect de cette règlementation peut être sanctionné par une amende allant jusqu’à 750 €.
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Contrôle des agents des douanes : « Tout ce que vous dîtes pourra être retenu contre vous » (?)
Pouvoir d’audition des agents des douanes = pouvoir général ?
Les faits
Une société importe des marchandises qu’elle utilise pour sa propre production. Elle déclare auprès de l’administration douanière ses importations comme étant exemptées de droits de douane.
Sauf que l’administration des Douanes contrôle ces déclarations : communication des documents, prélèvements d’échantillons, auditions des personnes concernées, etc. Résultats de son enquête ? La société a fait de fausses déclarations : l’administration lui réclame donc les droits de douanes non payés !
« Non ! », refuse la société car, selon elle, le contrôle de l’administration est invalide. Pourquoi ? Parce que ses agents ont interrogé des collaborateurs de la société alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir !
Argument contesté par l’administration : les collaborateurs interrogés ont accepté de répondre aux questions des agents, la procédure est donc parfaitement valable !
« Faux ! », conteste la société : au moment des faits, seuls les agents de douane judiciaire, habilités à enquêter, avaient le pouvoir d’auditionner les collaborateurs en question.
Or ici, les agents n’agissaient pas en cette qualité. Il aurait donc fallu que les interrogatoires soient menés par la police ou autorisés par le procureur de la République ou le juge d’instruction.
Qu’en pense le juge ?
Qu’est-ce que la chambre mixte ?
Arrêtons-nous un instant pour faire le point car le juge en charge de cette affaire est important : il s’agit de la chambre mixte de la Cour de cassation.
Pour rappel, la Cour de cassation est divisée en chambres qui se répartissent les dossiers en fonction des matières : affaires, pénal, famille, assurance, etc.
Parmi elles se trouve la chambre mixte. Comme son nom l’indique, elle réunit plusieurs chambres concernées par une même affaire.
Elle n’est sollicitée que pour des dossiers importants où les chambres de la Cour de cassation n’ont pas la même application du droit. Elle permet de fixer la règle et de mettre fin aux différences.
Et ici, 2 visions s’affrontent. Du côté de la chambre criminelle, on considère que les agents, sauf dans les cas indiqués précédemment, ne peuvent pas recueillir les déclarations spontanées des personnes. Autrement dit, avec cette vision, c’est la société qui aurait gain de cause.
Sauf que la chambre commerciale n’est pas du tout du même avis. Selon elle, ce type d’audition est tout à fait valable, ce qui revient à donner raison à l’administration.
Réponse à notre affaire
La chambre mixte donne donc la solution : les agents des douanes peuvent valablement recueillir les témoignages des personnes concernées par leur enquête en lien avec leurs contrôles. Ces déclarations peuvent être spontanées ou directement sollicitées par les agents (via des réponses à des questions posées).
Les agents devront, bien entendu, respecter les droits de la défense et n’exercer aucune contrainte.
Conséquence dans cette affaire ? Le contrôle de l’administration est valable et la société doit payer les droits de douane !
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…
Un bailleur met en vente une maison qu’il loue et envoie un congé pour vendre au locataire, qui vaut pour ce dernier offre de vente, laquelle doit faire état du prix et décrire précisément le bien vendu. Or, ici, cette offre ne mentionne pas le garage accolé à la maison…
Le locataire s’estime induit en erreur, ne donne pas suite au congé… et refuse de quitter la maison ! D’où une demande d’expulsion émise par le propriétaire contre le locataire. Lequel s’y oppose : il maintient que le manque de précisions sur la description du bien vendu constitue un vice ne le mettant pas en situation de connaître avec certitude les conditions exactes de la vente. Le congé pour vendre n’est donc pas valable…
Sauf que le garage est compris avec la maison mise en location, ce que le locataire ne peut ignorer estime le juge : le contenu de l’offre n’est ici pas de nature à l’induire en erreur sur la consistance du bien vendu. D’autant qu’il n’a jamais manifesté son intention d’acheter le logement loué…
