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Coronavirus (COVID-19) : poursuite de l’activité partielle pour les salariés du particulier employeur ?

25 janvier 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a mis en place un dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les salariés du particulier employeur. Ce dispositif a été adapté pour faire face aux modalités des différents confinements imposés sur le territoire. Perdure-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle des salariés du particulier employeur : des conditions à respecter

A l’occasion du deuxième confinement, le gouvernement a rétabli le dispositif d’activité partielle pour les salariés du particulier employeur. Mais cette fois-ci, le dispositif exceptionnel cible spécifiquement certains d’entre eux.

Ainsi, sont effectivement concernés :

  • les salariés de particuliers employeurs pour des activités faisant l’objet de restrictions pendant l’état d’urgence sanitaire (cours à domicile hors soutien scolaire comme, par exemple, un cours de musique) ;
  • les salariés de particuliers employeurs exerçant une activité indépendante arrêtée du fait des mesures sanitaires (gérants de commerces ne pouvant accueillir de public en particulier) ;
  • les salariés « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19.

Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Ce dispositif est géré par les centres Cesu et Pajemploi, qui l’ont reconduit pour le mois de décembre 2020 et, s’agissant du Cesu, pour le mois de janvier 2021.

Les particuliers employeurs souhaitant recourir à l’activité partielle dans ces situations devront garantir au moins 80 % du salaire net de leur salarié. Ils ne pourront pas verser un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective.

L’Urssaf remboursera alors à l’employeur 65 % de la rémunération nette prévue pour les heures concernées.

A cette fin, les employeurs concernés doivent remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, accessible sur le site Cesu.

L’employeur devra attester du respect des critères d’éligibilité via une déclaration sur l’honneur et devra être en mesure de produire les justificatifs correspondants en cas de contrôle.

Source : cesu.urssaf.fr, Actualité du 25 janvier 2021 : Activation d'un dispositif exceptionnel ciblé d'activité partielle

Coronavirus (COVID-19) : poursuite de l’activité partielle pour les salariés du particulier employeur ? © Copyright WebLex - 2021

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Contrat de prêt bancaire : gare aux clauses abusives

29 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Se voyant réclamer un remboursement total du prêt immobilier qu’il a souscrit, un couple décide d’engager la responsabilité de sa banque. Le motif ? Une clause abusive s’est, selon lui, glissée dans l’acte de prêt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause abusive : une appréciation au cas par cas

Après avoir obtenu l’octroi d’un prêt immobilier, un couple se voit réclamer, par sa banque, le remboursement intégral et anticipé de l’intégralité de son emprunt.

« Une demande autorisée par le contrat », précise la banque, qui rappelle qu’une clause de celui-ci lui permet de réclamer un tel remboursement si elle prouve qu’au moment de la souscription du prêt, le couple lui a fourni des renseignements inexacts sur sa situation.

Ce qui est le cas ici : le couple a, en effet, produit de faux relevés de compte à l’appui de sa demande de financement, ce qui a faussé son appréciation de la situation.

Sauf, rétorque le couple, que la clause dont se prévaut la banque n’est pas valable : en permettant à celle-ci de résilier le contrat de prêt sans préavis, cette clause crée un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties au contrat… ce qui la rend abusive.

D’autant, poursuit le couple, qu’il n’a jamais failli à son obligation de remboursement de ses mensualités de prêt.

« Mais peu importe » répond le juge : la possibilité de résiliation anticipée offerte à la banque est limitée au seul cas dans lequel les emprunteurs ont fourni des renseignements inexacts sur des éléments déterminants de son consentement. En d’autres termes, au seul cas dans lequel le couple a fait preuve de mauvaise foi lors de la souscription du prêt…

En outre, poursuit le juge, la présence de cette clause ne privait pas le couple de pouvoir contester son application en justice, ce qu’il a d’ailleurs fait.

Dès lors, et même si elle ne prévoit pas le respect d’un préavis, la clause du contrat dont se prévaut la banque est parfaitement valable. Celle-ci peut donc obtenir le remboursement anticipé et intégral de l’emprunt consenti au couple…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 janvier 2021, n° 18-24297 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) : droits au chômage de nouveau prolongés en février 2021 ?

01 février 2021 - 1 minute
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Les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits au chômage sur une certaine période peuvent bénéficier d’une prolongation de ces droits. Ce dispositif est de nouveau allongé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits expirés au 15 février 2021 !

Pour rappel, les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 ont pu bénéficier, à titre exceptionnel, d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur était versée.

Ce dispositif, qui a déjà été prolongé d’un mois, l’est à nouveau : sont désormais concernés les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits entre le 30 octobre 2020 et le 15 février 2021.

La durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 28 février 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

Source : Arrêté du 30 janvier 2021 portant modification de l'arrêté du 9 décembre 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits expirés au 15 février 2021 ! © Copyright WebLex - 2021

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Prime forfaitaire de transition énergétique : quelles nouveautés pour 2021 ?

03 février 2021 - 6 minutes
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Dans le cadre du plan de relance de l’économie française, dévoilé en septembre 2020, le Gouvernement souhaitait aménager les caractéristiques et conditions d’octroi de la prime forfaitaire de transition énergétique. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime forfaitaire de transition énergétique : pour qui ?

Pour les demandes déposées depuis le 1er janvier 2021, la prime forfaitaire de transition énergétique (aussi appelée « prime énergie ») peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes, dès lors que :

  • le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaire(s) dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;
  • le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux et prestations.

Pour mémoire, une « résidence principale » est un logement effectivement occupé au moins 6 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure.

A compter du 1er juillet 2021, elle pourra également être accordée, dans les mêmes conditions, aux titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage du logement.

Entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022, les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de cette prime, sous réserve que :

  • le logement soit loué à titre de résidence principale dans un délai de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;
  • le logement soit loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la prise d'effet du bail ;
  • le logement ou l'immeuble concerné soit achevé depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux et prestations.


Prime forfaitaire de transition énergétique : pour quels travaux ?

La liste des dépenses éligibles au bénéfice de la prime forfaitaire de transition énergétique est limitative. A cette liste, viennent s’ajouter les dépenses suivantes :

  • du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
  • du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, en immeuble bâti individuel, un ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d'atteindre une efficacité énergétique minimale fixée par arrêté.

Le détail de ces 2 dernières prestations fait l’objet de développements particuliers, consultables ici.

Lorsque les travaux sont réalisés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, les travaux ne peuvent concerner que les parties privatives. Dans ces conditions, la dépense qui ouvre droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire.

Les travaux d’intérêts collectifs ne sont pas éligibles à la primé énergie.


Prime forfaitaire de transition énergétique : combien ?

Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources des demandeurs. Ces derniers sont classés en 4 catégories :

  • les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” ;
  • les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ modestes ” ;
  • les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ”.

Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles.

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, la prime peut être complétée par le versement d'une somme forfaitaire, dont le montant varie selon le niveau de performance énergétique du logement avant travaux et après achèvement des travaux.

Cette somme forfaitaire ne pourra être versée que pour les travaux faisant l’objet d’une demande conjointe de prime et de somme forfaitaire.


Prime forfaitaire de transition énergétique : comment ?

Avant toute chose, notez que vous devez déposer votre demande de prime énergie avant même de commencer les travaux envisagés.

Sauf cas particuliers (dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés), en effet, seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de la demande de prime par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.

Par dérogation :

  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, certains propriétaires peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; sont concernés :
  • ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, les propriétaires bailleurs peuvent déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire de la prime énergie peut déposer une demande après avoir réalisé un audit énergétique ou une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Le bénéfice de la prime énergie suppose que vous justifiez de l’achèvement des travaux.

L’achèvement des travaux s’entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis, ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l’utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés.


Prime forfaitaire de transition énergétique : un contrôle

À tout moment, l’Anah pourra contrôler (ou faire contrôler) l’achèvement des travaux financés par la prime énergie, ainsi que la conformité des travaux réalisés par rapport au projet que vous lui avez soumis dans votre demande de prime. Le versement de la prime est notamment soumis à l’acceptation de se soumettre aux contrôles.

L’absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle de sanctions.

Ces sanctions sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation du bénéficiaire ou de son mandataire et de l'éventuelle réitération d'agissements sanctionnés dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Le retrait et le reversement peuvent également être prononcés en cas de non-respect des conditions de décence du logement mis en location.

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Sources
  • Décret n° 2021-58 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
  • Décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique
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Patrimoine sensoriel des campagnes : protégé ?

04 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Ces dernières années, les médias se sont fait l’écho de nombreux litiges apparaissant dans les campagnes, à propos de nouveaux habitants se plaignant des bruits des animaux (coq, vaches, grenouilles, etc.). Pour mettre fin à ces conflits, le Gouvernement a décidé de protéger le patrimoine sensoriel des campagnes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Patrimoine sensoriel des campagnes = protection de la Loi !

Désormais, la Loi reconnaît la spécificité des « sons et odeurs » qui caractérisent les espaces, ressources et milieux naturels terrestres.

L’objectif est de protéger le chant du coq, le bruit des cigales, ou l’odeur du fumier, et de lutter contre les contentieux de voisinage portés par les personnes qui s’installent à la campagne sans en accepter les caractéristiques locales.

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Sources
  • Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises
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Déclaration automatique des revenus : pour qui ?

05 février 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par souci de simplification, le Gouvernement a créé, en 2019, un dispositif de « déclaration automatique des revenus ». Les cas dans lesquels il est possible de recourir à cette déclaration automatique viennent d’être modifiés. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration automatique de revenus : 2 nouveautés

Depuis l’imposition des revenus 2019, sous réserve du respect de certaines conditions, vous pouvez bénéficier du dispositif de déclaration automatique des revenus.

Concrètement, ce dispositif permet à l’administration fiscale de préremplir votre déclaration de revenus, en fonction des données fiscales dont elle a connaissance.

Si vous n’avez aucun complément ni rectification à apporter à cette déclaration préremplie, vous serez réputé avoir déposé votre déclaration de revenus, sans qu’aucune autre démarche ne soit nécessaire.

Si vous êtes éligible à ce dispositif, vous recevrez un document spécifique de l’administration en ce sens.

Jusqu’à présent toutefois, dans les cas suivants, l’administration ne pouvait pas fournir ce « document spécifique », vous empêchant ainsi de bénéficier du dispositif de déclaration automatique :

  • votre impôt sur le revenu de l’année précédente n’a pas été établi ;
  • votre impôt sur le revenu de l’année précédente intégrait :
  • ○ des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • ○ des revenus fonciers ;
  • ○ des rentes viagères à titre onéreux ;
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de gérant ou d’associé de certaines sociétés ;
  • ○ des droits d’auteurs, des commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance, des revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux, lorsqu’ils/elles ont été imposé(e)s suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
  • ○ des revenus de source étrangère ;
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité d’assistant(e) maternel(le) ou d’assistant(e) familial.
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de journaliste, rédacteur, photographe, directeur de journaux ou critique dramatique et musical ;
  • vous avez déclaré, au titre de l’année précédente, un changement d’adresse ou un changement de situation familiale (mariage, Pacs, divorce, naissance ou adoption d’un enfant) ;
  • vous avez modifié votre acompte de prélèvement à la source (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, etc.) ;
  • vous êtes auto-entrepreneur et avez opté pour le versement libératoire au titre de l’avant-dernière année ;
  • vous avez, au cours de l’avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement détenu(s) à l’étranger ;
  • vous avez été soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédente ;
  • vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy ;
  • vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et exerciez vos fonctions ou étiez chargé de mission dans un pays étranger et n’étiez pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de vos revenus ;
  • vous avez perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d'assurance-vie de plus de 8 ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 ;
  • vous avez effectué des versements sur un plan d'épargne retraite individuel ;
  • les éléments détenus par l’administration fiscale lors de la mise à disposition du « document spécifique » ne permettent pas de vous identifier correctement, ou d’identifier correctement les membres de votre foyer fiscal.

Depuis le 31 janvier 2021, cette liste « d’exclusions » est modifiée. Désormais, vous ne pourrez pas non plus bénéficier du dispositif de déclaration automatique de revenus si votre impôt sur le revenu de l’année précédente intégrait des pensions alimentaires.

A l’inverse, vous pourrez y prétendre en cas d’augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption ou du recueil d'un enfant mineur.

Source : Décret n° 2021-86 du 28 janvier 2021 modifiant l'article 46-0 A de l'annexe III au code général des impôts

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Revenus 2018 : une « année fiscale blanche » même pour les oublis de déclarations ?

08 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour éviter le risque de double imposition lié à la mise en place du prélèvement à la source en 2019, le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) a été créé pour neutraliser l’imposition des revenus 2018… pour les personnes ayant régulièrement déclaré leurs revenus de 2018. Uniquement pour ces personnes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CIMR : une nouvelle tolérance

La mise en place du prélèvement à la source en 2019 risquant d’entraîner le paiement d’une double contribution en 2019 (paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et paiement du prélèvement à la source à raison des revenus de l’année 2019), une mesure transitoire a été mise en place pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).

En principe, le CIMR est réservé aux revenus que vous avez spontanément déclarés, sans y avoir été invité par l’administration.

Toutefois, il est apparu a posteriori que de nombreuses personnes se sont méprises, en toute bonne foi, sur l’étendue de leurs obligations déclaratives concernant leurs revenus de 2018.

Dès lors, par mesure de tolérance, et toute conditions remplies, l’administration accepter d’accorder le bénéfice du CIMR pour des revenus non déclarés spontanément, si :

  • le déclarant est de bonne foi ;
  • les revenus non déclarés spontanément sont bien éligibles au bénéfice du CIMR : il doit donc s’agir de revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (les traitements et salaires par exemple) ;
  • les revenus éludés ont été déclarés à la suite d’une simple relance de l’administration fiscale ;
  • les déclarations de revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.

Depuis le 1er décembre 2020, le CIMR pourra également être appliqué aux revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018, par des personnes de bonne foi, primo-défaillantes, ayant souscrits dans les délais leurs déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2019.

Source : Réponse ministérielle Mis du 26 janvier 2021, Assemblée nationale, n°33962

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Coronavirus (COVID-19) : quand appliquer la réduction des cotisations sociales "covid 2" ?

09 février 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la période d’état d’urgence sanitaire de l’automne 2020, le Gouvernement a mis en place un dispositif de réduction des cotisations sociales à destination des chefs d’entreprise. L’URSSAF vient notamment de préciser les conditions d’éligibilité à ce dispositif … Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à la réduction des cotisations « Covid 2 » !

  • Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du dispositif, sous conditions :

  • les employeurs relevant des secteurs dits S1 (secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel) ou S1 bis (secteurs dont l’activités dépend de celle des secteurs S1) ;
  • les employeurs relevant des secteurs dits S2 (autres secteurs d’activité ayant fait l’objet d’une interdiction affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité).

Les chefs d’entreprise dont l’activité relève des secteurs S1 et S1 bis sont, à titre personnel, éligibles au dispositif de réduction (600 € par mois d’éligibilité), si, pour les mois d’octobre, de novembre, de décembre 2020 et de janvier 2021, l’une des deux conditions suivantes a été remplie :

  • avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
  • avoir subi une baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires (CA) mensuel :
  • ○ par rapport au même mois de l’année précédente ;
  • ○ par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 aout 2020 (pour les entreprises créées en 2020).

La condition de baisse de 50% du CA mensuel peut aussi être réputée satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15% du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, par rapport au CA de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

Attention, les entreprises relevant du secteur S1 doivent, pour bénéficier de la réduction au titre du mois d’octobre 2020, avoir exercé leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30 octobre 2020, c’est-à-dire les zones d’application du 1er couvre-feu.

A partir du mois de février 2021 (jusqu’au dernier jour du mois précédent l’autorisation d’accueil du public), les employeurs des secteurs S1 et S1 bis pourront continuer à bénéficier d’une réduction de 600 € par mois d’éligibilité, à l’unique condition de justifier pour le mois considéré d’une mesure d’interdiction d’accueil du public.

Les chefs d’entreprise dont l’activité relève des secteurs S2 peuvent, quant à eux, bénéficier de la réduction de 600 €, à condition de relever du secteur S2 au titre du mois de novembre 2020.

Pour votre information, quel que soit le secteur d’activité de votre entreprise (S1, S1 bis ou S2), les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect de la condition d’interdiction d’accueil du public.

  • Exclusion du dispositif

Les travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité avant le début des restrictions sanitaires d’automne 2020, soit à compter du 17 octobre 2020 (couvre-feu localisé) pour les secteurs S1 et S1 bis, ainsi que ceux qui ont cessé leur activité à compter du 30 octobre 2020 (confinement national) pour le secteur S2, ne peuvent pas bénéficier de cette réduction.

De même, les travailleurs indépendants relevant du secteur S2 et démarrant leur activité à partir du 1er décembre 2020 ne peuvent pas non plus y prétendre, les mesures d’interdiction ayant pris fin le 28 novembre 2020.

  • Application du dispositif

Pour tous les secteurs, sachez que cette réduction de 600 € sera appliquée en 2021 à la suite de votre déclaration de revenus 2020.

Elle s’imputera en priorité sur les cotisations définitives de 2020, dans la limite des cotisations restant dues à l’Urssaf après prise en compte de la 1re réduction mise en place au printemps 2020 afin de faire face à la 1re vague de la crise sanitaire.

Les contributions suivantes ne sont pas concernées :

  • CFP (contribution à la formation professionnelle) ;
  • Curps (contributions aux unions régionales des professionnels de santé).

Dans le cas d’un éventuel reliquat, la somme restante s’imputera sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, calculées en 2022 (suivant la déclaration des revenus 2021), hors CFP et Curps.

Si le montant total des cotisations dues pour l’année 2020, hors CFP et Curps, est supérieur au montant total de vos réductions, la réduction de 600€ s’imputera sur chacune des cotisations et contributions concernées au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

L’Urssaf précise également que cette réduction ouvre des droits aux différentes prestations, notamment maladie et retraite.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 08 février 2021, Covid : dispositif de réduction des cotisations
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Vers une suppression de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires ?

11 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dès 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera supprimée pour la totalité des foyers fiscaux. Qu’en est-il de celle portant sur les résidences secondaires ? Réponse…

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Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : pas de suppression !

A l’horizon 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales va être définitivement supprimée pour tous les foyers fiscaux, quel que soit le montant de leur revenu imposable.

Vous l’aurez noté, cette suppression ne concerne que la taxe portant sur la résidence principale. En conséquence, sont maintenus :

  • la contribution à l’audiovisuel public ;
  • la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;
  • le dispositif de majoration des résidences secondaires ;
  • la taxe sur les logements vacants.

Source : Réponse ministérielle Dumas du 4 février 2021, Sénat, n°17381

Vers une suppression de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires ? © Copyright WebLex - 2021

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Le coin du dirigeant

Problème de mérules = problème d’assurance ?

12 février 2021 - 1 minute
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Le Gouvernement va-t-il contraindre les assurances à prendre en charge les sinistres d’habitation de leurs clients imputables aux mérules ? Réponse…

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Problèmes de mérules : des assureurs contraints de venir en garantie ?

Tout occupant d’un logement (locataire, propriétaire, copropriétaire, etc.) est tenu de souscrire une assurance habitation le couvrant notamment contre les risques incendie, la grêle ou les catastrophes naturelles.

Mais les assureurs refusent généralement de prendre en charge le risque lié aux mérules, dans le cadre des contrats d'assurance multirisques habitation, estimant qu’il résulte d’un défaut d’entretien du logement.

Pour remédier à cela, il a été demandé au Gouvernement s’il entendait contraindre les assureurs à prendre en charge ce risque.

Celui-ci lui a répondu par la négative : depuis le 1er décembre 1986, la pratique commerciale des entreprises d’assurance est libre. Il s’agit là de l’un des fondements de la réglementation européenne que le Gouvernement n’entend pas remettre en cause.

Ainsi, même s’il est conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les locataires et propriétaires de biens atteints par la mérule, le Gouvernement ne va pas imposer aux assureurs de couvrir les dommages causés par ce champignon.

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  • Réponse Ministérielle Gipson, Assemblée Nationale, du 9 février 2021, n° 35746
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