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Actu Fiscale

Absence de facture = (grosse) amende ?

08 juin 2021 - 2 minutes
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Actuellement, le fait, pour un professionnel, de ne pas délivrer de facture alors même que la réglementation l’y oblige, entraîne l’application d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction… Ce qui, selon certains, paraît (légèrement) disproportionné. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défaut de facture : des amendes disproportionnées… mais applicables temporairement

Le fait de ne pas délivrer une facture est aujourd’hui sanctionné par une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction.

Toutefois, si le fournisseur apporte, dans les 30 jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a malgré tout été régulièrement comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction.

Des sanctions qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines et qui doivent être déclarées contraires à la Constitution, selon une société, qui a donc saisi le juge en ce sens.

A l’appui de sa demande, elle indique :

  • que la sanction est encourue, même dans le cas où les sommes afférentes à la transaction n’ont pas été soustraites frauduleusement à la TVA ;
  • que les taux de l’amende ne peuvent pas être modulés en fonction des faits reprochés au fournisseur : le montant de l’amende peut donc être manifestement disproportionné dans certains cas.

Des arguments qui suffisent à convaincre le juge. Bien qu’elles poursuivent l’objectif de répression des manquements aux règles relatives à l’établissement des factures, les amendes en question méconnaissent le principe de proportionnalité des peines : elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Précisons toutefois que le juge a tout de même décidé de reporter l’abrogation de ces amendes au 31 décembre 2021.

En conséquence, toutes les mesures prises par l’administration fiscale avant cette date ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette décision.

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Sources
  • Question prioritaire de Constitutionnalité du 26 mai 2021, n°2021-908
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Actu Fiscale

Régime des stocks sous contrat de dépôt : des précisions sur le contenu des registres

09 juin 2021 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le régime des stocks sous contrat de dépôt permet de régler la question de la TVA à payer dans le cadre de ventes en dépôt impliquant un fournisseur, un acquéreur et, éventuellement, un entrepositaire, établis dans différents Etats membres de l’Union européenne. Des précisions viennent d’être apportées sur le contenu des registres devant être tenus par ces différentes personnes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Régime des stocks sous contrat de dépôt : c’est quoi ?

La vente en dépôt consiste, pour un fournisseur, à transférer des biens, généralement dans les locaux d’un acheteur (ou dans d’autres locaux dédiés, par exemple ceux d’un entrepositaire tiers) qui les prélève à sa convenance (le plus souvent pour les intégrer dans un processus de fabrication).

Dans cette situation, le transfert de propriété n’a pas lieu au moment du dépôt mais au moment des prélèvements faits par l’acheteur.

Au regard de la TVA, lorsque le fournisseur et l’acheteur sont établis dans des Etats membres différents :

  • le transfert de biens effectué par le fournisseur est assimilé à une livraison de biens exonérée de TVA dans l’Etat membre de départ ;
  • l’arrivée des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire taxable dans l’Etat membre d’arrivée (ce qui oblige le fournisseur à être identifié à la TVA dans cet Etat) ;
  • le prélèvement du bien dans le stock ainsi constitué et la livraison consécutive à l’acheteur est traité, au regard de la TVA, comme une vente locale soumise à taxation.

Ce régime propre aux ventes en dépôt se révélant, en pratique, complexe à mettre en œuvre, une directive européenne a été adoptée dans le but de le simplifier.

Cette directive européenne a été intégrée au droit français. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2020, le « régime de stocks sous contrat de dépôt » permet, toute conditions remplies, d’assimiler le transport des biens vers un autre Etat membre :

  • à une livraison intracommunautaire exonérée de TVA dans l’Etat membre de départ ;
  • à une acquisition intracommunautaire taxée au niveau de l’acheteur dans l’Etat membre d’arrivée.

Ce régime s’applique :

  • au moment du prélèvement des biens dans le stock ;
  • à défaut de prélèvement, à l’expiration d’une période de 12 mois suivant l’arrivée des biens sur le territoire de l’Etat membre.

Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • l’acheteur est identifié à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée de la marchandise et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la TVA au moment du départ des biens ;
  • l’acheteur et le fournisseur sont liés par un contrat de consignation ;
  • le délai de rotation des stocks est inférieur ou égal à 12 mois ;
  • le fournisseur n’a pas d’établissement stable dans l’Etat membre d’arrivée de la marchandise ;
  • pour assurer le suivi des opérations par l’administration fiscale, le fournisseur, l’acheteur et l’entrepositaire doivent tenir un registre des biens issus de stocks.


Régime des stocks sous contrat de dépôt : des précisions sur les registres

Le registre tenu par le fournisseur doit comporter :

  • l'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;
  • le numéro d'identification à la TVA de la personne à laquelle les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la TVA de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;
  • la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
  • le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA de la personne remplaçant celle à laquelle les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens a été effectuée et le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur ;
  • le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance du transfert des biens et la justification correspondante ;
  • la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés.

Quant au registre tenu par l’acquéreur, il doit mentionner :

  • le numéro individuel d'identification à la TVA du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
  • la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
  • le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée ;
  • la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Notez que lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l’acquéreur, le registre de cet acquéreur ne doit pas contenir les informations suivantes :

  • la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
  • la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Enfin, le cas échéant, le registre tenu par l’entrepositaire distinct de l’acquéreur, doit comporter les informations suivantes :

  • l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;
  • la date à laquelle les biens destinés à être livrés à l’acquéreur arrivent dans l'entrepôt ;
  • le numéro individuel d'identification à la TVA de l’acquéreur auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
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Sources
  • Arrêté du 31 mai 2021 précisant les informations à mentionner dans le registre tenu par tout assujetti se prévalant du régime des stocks sous contrat de dépôt de la taxe sur la valeur ajoutée
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Actu Fiscale

Outre-mer : suppression d’une exonération de TVA à l’importation ?

16 juin 2021 - 1 minute
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A partir du 1er juillet 2021, l’exonération générale de TVA à l’importation des biens d’une valeur négligeable (inférieure à 22 €) va être supprimée. Y compris pour les importations réalisées en Outre-mer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération de TVA à l’importation maintenue dans certains DOM

Jusqu’à présent, les importations de biens d’une valeur n’excédant pas 22 €, à l’exclusion des biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance, étaient exonérées de TVA.

A compter du 1er juillet 2021, cette exonération générale de TVA est supprimée, sauf pour les biens compris dans un envoi d’une valeur qui n’excède pas 22 € importés en Guadeloupe, en Martinique, ou à La Réunion.

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Sources
  • Arrêté du 31 mai 2021 limitant à la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d'importation résultant d'envois de biens de valeur négligeable
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Actu Fiscale

Exonération de CFE pour les créations et extensions d’établissements : des précisions…

28 juin 2021 - 2 minutes
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En attendant que l’administration fiscale publie ses commentaires sur l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui profite aux créations et/ou aux extensions d’établissements, le gouvernement vient de publier un modèle de délibération à destination des communes qui donne d’ores et déjà quelques indications. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonération de CFE : les premières indications du gouvernement…

Afin de favoriser la création, l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, depuis le 1er janvier 2021, exonérer totalement de CFE les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissement, pour une durée de 3 ans.

Cette exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI, prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

La délibération de la commune ou de l’EPCI doit avoir une portée générale et concerner toutes les entreprises. Plus simplement, elle ne peut pas limiter le bénéfice de l’exonération à certaines entreprises ou certaines catégories d’entreprises en particulier.

Pour autant, la délibération peut prévoir que l’exonération s’applique :

  • aux seules créations d’établissements ;
  • aux seules extensions d’établissements ;
  • aux créations et aux extensions d’établissements.

En l’absence de précision, notez que l’exonération de CFE s’appliquera automatiquement aux créations et aux extensions d’établissements.

Enfin, retenez que la commune ou l’EPCI ne peut pas, dans sa délibération, modifier la durée (fixée à 3 ans) ou le taux (fixé à 100 %) de l’exonération.

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Sources
  • Modèle de délibérations relatives à la contribution économique territoriale disponible sur le site collectivites-locales-gouv.fr
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Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : un agrément obligatoire pour certains organismes

28 juin 2021 - 2 minutes
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Les entreprises qui sous-traitent une partie de leurs opérations de recherche à des organismes de recherche privés agréés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche. Des précisions viennent justement d’être apportées concernant les modalités de délivrance de ces agréments…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Organisme de recherche privé, expert : comment obtenir l’agrément du ministère de la recherche ?

Pour bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR), les entreprises doivent engager des dépenses qui ont pour objectif de permettre la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique.

Parmi les dépenses éligibles, on retrouve le coût des opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche privés agréés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés.

Depuis le 21 juin 2021, il est prévu que la demande d’agrément (ou de renouvellement d’agrément) déposée par ces organismes ou experts doit être conforme à un modèle établi par l’administration.

Elle doit être envoyée aux services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une fiche de présentation de l’organisme et de l’opération de recherche et développement qu’il a réalisée lors de l’année précédant la demande, conforme au modèle établi par l’administration ;
  • la photocopie des diplômes et curriculum vitae de 5 chercheurs au maximum parmi ceux affectés à l’opération de recherche et développement présentée ;
  • un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou tout autre document justifiant de l’existence de l’organisme demandeur de l’agrément.

L’agrément est accordé par le ministère de la recherche pour une durée de 3 ans. Cette durée est portée à 1 an seulement pour les organismes ou les experts qui n’ont achevé aucune opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande d’agrément.

La durée de l’agrément est portée à 5 ans à compter de la 3ème demande de renouvellement formulée de manière continue depuis 9 ans au minimum au 31 décembre de l’année d’expiration, sous réserve que l’organisme ou que l’expert ait achevé une opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande.

Enfin, retenez que :

  • la 1ère demande d’agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu’elle porte sur l’année en cours ;
  • la demande de renouvellement doit être déposée avant la fin de l’année d’expiration de l’agrément en cours.
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Sources
  • Décret n° 2021-784 du 18 juin 2021 relatif à l'agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques auxquels les entreprises peuvent confier la réalisation d'opérations de recherche en application du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
  • Arrêté du 18 juin 2021 pris pour l'application de l'article 49 septies H de l'annexe III au code général des impôts
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Actu Fiscale

Exonérations de taxe foncière et de CFE : un délai supplémentaire ?

05 juillet 2021 - 1 minute
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Dans le contexte économique actuel, le gouvernement envisage-t-il d’autoriser les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à délibérer après le 1er octobre 2021 pour la mise en place d’exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises dans certaines zones du territoire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonérations de taxe foncière et de CFE : pas de délai supplémentaire !

Pour les impositions établies au titre des années 2020 à 2023, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties les entreprises qui exercent :

  • une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) ;
  • une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes (ZRCV).

Pour mettre en place ces dispositifs d’exonération, elles doivent délibérer en ce sens avant le 1er octobre d’une année donnée pour une application à partir du 1er janvier de l’année suivante.

Interrogé sur la possibilité de repousser cette date butoir du 1er octobre pour les délibérations qui doivent être adoptées en 2021, le gouvernement répond par la négative.

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Sources
  • Réponse ministérielle Louwagie du 22 juin 2021, Assemblée nationale, n°32565
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Actu Fiscale

Commerce électronique et TVA : du changement depuis le 1er juillet 2021

08 juillet 2021 - 3 minutes
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Depuis le 1er juillet 2021, les règles qui encadrent la TVA sur le commerce électronique entre entreprises et consommateurs ont évolué. Qu’est-ce qui change ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ce qui change pour les professionnels

  • Un seuil unique de 10 000 €

Depuis le 1er juillet 2021, le régime de TVA sur les ventes à distance de biens situés dans l’Union européenne (UE) au moment de leur vente aux consommateurs est simplifié.

Concrètement, un seuil de 10 000 € est mis en place, au-delà duquel la TVA est à déclarer et à payer dans l’Etat membre de consommation.

  • Fiabilisation de la collecte de la TVA par les plateformes Web

Toujours depuis le 1er juillet 2021, les plateformes Web, qui assurent aujourd’hui une part importante du commerce électronique, deviennent redevables de la TVA dans certains cas et doivent respecter de nouvelles obligations en matière de tenue de registres.

  • Elargissement du champ d’application des guichets uniques de TVA

Le champ d’application des guichets uniques de TVA est également élargi pour éviter aux entreprises, notamment aux plateformes Web, d’avoir à s’immatriculer dans chaque Etat membre de consommation pour acquitter la TVA dont elles sont redevables.

Plus simplement, depuis le 1er juillet 2021, les entreprises inscrites au guichet français n’ont plus à s’immatriculer auprès des administrations fiscales des autres Etats membres pour déclarer et payer la TVA.

  • Exonération de TVA des importations de biens de faible valeur

Jusqu’à présent, les importations de biens d’une valeur n’excédant pas 22 €, à l’exclusion des biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance, étaient exonérées de TVA.

Depuis le 1er juillet 2021, cette exonération générale de TVA est supprimée, sauf pour les biens compris dans un envoi d’une valeur qui n’excède pas 22 € importés en Guadeloupe, en Martinique, ou à La Réunion.

La TVA collectée sur les importations désormais taxables peut être collectée par le vendeur (généralement une plateforme Web) au moment de la vente en ligne, grâce au guichet unique à l’importation (IOSS – Import One-Stop Shop), lorsqu’elles n’excèdent pas 150 €.

Vous pouvez consulter une présentation de ce guichet unique, ainsi que les modalités d’inscription à ce dispositif ici.

En cas de question sur les modalités d’inscription, vous pouvez adresser un message à l’adresse suivante : TVA.e-commerce@dgfip.finances.gouv.fr.

Au-delà de 150 €, la TVA devra être déclarée à la douane, de manière électronique.


Ce qui change pour les particuliers

Pour les particuliers qui achètent des biens sur des sites Internet qui vendent déjà toutes taxes comprises (TTC), rien ne change.

En revanche, les particuliers qui achètent des biens sur des sites Internet qui vendent hors taxe (HT) et qui n’appliquent pas la TVA au moment de la vente en ligne pourront se voir réclamer le paiement des droits et taxes (notamment la TVA), par le transporteur, au moment de la livraison de leur colis.

Pour aider les particuliers à éviter les mauvaises surprises et les surcoûts au moment de la livraison de leurs achats, la douane met à leur disposition les outils suivants :

  • une infographie, consultable ici ;
  • des conseils, consultables ici ;
  • une page dédiée sur le site Internet de la douane, consultable ici.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 30 juin 2021, n°1164
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Actu Fiscale

Outre-mer : du nouveau concernant l’octroi de mer

14 juillet 2021 - 2 minutes
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La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion sont soumises à une taxe appelée « octroi de mer ». Des nouveautés sont à connaître à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Outre-mer : l’octroi de mer reconduit pour la période 2022/2027

Pour rappel, l’octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Les opérations soumises à cette taxe sont les suivantes :

  • les importations de biens (c’est l’octroi de mer « externe ») ;
  • les livraisons de biens, faites à titre onéreux, par des personnes qui exercent des activités de production (c’est l’octroi de mer « interne ») dans ces territoires.

Certaines opérations sont exonérées d’octroi de mer :

  • à titre obligatoire : par exemple, les exportations ;
  • à titre facultatif, sur décision des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

Les taux d’octroi de mer sont fixés par délibération des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

La réglementation de l’octroi de mer a été reconduite pour la période 2022/2027 par l’Union européenne.

Il faut savoir que les nouvelles règles adoptées, applicables à compter du 1er janvier 2022, permettront à un plus grand nombre de produits locaux de bénéficier de différentiels de taxation pouvant aller jusqu’à 20 % ou 30 %, selon leur nature.

Par ailleurs, le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer passera de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d’affaires : il y aura donc moins d’entreprises qui seront concernées par cette charge financière.

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Sources
  • Communiqué du ministère de l’Outre-mer du 29 juin 2021
  • Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE
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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : attention à la rédaction du mandat de représentation !

20 juillet 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle estime que la procédure de contrôle fiscal engagée à son encontre est irrégulière, une société en demande l’annulation. Mais est-elle suffisamment armée pour cela ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mandat de représentation : si, et seulement si…

A la suite du contrôle d’une société, l’administration fiscale lui envoie une proposition de rectification à l’adresse de son siège social.

Estimant cette notification irrégulière, la société demande l’annulation de la procédure de contrôle…

Et pour cause : elle souligne que la proposition de rectification lui a été notifiée personnellement, alors même qu’elle a désigné une autre société comme son mandataire auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations.

Or rappelle-t-elle, tout mandat donné à un mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre, emporte élection de domicile auprès de ce mandataire.

Dès lors, faute d’avoir respecté le mandat établi, la procédure engagée par l’administration fiscale doit être annulée…

« Faux », rétorque l’administration fiscale qui souligne à son tour que le mandat en question ne précise (justement) pas qu’il autorise le mandataire à recevoir des documents adressés dans le cadre d’éventuelles procédures, notamment de rectification fiscales.

Par conséquent, il n’emporte pas élection de domicile de la société auprès du mandataire… et l’autorise donc à notifier la proposition de rectification à la société elle-même.

Ce que confirme le juge.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16970
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Actu Fiscale

Report en arrière des déficits : les nouveautés 2021

20 juillet 2021 - 4 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le gouvernement aménage, une nouvelle fois, le dispositif de report en arrière des déficits (aussi appelé « carry back »). Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Traitement des déficits : un bref rappel

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice. Une entreprise qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
  • ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

L’option pour le carry back fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.


Report en arrière des déficits : sur 3 ans ?

Rappelons que l’entreprise qui fait le choix d’opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option de l’entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.

Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.

Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice s’impute, en principe, sur le bénéfice d'ensemble de l’exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l'exercice précédant l’application du régime de groupe.

Par dérogation, il est prévu que le déficit d’ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut s’imputer sur les bénéfices d’ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l’application du régime de l’intégration fiscale.


Report en arrière des déficits : prolongation du délai d’option

Par principe, l’option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

Exceptionnellement, il est prévu que l’option pour le carry back puisse être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.


Report en arrière des déficits : détermination du bénéfice d’imputation

Le bénéfice d’imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l’option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d’impôt ou qui bénéficient d’un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le carry back.


Report en arrière des déficits : calcul de la créance de carry back

Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l’option pour le report en arrière est effectuée, l’excédent de bénéfice qui reste à la suite de l’imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l’entreprise.

Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d’IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Notez que le taux d’IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière des déficits est exercée.


Report en arrière des déficits : utilisation de la créance de carry back

La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l’option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.

Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.

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Sources
  • Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1)
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