Coronavirus (COVID-19) : panorama des nouveautés fiscales pour 2021
Sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises
En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.
Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, il est précisé que les exonérations d’IS, d’IR, de contributions et de cotisations sociales s’appliquent :
- aux aides versées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de coronavirus et des mesures prises pour limiter cette épidémie ;
- aux aides versées par le fonds de solidarité spécialement adapté pour les discothèques ;
- aux aides à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19.
D’un point de vue fiscal, il ne doit pas non plus être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :
- le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
- le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
- les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
- le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.
Notez que pour les aides à la reprise de fonds de commerce, les différentes exonérations et la non-prises en compte des montants versés pour l’appréciation de certains seuils ne seront effectivement applicables qu’à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour).
A l’inverse, les exonérations fiscales et sociales ne s’appliquent pas :
- aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
- aux aides, autres que celles destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, versées aux personnes exploitant des remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
- aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité.
En conséquence, ces aides doivent être prises en compte pour la détermination :
- du seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
- du seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
- des seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
- du seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.
Sort fiscal des abandons de loyers consentis par les bailleurs
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise.
Concrètement, si le bailleur :
- est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
- est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles.
Création d’un dégrèvement exceptionnel de taxe foncière
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent, à titre exceptionnel, instituer un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 à raison des locaux utilisés par les établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire et pour lesquels les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.
Cela suppose donc que les propriétaires en question souscrivent, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts accompagnée de la preuve :
- de la remise des loyers ;
- de l’utilisation des locaux par des établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire.
Les communes ou EPCI qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement doivent délibérer en ce sens, au plus tard le 1er octobre 2021.
Cet avantage fiscal porte sur la part de la taxe foncière revenant à la commune ou à l’EPCI. En revanche, il ne s’applique pas :
- à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;
- à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France ;
- à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
- aux taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- aux contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Enfin, retenez que comme de nombreux avantages fiscaux, ce dégrèvement est soumis au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis qui prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Prêt garanti par l’Etat (PGE)
Du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.
A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements prêteurs ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté.
Bpifrance est chargée par l'Etat :
- d'assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis et des financements octroyés à compter du 1er août 2020 à certaines entreprises par des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
- de percevoir et de reverser à l'Etat les recettes liées à la gestion de ces dispositifs et, notamment, les commissions de garantie et tout éventuel trop-perçu par l’établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif ;
- et de vérifier, en cas d'appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges sont remplies.
- Garantie de l’Etat pour les cessions de créances professionnelles
La garantie de l'Etat peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles qui interviennent jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.
Ces financements doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté.
La date d'échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges et fixée au plus tard au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).
A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat sont définies par arrêté.
- Précision pour l’Outre-mer
Les dispositions relatives au PGE telles que modifiées par la Loi de finances rectificative pour 2021, s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna.
Fonds de solidarité
Les entreprises particulièrement impactées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi d’une aide financière mensuelle de la part du Fonds de solidarité.
Légalement instituée jusqu’au 16 février 2021, l’intervention du Fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 31 août 2021.
Notez que sa durée d'intervention pourra être prolongée par décret pour une durée de 4 mois au plus.
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 1, 8, 21, 23 et 28)
Loi de finances rectificative pour 2021 : les nouveautés diverses à connaître
Prélèvement sur certaines plus-values et distributions
Les gains réalisés et les distributions qui relèvent du régime des plus-values mobilières et qui sont réalisés par des personnes domiciliées hors de France sont soumises à un prélèvement fiscal spécifique, toutes conditions par ailleurs remplies.
Pour les cessions et les rachats de droits sociaux, ainsi que pour les distributions réalisés depuis le 30 juin 2021, ce prélèvement spécifique ne s’applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger, situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et n’étant pas non coopératif.
Les organismes en question doivent remplir les conditions suivantes :
- lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;
- présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français :
- pour les organismes situés dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société émettrice des titres.
Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit leur forme, qui respectent certaines conditions peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement spécifique qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France.
Dans ce cadre, les conditions à remplir sont les suivantes :
- avoir leur siège social dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et n’étant pas non coopératif ;
- ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, avoir leur siège social dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale et n’étant pas non coopératif.
Taxe intérieure de consommation applicable au gazole
Pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la crise économique qui résulte de la crise sanitaire, le Gouvernement est notamment venu aménager les tarifs de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé :
- dans certaines zones de montagne ;
- pour le transport ferroviaire ;
- pour le fonctionnement des moteurs d’engins ou de machines qui réalisent des travaux statiques ou qui sont employés pour des travaux de terrassement ;
- comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers ;
- etc.
Droit fixe sur le permis bateau
A une date fixée par un décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard au 1er juin 2022 (au lieu du 1er novembre 2021), le montant du droit fixe à payer au moment de la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur sera fixé à 78 € (contre 70 € actuellement).
Droit d’accises sur les alcools
Jusqu’à présent les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport, étaient exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation.
Depuis le 21 juillet 2021, cette exonération concerne également les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la liaison transmanche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l'enceinte du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni.
Taxe locale sur la publicité extérieure
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et la métropole de Lyon peuvent instaurer une taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TPLE).
Celle-ci est due par l’exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire, ou celui dans l’intérêt duquel le dispositif est réalisé. Son montant est variable.
Il est possible, pour les communes, les EPCI et la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer cette taxe avant le 1er juillet 2019 d’adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable, au titre de l'année 2021.
Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même EPCI ou de la métropole de Lyon.
Cette décision doit être prise par délibération avant le 1er octobre 2021.
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 2, 7, 9, 20 et 22)
Un renforcement du bonus écologique et de la prime à la conversion
Renforcement de la prime à la conversion et du bonus écologique pour certaines camionnettes
- Concernant le bonus écologique
Du 26 juillet 2021 au 1er janvier 2023, sont désormais éligibles au bonus écologique, quel que soit leur prix, les camionnettes dont le taux d’émission de CO² est inférieur ou égal à 20 g/km.
Le montant de l’aide est fixé à 40 % du coût d’achat toutes taxes comprises, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :
- 7 000 € pour les particuliers ;
- 5 000 € pour les professionnels.
- Concernant la prime à la conversion
Du 26 juillet 2021 au 1er janvier 2023, pour l’achat d’une camionnette dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 km, le montant de la prime à la conversion est fixé à :
- 40 % du coût d’acquisition dans la limite de 5 000 € pour les véhicules de classe I (moins de 1 305 kg) ;
- 40 % du coût d’acquisition dans la limite de 7 000 € pour les véhicules de classe II (entre 1 305 et 1 760 kg) ;
- 40 % du coût d’acquisition dans la limite de 9 000 € pour les véhicules de classe III (plus de 1 760 kg) ;
- Cumul des 2 aides pour les professionnels
Pour tenir compte du renforcement du bonus écologique et de la prime à la conversion, le cumul du montant de ces 2 aides pour les professionnels est fixé à :
- 10 000 € (5 000 € de bonus et 5 000 € de prime à la conversion) pour les véhicules de classe I ;
- 12 000 € (5 000 € de bonus et 7 000 € de prime à la conversion) pour les véhicules de classe II ;
- 14 000 € (5 000 € de bonus et 9 000 € de prime à la conversion) pour les véhicules de classe III.
- Concernant le versement des aides
Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement (ASP), soit avancées à leur bénéficiaire par :
- les vendeurs ou loueurs de véhicules,
- les professionnels ayant procédé à la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ;
- les organismes distribuant des prêts et liés à l’ASP par convention.
Promotion de l’usage des vélos électriques
- Concernant le bonus vélo
Il existe d’ores et déjà un bonus vélo qui profite aux particuliers qui achètent un vélo à pédalage assisté neuf, sous réserve :
- que le particulier justifie d’un domicile en France ;
- que son revenu fiscal de référence par part soit inférieur ou égal à 13 489 € ;
- que l’assistance électrique du vélo n’utilise pas de batterie au plomb ;
- que le vélo ne soit pas revendu par le particulier dans l’année qui suit l’achat.
Entre le 26 juillet 2021 et le 1er janvier 2023, ce bonus vélo est étendu aux vélos, vélos à pédalage assisté qui n’utilisent pas de batterie au plomb et aux remorques électriques pour cycles, acquis neufs par :
- des personnes morales (entreprises, associations, etc.) qui justifient d’un établissement en France ;
- des particuliers ;
- toute administration de l’Etat.
Ce bonus est acquis sous réserve que le vélo ou la remorque ne soit pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son achat.
Le montant du bonus vélo est fixé à :
- 40 % du coût d’achat, dans la limite de 1 000 €, pour les vélos aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l’arrière ou à l’avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, ou pour les remorques électriques pour cycles ;
- 200 € maximum pour les vélos électriques autres que ceux mentionnés plus haut et achetés par un particulier, sous réserve qu’une aide financière liée à l’achat de ce même vélo ait été attribuée par une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités). Ces 2 aides sont cumulatives et le montant du bonus vélo est identique au montant de l’aide versée par la collectivité territoriale (ou le groupement de collectivité) dans la limite de 200 €.
- Concernant la prime à la conversion
Dorénavant, et jusqu’au 1er janvier 2023, la prime à la conversion est étendue aux cycles à pédalage assisté qui n’utilisent pas de batterie au plomb.
Le montant de la prime est fixé à 40 % du coût d’acquisition, dans la limite de 1 500 €.
- Décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 27 juillet 2021, n°1265
Déficit foncier : gare aux abus !
Attention à ne pas aggraver votre déficit !
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration décide de remettre en cause les déficits fonciers déclarés par une SCI.
Après examen, elle s’est aperçue que la société a décidé de louer l’un de ses biens immobiliers à ses associés, dans le cadre d’un bail d’habitation, en contrepartie du paiement d’un loyer dérisoire.
Pour elle, en effet :
- le loyer initialement pratiqué a été fixé à un niveau qui rendait structurellement déficitaire le résultat de la SCI, notamment au vu des travaux à réaliser ;
- 2 ans après le début de la location, le loyer a été révisé à la baisse, ce qui a eu pour conséquence d’aggraver le déficit constaté.
Un abus de droit fiscal caractérisé permettant de remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI, selon l’administration et le Comité de l’abus de droit fiscal.
Rappelons que l’on parle « d’abus de droit fiscal » chaque fois qu’une opération est réalisée dans un but exclusivement ou principalement fiscal, afin de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe.
- Avis du Comité de l’abus de droit fiscal sur l’affaire n°2021-12, séance du 11 juin 2021
Contrôle fiscal : chaque détail compte…
Contrôle fiscal : un défaut d’affichage à prouver…
A l’issue d’un contrôle fiscal, une société reçoit un avis de mise en recouvrement signé par une contrôleuse des finances publiques titulaire d’une délégation de signature donnée par arrêté du chef du service comptable du service des impôts des entreprises (SIE) lui réclamant le paiement d’une pénalité.
Cet arrêté précisait que cette délégation ferait l’objet d’un affichage dans les locaux du SIE.
Ce qui n’a pas été fait, selon la société, qui réclame alors l’annulation de la pénalité.
Sauf que la société n’apporte aucun élément permettant de contester la réalité de l’affichage de la délégation de signature.
Dès lors, le juge refuse d’accéder à sa demande et décide que l’affaire devra faire l’objet d’un nouvel examen…
- Arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2021, n°440013
Déclarer les rémunérations d’associés : des précisions
Une déclaration qui inclut des données relatives à l’identification des personnes
Actuellement, les sociétés en nom collectif (SNC) ou en commandite simple (SCS) non soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), de même que les sociétés ou groupements exerçant une activité libérale non passibles de l’IS doivent fournir au service des impôts un état récapitulant certaines informations (noms, prénoms des associés, part des bénéfices correspondant aux droits de chacun, etc.).
Cette obligation pèse désormais également sur les sociétés ou groupements exerçant une activité agricole non passibles de l’IS.
Notez également que la liste des informations à fournir par ces sociétés ou groupements est complétée. En sus des noms, prénoms et domiciles des associés, elles doivent aussi communiquer leur date et lieu de naissance.
Ces nouvelles informations doivent aussi être déclarées par :
- les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navire non soumises à l’IS ;
- les gérants de sociétés à responsabilité limitée (SARL) non soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ;
- les sociétés en commandite par actions (SCA).
- Décret n° 2021-1024 du 30 juillet 2021 relatif aux obligations déclaratives des redevables professionnels s'agissant de l'identification des associés et assimilés
FILOCOM : à quoi sert ce fichier ?
FILOCOM : la liste des données traitées est connue
Le FILOCOM (fichier des logements à l’échelle communale) constitue une base annuelle de données statistiques sur les logements et les caractéristiques de leurs occupants et de leurs propriétaires.
Il est placé sous la responsabilité du service statistique ministériel du ministère chargé du logement.
Il est construit sur la base de plusieurs fichiers transmis par la Direction générale des finances publiques, à savoir :
- le fichier de la taxe d’habitation ;
- le fichier de l’impôt sur le revenu ;
- le fichier des propriétés bâties ;
- le fichier des propriétaires.
La liste des catégories de données à caractère personnel traitées dans le cadre du FILOCOM est disponible ici.
Notez que les particuliers disposent d’un droit d’accès, de rectification et de limitation du traitement de données pour les informations les concernant.
Ils ne disposent pas, en revanche, d’un droit d’opposition.
- Arrêté du 17 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données fiscales sur les logements et leurs occupants dénommé « FILOCOM » au ministère de la transition écologique
TEOM : un taux à vérifier
TEOM : le taux de taxation est-il « manifestement » disproportionné ?
Dans le cadre d’un litige l’opposant à l’administration fiscale, une société demande la réduction de sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), estimant que le taux de taxation appliqué par sa commune est « manifestement » disproportionné.
Après calculs, en effet, la société aurait constaté que le produit de cette taxe, tel qu’il résulte de l’application du taux déterminé par la commune, excèderait le coût total de la collecte et du traitement des déchets ménagers.
Rappelons que la TEOM est une taxe due par les particuliers et les entreprises qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers. Le produit de cette taxe ne peut donc pas servir à financer des dépenses communales sans lien avec la gestion des déchets.
Mais dans cette affaire, après avoir également refait les calculs, le juge conclut que le taux de taxation pratiqué par la commune n’est pas « manifestement » disproportionné.
La demande de réduction de taxe déposée par la société est donc rejetée.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 mai 2021, n°438897
Traitement des déclarations de résultat : du retard !
Mise en ligne d’un nouveau calendrier de réception des avis d’imposition
Tous les ans, les entreprises doivent transmettre leur déclaration de résultat à l’administration fiscale, soit en mode EFI, soit en mode EDI.
Le mode EFI permet à l’entreprise de déposer elle-même sa liasse fiscale, par l’intermédiaire de son espace professionnel sur le site Internet des impôts.
Le mode EDI, quant à lui, permet à l’entreprise de déposer sa déclaration par l’intermédiaire d’un comptable ou d’un prestataire mandaté (organisme de gestion agréé, avocat, etc.).
En 2021, à la suite d’incidents techniques et matériels, le traitement des déclarations transmises en mode EDI a été retardé, obligeant l’administration à adapter son calendrier.
Dans ce cadre :
- les avis d’imposition IR-PS (impôt sur le revenu – prélèvements sociaux) seront mis à disposition à partir du 1er octobre 2021 ;
- le remboursement des trop-perçus interviendra à partir du 1er octobre 2021 ;
- les déclarations EDI-IR seront mises à disposition dans l’espace particulier sur le site impots.gouv.fr dès la mi-octobre 2021 ;
- les avis d’imposition pour les déclarations EDI-IR nécessitant des traitements complémentaires seront mis à disposition le 15 décembre 2021 ;
- le remboursement des trop-perçus pour les déclarations EDI-IR nécessitant des traitements complémentaires interviendra le 17 décembre 2021.
- Actualité du site Internet des impôts du 9 septembre 2021
Facturation électronique : c’est parti !
Facturation électronique : qui ? Quand ? Comment ?
Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, la loi de Finances pour 2021, publiée en décembre 2020, avait autorisé le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure visant à :
- généraliser le recours à la facturation électronique ;
- instituer une obligation de transmission de données complémentaires de transaction et de paiement.
Une autorisation qui n’est pas restée lettre morte, puisque le gouvernement vient justement de poser les premiers jalons d’une réforme d’ampleur.
Ainsi, 2 dispositifs vont désormais coexister :
- une obligation de facturation électronique, qui concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) et établies, domiciliées ou résidant habituellement en France ;
- une obligation de transmission de données complémentaires de transaction, qui concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).
Pour mémoire, une opération est dite « domestique » lorsqu’elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l’inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.
A ces deux dispositifs s’ajoute une obligation de transmission des données de paiement qui, sauf exception, concerne les prestations de service entrant dans le champ d’application de la facturation électronique ou de l’obligation de transmission de données complémentaires de transaction.
Pour échanger les factures électroniques et transmettre les données de facturation correspondantes, ou pour transmettre à l’administration fiscale les données complémentaires de transaction et, le cas échéant, les données de paiement, les entreprises pourront recourir :
- soit au portail public de facturation utilisé dans le cadre des marchés publics (Chorus Pro) : dans ce cas, le portail concentre les données et les transmet à l’administration fiscale ;
- soit à une autre plateforme de dématérialisation : dans cette hypothèse, l’opérateur en charge de la plateforme concentre les données, les transmet au portail public de facturation qui se chargera lui-même de les transmettre à l’administration fiscale.
Notez que des précisions sur les modalités de mise en œuvre de la facturation électronique, de l’obligation de transmission de données complémentaires de transaction et de l’obligation de transmission des données de paiement seront apportées prochainement.
Pour finir, retenez que l’obligation d’émission, de transmission et de réception des factures sous forme électronique s’appliquera aux factures émises à compter du 1er juillet 2024 pour l’ensemble des entreprises, sous réserve de l’obtention préalable par l’Etat français d’une dérogation accordée par le Conseil de l’Union européenne.
Toutefois, pour les assujettis autres que l’assujetti unique dans le cadre d’un groupe TVA, cette obligation ne s’appliquera qu’à partir du :
- 1er janvier 2025 pour les factures émises par les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.
Quant à l’obligation de transmission des informations et des données de paiement, elle s’appliquera aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du :
- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
- 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.
Pour mémoire :
- une « micro-entreprise » est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
- une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et réalise un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
- une ETI est une entreprise qui emploie entre 250 et 4 999 salariés et réalise un CA n’excédant pas 1,5 Md € ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 2 Mds d’€.
Pour toute question au sujet de la facturation électronique, n’hésitez pas à consulter la foire aux questions régulièrement mise à jour par l’administration fiscale.
- Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 16 septembre 2021, n°1395
