SCI et crédit d’impôt pour abandons de loyers : comment le déclarer ?
Des modalités déclaratives qui dépendent du régime d’imposition de la SCI
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les bailleurs, particuliers ou sociétés domiciliés en France, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.
L’administration fiscale vient de préciser les modalités de déclaration de ce crédit d’impôt lorsque le bailleur est une société civile immobilière (SCI).
Pour les SCI soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), le montant du crédit d’impôt doit être déclaré sur le formulaire n°2069-RCI-SD et reporté sur le relevé de solde de l’IS n°2572-SD.
Quant aux SCI soumises à l’impôt sur le revenu (IR), elles doivent indiquer dans leur déclaration de résultats n°2072, pour chaque associé, la quote-part de loyer abandonné qui ouvre droit au crédit d’impôt. Ensuite :
- les associés qui déclarent leur quote-part en revenus fonciers doivent indiquer le montant des loyers abandonnés éligibles au crédit d’impôt dans la case 7LS de leur déclaration n°2042-RICI ; le montant de l’avantage fiscal sera calculé automatiquement par l’administration ;
- les associés qui déclarent leur quote-part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), calculent le montant de l’avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d’impôt sans la case 8LA de leur déclaration n°2042-C-PRO ;
- les associés qui déclarent leur quote-part à l’IS calculent le montant de l’avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d’impôt sur le relevé de solde de l’IS n°2572-SD.
- Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement de la DGFIP
Investir dans une société de presse : réduction d’impôt = obligations déclaratives ?
Investissement dans une société de presse : quelles déclarations ?
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui investissent dans certaines sociétés de presse avant le 31 décembre 2024 peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées : il s’agit de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse.
- Un état individuel
Depuis le 26 avril 2021, la société de presse bénéficiaire de la souscription doit délivrer à l’investisseur un état individuel qui mentionne :
- l’objet pour lequel il est établi ;
- la raison sociale, l’objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;
- l’identité et l’adresse de l’entreprise souscriptrice ;
- le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- la date et le montant des versements effectués.
Elle doit également attester dans le même document qu’elle-même remplit toutes les conditions requises dans le cadre de cette réduction d’impôt.
- Une déclaration
L’entreprise doit déclarer la réduction d’impôt dont elle peut bénéficier selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que sa déclaration annuelle de résultats.
Dans le cadre d’un groupe de sociétés, c’est à la société mère du groupe de déclarer les réductions d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
- Décret n° 2021-499 du 23 avril 2021 aménageant les obligations déclaratives relatives à la réduction d'impôt prévue à l'article 220 undecies du code général des impôts
Coronavirus (COVID-19) et exonération de TVA des importations de matériels sanitaires : jusqu’à quand ?
Coronavirus (COVID-19) : des importations « détaxées » jusqu’au 31 décembre 2021
Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a autorisé l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19, sans TVA et sans droits à l’importation, par :
- des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations ;
- des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de celles-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la covid‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de covid‐19.
Cette autorisation devait s’appliquer aux importations réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 30 avril 2021.
Mais parce que l’épidémie continue de sévir, il a été décidé de prolonger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2021.
- Décision (UE) 2021/660 de la Commission du 19 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
Coronavirus (COVID-19) : un remboursement de la taxe sur les surfaces commerciales ?
Coronavirus (COVID-19) : pas de remboursement de la TASCOM payée au titre de l’année 2020 !
Interrogé sur la possibilité de rembourser la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) payée au titre de l’année 2020 aux commerçants impactés par des mesures de fermeture administrative du fait de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), le Gouvernement vient de répondre par la négative.
Il rappelle, en effet, que la TASCOM due au titre de l’année 2020 devait être payée au plus tard le 15 juin 2020 : elle a donc déjà été versée par les entreprises concernées.
De plus, le montant de la TASCOM dépend du chiffre d’affaires de l’année précédente. En conséquence, la TASCOM pour 2021 tiendra nécessairement compte de la baisse d’activité subie par les entreprises, en 2020, du fait des mesures sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
- Réponse ministérielle Détraigne du 29 avril 2021, Sénat, n°20142
Pénalité pour défaut d’adhésion à un OGA : comment la calculer ?
Une majoration qui s’applique au montant du revenu catégoriel
Pour rappel, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (OGA) ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l’établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées.
Initialement, leur base d’imposition était majorée de 25 % (application d’un coefficient de 1,25).
Toutefois, cette majoration va être progressivement supprimée. Il est donc prévu que le coefficient appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable soit fixé à :
- 1,2 pour l’imposition du résultat 2020,
- 1,15 pour l’imposition du résultat 2021,
- 1,1 pour l’imposition du résultat 2022,
- 1 pour l’imposition du résultat 2023.
Dans le cadre d’un litige opposant une entreprise à l’administration fiscale sur le calcul de cette majoration, le juge de l’impôt vient de rappeler qu’elle s’applique au montant du revenu catégoriel de l’année d’imposition résultant de l’activité qui ne relève pas d’un OGA.
Elle ne s’applique donc pas au bénéfice déterminé après imputation des déficits catégoriels reportables des années antérieures, dès lors que ces déficits peuvent provenir d’activités non professionnelles différentes ou d’activités relevant d’un OGA.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 20 avril 2021, n°19PA04072
Coronavirus (COVID-19) et loyers professionnels : délais de paiement = avantage fiscal ?
Coronavirus (COVID-19) : pas d’avantage fiscal pour les délais de paiement !
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise.
Concrètement, si le bailleur :
- est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
- est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles ;
- est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les loyers abandonnés ne constituent pas des recettes imposables ; pour les bailleurs qui relèvent du régime des créances acquises et des dépenses engagées, le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.
Pour éviter les dérives, le gouvernement a toutefois prévu d’exclure du bénéfice de cet avantage temporaire les abandons de loyers consentis par un bailleur à une entreprise qui lui est liée.
Pour mémoire, on parle d’« entreprises liées » :
- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu’elles sont toutes 2 placées sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
Enfin, retenez que ce dispositif temporaire ne profite qu’aux « réels » abandons de loyers, ce qui suppose que le bailleur renonce définitivement à percevoir son loyer. Les délais de paiement ou les moratoires ne sont donc pas concernés.
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)
- Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (article 19)
- Réponse ministérielle Abad du 30 mars 2021, Assemblée nationale, n°32244
Tascom : pour les espaces de livraison ?
Tascom : vos clients circulent-ils dans l’espace de livraison ?
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame le paiement de la Tascom à une société spécialisée dans la vente et la réparation de véhicules automobiles.
Elle lui rappelle, en effet, que les magasins de commerce de détail dont la surface de vente, c’est-à-dire la surface affectée à la circulation de la clientèle, dépasse 400 m² sont tenus au paiement de cette taxe.
Or, ici, la surface de vente de l’établissement qu’elle exploite dépasse ce seuil de 400 m². La société est donc tenue au paiement de la Tascom.
Sauf que l’administration a tenu compte de la surface de l’espace de livraison dans son calcul… ce qu’elle n’aurait pas dû faire, conteste la société.
« Pourquoi cela ? », s’étonne le juge : cet espace de livraison permet à ses clients de prendre possession de leur véhicule et de finaliser leur achat.
Dès lors qu’il est affecté à la circulation de la clientèle, l’espace de livraison constitue bien une « surface de vente » à prendre en compte dans le calcul de la Tascom.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mars 2021, n°435095
CFE 2021 : un acompte à payer au plus tard le 15 juin 2021
Acompte de CFE 2021 : quand et comment le payer ?
Les avis d’acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 2021 sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr).
Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.
Les entreprises concernées, c’est-à-dire celles dont la cotisation 2020 était de 3 000 € au minimum, devront régler le montant indiqué au plus tard le 15 juin 2021 à minuit.
Pour les professionnels déjà titulaires d’un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, les montants à payer seront automatiquement prélevés dans les jours suivant la date limite de paiement, sans autre démarche.
Pour les autres, plusieurs options de paiement existent :
- l’adhésion au prélèvement à l’échéance, au plus tard le 31 mai 2021 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
- l’adhésion au prélèvement mensuel, jusqu’au 15 juin 2021 à minuit, sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
- l’adhésion au paiement direct en ligne, au plus tard le 15 juin 2021 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.
A toutes fins utiles, notez que les locaux industriels bénéficient, dès 2021, d’une diminution de 50 % de leur base imposable à la CFE.
Les entreprises industrielles concernées peuvent donc moduler en conséquence le montant de leur acompte de CFE, l’administration fiscale tolérant exceptionnellement une marge d’erreur de 20 %.
Pour celles qui ont choisi d’adhérer au prélèvement à l’échéance, cette modulation devra intervenir avant le 31 mai 2021.
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 27 mai 2021, n°1047
Coronavirus (COVID-19) : l’avis de l’Europe sur le traitement des déficits…
Coronavirus (COVID-19) : un report en arrière des déficits sur 3 exercices ?
Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice.
Une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :
- elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
- ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.
L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d’IS antérieurement versé. Cette créance fiscale peut alors être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.
Pour limiter les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, la Commission européenne invite les Etats membres, dont fait partie la France, à autoriser :
- le report en arrière des déficits sur les 3 exercices précédents au maximum, donc à permettre aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017 ;
- les entreprises à demander immédiatement le report en arrière de leurs pertes estimées pour l’exercice fiscal 2021, sans avoir à attendre la fin de l’exercice.
Elle précise toutefois que pour limiter l’incidence d’une telle mesure sur le budget national, l’Etat pourra limiter le montant des pertes à reporter en arrière à 3 M€ par exercice fiscal déficitaire.
Enfin, la Commission estime que seules les entreprises n’ayant pas subi de pertes au cours des exercices fiscaux 2019, 2018 et 2017 devraient pouvoir bénéficier de ce dispositif exceptionnel de report.
Notez que pour le moment, le gouvernement n’a pas indiqué s’il souhaitait ou non suivre cette recommandation européenne. Affaire à suivre donc…
- Recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la Covid-19, n°2021/801
Cadeaux d’affaires et TVA : un seuil à connaître
Cadeaux d’affaires et TVA : 73 € TTC maximum !
En principe, il n’est pas possible de récupérer la TVA payée à l’occasion de l’achat de cadeaux d’affaires puisque ces cadeaux, par définition, n’entraînent pas, pour l’entreprise, de chiffre d’affaires imposable à la TVA.
Par exception, il est toutefois possible de la récupérer dès lors que la valeur du cadeau n’excède pas, par an et par bénéficiaire, un montant fixé à 73 € TTC depuis le 1er janvier 2021 (au lieu de 69 € TTC).
Notez que cette tolérance vaut pour les cadeaux achetés, mais aussi pour ceux qui sont prélevés dans les stocks de l’entreprise.
- Mise à jour Bofip-Impôts, BOI-IR-RICI-390, paragraphe 220
