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Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de procédure pénale ?

19 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. Certaines intéressent plus particulièrement la procédure pénale. Voilà ce qu’il faut en retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les jurys d’assises

Les opérations visant à dresser la liste préparatoire des jurys d’assises qui, pour 2020, devaient être réalisées suivant un calendrier précis pourront être finalement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020, et les personnes qui figurent sur cette liste devront être informées qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés.

En raison des risques sanitaires, la personne qui procède au tirage au sort des potentiels jurés (maire ou juge) peut limiter la présence du public autorisé à assister à ces opérations, voir même décider qu’elles n’auront pas lieu publiquement.

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, si le président de la cour d’assises estime qu’en raison de l’épidémie de covid-19 de nombreux jurés risquent de ne pas répondre à la convocation, ou vont demander à être dispensés, il sera tiré au sort 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle, et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale.

Ces nombres peuvent être portés respectivement à 50 et 20 par arrêté du ministre de la justice.

Si le tirage au sort a déjà eu lieu, la liste de session sera complétée par un tirage au sort complémentaire pouvant intervenir 15 jours avant l’ouverture des assises.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les cours d’assises

Jusqu’au 31 décembre 2020, s’il apparaît qu’en raison de la crise sanitaire, la cour d’assises chargée de statuer en appel n’est pas en mesure d’assurer sa mission dans les délais légaux, le 1er président de la cour d’appel pourra :

  • soit désigner une autre cour d'assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
  • soit, si aucune cour d'assises de son ressort n'est en mesure d'examiner l'appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d'assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.

Notez qu’en cas de prolongation de l’état d’urgence après le 31 décembre 2020, cette mesure pourra être prorogée pour une durée de 3 mois maximum à compter de la date de la cession de l’état d’urgence.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les procédures correctionnelles ou contraventionnelles

Pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles qui concernent des majeurs ou des mineurs pour lesquelles des juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020, et pour lesquelles l’audience sur le fond du dossier n’est pas encore intervenue, le président du tribunal peut, sur requête du Procureur adressée avant le 31 décembre 2020, décider par ordonnance, au moins un mois avant la date de l’audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie de nouveau la suite à donner (engagement de poursuites, classement sans suite ou mise en place d’une procédure alternative aux poursuites).

Cet aménagement exceptionnel s’applique aussi lorsque le juge des enfants est saisi aux fins d’une mise en examen.

Cette ordonnance doit être portée à la connaissance du prévenu et de la victime par tout moyen, de même que la suite qui y sera donnée par le ministère public.

Si la victime avait été informée de l’audience ou s’était déjà constituée partie civile, le Procureur devra s’assurer que la suite qu’il envisage de donner à l’affaire lui permette de demander et d’obtenir une indemnisation.

Notez que cette mesure ne sera pas applicable si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d'instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.

De même, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020 et pour lesquelles l'audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n'a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir avant le 10 juillet 2020 (inclus), le Procureur pourra apprécier de nouveau la suite à donner (engagement de poursuites, classement sans suite ou mise en place d’une procédure alternative aux poursuites).

Dans cette hypothèse, cette mesure n’est applicable que s’il n’y a pas de victime avisée de l’audience, et uniquement pour les infractions sanctionnées par une amende d’un montant maximum de 3 000 €.

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Sources
  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 32 et 33)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : prorogation de certains mandats de représentation des salariés

19 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de coronavirus entrave le fonctionnement des entreprises, et pose, parmi d’autres, la question du sort des mandats des représentants des salariés. Une nouvelle précision vient d’être apportée sur ce point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mandats concernés et prorogation

  • Principe de prorogation

Certains mandats de représentation des salariés, arrivés à terme entre le 12 mars et le 19 juin 2020 sans avoir été renouvelés ou remplacés, ou qui arrivent à échéance entre le 19 juin et le 31 juillet 2020 (sauf prorogation de ce délai, au plus tard le 30 novembre 2020) sont prorogés jusqu’à la date de leur renouvellement, ou de l’entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement, au plus tard le 30 septembre 2020.

Cette date butoir peut toutefois être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Quels mandats sont concernés ?

Ces dispositions s’appliquent aux mandats suivants :

  • mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des sociétés, lorsqu’ils sont élus par les salariés ;
  • mandats des représentants des salariés actionnaires au sein de ces mêmes organes.

Notez que pour les mandats de représentants des salariés actionnaires, les nouvelles dispositions entrent en vigueur à l’issue du mandat en cours au 18 juin 2020.

Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas aux mandats qui ont fait l’objet d’adaptations particulières suite à l’épidémie de coronavirus.

Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars et le 19 juin 2020, les délibérations prises par l’organe auquel le titulaire du mandat appartient ne peuvent être annulées en raison du seul fait que celui-ci n’a pas été convoqué, ou n’a pas pris part aux délibérations intervenues entre la date d’échéance de son mandat et le 19 juin 2020.

  • Concernant les sociétés anonymes (SA)

Pour rappel, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») de mai 2019 a renforcé, au sein des conseils d’administration ou de surveillance de certaines sociétés anonymes, la présence des salariés ainsi que des salariés actionnaires.

Il est désormais prévu que les modifications des statuts de la société qui sont nécessaires à l’élection ou à la désignation des administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires doivent être proposées lors de l’assemblée générale (AG) ordinaire organisée en 2020.

L’entrée en fonction de ces représentants intervient au plus tard :

  • à la date la plus tardive entre l’expiration d’un délai de 6 mois après l’AG portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par eux, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ; notez que la date du 30 septembre 2020 peut être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • 6 mois après l’AG portant les modifications des statuts nécessaires à leur désignation, pour les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés.

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 juin 2020.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 3)

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Actu Juridique

Relations commerciales : une rupture avec (ou sans) préavis ?

19 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à des dysfonctionnements constatés sur le matériel vendu par son fournisseur, une société rompt sans préavis les relations commerciales qu’elle entretenait avec lui … Trop vite, peut-être ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acter le dysfonctionnement ≠ reconnaître une faute

Une société a signé, avec son fournisseur, un contrat régissant leurs rapports commerciaux.

Suite à des dysfonctionnements sur le matériel fourni par celui-ci, elle décide de mettre fin à leurs relations commerciales, sans respecter un quelconque délai de préavis.

Une obligation pourtant, selon le fournisseur, qui lui réclame, du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales, une indemnisation.

A tort, selon la société, qui rappelle que le fournisseur a lui-même, par écrit, pris acte des dysfonctionnements allégués sur les produits en question… ce qui équivaut, d’après elle, à la reconnaissance d’une faute grave dans l’exécution du contrat, qui justifie la rupture immédiate et sans préavis de leurs relations commerciales.

« Faux », rétorque le fournisseur : s’il reconnaît avoir pris acte des dysfonctionnements dont lui faisait part la société, il réfute cependant avoir reconnu une quelconque faute de sa part. Ses courriers attestent, au contraire, de sa recherche active et diligente de solutions pour les résoudre.

Ce que confirme le juge : les lettres du fournisseur reconnaissent l’existence du problème, sans l’incriminer pour autant.

Par conséquent, la société aurait dû respecter un préavis avant de mettre fin à ses relations commerciales avec lui. Puisqu’elle ne l’a pas fait, elle doit donc l’indemniser.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-23555 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport et de l’évènementiel

22 juin 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les conditions d’octroi d’une aide financière par le Fonds de solidarité viennent d’être spécialement adaptées pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport et de l’évènementiel. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’effectif salarié et la condition relative au montant du chiffre d’affaire (CA)

Les conditions d’accès au Fonds de solidarité sont aménagées pour l’aide versée au titre du mois de mai 2020, pour deux catégories d’activité.

  • Classement en deux catégories

Le secteur 1 (que nous appellerons S1) regroupe :

  • les téléphériques et remontées mécaniques ;
  • les hôtels et hébergement similaire ;
  • l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • la restauration traditionnelle ;
  • les cafétérias et autres libres services ;
  • la restauration de type rapide ;
  • les services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
  • les services des traiteurs ;
  • les débits de boissons ;
  • la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
  • les activités des agences de voyage ;
  • les activités des voyagistes ;
  • les autres services de réservation et activités connexes ;
  • l’organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • les agences de mannequins ;
  • les entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • les arts du spectacle vivant ;
  • les activités de soutien au spectacle vivant ;
  • la création artistique relevant des arts plastiques ;
  • la gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • la gestion des musées ;
  • les guides conférenciers ;
  • la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • la gestion d'installations sportives ;
  • les activités de clubs de sports ;
  • l’activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités liées au sport ;
  • les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs ;
  • l’entretien corporel ;
  • les trains et chemins de fer touristiques ;
  • le transport transmanche ;
  • le transport aérien de passagers ;
  • le transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • les cars et bus touristiques ;
  • les balades touristiques en mer ;
  • la production de films et de programmes pour la télévision ;
  • la production de films institutionnels et publicitaires ;
  • la production de films pour le cinéma ;
  • les activités photographiques ;
  • l’enseignement culturel.

Le secteur 2 (que nous appellerons S2) regroupe :

  • la culture de plantes à boissons ;
  • la culture de la vigne ;
  • la pêche en mer ;
  • la pêche en eau douce ;
  • l’aquaculture en mer ;
  • l’aquaculture en eau douce ;
  • la production de boissons alcooliques distillées ;
  • la fabrication de vins effervescents ;
  • la vinification ;
  • la fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • la production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • la fabrication de bière ;
  • la production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • la fabrication de malt ;
  • les centrales d'achat alimentaires ;
  • les autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • le commerce de gros de fruits et légumes ;
  • l’herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans ;
  • le commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • le commerce de gros de boissons ;
  • le mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • le commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • le commerce de gros de produits surgelés ;
  • le commerce de gros alimentaire ;
  • le commerce de gros non spécialisé ;
  • le commerce de gros de textiles ;
  • les intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
  • le commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
  • le commerce de gros d'autres biens domestiques ;
  • le commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
  • le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • la blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • les stations-service ;
  • l’enregistrement sonore et édition musicale ;
  • la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • la distribution de films cinématographiques ;
  • les éditeurs de livres ;
  • la prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie ;
  • les services auxiliaires des transports aériens ;
  • les transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
  • Rappel des conditions applicables

Pour rappel, l’accès au Fonds de solidarité est conditionné par le respect, entre autres, des 2 conditions suivantes :

  • l’effectif salarié doit être inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos (ou recettes nettes pour les professions libérales imposées au titre des bénéfices non commerciaux) doit être inférieur à 1 M€ ; pour les entreprises nouvelles, n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.
  • Concernant l’effectif salarié

Désormais, le seuil de l’effectif salariés est fixé à 20 salariés :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Notez que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

  • Concernant le chiffre d’affaires

Par ailleurs, le montant de chiffre d’affaires peut être désormais inférieur 2 M€ :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 € pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 ou à 83 333 € pour toutes les autres entreprises.

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 166 666 € et 83 333 €.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

  • Contexte

Pour mémoire, l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité est un dispositif « anti-faillite », destiné aux très petites entreprises qui ont déjà obtenu l’aide initiale versée par le Fonds.

  • Conditions d’octroi de l’aide complémentaire

Les modalités d’octroi de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité sont aménagées pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, et de l’évènementiel.

Pour mémoire, l’aide complémentaire n’est en principe octroyée qu’à la condition, entre autres, que l’entreprise justifie avoir fait une demande de prêt, depuis le 1ers mars 2020, d’un montant raisonnable, auprès d’une banque dont elle était cliente, qui lui a été refusée, ou qui est restée sans réponse pendant plus de 10 jours.

Désormais, cette condition n’est pas applicable :

  • aux entreprises employant au moins 1 salarié et exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés par la catégorie S1 ;
  • aux entreprises employant au moins 1 salarié exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés par la catégorie S2, dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Ces entreprises n’auront donc pas à justifier d’un refus d’un prêt préalable par un établissement bancaire.

  • Montant de l’aide

Jusqu’à présent, et pour tous, le montant de l’aide complémentaire était de :

  • 2 000 € :
  • ○ pour les entreprises ayant un CA inférieur à 200 000 € au titre du dernier exercice clos ;
  • ○ pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice ;
  • ○ et pour les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 200 000 € lors du dernier exercice clos et pour lesquelles le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 3 500 €, pour les entreprises ayant un CA compris entre 200 000 et 600 000 € au titre du dernier exercice clos ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un CA égal ou supérieur à 600 000 € au titre du dernier exercice clos.

Pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 (justifiant, pour ces dernières, d’une perte de CA de 80 %) employant au moins 1 salarié, le montant de l’aide s’élève à :

  • 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif ») est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;
  • au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans les autres cas, dans la limite de 10 000 €.

Notez qu’il est précisé que pour le calcul de ce solde « actif/passif », certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Par ailleurs, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020 ne sont pas déduites non plus de l’actif disponible.

  • Un versement complémentaire

Par principe, une seule aide complémentaire est versée par entreprise.

Par exception toutefois, les entreprises ayant au moins 1 salarié et relevant des secteurs S1 et S2 (ayant subi une perte de CA de 80 % pour ce secteur) qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu.

  • Demande d’aide

Les entreprises qui relèvent des secteurs inclus dans les catégories S1 et S2 et qui font une demande d’aide complémentaire doivent déposer une description de leur activité et une déclaration sur l’honneur d’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs mentionnés aux catégories S1 ou S2, ainsi que, dans ce dernier cas, le CA de référence et le CA réalisé pendant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Par ailleurs, si l’entreprise formule une demande de versement supplémentaire à l’aide complémentaire déjà perçue, elle doit y joindre ces seuls éléments.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 22 juin 2020.

Elles sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus (COVID-19) : des mesures pour le théâtre

22 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la mise en place des mesures de confinement, certains articles pyrotechniques, spécifiquement destinés au théâtre, n’ont pas pu être utilisés. Quel va être leur sort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le sort des articles pyrotechniques destinés au théâtre

Les engins pyrotechniques destinés au théâtre sont classés en 2 catégories, selon leur dangerosité : certificat de qualification de niveau 1 (valable 5 ans) ou de niveau 2 (valable 2 ans).

En raison de la crise sanitaire, tous les certificats dont le terme est arrivé à échéance ou vient à échéance, entre le 12 mars 2020 et le 2 janvier 2021 inclus, sont prorogés jusqu’à cette dernière date.

Pour demander un certificat de qualification, il faut fournir à la Préfecture les documents suivants, délivrés par un organisme de formation agréé :

  • une attestation de fin de stage datant de moins de 5 ans et correspondant au niveau sollicité ;
  • une attestation de réussite à l'évaluation des connaissances.

En raison de la crise sanitaire, les demandes qui, compte tenu de l'ancienneté des 2 attestations, auraient dû, pour être valables, être présentées entre le 12 mars 2020 et le 2 janvier 2021 inclus, sont réputées avoir été faites à temps si elles sont présentées au cours de cette période.

Enfin, les tirs de spectacles pyrotechniques qui auraient dû être effectués entre le 12 mars 2020 et le 2 janvier 2021 inclus sont réputés avoir été faits à temps s’ils sont effectués au cours de cette période.

Source : Arrêté du 11 juin 2020 relatif à certaines adaptations temporaires, à l'issue de la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

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Actu Juridique

CHR : 2 nouvelles obligations d’affichage à respecter !

22 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires comporte 2 mesures intéressant spécifiquement le secteur du CHR : elles portent sur l’affichage de l’origine des viandes et du vin…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’obligation d’affichage de l’origine des viandes

La Loi rend obligatoire l'affichage de l'origine des viandes porcines, ovines, des viandes de volailles et de la viande bovine hachée dans la restauration.

Cette obligation d’affichage sera précisée dans un Décret à venir.


L’obligation d’affichage de l’origine du vin

Les bars, restaurants et autres établissements titulaires d’une licence de débits de boissons doivent désormais indiquer, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’AOP ou de l’IGP des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

Cette mesure est applicable depuis le 1er juin 2020.

Source : Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires

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Professionnels de l’industrie alimentaire : du nouveau en matière d’étiquetage

22 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, applicable depuis le 12 juin 2020, prévoit plusieurs mesures intéressant spécifiquement les industriels, les commerçants et les distributeurs, qui portent sur l’étiquetage des produits alimentaires. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Encourager le développement des applications mobiles

Les consommateurs recourent de plus en plus à des applications mobiles utilisant des données publiques pour se renseigner sur la qualité du produit alimentaire mis en vente chez les commerçants et les distributeurs

Pour encourager le développement de ces applications mobiles, la Loi prévoit désormais la mise en open data des informations d’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, c’est-à-dire que leur accès est totalement public et libre de droit.

La responsabilité de la mise en ligne de l’information va reposer sur le responsable de la première mise sur le marché de la denrée alimentaire en question.

Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.


L’obligation d’étiquetage de produits composés de cacao et de miel

A compter du 1er janvier 2021, il sera obligatoire de mentionner sur l’étiquette des produits composés de cacao, à l'état brut ou transformé, et destinés à l'alimentation humaine, l’indication du pays d’origine.

Il faudra aussi indiquer tous les pays d'origine de la récolte de miel, par ordre pondéral décroissant, pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers. Cette mesure vaut aussi pour la gelée royale.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou commercialisés avant le 1er janvier 2021 : ils pourront donc continuer à être vendus ou distribués gratuitement, avec leurs étiquettes actuelles, jusqu'à l'épuisement des stocks.

 

La Loi prévoit que les informations obligatoires devant figurer sur l'étiquetage des denrées préemballées doivent être lisibles et compréhensibles lors d'une vente à distance.

Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.


L’étiquetage des produits d’origine végétale

La Loi interdit l'utilisation de dénominations commerciales usuellement associées à des produits d'origine animale pour des produits qui n'en comportent pas ou peu.

Cela sera le cas, par exemple, pour les termes « steak », « filet », « bacon » ou « saucisse » utilisés afin de qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande. Cela pourra également s'appliquer à la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d'origine végétale.

Un Décret à venir fixera la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination est interdite, et les sanctions qui seront encourues.


L’étiquetage des fromages

Depuis 2015 et une décision du Conseil d’Etat, il n'est plus permis d'appeler « fermier » un fromage qui, ayant été vendu en blanc par le producteur, a été affiné à l'extérieur de la ferme.

La Loi rétablit cette possibilité, à la condition que l’affinage ait respecté les usages traditionnels et que le consommateur soit informé qu’il a été effectué à l'extérieur de la ferme.

Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.


La vente de semences anciennes

Seules les variétés, les semences dites « du domaine public », c’est à dire ne faisant pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle (certificat d’obtention végétale – COV pour les variétés – ou brevet pour les plantes) peuvent être librement reproduites.

Jusqu’à présent interdite, la vente de variétés de semences anciennes paysannes est désormais autorisée, dès lors qu’elles sont destinées aux jardiniers amateurs.

Source : Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires

Professionnels de l’industrie alimentaire : du nouveau en matière d’étiquetage © Copyright WebLex - 2020

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Société en formation : une reprise d’acte (in)valide ?

22 juin 2020 - 2 minutes
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Parce qu’elle estime qu’un groupe musical s’est déjà engagé avec elle, une société de production lui réclame une indemnisation pour violation de ses droits de producteur. A tort, selon le groupe, qui rappelle que le contrat en question n’a pas été signé par la société elle-même, mais par ses fondateurs… et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engager une société en formation : possible, mais sous conditions

Un groupe musical signe un contrat de production avec les fondateurs d’une société en formation, qui n’est pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Quelque temps plus tard, et malgré ce contrat, le groupe s’engage auprès d’une seconde société de production…

Une faute, pour la première société (entre-temps immatriculée), qui décide de lui réclamer une indemnisation pour la violation de ses droits de producteur.

A tort, selon le groupe, qui rappelle que les fondateurs de la société n’ont pas, lors de la signature du contrat de production, respecté le formalisme nécessaire pour que la société puisse, après son immatriculation, le reprendre valablement à son compte.

« Mais si ! » rétorque la société, qui souligne qu’une assemblée générale (AG) tenue après son immatriculation a bien voté la reprise des actes passés par les associés lors de son temps de formation.

« Mais non ! » répond le groupe, qui, s’il reconnaît l’existence de ce vote, rappelle toutefois que le contrat lui-même ne précisait pas qu’il était passé « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.

Une omission qui, selon lui, invalide la reprise du contrat par la société nouvellement immatriculée…

Ce que confirme le juge : parce qu’il ne mentionne pas avoir été passé au nom ou pour le compte de la société en formation, le contrat de production ne peut pas valablement être repris par la société depuis immatriculée, même si une AG a voté la reprise des actes.

Sa demande d’indemnisation doit donc être rejetée…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-16441 (NP)

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Du nouveau pour les viticulteurs depuis le 12 juin 2020…

22 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, applicable depuis le 12 juin 2020, prévoit plusieurs mesures intéressant spécifiquement les viticulteurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’étiquetage de l’origine du vin

Certaines pratiques commerciales peuvent laisser penser qu'un vin a une origine différente de son origine réelle.

La présentation de l'étiquette, par exemple, peut laisser supposer que le vin est français, en recourant à un nom de domaine et de producteur typiquement français, ainsi qu'à une imagerie faisant référence à l'architecture et aux paysages français, alors même que le produit vient d’Espagne.

Or cet étiquetage n'est pas illégal dans la mesure où le pays d'origine est indiqué au dos de la bouteille, même s’il est mentionné de manière moins lisible pour le consommateur.

La Loi met fin à cela et indique clairement que la mention du pays d’origine doit être faite en caractères manifestement apparents.


L’étiquetage de la bière

La Loi impose que le nom et l'adresse du producteur de bière soient désormais indiqués en évidence sur l'étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à son origine.


L’appellation « Clairette de Die »

Jusqu’à présent, une Loi interdisait aux viticulteurs du Diois (région située dans la Drôme) de produire un autre vin mousseux que la Clairette de Die.

Cette interdiction est levée depuis le 12 juin 2020.

Source : Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires

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Coronavirus (COVID-19) : des nouveautés pour le Fonds de solidarité

22 juin 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’accès au Fonds de solidarité vient de faire l’objet de nouveaux aménagements. Revue de détails des modifications à retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide versée au titre du mois de mars 2020

Pour rappel, jusqu’à présent, la demande d’aide au titre du mois de mars 2020 devait être faite au plus tard le 30 avril 2020.

Le délai de dépôt de la demande était prolongé jusqu'au 31 mai 2020 pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et jusqu'au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.

Désormais, la demande d’aide du Fonds de solidarité au titre du mois de mars peut être valablement déposée au plus tard et pour tous à la date du 31 juillet 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide versée au titre du mois d’avril 2020

Pour rappel, jusqu’à présent, la demande d’aide au titre du mois d’avril 2020 devait être déposée au plus tard le 31 mai 2020.

Cette date était repoussée au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Désormais, et pour tous, la demande d’aide au titre du mois d’avril 2020 peut être déposée au plus tard le 31 juillet 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide versée au titre du mois de mai 2020

  • Condition relative à la perte de chiffre d’affaires

Pour rappel, les entreprises éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2020 sont celles qui :

  • ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2020 ;
  • ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2020.

La perte de chiffre d’affaires pour le mois de mai 2020 était évaluée en comparant le CA réalisé en mai 2020 :

  • par rapport au CA de mai 2019 ;
  • ou si l’entreprise le souhaite par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au CA mensuel moyen pour la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou pour les entreprises créées après le 1er février 2020 par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

Désormais, la perte de CA est évaluée en comparant le CA de mai 2020 :

  • par rapport au CA de mai 2019 ;
  • ou si l’entreprise le souhaite par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois.
  • Concernant le bénéfice imposable

Pour mémoire, seules peuvent prétendre à l’aide versée au titre du mois de mai 2020 les entreprises dont le bénéfice imposable, augmenté des éventuelles sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, ne doit pas excéder au titre du dernier exercice clos :

  • 60 K € pour les entreprises en nom propre ; ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • 60 K € par associé et conjoint collaborateur pour les sociétés.

Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable est établi sous leur responsabilité à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.

Notez que cette dernière condition n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.

  • Date de début d’activité

Jusqu’à présent, pour l’aide versée au titre du mois de mai 2020, les entreprises devaient, entre autres conditions, avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

Désormais, elles doivent l’avoir débutée avant le 10 mars 2020.

  • Concernant le cumul avec une pension de retraite ou des IJ de sécurité sociale

Pour rappel, jusqu’à présent, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés était déduit du montant de la subvention versée par le Fonds de solidarité au titre de ce même mois.

Désormais, le montant de la subvention est égal à la perte de CA, étant entendu que le montant cumulé de l’aide et des pensions de retraites ou des IJ perçues ou à percevoir, par ces mêmes personnes physiques ou dirigeants majoritaires, au titre du mois de mai 2020, ne peut excéder 1 500 €.

  • Concernant la date de demande d’aide

Pour mémoire, la demande d’aide au titre du mois de mai 2020 devait présent être réalisée au plus tard le 30 juin 2020.

Cette date butoir est désormais repoussée au 31 juillet 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

Pour mémoire, l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité est un dispositif « anti-faillite », destiné aux très petites entreprises qui ont déjà obtenu l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité. Elle est d’un montant forfaitaire maximal de 1 500 €.

  • Condition relative à l’effectif salarié

Jusqu’à présent, les entreprises éligibles à l’aide complémentaire étaient celles qui, entre autres conditions :

  • employaient au moins 1 salarié en CDI ou CDD au 1er mars ;
  • ou avaient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et qui avaient un CA constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 € ; pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 devait être supérieur ou égal à 667 euros.

Désormais, les entreprises éligibles au dispositif sont celles qui :

  • emploient, au 1er mars 2020 ou au 10 mars 2020 (pour les entreprises créées après le 1er mars 2020), au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
  • ou celles qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars et le 31 mai 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 € ; pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 € ; pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 €.
  • Condition relative au solde « actif/passif »

Les entreprises éligibles à l’aide complémentaire étaient celles qui, entre autres conditions présentaient un solde négatif entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoutait le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif »).

Il est désormais précisé que pour le calcul de ce solde, certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Par ailleurs, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020 ne sont pas déduites non plus de l’actif disponible.

Il est en outre prévu que les conditions relatives à l’emploi d’un salarié ainsi que celle relative au refus de prêt bancaire dont doit avoir, en principe, fait l’objet l’entreprise au préalable, ne sont pas applicables aux artistes auteurs dont l’activité n’est pas domiciliée dans leur local d’habitation.

  • Concernant la demande d’aide

Pour rappel, la demande d’aide complémentaire devait notamment être déposée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence, au plus tard le 15 juillet 2020.

Désormais, la demande d’aide devra être déposée au plus tard le 15 août 2020, auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles aides

  • Principe

Le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune du lieu de domiciliation peuvent, sur la base d’une délibération adoptée avant le 31 juillet 2020, attribuer de nouvelles aides complémentaires.

Celles-ci profitent aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité, qui ont déposé leur demande avant le 15 août 2020.

  • Montant de l’aide

La délibération prise doit préciser le montant de l’aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement contributeur. Le montant de celle-ci pourra aller de 500 à 3 000 €.

  • Signature d’une convention

Une convention entre le préfet, l’instance régionale chargée de l’instruction des demandes d’aide complémentaire et l’établissement à l’initiative de la nouvelle aide doit prévoir son montant, ses modalités de transmission aux services en charge de son versement, les informations nécessaires à la vérification de l’éligibilité territoriale de l’entreprise candidate, ainsi que ses modalités de versement.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 22 juin 2020.

Elles sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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