Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
DIST
Actu Juridique

Vente de volaille et de veau : la DGCCRF enquête !

17 février 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La DGCCRF a mené 2 enquêtes visant à apprécier la bonne conformité entre la mention indiquée sur l’étiquetage et la volaille ou le veau vendus. Quels sont les résultats de ces enquêtes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La DGCCRF enquête sur la vente de volailles

  • S’agissant des mentions obligatoires

La DGCCRF a relevé que, malgré une réglementation stricte de l’étiquetage des viandes de volaille, très souvent vendues sous un label de qualité, de nombreuses anomalies persistent.

En effet, les commerçants et les distributeurs utilisent encore trop souvent des dénominations fausses ou incomplètes.

A titre d’exemple, il a été relevé que des cuisses de poulet vendues avec une partie du dos sont commercialisées avec la mention « cuisses de poulet » sur la face principale de la barquette, tandis que la dénomination réglementaire (« cuisse de poulet blanc avec partie de dos ») apparaît en très petits caractères, au dos de la barquette.

Par ailleurs, la DGCCRF a également constaté que l’espèce de la volaille et son origine n’étaient pas systématiquement mentionnées sur l’étiquetage.

  • S’agissant des mentions facultatives

En ce qui concerne les mentions valorisantes que les commerçants et distributeurs peuvent décider eux-mêmes de rajouter (comme « poulet de ferme », par exemple), la DGCCRF a remarqué une utilisation souvent inappropriée.

A titre d’exemple, la mention « poulet de ferme » est utilisée par certains professionnels alors même que le poulet vendu ne respecte pas les critères du mode d’élevage « fermier ».

En outre, certaines illustrations (dessin d’une volaille qui picore dans l’herbe ou représentation d’un champ par exemple) font croire au client que les poulets répondent aux critères du mode d’élevage « sortant à l’extérieur » alors qu’il s’agit en réalité de volailles élevées en claustration.

  • Conclusion de l’enquête

D’une manière générale, la DGCCRF a constaté que de nombreux professionnels contrôlés ne maîtrisaient pas les règles d’étiquetage et de dénomination des volailles.

En conséquence, elle a décidé d’accroître ses contrôles dans ce secteur.


La DGCCRF enquête sur la vente de veaux

  • Rappel de la réglementation

Pour rappel, la réglementation encadre strictement les dénominations commerciales pour les bovins de moins de 12 mois :

  • les viandes de bovins âgés de moins de 8 mois peuvent être vendues sous la dénomination « veau » ;
  • les viandes de bovins âgés de 8 à 12 mois doivent être vendues comme « jeunes bovins ».

En pratique, les prix de vente du veau étant plus élevés, certains professionnels peu scrupuleux ne respectent pas cette réglementation et vendent de jeunes bovins sous la dénomination « veau ».

C’est pourquoi la DGCCRF a contrôlé les professionnels de ce secteur (principalement des grossistes et des abattoirs).

  • Conclusion de l’enquête

Les résultats de l’enquête sont plutôt positifs.

La DGCRRF note que dans la plupart des abattoirs spécialisés, les factures et les étiquettes étaient en conformité avec la réglementation.

Ce sont plutôt leurs clients grossistes chez qui certaines anomalies ont été constatées (modification des dénominations pour « rajeunir » certains bovins).

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • DGCCRF – Contrôle des étiquetages de viande de volaille
  • DGCCRF – Commercialisation des viandes et abats de veau

Vente de volaille et de veau : « DGCCRF is watching you ! » © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Economie circulaire : du nouveau pour les producteurs de déchets

18 février 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « Loi Economie circulaire », comporte des mesures intéressant les professionnels tenus par une « responsabilité élargie des producteurs ». Voici les principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La nouvelle responsabilité élargie des producteurs

La Loi Economie circulaire modifie plusieurs aspects du régime de la « responsabilité élargie des producteurs » (REP).

Pour rappel, ce régime prévoit que les professionnels mettant sur le marché certains produits (ménagers, pneumatiques, ameublements, etc.) et les distributeurs contribuent financièrement à la mise en place de filières de gestion de ces produits, lorsqu’ils arrivent en fin de vie.

Pour faire simple, certains fabricants doivent payer des organismes qui s’occupent de traiter leurs produits lorsqu’ils arrivent en fin de vie.

Voici les mesures que vous devez retenir, applicables à compter du 1er janvier 2022 (sauf indication contraire) :

  • la mise sur le marché des produits pourra être subordonnée à l’incorporation d’un taux minimal de matière recyclée dans ces produits (un Décret doit préciser cette mesure) ;
  • au plus tard au 1er janvier 2030, les sociétés qui mettent sur le marché au moins 10 000 unités de produits/an et réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 10 M€ devront justifier que les déchets engendrés par leurs produits sont de nature à intégrer une filière de recyclage (un Décret doit préciser cette mesure) ;
  • les données détenues par les collectivités locales qui assurent la gestion des déchets seront rendues publiques, à l’exception des données portant atteinte au secret des affaires et au secret commercial ;
  • les sanctions aux obligations liées à la réglementation des REP seront renforcées ; à titre d’exemple :
  • ○ à compter du 1er janvier 2021, les professionnels qui ne respecteront pas leurs obligations liées à la REP seront passibles d’une amende de 1 500 € (pour les personnes physiques) ou de 7 500 € (pour une société), par unité ou par tonne de produit concerné ;
  • ○ à compter du 1er janvier 2021, les producteurs qui ne se respecteront pas leurs obligations de déclaration des données ou qui fourniront des données erronées à l’Ademe seront passibles d’une amende de 30 000 € ;
  • les professionnels tenus par des obligations REP seront tenus d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie des produits, de soutenir les réseaux de réemploi des déchets et le développement du recyclage ;
  • à compter du 1er janvier 2022, les gérants de sites Web permettant la vente à distance ou la livraison de produits soumis à la réglementation des REP seront eux-mêmes soumis à cette réglementation (en clair, ils devront aussi contribuer financièrement à la mise en place des filières REP).


Extension de la responsabilité élargie des professionnels

La Loi Economie circulaire prévoit que de nombreux autres produits sont soumis à la réglementation élargie des producteurs et, par voie de conséquences, de nombreux autres professionnels.

Ainsi, elle sera étendue :

  • à compter du 1er janvier 2021, aux emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels de la restauration ;
  • à compter du 1er janvier 2021, aux produits chimiques présentant un risque significatif pour la santé et l’environnement ;
  • à compter du 1er janvier 2021, aux dispositifs d’auto-traitement médicaux qui comportent des équipements électriques ;
  • à compter du 1er janvier 2021, aux produits de tabac équipés d’un filtre en plastique ,
  • à compter du 1er janvier 2022, aux éléments de décoration textile, à l‘exception de ceux destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement (ils sont déjà concernés par la réglementation REP depuis le 1er janvier 2020) ;
  • à compter du 1er janvier 2022, aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment ;
  • à compter du 1er janvier 2022, aux jouets, aux articles de sport et loisirs, aux articles de bricolage et de jardin, aux voiturettes, aux 2 et 3 roues et aux quads ;
  • à compter du 1er janvier 2023, aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;
  • à compter du 1er janvier 2024, aux chewing-gums et aux textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;
  • à compter du 1er janvier 2025, aux engins de pêche contenant du plastique ;
  • à compter du 1er janvier 2025, aux emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels.

Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

Economie circulaire : du nouveau pour les producteurs de déchets © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Economie circulaire : des mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire

18 février 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « Loi Economie circulaire », comporte des mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Voici les principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les conventions de dons alimentaires

Pour rappel, les professionnels suivants sont tenus de conclure une convention de dons alimentaires avec une association agréée :

  • les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m² (en clair, les supermarchés) ;
  • les professionnels de l’industrie agroalimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 M€ ;
  • les professionnels de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à 3 000 repas/jour.

Jusqu’à présent, ces professionnels étaient sanctionnés par une amende de 450 € s’ils ne concluaient pas de conventions de dons alimentaires. Depuis le 12 février 2020, le montant de l’amende est fixé à 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

En outre, les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 M€ sont désormais tenus de conclure une convention de dons alimentaires avec les associations agréées.

Par ailleurs, il est expressément prévu que les commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est inférieure à 400 m², les commerçants itinérants, les traiteurs et les organisateurs de réceptions peuvent aussi conclure une convention de dons, s’ils le souhaitent.


La destruction interdite de denrées alimentaires

La destruction de denrées alimentaires était jusqu’à présent sanctionnée par une amende de 3 750 €.

Le montant de cette amende peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires HT du dernier exercice clos.


Interdiction de destruction des invendus de produits non alimentaires

Jusqu’à présent, seuls les invendus de produits alimentaires étaient concernés par une interdiction de destruction.

Cette interdiction de destruction est désormais étendue aux invendus de produits non alimentaires.

Les entreprises concernées par cette nouvelle obligation sont incitées à faire des dons aux associations de lutte contre la précarité et aux entreprises solidaires d’utilité sociale.

Elles ont aussi la possibilité de vendre les produits invendus à leurs salariés avec des réductions tarifaires allant jusqu’à – 50 %, dans la limite du seuil de revente à perte (à compter du 1er janvier 2021).

Seuls certains produits pour lesquels le recyclage est interdit (car ils présentent un risque pour l’environnement ou pour la santé humaine) ou pour lesquels il n’existe aucune solution technique de réemploi, de réutilisation ou de recyclage pourront être détruits.

Le non-respect de cette nouvelle obligation est sanctionné par le paiement d’une amende de 3 000 € (pour une personne physique) ou de 15 000 € (pour une société). En outre, le juge peut ordonner la publication de la sanction aux frais de l’auteur de l’infraction (principe du « name and shame »).

Un Décret doit préciser cette mesure qui entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2021 pour les produits couverts par un régime REP (responsabilité élargie du producteur) et au plus tard le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

Pour rappel, le REP oblige les professionnels d’un secteur à financer le traitement de fin de vie des produits qu’ils fabriquent. Il existe des filières REP, par exemple, pour les piles et les médicaments.


Le don est (fiscalement) une destruction

Actuellement, et toutes conditions par ailleurs remplies, les entreprises qui procèdent à la destruction de produits invendus ne sont pas tenues de reverser la TVA qu’elles ont initialement pu récupérer au moment de l’achat des marchandises.

Désormais, et depuis le 12 février 2020, les entreprises qui donnent leurs invendus alimentaires et non alimentaires neufs à des associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable bénéficieront du même avantage fiscal : elles ne seront pas tenues de reverser la TVA initialement déduite.


Une (nouvelle) obligation pour les professionnels de la restauration collective

Les professionnels de la restauration collective privée sont tenus de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire depuis le 29 octobre 2019.

A cette fin, ils doivent notamment réaliser un diagnostic préalable comprenant :

  • une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût ;
  • une estimation des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de financer.

D’ici le 1er janvier 2021, les opérateurs agroalimentaires seront aussi tenus de réaliser ce diagnostic dans le cadre d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.


Une (nouvelle) obligation pour le commerce de gros alimentaire

Depuis le 12 février 2020, les opérateurs de commerce de gros alimentaire sont tenus de mettre en œuvre des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Pour rappel, les actions à mettre en œuvre sont les suivantes (par ordre de priorité) :

  • la prévention du gaspillage alimentaire ;
  • l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;
  • la valorisation destinée à l'alimentation animale ;
  • l'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.


Création d’un label « anti-gaspillage alimentaire »

La Loi Economie circulaire crée un label national « anti-gaspillage alimentaire ».

Il sera accordé aux entreprises qui contribuent aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire dans des conditions fixées par un Décret à venir.


Le contenu (renforcé) des codes-barres

A compter du 1er janvier 2022, les dates de péremption et les numéros de lot seront intégrés dans les codes-barres.

Cette mesure doit permettre :

  • aux commerçants : d’anticiper la gestion des stocks grâce à la digitalisation des dates de péremption ;
  • aux associations : de recevoir des dons alimentaires de meilleure qualité.

Un Décret doit préciser les modalités d’application de cette mesure.


L’utilisation (encadrée) du terme reconditionné

A l’avenir, les entreprises qui utilisent les termes « reconditionné » ou « produit reconditionné » ne pourront le faire que dans des conditions fixées dans un Décret à venir.

Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

Economie circulaire : des mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Obligations comptables : le calcul de l’effectif salarié est modifié !

19 février 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le nombre de salariés d’une entreprise, appelé « effectif salarié moyen », détermine certaines de ses obligations comptables, comme celle de désigner un commissaire aux comptes. Deux décrets viennent de modifier les modalités de calcul de cet effectif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le calcul de l’effectif salarié est harmonisé

Le nombre de salariés d’une entreprise, appelé « effectif salarié moyen », détermine son statut et ses obligations comptables :

  • si le nombre de salariés est inférieur ou égal à 10, il s’agit d’une « micro-entreprise », qui n’a pas à rendre publics ses comptes annuels ;
  • si le nombre de salariés est compris entre 11 et 50, il s’agit d’une « petite entreprise », qui n’a pas à rendre public son compte de résultat ;
  • si le nombre de salariés est compris entre 51 et 250, il s’agit d’une « moyenne entreprise », qui peut ne rendre publique qu’une présentation « simplifiée » de son bilan.

Notez qu’une société commerciale qui a plus de 50 salariés peut être obligée de désigner un commissaire aux comptes.

Depuis le 9 février 2020, « l’effectif salarié moyen » utilisé en matière comptable se calcule de la même manière qu’en matière sociale : il correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

En principe, cet effectif est donc décompté par rapport à l’année civile. Par exception, il peut être décompté par rapport à l’exercice comptable, si celui-ci ne correspond pas à l’année civile.

Retenez que pour certaines obligations particulières des sociétés, par exemple le calcul du seuil rendant obligatoire la représentation des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes, il est fait référence non pas à « l’effectif salarié moyen » mais à « l’effectif salarié permanent ».

Cette notion « d’effectif salarié permanent » est redéfinie et s’entend désormais de l’ensemble des salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée (CDI).

Source :

  • Décret n° 2020-100 du 7 février 2020 fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le code de commerce et le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017
  • Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le code de commerce

Obligations comptables : le calcul de l’effectif salarié est modifié ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Economie circulaire : du nouveau contre les dépôts sauvages

19 février 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « Loi Economie circulaire », comporte des mesures spécifiques pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets. Voici les principales mesures à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le pouvoir du Maire renforcé

Pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets, le Maire peut désormais condamner le contrevenant à payer une amende d’un montant maximal de 15 000 € sans le mettre préalablement en demeure de récupérer les déchets.

En outre, le Maire a désormais la faculté de transférer son pouvoir de police en matière de lutte contre les dépôts sauvages au président de l’intercommunalité.

Par ailleurs, depuis le 12 février 2020, le Maire peut mettre en demeure le propriétaire d’un véhicule hors d’usage stocké dans une propriété privée de le remettre à un centre de véhicules hors d’usage agréé dans un délai de 10 jours (contre 15 jour auparavant).

Enfin, si une action judiciaire est lancée contre un contrevenant, elle peut désormais être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire de 1 500 € (le montant forfaitaire minoré est fixé à 1 000 € et le montant forfaitaire majoré est fixé à 2 500 €).


Immobilisation du véhicule utilisé pour une infraction liée aux déchets

Depuis le 12 février 2020, les véhicules utilisés pour abandonner un déchet peuvent être immobilisés et mis en fourrière, sur autorisation du procureur de la République.

En outre, les infractions relatives à l’abandon d’ordures et de déchets sont ajoutées à la liste des infractions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est présumé, par principe, pécuniairement responsable de l’infraction.


Pour les véhicules hors d’usage

A compter du 1er juillet 2021, lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable souhaitera résilier son contrat, il devra fournir un justificatif de la destruction du véhicule ou du coût des réparations qu’il ne peut pas assumer.

Par ailleurs, à l’occasion de sa 1ère correspondance avec la victime d’un accident de la route dont le véhicule est devenu hors d’usage, l’assureur est tenu de l’informer de ses obligations en matière de cession d’un véhicule hors d’usage.

Enfin, à compter du 1er janvier 2021, le fichier des véhicules recensant tous ceux qui sont assurés pourra être consulté par l’Etat et les collectivités dans le cadre de leur mission de lutte contre l’abandon illicite de véhicules hors d’usage.

Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

Economie circulaire : du nouveau contre les dépôts sauvages © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Economie circulaire : quelques (petites) mesures à connaître

19 février 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En plus des principales mesures déjà abordées, nous terminons notre tour d’horizon de la Loi Economie circulaire avec 6 petites mesures à connaître. Au menu, tri dans les entreprises, publicité « verte », consigne des cartouches de gaz, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une collecte spécifique dans les entreprises

Depuis le 12 février 2020, les collectivités territoriales peuvent mettre en place un système de collecte spécifique des biodéchets, à destination des professionnels.

Cette collecte pourra servir, par exemple, à collecter les déchets alimentaires des entreprises, des restaurants et des commerces.


Une collecte séparée dans les ERP

Les établissements recevant du public (ERP) doivent désormais organiser la collecte séparée des déchets dans leurs établissements et notamment des déchets en plastique, en acier, en aluminium, en papier ou en carton.


Pas de pub dans les boîtes aux lettres qui l’indiquent

A compter du 1er janvier 2021, mettre de la publicité dans les boîtes aux lettres malgré l’apposition d’une mention indiquant l’opposition du particulier à la recevoir sera sanctionné par une amende de 1 500 €.

La même sanction pourra être prononcée en cas de dépôt de lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2021, déposer des imprimés publicitaires à visée commerciale sur les voitures sera interdit. Une amende de 1 500 € sera là aussi encourue.


De la publicité « verte »

A compter du 1er janvier 2023, les prospectus publicitaires et les catalogues commerciaux devront être obligatoirement imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

A défaut, l’auteur de l’infraction pourra être condamné au paiement d’une amende de 1 500 €.


De la publicité incitant au recyclage

A compter du 1er janvier 2021, toute publicité visant à promouvoir la mise au rebut de produits pourtant encore en fonctionnement doit contenir une information incitant à leur réutilisation ou à leur recyclage.

En outre, toute publicité incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation sera également interdite.


Extension du dispositif de consigne aux cartouches de gaz

Actuellement, il existe un dispositif de consigne des bouteilles de gaz.

Dans des conditions fixées par un Décret à venir, cette consigne sera étendue aux cartouches de gaz, notamment utilisées pour les réchauds à gaz de camping.

Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

Economie circulaire : quelques (petites) mesures à connaître © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Peut-on s’opposer à l’enregistrement d’une marque ?

19 février 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mi-novembre 2019, une ordonnance venant réformer le droit des marques a été publiée. Entre autres mesures, elle a modifié la procédure d’opposition. Des précisions viennent de nous être apportées sur cette procédure d’opposition…

Rédigé par l'équipe WebLex.


S’opposer à l’enregistrement d’une marque : des précisions…

Il est toujours possible de s’opposer au dépôt d’une marque, mais la procédure d’opposition est modifiée depuis le 11 décembre 2019.

Ainsi, dans le délai de 2 mois qui suit le dépôt d’une demande d’enregistrement, une opposition écrite, sous forme électronique, pourra être formée devant le directeur général de l’INPI (institut national de la propriété industrielle) en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants (produisant leurs effets en France) :

  • une marque antérieure ;
  • une marque antérieure jouissant d'une renommée ;
  • une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
  • le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  • le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Si vous souhaitez vous opposer au dépôt d’une marque, vous devrez préciser :

  • si l’opposition est fondée sur une marque antérieure :
  • ○ l’indication qu’il s’agit d’une marque française, internationale désignant la France ou l’Union européenne (UE), ou d’une marque de l’UE ;
  • ○ le numéro et la date de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement de la marque ;
  • ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ;
  • si l’opposition est fondée sur une marque antérieure jouissant d'une renommée :
  • ○ l’identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
  • ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ;
  • si l’opposition est fondée sur une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :
  • ○ l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
  • ○ l’indication des activités invoquées à l’appui de l’opposition ;
  • si l’opposition est fondée sur une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
  • ○ l’identification de l’indication géographique par sa désignation ;
  • ○ le numéro de la demande ou le numéro national de l’indication géographique ;
  • ○ l’indication du produit bénéficiant de l’indication géographique invoqué à l’appui de l’opposition ;
  • si l’opposition est fondée sur le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement :
  • ○ l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
  • ○ l’indication des missions, attributions ou domaines d’intervention invoqué à l’appui de l’opposition ;
  • si l’opposition est fondée sur le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :
  • ○ l’identification du signe par sa désignation ;
  • ○ l’indication des missions, attributions ou domaines d’intervention invoqué à l’appui de l’opposition ;
  • si l’opposition est fondée sur une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :
  • ○ l’identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
  • ○ l’indication de l’Etat membre dans lequel la marque est protégée ;
  • ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.

Outre ces informations, vous devrez également joindre des informations relatives à la demande d’enregistrement contre laquelle vous formulez une opposition :

  • le numéro et la désignation de la marque ;
  • le numéro de publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle ou de la gazette de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
  • la date de dépôt ou de l’enregistrement international ;
  • la copie de la publication de la demande d’enregistrement, ou de l’enregistrement international ou tout document équivalent ;
  • l’indication de la revendication d’une priorité.

Pensez bien-sûr à indiquer les produits ou services visés par l’opposition, et à fournir toutes les pièces permettant de soutenir vos prétentions (copie de la marque antérieure, documents de nature à établir la renommée d’une marque sur un territoire donné, documents justifiant de l’existence d’une indication géographique, etc.).

Notez que, le cas échéant, vous devrez justifier que vous faites partie des personnes pouvant former une opposition. Pour mémoire, seules les personnes suivantes peuvent le faire :

  • le titulaire d'une marque antérieure ;
  • le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée, sauf stipulation contraire du contrat ;
  • toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ;
  • le titulaire d'un nom de domaine ;
  • toute personne agissant sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
  • toute personne qui est autorisée à exercer les droits découlant d’une indication géographique et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
  • une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination ;
  • toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
  • le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant.

Enfin, vous devrez détailler les faits et arguments qui fondent votre opposition.

Le directeur général de l’INPI doit statuer sur cette demande d’opposition, au terme d’une procédure contradictoire incluant une phase d’instruction pouvant, à elle seule, durer 6 mois, ainsi qu’une audition des parties.

Retenez que lors de l’audition, vous ne pourrez produire que les pièces que vous avez transmises par voie électronique au moment du dépôt de votre opposition : vous ne pourrez pas soulever de nouveaux arguments, ni fournir de nouvelles pièces.

Le coût d’une procédure d’opposition est fixé à 400 €, auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué (au-delà du 1er).

Jusqu’au paiement de cette redevance (par prélèvement, virement ou par règlement par carte bancaire), vous pouvez suspendre ou abandonner votre projet d’opposition.

Ce n’est qu’à réception du paiement que votre opposition sera formellement enregistrée par l’INPI.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décision du Directeur général de l’institut national de la propriété industrielle du 11 décembre 2019, relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, n°2019-158
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Exécuter le contrat : avant l’heure, c’est (pas ?) l’heure !

20 février 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société réalise un film publicitaire, qu’elle livre à son client dans le délai prévu au contrat. Mécontent du film, le client refuse les modifications proposées par la société, pourtant formulées avant l’expiration du délai… et rompt le contrat en réclamant une indemnisation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le contrat doit être exécuté dans le délai qu’il prévoit : ni plus, ni moins !

Une société A commande à une société B la réalisation d’un film publicitaire, à livrer dans un délai maximum de 5 mois. La société B s’exécute, et livre le film 4 mois après la commande.

A la livraison, la société A s’aperçoit que le film livré ressemble à un autre film, qui a déjà été diffusé... Constat qui pousse la société B à lui proposer des modifications, toujours dans le délai prévu au contrat.

Mais la société A les refuse, et décide de rompre le contrat en réclamant une indemnisation : en livrant un film imparfait, la société B n’a pas respecté son engagement. Et peu importe qu’elle ait fait des propositions de modification du film avant l’expiration du délai contractuel…

« A tort ! » répond la société B, puis le juge : en proposant des modifications du film dans le délai prévu au contrat, en vue de satisfaire sa cliente, celle-ci a correctement exécuté le contrat.

Par conséquent, rien ne justifie la rupture du contrat et l’indemnisation demandée par la société A, qui doit y renoncer.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 février 2020, n° 18-20722

Exécuter le contrat : avant l’heure, c’est (pas ?) l’heure ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Quand redressement du locataire rime avec résiliation du bail commercial…

24 février 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à sa mise en redressement judiciaire, une société locataire d’un local commercial cesse de payer son loyer, tout en se maintenant dans les lieux, ce qui pousse le bailleur à demander la résiliation du bail. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause résolutoire ≠ résiliation de plein droit

Une société, locataire d’un local commercial, est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle cesse de régler ses loyers tout en continuant à occuper les lieux…ce qui pousse le bailleur à saisir le juge pour demander la résiliation du bail.

« Trop vite ! » répond la société locataire, qui rappelle que pour faire jouer la clause de résiliation prévue dans le bail en cas d’impayés de loyers (appelée « clause résolutoire »), le bailleur doit d’abord délivrer un commandement de payer… ce qu’il n’a pas fait ! Par conséquent, la demande de résiliation du bail n’est pas valable.

Sauf qu’ici, le bailleur ne demande pas l’application de la clause résolutoire, mais la résiliation de plein droit du bail, rappelle le juge.

Et cela change tout puisque la résiliation du bail est acquise lorsqu’un bailleur prouve que son locataire a cessé de payer son loyer pendant plus de trois mois suite à sa mise en redressement judiciaire, tout en continuant à occuper le bien.

Le bailleur n’ayant pas à délivrer de commandement de payer préalable, le contrat de bail est bel et bien résilié !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127

Quand redressement du locataire rime avec résiliation du bail commercial… © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Faute de gestion : pas de coupable, pas de responsable ?

25 février 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à un contrôle de l’inspection du travail, une société exploitant un hôtel se voit reprocher la non-conformité de ses locaux et l’insuffisance des salaires versés à ses employés. Sauf que les personnes à l’origine de ces fautes ne sont pas identifiées. Suffisant pour que la société soit condamnée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’identification de l’auteur de la faute, pas de responsabilité

Une société exploitant un hôtel est contrôlée par l’inspection du travail : celle-ci relève que les locaux qui hébergent les salariés ne sont pas conformes aux règles de sécurité, et que les salaires versés sont inférieurs au SMIC.

Une faute qui engage, en principe, la responsabilité de la société, qui doit répondre des agissements de ses représentants.

Sauf qu’ici, les représentants de la société à l’origine des fautes commises en matière de gestion administrative de l’immeuble et de politique salariale du personnel n’ont pas été identifiés : par conséquent, conclut la société, sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée…

Ce que confirme le juge : la responsabilité pénale d’une société ne peut être engagée que si ses représentants, auteurs de la faute, sont identifiés, ce qui n’est pas le cas ici.

La société échappe donc aux poursuites.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 10 décembre 2019, n° 18-84737

Faute de gestion : pas de coupable, pas de responsable ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro