Soldes 2018 : les dates sont connues !
Soldes 2018 : 6 semaines à prix cassés !
Les dates des soldes 2018 sont désormais connues : les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 10 janvier 2018 au mardi 20 février 2018. Quant aux soldes d’été, ils auront lieu du mercredi 27 juin 2018 au mardi 7 août 2018.
Notez qu’il existe toutefois des dates dérogatoires pour certains départements.
Département | Soldes d’hiver | Soldes d’été |
Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66) | Dates nationales | Du 4 juillet au 14 août 2018 |
Corse (2A et 2B) | Dates nationales | Du 11 juillet au 21 août 2018 |
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) | Du 2 janvier au 12 février 2018 | Dates nationales |
Guadeloupe (971) | Du 6 janvier au 16 février 2018 | Du 29 septembre au 9 novembre 2018 |
Martinique (972) | Du 10 janvier au 20 février 2018 | Du 4 octobre au 14 novembre 2018 |
Guyane (973) | Du 3 janvier au 13 février 2018 | Du 4 octobre au 14 novembre 2018 |
Réunion (974) | Du 1er septembre au 12 octobre 2018 | Du 3 février au 16 mars 2018 |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | Du 17 janvier au 27 février 2018 | Du 18 juillet au 28 août 2018 |
Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978) | Du 5 mai au 15 juin 2018 | Du 13 octobre au 23 novembre 2018 |
Source : Direction de l'information légale et administrative (publication du 28 septembre 2017)
Soldes 2018 : les dates sont connues ! © Copyright WebLex - 2017
Vérifier des actes de concurrence déloyale… sur une messagerie personnelle ?
Concurrence déloyale : des vérifications sur une messagerie personnelle sont possibles !
Parce qu’elle s’estime victime d’actes de concurrence déloyale, une société sollicite du juge l’autorisation de vérifier, à l’aide d’un huissier de justice, ses allégations directement au sein de l’entreprise concurrente. Ce que le juge autorise. Mais les investigations menées par l’huissier de justice ne donnent rien.
La société sollicite alors le droit de vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle de son concurrent. Elle estime que ce dernier s’est arrangé pour faire disparaître tous les éléments susceptibles de révéler ses agissements de ses ordinateurs professionnels.
« Impossible », considère toutefois le concurrent : pour lui, cette demande porte atteinte à sa vie privée. « Possible », répond la société : pour elle, l’atteinte à la vie privée est proportionnée puisque l’huissier de justice devra juste constater la présence, sur la messagerie personnelle, des éléments en rapport avec les actes de concurrence déloyale au moyen de mots-clés précisément énumérés.
Et le juge donne raison à la société : le constat réalisé par un huissier de justice que sollicite la société est suffisamment limité, de manière à ce que l’atteinte à la vie privée du dirigeant soit proportionnée. Par conséquent, la demande de la société est acceptée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-13082
Vérifier des actes de concurrence déloyale… sur une messagerie personnelle ? © Copyright WebLex - 2017
Supermarché : quand un client glisse sur un tapis… antidérapant !
Manquement à l’obligation de sécurité : des indemnités sont possibles !
Un réveillon de Noël, un particulier décide de faire ses courses au supermarché. Mais arrivé au rayon fruits et légumes, il chute et se blesse en marchant sur un tapis antidérapant. Mécontent, il réclame alors une indemnisation de son préjudice, au motif que le supermarché a manqué à son obligation de sécurité.
Le client prétend que le tapis antidérapant n’était pas fixé au sol, ce qui en fait un objet dangereux. Parce que ce tapis était, à force de passage et compte tenu de la forte fréquentation dans le magasin, roulé par terre, il s’est malheureusement pris les pieds dedans.
Mais le magasin maintient que la preuve n'est pas faite de ce que ce tapis occupait une position anormale, aucun témoignage n'étant rapporté sur les circonstances de la chute du client, ni sur le fait que le tapis était roulé par terre.
En tout état de cause, estime le magasin, il rappelle que, sur le plan du droit, aucun régime de responsabilité autonome ne permet de solliciter des dommages et intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l'obligation de sécurité.
Faux, estime le juge qui rappelle la règle de principe suivante : une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat. Un manquement caractérisé à cette obligation générale doit donc être indemnisé.
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-19109
Quand une entreprise réduit ses coûts de fonctionnement… à grand frais !
Prestation de conseil juridique : une activité (très) encadrée !
Une société souhaite réduire ses dépenses de frais de fonctionnement. Pour cela, elle fait appel à une entreprise spécialisée et, par contrat, lui confie une mission en ce sens. Peu après avoir commencé son travail, l’entreprise présente ses premières factures à la société.
Mais au vu des montants réclamés, la société refuse de régler les factures et rompt le contrat conclu avec l’entreprise. Mécontente, cette dernière réclame alors des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Ce que refuse la société : elle explique alors que le contrat, visant à réduire ses coûts de fonctionnement, a pour objet une prestation de conseil juridique. Or, l’entreprise spécialisée ne peut pas réaliser de prestation juridique, n’étant pas habilitée pour le faire comme peut l’être un avocat ou un notaire.
Mais cette entreprise conteste réaliser une prestation de conseil juridique : pour elle, sa mission consiste seulement à établir un diagnostic des dépenses de frais de fonctionnement de la société, impliquant une analyse technique et non juridique des contrats.
Ce que confirme le juge : parce que sa prestation consiste à analyser techniquement et non juridiquement des contrats, afin de réduire les coûts de fonctionnement de la société, l’entreprise ne réalise pas une prestation de conseil juridique. Dès lors, le contrat conclu est valable. La société cliente doit donc régler les factures dues…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-15346
Quand une entreprise réduit ses coûts de fonctionnement… à grand frais ! © Copyright WebLex - 2017
Enregistrer une marque, un dessin ou un modèle : sur le site web de l’INPI ?
www.inpi.fr : un site web à connaître !
La révolution numérique présente de nombreux atouts, notamment en termes de gain de temps, de productivité et d’efficacité, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Un mouvement que les pouvoirs publics ont désormais enclenché en proposant de plus en plus de services administratifs accessibles via des plateformes web.
Cette dématérialisation vaut désormais en matière de de protection des marques, dessins ou modèles, dont l’autorité référente est l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), au bénéfice des entrepreneurs.
Ici, 2 dates sont à connaître. La 1ère est le 16 octobre 2017 : depuis cette date, vous pouvez réaliser les demandes suivantes sur le site web de l’Inpi (ww.inpi.fr) :
- les demandes d’enregistrement de marques, dessins ou modèles ;
- les demandes d’inscription visant une rectification ou un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt.
La 2nde date à retenir est le 2 novembre 2017 : à compter de cette date, vous pourrez notamment effectuer, en ce qui concerne le dépôt de marques, les actes suivants :
- les déclarations de retrait ;
- les requêtes en rectification d’erreur matérielle ;
- les observations de tiers.
Source :
- www.service-public.fr
- www.inpi.fr
Enregistrer une marque, un dessin ou un modèle : sur le site web de l’INPI ? © Copyright WebLex - 2017
Renouvellement du bail commercial : quand un bailleur décède…
Solliciter un renouvellement du bail commercial : un formalise très précis !
Un charcutier signe un bail commercial avec un couple, propriétaire d’un local commercial. Au cours du bail commercial, le mari décède, ce qui entraîne alors un « démembrement » du droit de propriété : l’épouse, désormais veuve, est devenue « usufruitière » du local commercial et son fils, héritier des droits de son père, devient le « nu-propriétaire » des murs. En clair, les bailleurs sont désormais la mère et le fils.
Peu avant le terme du bail commercial, le locataire sollicite le renouvellement du bail. A cet effet, il envoie une lettre recommandée avec AR à sa bailleresse. Cette dernière lui répond alors qu’elle ne peut pas donner son accord au renouvellement du bail commercial : il faut, selon elle, que le locataire sollicite également le renouvellement du bail commercial auprès de son fils. Le locataire ne réagit pas à cette réponse.
Quelques jours après, le fils délivre au locataire un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer majoré. Offre que refuse le locataire. Les bailleurs, mère et fils, lui demandent alors de quitter le local commercial, le bail n’ayant pas été renouvelé.
Ce que conteste le locataire : il considère que les bailleurs n’ayant pas formellement répondu à sa demande de renouvellement du bail commercial, celui-ci a donc été tacitement renouvelé.
« Faux » répondent les bailleurs : pour eux, au contraire, la demande du locataire est invalide, ce qui ne permet pas de considérer qu’il y a eu reconduction tacite du bail commercial. Ils rappellent (de nouveau) que la Loi ne permet pas à un usufruitier de donner à bail un immeuble à usage commercial sans le concours du nu-propriétaire.
Or, le locataire a seulement sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de la mère, usufruitière. Dès lors, cette demande est irrégulière et nulle : le bail n’a pas été renouvelé tacitement et le locataire doit libérer les lieux, en application du congé délivré par le fils. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-19843
Renouvellement du bail commercial : quand un bailleur décède… © Copyright WebLex - 2017
Mails et appels téléphoniques frauduleux : rappels (utiles) de l’administration fiscale…
Mails et appels téléphoniques frauduleux : comment réagir ?
De nos jours, de nombreuses personnes, aussi bien les particuliers que les professionnels, reçoivent des mails et des appels téléphoniques frauduleux. Dans la plupart des cas, l’escroc va tenter de soutirer le numéro de la carte bancaire ou inciter la victime à appeler un numéro surtaxé.
L’administration fiscale a tenu à rappeler, dans un 1er temps, qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mail ou par téléphone. C’est pourquoi tout mail de ce type doit être suspecté de fraude.
Il est donc vivement recommandé de ne pas y répondre, de ne pas cliquer sur les liens que ces mails peuvent contenir et de les supprimer immédiatement de votre boîte mail.
En ce qui concerne les appels téléphoniques frauduleux, l’administration fiscale rappelle que :
- les numéros de carte bancaire ne sont jamais réclamés dans le but d’effectuer des transactions ou des remboursements sur Internet ;
- seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents officiels ou le numéro Impôts Service 0 810 467 687 sont fiables pour contacter les services des Finances publiques.
Enfin, pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :
- vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
- appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.
Source : impots.gouv.fr
Mails et appels téléphoniques frauduleux : rappels (utiles) de l’administration fiscale… © Copyright WebLex - 2017
Etiquetage nutritionnel : connaissez-vous « Nutri-score » ?
« Nutri-score » : une nouvelle information à intégrer sur les produits !
Lorsqu’un client fait ses courses, il ne sait pas nécessairement tout de suite quelle est la valeur nutritionnelle du produit alimentaire qu’il achète. Pour connaître cette valeur, le client doit, en effet, lire l’étiquetage qui n’est pas nécessairement clair et suffisamment compréhensible.
C’est pourquoi le Gouvernement a décidé qu’un nouvel étiquetage plus clair et plus lisible puisse voir le jour : c’est désormais chose faite avec l’indice « Nutri-score ». Ce nouvel indice comporte 5 couleurs et noté de A à E, à savoir :
- le vert foncé associé à la lettre A (il s’agit de la meilleure qualité nutritionnelle) ;
- le vert clair associé à la lettre B ;
- l’orange clair associé à la lettre C ;
- l’orange moyen associé à la lettre D ;
- l’orange foncé associé à la lettre E (il s’agit de la moins bonne qualité nutritionnelle).
Notez que ce nouvel étiquetage doit être mis en place par les professionnels… si ceux-ci le veulent bien ! Ce nouveau dispositif fonctionne, en effet, sur la base du volontariat.
Source : Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique
Etiquetage nutritionnel : connaissez-vous « Nutri-score » ? © Copyright WebLex - 2017
Rupture des relations commerciales : attention aux conditions de la rupture !
Rupture des relations commerciales : faut-il tenir compte de la conjoncture du marché ?
Un commerçant vendant des chemises diminue le volume de ses commandes chez son fournisseur habituel, ce qui met ce dernier en difficulté financière. Le fournisseur reproche alors au commerçant une rupture brutale d’une relation commerciale établie et réclame une indemnisation de son préjudice. Ce que refuse le commerçant…
… à tort, selon le fournisseur : il constate que le commerçant a en quelques mois diminué le volume de ses commandes de 75 %, avant de les cesser totalement, puis de les reprendre à faible hauteur. Il rappelle, en outre, que la baisse des commandes est accompagnée de l’exigence que le prix soit aussi favorable que lorsque le volume de commandes était important. Pour le fournisseur, tous ces agissements sont caractéristiques d’une rupture brutale des relations commerciales, justifiant l’octroi de dommages-intérêts…
… à tort, selon le commerçant : s’il a diminué ses commandes, c’est parce qu’il a souffert d’une baisse de son chiffre d’affaires d’un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile. Conscient des difficultés que pourrait rencontrer son fournisseur à cause de la diminution de ses commandes, il rappelle qu’il lui a alors fait une proposition d’aide financière, afin de lui démontrer sa volonté de poursuivre leur relation commerciale.
Pour le juge, la rupture des relations commerciales n’a pas été « brutale » : la situation conjoncturelle du marché textile et la volonté du commerçant d’aider son fournisseur le conduisent à refuser la demande d’indemnité du fournisseur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-25285
Rupture des relations commerciales : un vendeur de chemises qui retourne sa veste ? © Copyright WebLex - 2017
Véhicules connectés : attention à la collecte des données personnelles !
Véhicules connectés et données personnelles : 3 scenarii à connaître
Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à collecter les données personnelles de votre client, notamment pour lui proposer des biens et des services personnalisés. Mais votre client doit pouvoir donner explicitement son consentement à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles.
C’est ce que prévoit, entre autres, le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Dans le cadre de cette réglementation, vous aurez un interlocuteur privilégié : la Cnil.
Pour mémoire, les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation concernent :
- le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
- le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
- un allègement des formalités déclaratives auprès de la Cnil ;
- l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
- les sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.
Un secteur sera particulièrement impacté par cette réglementation, celui des « véhicules connectés ». A ce titre, en raison de la sensibilité des informations qui peuvent être collectées, la Cnil a travaillé avec les professionnels concernés pour déterminer comment cette nouvelle réglementation devra être appliquée.
De ce travail de concertation, il en ressort 3 scenarii qui viennent d’être publiés par la Cnil. Les voici :
- le scenario 1, appelé « In/In » : les données collectées via le « véhicule connecté » ne sont pas transmises et restent sous la maîtrise du conducteur et de ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD ne s’applique pas ;
- e scenario 2, appelé « In/Out » : les données collectées sont transmises à l’entreprise qui met à disposition le véhicule connecté ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée ;
- le scenario 3, appelé « In/Out/In » : les données collectées lui sont transmises et permettent d’interagir automatiquement avec le conducteur et ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée.
- www.cnil.fr
