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Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?

29 novembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au nom de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme, une (nouvelle) obligation s’impose aux entreprises. Celles-ci doivent, en effet, désormais déclarer qui sont leurs « bénéficiaires effectifs »… sans (trop) tarder ! Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !

Qui est concerné ?

Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».

Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.

A partir de quand ?

Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :

  • si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
  • si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.

Auprès de qui ?

La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :

  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
  • dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.

Quel est le contenu de la déclaration ?

Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :

  • identification la société :
  • ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
  • ○ sa forme juridique ;
  • ○ l'adresse du siège social ;
  • ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
  • mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
  • ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
  • ○ les date et lieu de naissance ;
  • ○ la nationalité ;
  • ○ l'adresse personnelle ;
  • ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
  • ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.

Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier

Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ? © Copyright WebLex - 2017

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Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !

12 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un entrepreneur fait une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine et la fait publier au bureau des hypothèques. Sauf que, son entreprise placée en liquidation judiciaire, le liquidateur va tout de même réclamer et obtenir l’inopposabilité de cette déclaration : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?

Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.

A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.

« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.

Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.

Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.

A tort, pour le juge car :

  • la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
  • la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.

Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.

Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425

Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier ! © Copyright WebLex - 2017

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Carte bancaire professionnelle : attention aux achats personnels !

13 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Est-il possible d’effectuer des achats personnels avec la carte bancaire de l’entreprise ? C’est à cette question qu’un juge a dû répondre récemment. Ce qui est l’occasion de rappeler qu’il n’existe non pas une mais plusieurs réponses : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achats personnels avec la carte bancaire professionnelle : (im)possible ?

Une épouse utilise la carte professionnelle de l’entreprise de son mari, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, pour des achats personnels. Mais en a-t-elle le droit ?

La question mérite d’être posée car il est évident qu’il ne faut pas confondre caisse personnelle et caisse professionnelle : des dépenses personnelles ne peuvent, par principe, pas être prises en charge par l’entreprise. Mais il peut arriver qu’un dirigeant ou un membre de sa famille utilise, à des fins privées, la carte professionnelle. C’est donc ce qui est arrivé dans cette affaire…

Et pour le juge, le conjoint peut payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux exploitant, mais à la condition que ces dépenses soient réintégrées, sur le plan comptable, dans le « compte exploitant ».

La situation est différemment appréciée si l’entreprise est une société. Dans cette hypothèse, l’utilisation d’une carte professionnelle pour payer des dépenses personnelles supposera que le montant de ces dépenses personnelles vienne diminuer le solde du compte courant d’associé du dirigeant concerné. Si ce n’est pas le cas, ou si le compte courant d’associé devient débiteur, vous risquez d’être poursuivi pour abus de biens sociaux.

Cela étant, il faut souligner que les juges ont, par le passé, considéré que l’utilisation des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser l'infraction « en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ». Une décision qui incite à proscrire l’utilisation de la carte professionnelle d’une société pour régler des achats personnels !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2017, n° 16-15354

Quand l’épouse se sert de la carte bancaire professionnelle de son mari… © Copyright WebLex - 2017

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Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ?

13 décembre 2017 - 2 minutes
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Plusieurs factures restant impayées, une société réclame à son client les sommes dues, auxquelles il faut rajouter les pénalités de retard. A tort en ce qui concerne les intérêts de retard, selon le client, le contrat n’en faisant pas mention. Pour la société, cet oubli n’est toutefois pas problématique. Mais a-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Factures impayées : les pénalités de retard sont dues de plein droit !

Un prestataire est missionné par une entreprise pour entretenir des espaces verts. Au cours de l’exécution de sa mission, plusieurs factures restent impayées. Malgré de multiples relances, le prestataire ne parvient à pas obtenir le paiement de ces factures.

Après 2 ans de tentatives infructueuses, le prestataire assigne en justice sa cliente. En plus des sommes dues, il réclame des pénalités de retard pour un montant d’environ 67 000 €. Pour calculer ce montant, il se base sur la date d’éligibilité des factures impayées.

A tort, selon l’entreprise cliente : parce que le contrat signé avec le prestataire ne mentionne pas les pénalités de retard en cas de non-paiement des factures, elles ne peuvent pas être réclamées.

Mais le juge donne raison au prestataire : les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, et sans que soit nécessaire une mise en demeure de payer préalable, dès lors que le paiement des sommes n’est pas effectif à la date de règlement prévu. Et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de les indiquer dans le contrat signé.

Cette affaire a été jugée à propos de factures qui ont été établies en 2009 et 2010. Il faut noter que, désormais, vous avez, en tout état de cause, l’obligation de mentionner dans vos conditions générales de vente et sur vos factures les délais de paiement de vos factures, le taux de l’intérêt de retard en cas de non-paiement à l’échéance prévue ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-19739

Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ? © Copyright WebLex - 2017

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Publier sur le web : attention au dénigrement !

20 décembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme le dit l’adage, « il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ». Un exercice qui peut se révéler difficile sur le web, notamment pour les activités professionnelles : l’information publiée ne doit, en effet, pas être dénigrante pour le concurrent. Or, la frontière est parfois floue entre information et dénigrement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publicité d’une décision de justice favorable : information ou dénigrement ?

Une société fait condamner un concurrent pour contrefaçon. Le juge ordonne alors au concurrent de publier, à ses frais, la décision de justice dans 3 journaux ou périodiques aux choix de la société. Mais peu après, la société publie également la décision de justice sur son site web, dans sa newsletter ainsi que sur Twitter.

Le concurrent estime que ces publications sont dénigrantes et demande le versement de dommages-intérêts. Il rappelle que la décision de justice ne prévoit pas que sa condamnation puisse être publiée sur le site web de la société.

Sauf que la justice est publique, rappelle la société. Dès lors, elle peut tout à fait publier la décision en sa faveur sur son site web. Ce que confirme ici le juge.

Mais le concurrent ne se laisse pas faire : si la société peut publier la décision de justice sur son site web, elle ne doit toutefois pas le faire abusivement. Or, le concurrent constate que la société a ajouté une mention qui augmente l’effet de la publicité donnée au jugement. Au lieu de simplement mentionner son nom, le concurrent relève, en effet, que la société y accole le nom de son produit phare pour le dénigrer.

Ce que confirme le juge : augmenter l’impact de la publicité du jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes du jugement est fautif. La société doit donc indemniser son concurrent.


Publicité comparative favorable = information ou dénigrement ?

Un distributeur publie sur son site web une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie relevés dans plusieurs réseaux de distribution. Dans cette publicité, le distributeur indique que les prix pratiqués par l’un de ses concurrents sont 32,5 % plus élevés.

Publicité dénigrante, estime le concurrent, car la publicité laisse à penser au client qu’il est établi que ses prix sont systématiquement plus élevés que chez le distributeur, ce qui est faux. Le concurrent réclame alors des dommages-intérêts.

Mais cette publicité n’est pas dénigrante pour le juge : le seul fait de comparer des prix, ce qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas, en effet, un dénigrement. La demande de dommages-intérêts du concurrent est rejetée.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2017, n° 15-27136
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-15162

Il faut tourner 7 fois son pouce avant de publier sur le web ! © Copyright WebLex - 2017

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Magasins à étages : comment tenir compte des risques d’incendie et de panique ?

20 décembre 2017 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, dans les magasins à étages, la densité d’occupation d’un client était de 3 m² par surface de vente. Ce seuil vient d’être revu pour des questions de sécurité contre les risques d’incendie et de panique : à la hausse ou à la baisse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Magasins à étages : la densité d’occupation de la clientèle par m² revue à la hausse !

Jusqu’à présent, dans les magasins à étages, l’effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, etc.), était de 3 m² de surface de vente pour une personne.

Depuis le 1er décembre 2017, ce seuil a été modifié. Désormais, la densité d’occupation est, en effet, la suivante :

  • au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage : 3 m² de surface de vente pour une personne ;
  • au 2ème étage : 6 m² de surface de vente pour une personne ;
  • aux étages supérieurs : 15 m² de surface de vente pour une personne.

Cette modification des seuils vise à protéger les clients en cas d’incendie et de panique : un client se trouvant dans les étages doit ainsi avoir plus d’espace pour se mettre en sécurité.

Source : Arrêté du 15 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

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Centre commercial : adhérer à l’association des commerçants, une obligation ?

20 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un bail peut-il obliger un commerçant, dont le local se trouve dans un centre commercial, à adhérer à l’association des commerçants de ce centre commercial ? Oui, répond l’association des commerçants qui réclame le paiement des cotisations dues. Non, répond le commerçant, qui refuse de payer les cotisations réclamées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un commerçant doit adhérer librement à une association des commerçants !

Un commerçant signe un bail commercial et installe son activité dans un local situé dans un centre commercial. Une clause du bail prévoit qu’il doit obligatoirement adhérer à l’association des commerçants du centre commercial. Obligation qu’il respecte et durant plusieurs années, il paye les cotisations dues.

Mais plusieurs années plus tard, le commerçant décide de quitter l’association et lui notifie sa décision, puis arrête de payer les cotisations. L’association considère toutefois que le commerçant ne peut pas la quitter, puisque le bail signé l’oblige à adhérer à ses services. L’association réclame alors paiement des cotisations impayées.

Ce que refuse le commerçant : pour lui, l’obligation d’adhérer à l’association sans possibilité de s’en retirer à tout moment est contraire au principe de liberté d’association. Dès lors, la clause est nulle et il n’a pas à payer les cotisations impayées.

« Faux » lui répond l’association : pour elle, le principe de liberté d’association est respecté puisque le commerçant a librement choisi de s’installer dans le centre commercial. En outre, elle rappelle que l’adhésion à l’association vise à répartir entre tous les commerçants exerçant leur activité dans le centre le coût des prestations que celle-ci leur rend.

Pour le juge, il y a atteinte au principe de liberté d’association. La clause obligeant le commerçant à adhérer à l’association sans possibilité de s’en retirer est nulle et celle-ci n’a pas droit au paiement des cotisations impayées.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 27 septembre 2017, n° 16-19878

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Pacte d’associés : attention à la rédaction !

03 janvier 2018 - 2 minutes
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Un objectif de développement est fixé aux termes d’un pacte d’associés signé entre 2 associés. En cas d’échec, l’associé majoritaire pourra, toujours selon le pacte, racheter les parts de l’associé minoritaire. 1 an plus tard, l’objectif n’est pas atteint. Toutefois, l’associé minoritaire refuse de céder ses parts : à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pacte d’associés : (bien) prévoir les clauses de cession de parts…

Un pacte d’associés est conclu entre une société (associé majoritaire) et un dirigeant (associé minoritaire). Ce pacte d’associés comporte, entre autres, une clause selon laquelle le dirigeant peut être dans l’obligation de céder ses parts à la société (on parle de « clause de sortie ») :

  • si ses fonctions dans l’entreprise cessent suite à un licenciement pour faute grave ou lourde ;
  • ou si le chiffre d’affaires n’augmente pas de 20 % lors du 1er exercice.

L’exercice écoulé, le plan de développement n’est pas respecté : le chiffre d’affaires n’a, en effet, augmenté que de 7 % au lieu des 20 % minimum prévus. La société notifie alors au dirigeant son intention de racheter ses parts, comme le pacte le prévoit.

Mais le dirigeant refuse de céder ses parts : parce que l’application des clauses prévues dans le pacte et portant sur sa sortie forcée dépend entièrement du bon vouloir de la société, elles sont illicites (juridiquement, elles sont « potestatives »), et donc inapplicables.

Le juge donne raison au dirigeant en ce qui concerne la condition relative au licenciement pour faute grave ou lourde. La société pouvant, seule, prendre la décision de licencier ou non le dirigeant, la clause est effectivement « potestative » et donc illicite et nulle.

Toutefois, la condition relative au chiffre d’affaires est licite selon le juge, qui ordonne la vente forcée des parts du dirigeant au profit de la société…

… à tort, selon le dirigeant : il rappelle qu’une des conditions d’application de la clause litigieuse est nulle. Dès lors, cette clause est, selon lui, entièrement nulle. Le dirigeant refuse donc (encore) de céder ses parts.

… (toujours) à tort, confirme le juge. Ce n’est pas parce que la condition de la clause relative au licenciement est nulle que la clause l’est entièrement. Dès lors, parce que la condition liée au chiffre d’affaires prévue par la clause de sortie est applicable, le dirigeant doit céder ses parts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 2017, n° 16-17588

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Grossiste de produits d’optique : une revente à un prix d’achat « minoré » ?

03 janvier 2018 - 2 minutes
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La Loi interdit la revente à perte. Toutefois, les grossistes peuvent revendre leurs produits en affectant leur prix d’achat d’un coefficient de 0,9. Pour cela, il faut remplir des critères fixés par la Loi. Pensant satisfaire à ces critères, un grossiste de produits d’optique a appliqué ce coefficient… à tort, lui a rappelé un concurrent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Revente à un prix d’achat « minoré » : possible, mais sous conditions…

Pour mémoire, il n’est pas possible de revendre un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Ce prix d’achat effectif est toutefois affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels :

  • qui sont indépendants ;
  • et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final.

Considérant qu’elle remplissait les critères légaux précités, une centrale d’achats de produits d’optique applique ce coefficient de 0,9 aux prix des produits qu’elle vend à ses adhérents…

… à tort, selon un concurrent. Considérant que la centrale d’achat pratique des prix déloyaux, en vendant ses produits à perte, il lui a réclamé des dommages-intérêts. Plus précisément, il estime que le critère d’indépendance n’est ici pas rempli.

Ce que conteste la centrale d’achat : elle rappelle que la Loi précise qu’est indépendante « toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste ». Ce qui est le cas ici, estime-t-elle.

« Faux » répond le concurrent : s’il ne conteste pas l’absence de lien capitalistique entre la centrale d’achats et ses adhérents, il estime toutefois que ces derniers ne sont pas libres de leur politique commerciale.

Ce que prouvent les « conditions générales d’adhésion et de vente » que doivent signer les adhérents de la centrale d’achat. A titre d’exemple, ces conditions générales imposent, entre autres, à l’adhérent :

  • d’ouvrir un compte avec obligation de déposer une somme minimale d’argent auprès de la centrale d’achat ;
  • des conditions de règlement particulièrement strictes puisque le non-respect des délais de paiement peut conduire à une suspension ou une résiliation de l’adhésion ;
  • une obligation de fourniture auprès de la centrale d’achat.

Pour le juge, les clauses des « conditions générales » prouvent effectivement que les adhérents ne sont pas indépendants vis-à-vis de la centrale d’achat. Celle-ci ne peut donc pas minorer le prix d’achat effectif de ses produits et doit indemniser son concurrent.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-18028

Quand un grossiste de produits d’optique estime qu’un concurrent se met le doigt dans l’œil… © Copyright WebLex - 2017

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Actu Juridique

La vente avec prime : pour qui, pour quoi ?

04 janvier 2018 - 2 minutes
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Dans une semaine, les soldes vont commencer. Mais pour attirer la clientèle, il existe d’autres moyens à votre disposition. Vous pouvez, en effet, recourir à la « vente avec prime » : de quoi s’agit-il ? Quelles sont les obligations qu’il faut respecter ? Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente avec prime : une pratique (très) encadrée !

Comme le rappelle l’Institut national de la consommation (INC), une « vente avec prime » consiste, pour un professionnel, à remettre gratuitement un produit, un bien ou un service, à l’occasion d’une vente de produits ou de services faite à un consommateur (c’est-à-dire à un particulier qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale).

Il peut s’agir, par exemple, pour un promoteur, d’offrir la cuisine à l’acquéreur d’une maison ou, pour un garagiste, d’offrir une vidange à l’occasion de travaux de réparation.

Notez que la prime doit être impérativement gratuite et n’entraîner aucun surcoût pour le client. Ainsi, offrir une cuisine ne doit pas amener le promoteur à augmenter le prix d’achat de la maison.

Si les ventes dites « 13 à la douzaine » et « 20 % de produit en + » sont, par exemple, autorisées, il faut tout de même faire attention car d’autres règles peuvent limiter, voire interdire ce type d’opération. C’est ainsi que la distribution gratuite de tabac est interdite, de même que la distribution gratuite d’alcool à des mineurs.

Attention : une vente avec prime est illicite dès lors qu’elle revêt un « caractère déloyal », c’est-à-dire lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère le comportement économique du client.

Sachez qu’une vente avec prime « déloyale » est sanctionnée pénalement par 2 ans de prison et 300 000 € d’amende pour un entrepreneur individuel, 1,5 M€ pour une société.

Source : www.inc-conso.fr

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