Rompre un contrat d’agent commercial au cours de la période d’essai : pas d’indemnité de rupture ?
Agent commercial et rupture au cours de la période d’essai = indemnités de rupture !
Une société conclut un contrat d’agent commercial relatif à la vente de maisons individuelles. Ce contrat fixe un objectif de 25 ventes/an.
Ce contrat prévoit une période d’essai d’un an : durant le 1er mois, un préavis de rupture du contrat de 15 jours doit être respecté ; ensuite, le délai de préavis est de 1 mois. Il est prévu qu’en cas de rupture du contrat durant la période d’essai, l’agent commercial n’aura pas droit aux indemnités de rupture normalement dues.
A l’issue de la période d’un an, le contrat signé devient un contrat à durée indéterminée et en cas de rupture du contrat, les indemnités de rupture seront versées à l’agent commercial.
Mais au bout de 5 mois, la société décide de rompre le contrat, l’agent commercial n’ayant réalisé qu’une seule vente. Comme le contrat le prévoit, la société ne verse pas d’indemnité de rupture…
… à tort, pour l’agent commercial : il considère que la clause du contrat prévoyant qu’il n’aurait pas droit à ses indemnités en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est nulle, car illicite. Il rappelle que la législation européenne prévoit que l’indemnité de rupture est due à l’agent commercial dès lors que la relation contractuelle est formée.
« Je suis d’accord », répond la société qui explique que pour elle, la relation contractuelle est définitivement formée à l’issue de la période d’essai. La clause prévoyant qu’aucune indemnité de rupture n’est due en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est donc parfaitement valable, selon elle.
Mais le juge européen explique que le contrat est formé définitivement dès sa conclusion et non à l’expiration de la période d’essai. Par conséquent, la clause dont se prévaut la société est illicite ; l’agent commercial a donc droit à une indemnité de rupture.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 19 avril 2018, n° C-645/16
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Publicité commerciale : information correcte du client exigée !
Publicité mensongère = dommages-intérêts pour le concurrent ?
Une société qui commercialise des aspirateurs produit un nouveau modèle et, à cette occasion, procède à une vaste campagne publicitaire. Elle indique, dans cette campagne publicitaire, que son nouvel aspirateur a la meilleure performance de nettoyage.
Mais un concurrent conteste cette publicité : il estime qu’elle est trompeuse et caractéristique d’un acte de concurrence déloyale, ce qui justifie le versement de dommages-intérêts.
Le juge prend alors connaissance de la campagne publicitaire pour se faire son avis. Il constate que :
- l’emballage de l’aspirateur contient le slogan « la meilleure performance de nettoyage » écrit visiblement et lisiblement en majuscules ;
- ce slogan est systématiquement suivi d’un astérisque qui renvoie à la mention restrictive suivante : « parmi les balais sans-fil » ;
- cette mention restrictive est également présente en bas de la page de couverture de l’étiquette accrochée sur le produit en démonstration en magasin ;
- cette étiquette comporte également, en page de couverture, le slogan précité, qui n’est cette-fois pas suivi d’un astérisque renvoyant à la mention restrictive ; cet astérisque est toutefois présent dans l’anneau blanc qui entoure le logo composé du chiffre « 1 » et d’une couronne de laurier.
Pour la société qui commercialise l’aspirateur, le client moyennement averti doit pouvoir considérer les affirmations publicitaires avec une certaine prudence. Dès lors, elle estime qu’un client moyennement averti sera suffisamment vigilant pour faire attention à la mention restrictive et comprendre que l’allégation portée par le slogan est limitée dans sa portée. Il n’y a donc pas de publicité mensongère.
« Faux » estime son concurrent : sur l’emballage, il constate que la restriction est inscrite en petits caractères à la verticale sur un des côtés de l’emballage et que sa lecture est peu aisée. Quant à l’étiquette, le petit « 1 » qui compose le logo et renvoie à la restriction est tout simplement invisible à l’œil nu tandis que la restriction est ici aussi écrite en caractères minuscules illisibles.
En outre, il ressort des tests réalisés postérieurement à la sortie de l’aspirateur que ce dernier n’est pas le plus performant. Il arrive, en effet, en 3ème position.
Pour le juge, au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis, les renvois sont pratiquement illisibles et la mention restrictive ne permet pas au client moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé d’avoir un accès à une information lui permettant de faire un choix rationnel.
La campagne publicitaire de la société est donc trompeuse et répréhensible. Mais le concurrent doit-il pour autant être indemnisé ?
« Non », répond la société : elle constate que les résultats financiers de son concurrent sont satisfaisants. Il n’a donc pas, selon elle, subi de préjudice indemnisable.
« Faux » répond le concurrent : pour lui, la publicité mensongère a altéré le comportement économique de leur clientèle. Les accroches publicitaires ont forcément capté la clientèle en l’induisant en erreur. Il a donc subi un préjudice consistant :
- en une atteinte à l’image ;
- une perte de chance d’acquérir ou de conserver des clients.
« Exact » confirme le juge qui condamne la société à indemniser son concurrent (le préjudice a ici été évalué à 400 000 €).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juin 2018, n° 16-22054
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Accessibilité des personnes handicapées : non-respect des normes = destruction ?
Normes d’accessibilité des personnes handicapées : la destruction n’est pas automatique !
Un couple fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial pour lequel un bail commercial est signé.
Mais, par la suite, le couple et la société locataire constatent que le bâtiment ne respecte pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Le seuil de l’entrée du local commercial est, en effet, 20 centimètres trop haut, ce qui rend l’accès au local commercial impossible pour un fauteuil roulant sans aide extérieure.
Le couple demande alors à ce que l’immeuble soit détruit et reconstruit (le coût des travaux est estimé à 792 300 €, à la charge du constructeur).
Ce que refuse le constructeur, lequel rappelle qu’un expert a été nommé et que pour ce dernier, 2 options alternatives sont envisageables :
- soit le trottoir est réaménagé, ce qui nécessite l’accord de la commune (le coût des travaux est estimé à 11 800 €) ;
- soit le sol du local commercial est abaissé (le coût des travaux est estimé à 53 800 €).
Mais, pour le couple et la société :
- la 1ère option ne peut pas être mise en œuvre car la commune refuse de procéder aux travaux nécessaires sur le trottoir ;
- la 2nde option ne peut pas être mise en œuvre car l’abaissement du sol rend la cave inutilisable ; en outre, un tel abaissement ne serait pas conforme au permis de construire.
Mais le juge refuse que l’immeuble soit détruit : il relève, tout d’abord, qu’aucune démarche n’a été engagée auprès de la commune pour mettre en œuvre la 1ère solution ; il constate, ensuite, que la 2nde solution consiste à abaisser le niveau du plafond de la cave de 16 cm : la hauteur de la cave passerait alors de 1,90 m à 1,74 m, une hauteur qui ne la rend pas inutilisable.
Dès lors, la demande de destruction de l’immeuble est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-15897
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Commerçants : les enseignes lumineuses la nuit, c’est totalement fini ?
Enseignes lumineuses : elles doivent être éteintes la nuit !
Depuis le 1er juillet 2012, les nouvelles enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
S’agissant des enseignes clignotantes, elles sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.
Notez que des dérogations par arrêté municipal ou préfectoral sont possibles, notamment la veille des jours fériés, durant les illuminations de Noël ou lors d’événements exceptionnels à caractère local, dans certaines zones touristiques ou lors d’animations culturelles permanentes.
Toutefois, pour les enseignes lumineuses déjà en place avant le 1er juillet 2012, cette obligation d’extinction n’était pas applicable. Un délai de mise en conformité de 6 ans leur avait, en effet, été accordé.
Et ce délai vient d’arriver à son terme ! Depuis le 1er juillet 2018, ces enseignes lumineuses doivent donc être également éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin, lorsque l’activité signalée a cessé.
Source :
- Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
- Article L 581-43 du Code de l’environnement
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Bail commercial et congé irrégulier : quelles conséquences ?
Bail commercial : le locataire peut se prévaloir d’un congé nul !
Un bailleur délivre un congé avec refus de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction à son locataire commercial.
Le locataire conteste le refus de paiement de l’indemnité d’éviction et poursuit son bailleur en justice. A l’analyse du litige, un juge constate alors que le congé délivré au locataire est nul.
Fort de cette décision, le locataire poursuit son action et maintient sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction… que le bailleur refuse toujours de payer. Il explique au locataire que la nullité du congé a pour conséquence qu’il n’est jamais sensé avoir été donné et que le bail a donc été renouvelé. En l’absence d’éviction, il n’y a donc pas d’indemnité d’éviction à payer.
Raisonnement que conteste le locataire. Pour lui, lorsque qu’un congé est nul, le locataire a 2 alternatives ; soit il renonce à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans le local loué dans l’attente du paiement de cette indemnité, soit il opte pour la poursuite du bail.
Et ici, il choisit la 1ère option : il renonce à la nullité du congé et sollicite le paiement de l’indemnité d’éviction.
Et le juge lui donne raison : il peut tout à fait renoncer à la nullité du congé. La demande de paiement de l’indemnité d’éviction étant justifiée, le bailleur doit la payer au locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 juin 2018, n° 17-18756
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Dépôt de « cookies » : l’internaute doit pouvoir s’y opposer facilement !
Opposition inefficace au dépôt de « cookies » : à éviter, sous peine de sanction !
Pour mémoire, les « cookies » permettent d’analyser la navigation d’un internaute et ses habitudes afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés. Il s’agit là d’un traçage portant atteinte à la protection des données personnelles. C’est pourquoi la Loi encadre l’utilisation des « cookies ».
Le contrôle du respect de cette réglementation a été confié à la Cnil, qui vient de sanctionner l’éditeur d’un site web d’actualités économiques. Les irrégularités relatives à la réglementation des « cookies », qui justifient sa sanction, méritent une attention particulière…
Cette réglementation impose que l’entreprise exploitant le site web recueille le consentement de l’internaute. Concrètement, le mode opératoire consiste à recueillir le consentement de l’internaute via un bandeau qui apparaît sur son écran, ce bandeau devant informer l’internaute :
- de la finalité précise des « cookies » ;
- de la possibilité de s’opposer à l’activation des « cookies » en modifiant les paramètres ;
- que la poursuite de sa navigation sur le site vaut accord à l’activation des « cookies ».
Le site web de l’éditeur possède bien ce bandeau et informe effectivement l’internaute qu’il peut s’opposer à l’activation des « cookies ». Mais cela n’était pas suffisant pour la Cnil : il faut que l’opposition de l’internaute soit efficace, ce qui n’était pas le cas ici.
Comme sur tous les sites Internet, certains « cookies » doivent être impérativement déposés pour que l’internaute puisse naviguer sur le site web tandis que d’autres sont facultatifs.
Or, ici, l’internaute était seulement informé de la possibilité qui lui était offerte de s’opposer aux « cookies ». Insuffisant, pour la Cnil : l’information communiquée à l’internaute ne lui permettait pas de différencier clairement les « cookies » devant être obligatoirement déposés pour qu’il puisse naviguer sur le site web et les « cookies » facultatifs.
En outre, l’internaute n’était pas informé des conséquences techniques de son opposition au dépôt de « cookies » sur son confort de navigation sur le site Internet.
L’éditeur du site Internet a, ici, été condamné au paiement d’une amende de 25 000 €.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 412589
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Loi sur la protection du secret des affaires : ce qu’il faut savoir
Loi sur la protection du secret des affaires : pour quelles informations ?
Applicable depuis le 1er août 2018, la Loi sur la protection du secret des affaires instaure un régime de protection pour les informations internes à une entreprise qui respectent les 3 critères cumulatifs suivants :
- l’information ne doit pas être connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
- l’information doit avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- l’information doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
La Loi précise que ce type d’information ne peut être détenu que par un « détenteur légitime » qui se définit comme celui « qui en a le contrôle de façon licite ».
En outre, la Loi précise quand l’obtention d’une information protégée par le secret des affaires est licite ou non ainsi que la possibilité ou non d’opposer le secret des affaires au cours d’un litige en justice.
Si une entreprise estime être victime d’une atteinte à la protection du secret des affaires, la Loi lui donne des moyens pour se protéger. Ainsi, par exemple, un juge peut ordonner que les produits commercialisés par un concurrent, grâce à l’atteinte au secret des affaires, soient définitivement écartés des circuits commerciaux, voire modifiés afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de l’entreprise victime.
Notez que les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par 5 ans à compter des faits qui en sont la cause.
Sachez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application du nouveau régime de protection du secret des affaires.
Source : Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires
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Loi Essoc : les nouveautés juridiques à connaître
Rescrit DGCCRF : ce qui change
Lorsque vous avez un doute sur un point de la réglementation en matière fiscale ou sociale, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur votre situation, pour éviter toutes mauvaises surprises. Depuis le 12 août 2018, l’équivalent en matière commerciale a vu le jour, dans 2 domaines précis toutefois : lesquels ?
Rescrit DGCCRF : en matière de délai de paiement
Par principe, un client professionnel ne peut pas imposer un délai de paiement anormalement long : cela signifie qu’une entreprise peut obtenir le règlement complet de sa prestation ou de sa livraison avant l’expiration d’un délai qui est strictement encadré par la règlementation.
Deux situations sont alors possibles :
- soit aucun délai n’est prévu : dans ce cas une entreprise doit obtenir le paiement de sa facture au plus tard le 30ème jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation, selon les activités ;
- soit un délai « conventionnel » a été convenu : ce délai ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou, à titre dérogatoire au choix des parties, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière ou 90 jours à compter de la date d'émission de la facture).
Le fait de ne pas respecter les délais de paiement et/ou les modalités de computation de ces délais est puni d’une amende administrative maximum de 75 000 € (pour une personne physique) ou 2 millions d’€ (pour une entreprise), ces montants étant doublés en cas de récidive dans les 2 ans.
Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement que vous envisagez de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :
- votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
- est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
- l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.
Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux délais de paiement.
Rescrit DGCCRF : en matière de conformité du contrat de garantie commerciale
Une entreprise peut proposer une garantie commerciale à un client particulier. Cette garantie commerciale prend la forme d’un contrat écrit dont la réglementation est stricte afin de protéger le client.
Le fait de ne pas respecter la réglementation relative au contrat de garantie est puni d’une amende administrative maximum de 3 000 € (pour une personne physique) ou 15 000 € (pour une entreprise).
Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité du contrat de garantie commerciale que vous envisagez de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :
- votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
- est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
- l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit ici aussi préciser les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.
Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les clients particuliers lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux garanties commerciales.
Régularité d’une décision administrative : ce qui change
La régularité d’une décision administrative (permis de construire, autorisation d’exploiter, etc.) donne lieu à de nombreux litiges.
Pour limiter ces litiges, il sera expérimenté, pendant 3 ans à compter du 12 octobre 2018, une sorte de « rescrit juridictionnel ». Cette expérimentation sera menée dans le ressort d’au maximum 4 Tribunaux administratifs.
Cette procédure permettra à l’auteur ou au bénéficiaire d’une décision administrative de saisir le Tribunal administratif pour que celui-ci se prononce sur la régularité de la procédure suivie.
La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de 3 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d'intervenir à la procédure.
La décision du Tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.
Si le Tribunal administratif constate que la procédure a été suivie régulièrement, aucun grief juridique faisant état d’une telle irrégularité ne pourra par la suite être invoqué en justice.
Notez que l'autorité administrative qui a délivré la décision en cause peut retirer ou abroger cette décision, si elle estime qu'elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après que la décision du juge lui a été notifiée.
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette expérimentation.
Rapport de gestion des petites entreprises : ce qui change
Jusqu’à présent, étaient dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les SARL et les SAS dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui répondent à la définition des petites entreprises.
Depuis le 12 août 2018, la Loi prévoit que sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés commerciales appartenant à la catégorie des petites entreprises. Cette mesure s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter du 12 août 2018.
Pour mémoire, sont des petites entreprises, au regard de la Loi, les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants, ne sont pas dépassés :
- total du bilan : 4 000 0000 € ;
- montant net du chiffre d'affaires : 8 000 000 €
- nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 50.
Source : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (articles 21, 54 et 55)
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Marchés publics : la dématérialisation en marche
Candidature à un marché public : des précisions à connaître !
Actuellement, candidater à un marché public nécessite de passer par une plateforme web, appelée « profil d’acheteur », dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT et que le marché a fait l’objet d’un avis de publicité qui a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, etc.).
Ce seuil de 90 000 € HT sera abaissé, à compter du 1er octobre 2018, à 25 000 € HT, afin de dématérialiser un plus grand nombre de commandes publiques.
En attendant le 1er octobre 2018, quelques précisions viennent d’être apportées par le Gouvernement sur les modalités de candidature aux marchés publics dématérialisés.
Deuxièmement, lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le « profil d’acheteur », la personne publique (Etat, Région, commune, etc.) doit indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement
Premièrement, une entreprise doit avoir un accès gratuit, complet, direct et sans restriction aux documents de la consultation publique.
Troisièmement, les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :
- l'identité de la personne publique et de l’entreprise candidate sont déterminées ;
- l'intégrité des données est assurée ;
- l'heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision ;
- la gestion des droits permet d'établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché, seules les personnes autorisées ont accès aux données.
Quatrièmement, un document peut être notifié par l'envoi d'un recommandé électronique, par l'utilisation du « profil d'acheteur » ou par l'utilisation d'un autre moyen de communication électronique.
Enfin, il est possible de doubler une candidature dématérialisée par une « copie de sauvegarde » (pour mémoire, il s’agit d’une copie de la réponse électronique envoyée à l’acheteur, destinée à se substituer, en cas d’anomalies ou de difficultés, aux dossiers des candidatures transmises par voie électronique).
Cette copie de sauvegarde doit être envoyée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».
Sources :
- Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde
- Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique dans le cadre des marchés publics
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Bail commercial : l’incendie, un trouble de jouissance indemnisable ?
Bail commercial et incendie : quand le feu vient de chez le voisin
Un incendie détruit un immeuble dans lequel se trouvent 2 locaux commerciaux qui étaient loués par un même bailleur. Le départ de l’incendie provenait de l’un de ces locaux commerciaux.
Le bailleur, constatant la destruction des locaux, a notifié la résiliation du bail aux 2 locataires. Mais le locataire du local qui n’est pas à l’origine de l’incendie réclame des indemnités pour trouble de jouissance au bailleur.
Indemnités que le bailleur refuse de verser : la cause de l’incendie, qui s’est déclaré dans le local voisin, est indéterminée. Dès lors, il estime qu’il s’agit là d’un « cas fortuit » qui l’exonère de tout dédommagement.
« Non » répond le locataire : au contraire, lorsque la cause de l’incendie est indéterminée, il n’y a pas de « cas fortuit ». Le bailleur est donc responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie. Il a donc droit à des indemnités. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-20696
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