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Création d’entreprise : plus de souplesse après la Loi Sapin 2 ?

02 janvier 2017 - 2 minutes
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Pour encourager les entrepreneurs à créer des entreprises, la Loi Sapin 2 modifie quelques règles afin d’assouplir les formalités de création. Parmi ces diverses modifications, les modalités d’apport en nature ont été simplifiées. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Apport en nature : un recours au commissaire aux apports facultatif ?

Par principe, les apports en nature réalisés lors d’une constitution ou d’une augmentation de capital d’une société à responsabilité limitée (SARL) doivent être évalués par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés d’une société en constitution peuvent décider que les apports ne seront pas évalués.

Cette dispense est seulement autorisée si l’apport est inférieur à 30 000 € ou si l’apport est inférieur à la moitié du capital de la société.

Depuis le 11 décembre 2016, cette dispense d’évaluation est étendue aux apports en nature réalisés lors d’une augmentation de capital d’une SARL.

Cette dispense d’évaluation des apports en nature lors d’une constitution d’une SARL, lorsque la valeur totale des apports ne dépasse pas la moitié du capital de la société, va également bénéficier aux sociétés par actions simplifiées (SAS). Toutefois, cette extension est subordonnée à la parution d’un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.


Apport d’un fonds de commerce : des formalités allégées

Pour mémoire, un acte d‘apport en société d’un fonds de commerce doit contenir obligatoirement les mentions suivantes :

  • le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
  • l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
  • le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur durant les 3 derniers exercices comptables (ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à 3 ans) ;
  • les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
  • le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.

Depuis le 11 décembre 2016, si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, ces mentions n’ont plus à être indiquées.

En outre, un tel acte d’apport n’a plus à être publié dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).

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Sources
  • Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 129, 130 et 144)
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Bail commercial et retard de loyers : il ne faut pas attendre !

11 janvier 2017 - 2 minutes
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Parce que son locataire paie les loyers avec retard, un bailleur demande la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial. Mais au cours de la procédure, son locataire est placé en redressement judiciaire. Ce qui, pour ce dernier, rend l’action du bailleur irrecevable. A juste titre semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et retard de loyers : attention aux redressements judiciaires !

Après plusieurs mois de loyers payés avec retard, un bailleur décide d’engager une action en justice contre son locataire afin de rompre le bail commercial. Au cours de la procédure, le locataire est placé en redressement judiciaire. Pour ce dernier, la demande de rupture du contrat par le bailleur est donc irrecevable…

Il rappelle que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la rupture d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce qui est le cas ici puisque l’action engagée par le bailleur a pour origine des loyers impayés.

Mais le bailleur n’est pas d’accord : il considère qu’il demande la rupture du bail en raison des retards systématiques de paiement des loyers et non au titre du non-paiement des loyers. Pour lui, son action est donc tout à fait recevable.

Mais l’action est effectivement irrecevable pour le juge ! L’action en justice visant à rompre un bail commercial pour paiement tardif des loyers est irrecevable lorsque, par la suite, le locataire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 14-25767

Bail commercial et retard de loyers : quand les juges passent, les créanciers aboient ! © Copyright WebLex - 2016

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Etiquetage des boissons : connaissez-vous les nouvelles règles ?

13 janvier 2017 - 2 minutes
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Les règles relatives à l’étiquetage des boissons spiritueuses ont été modifiées depuis le 1er janvier 2017. Quelles sont-elles ? Que devez-vous faire des boissons spiritueuses mises en vente avant cette date ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouvelles règles d’étiquetage sont à respecter !

  • ○ Pour les boissons spiritueuses mises en vente après le 1er janvier 2017

L'étiquetage des boissons spiritueuses (rhum, eau-de-vie de marc de raison, eau-de-vie de cidre de poiré, etc.) mises en vente après le 1er janvier 2017 peuvent désormais comporter des mentions relatives au vieillissement.

Ces mentions doivent être exprimées en nombre de mois ou d'années et correspondent à une durée minimale d'élevage en récipients de bois. Par exemple, pour le rhum, l’étiquetage peut être le suivant :

  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 6 mois : « brun » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 1 an : « élevé sous bois » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 3 ans : « vieux, très vieux, very old ou VO » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 4 ans : « vieille réserve, réserve spéciale, cuvée spéciale ou VSOP » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur 6 ans : « millésime XXX, hors d’âge, extra vieux, extra old, XO ou grande réserve ».

Notez que la mention du millésime peut figurer sur l'étiquetage d'une boisson spiritueuse lorsque la récolte des matières premières et la distillation ont eu lieu au cours d'une même campagne. L'année mentionnée correspond soit à l'année de récolte des matières premières, soit à l'année de la distillation.

  • ○ Pour les boissons spiritueuses mises en vente avant le 1er janvier 2017

S’agissant des boissons spiritueuses mises en vente avant le 1er janvier 2017, vous pouvez continuer à les commercialiser jusqu’à épuisement des stocks (à condition qu’elles soient conformes à la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2017).

Source : Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration

Etiquetage des boissons : connaissez-vous les nouvelles règles ? © Copyright WebLex - 2016

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Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité (toujours) de 3 ans ?

18 janvier 2017 - 1 minute
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Une autorisation d’exploitation commerciale est par principe valable 3 ans. Mais cette durée de validité peut être plus longue : tout va dépendre, désormais, de la surface de vente envisagée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 ans (par principe), 5 ou 7 ans (pour les grands projets) !

Par principe, une autorisation d’exploitation commerciale est valable 3 ans. Plus précisément, vous avez 3 ans à compter de la délivrance du permis de construire pour que votre commerce soit ouvert à la clientèle. Passé ce délai, il est nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation.

Mais depuis le 17 décembre 2016, il existe 2 nouveaux délais. Désormais ce délai sera, en effet, de :

  • 5 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 2 500 m² (jusqu’à 6 000 m²) ;
  • 7 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 6 000 m².

Source : Décret n° 2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale

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Pacte d’associés = contrat d’honneur ?

01 février 2017 - 2 minutes
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Un associé ne perçoit plus toutes les rémunérations auxquelles son statut lui donne pourtant droit en vertu d’un pacte d’associés. Mais ses partenaires contestent la validité juridique de ce pacte. Pour eux, il s’agit d’un simple contrat d’honneur qui vaut pour les associés qui travaillent effectivement dans la société…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat d’honneur = la qualité d’« associé » n’est pas nécessairement suffisante !

Lors de la création d’une société, 3 dirigeants concluent un « pacte d’associés ». Ce pacte prévoit notamment une répartition égalitaire du temps de travail des associés, de leurs congés, de leurs revenus et des divers avantages qu’ils sont susceptibles de percevoir.

15 ans plus tard, l’un des associés est déclaré invalide et ne peut plus travailler au sein de la société. Suite à cette invalidité, il ne perçoit plus les rémunérations prévues par le pacte. Pour lui, ce non versement est une violation du pacte d’associés qui doit être indemnisée.

Ses partenaires estiment n’avoir commis aucune faute tout simplement parce que le pacte d’associés… n’en est pas un ! Ils rappellent, en effet, qu’un pacte d’associés doit faire état d’une rémunération de la participation des associés au capital de la société. Or, ce n’est pas le cas du pacte d’associés qu’ils ont conclu 15 ans auparavant. Dès lors, ils considèrent que le pacte est un simple « contrat d’honneur ».

Et ce « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Il est nécessaire, en effet, que les associés travaillent effectivement pour l’entreprise. Ce qui n’est plus le cas de l’associé invalide.

Argumentation que valide le juge : d’une part, il relève que le « pacte d’associés » est en fait un « contrat d’honneur » ; d’autre part, le « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Par conséquent, l’associé mécontent étant invalide et ne travaillant plus au sein de l’entreprise, il n’a plus droit à toutes les rémunérations prévues par le « contrat d’honneur ».

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-18613
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Actes de concurrence déloyale : « prouvez-le » !

01 février 2017 - 2 minutes
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Parce ce que la moitié de ses salariés sont débauchés par un concurrent, parce que ce concurrent installe ses locaux à proximité des siens et parce qu’il est dirigé par un de ses anciens salariés, une société s’estime victime d’actes de concurrence déloyale. « Prouvez-le !», rétorque le concurrent qui nie les faits…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Actes de concurrence commerciale : le dire c’est bien, le prouver, c’est mieux !

Une société voit l’un de ses salariés partir et constate qu’il a créé, 2 mois plus tard, sa propre entreprise, qui exerce la même activité qu’elle, à proximité de ses locaux. En outre, ce nouveau concurrent débauche 4 de ses salariés. Pour la société, c’en est trop : elle s’estime victime de concurrence déloyale et demande réparation de son préjudice en justice.

La société explique que son concurrent, par le débauchage de ses 4 salariés dans le même mois, l’a désorganisée. Mais son concurrent n’est pas d’accord : la société ne précise pas de façon concrète en quoi les départs des 4 salariés l’ont effectivement désorganisée et n’ont pas constitué une simple perturbation.

Absences de précision qui amènent le juge à lui donner raison. La société n’expliquant pas comment elle a été concrètement désorganisée, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des faits et la concurrence déloyale n’est pas caractérisée. La demande d’indemnisation de la société est donc rejetée.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20808
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Faire appel à un architecte : une faculté ou une obligation ?

02 février 2017 - 1 minute
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Votée en juillet 2016, la Loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a abaissé le seuil à partir duquel le recours à un architecte est obligatoire. L’entrée en vigueur du nouveau seuil était subordonnée à la parution d’un Décret. C’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faire appel à un architecte : obligatoire à partir de 150 m² de surface de plancher !

Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m², à compter du 1er mars 2017. Auparavant, le seuil de recours obligatoire à un architecte était de 170 m².

Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.

Source : Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte

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Concurrence déloyale : attention à l’effet boomerang !

08 février 2017 - 2 minutes
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Une entreprise poursuivie en justice pour actes de concurrence déloyale gagne son procès. Elle décide alors de poursuivre son concurrent, estimant avoir été victime de dénigrement. Ce que conteste le concurrent qui considère avoir cru être victime de concurrence déloyale en toute bonne foi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une action en justice pour concurrence déloyale est-elle un acte de concurrence déloyale ?

Une société voit plusieurs de ses salariés créer une entreprise concurrente et embaucher quelques anciens collègues. Pour la société, il s’agit là d’actes de concurrence déloyale qui doivent être sanctionnés. Mais la justice ne lui donne pas raison et la société perd son procès.

L’entreprise concurrente décide alors de poursuivre la société en justice... pour concurrence déloyale ! Elle estime, en effet, que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.

Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19669

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Omission d’une mention obligatoire = nullité de la cession de fonds de commerce ?

08 février 2017 - 2 minutes
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Le résultat d’exploitation n’étant pas mentionné dans l’acte de cession de fonds de commerce, l’acquéreur décide de demander la nullité de l’acte. Pour lui, son consentement a été « vicié ». Ce que conteste le vendeur qui rappelle qu’il a pourtant fourni des documents relatifs au résultat d’exploitation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas nécessairement la nullité de la vente !

L’acquéreur d’un fonds de commerce apprend que le résultat d’exploitation du fonds était en déficit au moment où il l’a acheté. Pourtant, cette information, qui doit obligatoirement être mentionnée dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, fait défaut.

Il décide alors de saisir la justice afin que soit constatée la nullité de l’acte, estimant que son consentement a été « vicié » : pour lui, l’omission du résultat d’exploitation ne lui a pas permis d’appréhender correctement la commercialité du fonds.

Ce que conteste le vendeur du fonds. S’il est vrai que le résultat d’exploitation n’est pas mentionné dans l’acte de cession du fonds, il rappelle néanmoins qu’il a remis des documents à l’acquéreur l’informant des résultats d’exploitation et du caractère déficitaire de son activité. Il estime donc que l’acquéreur était tout à fait en mesure d’appréhender la commercialité du fonds et que son consentement n’a pas été « vicié ».

Le juge va trancher en faveur du vendeur. Parce que l’acquéreur était parfaitement informé de la situation déficitaire de l’activité du fonds, son consentement n’a pas été « vicié » et l’acte de vente est valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19399

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Clients professionnels d’opérateurs téléphoniques : vous avez des droits

16 février 2017 - 2 minutes
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Tout « professionnel » est protégé dans ses relations contractuelles, même si la protection dont il bénéficie est moindre que celle du « consommateur ». C’est notamment le cas des contrats qu’un professionnel conclut avec les opérateurs téléphoniques, comme le rappelle la DGCCRF…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrats avec les opérateurs téléphoniques : soyez vigilant !

Dans un communiqué du 13 décembre 2016, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) donne 2 conseils aux personnes ayant le statut de « professionnel » au regard de la Loi (artisans, commerçants, professions libérales, industriels, prestataires de services, etc.) avant de signer un contrat avec un opérateur téléphonique, à savoir :

  • solliciter l’opérateur pour obtenir tous les renseignements nécessaires : obligations légales de l’opérateur, caractéristiques et prix du service, durée du contrat, modalités de paiement, conditions de résiliation du contrat, etc. ;
  • vérifier que les conditions générales de vente indiquent le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.

En outre, sachez que si votre entreprise compte moins de 5 salariés, vous pouvez vous rétracter en cas de démarchage en vue de la conclusion d’un contrat avec un opérateur de téléphonie. Pour cela, vous disposez d’un délai de 14 jours.

S’agissant de la facturation, la DGCCRF rappelle que vous devez recevoir une facture au minimum tous les mois. Cette facture doit mentionner la dénomination du service, le prix unitaire hors TVA et les réductions de prix acquises à la date de l’exécution de la prestation.

Enfin, la DGCCRF précise que lorsque les prestations ne sont pas exécutées, vous pouvez bénéficier de dommages-intérêts, d’une réduction du prix ou demander la résolution du contrat après mise en demeure.

Source : Communiqué que de presse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 13 décembre 2016

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