Etiquetage nutritionnel : connaissez-vous « Nutri-score » ?
« Nutri-score » : une nouvelle information à intégrer sur les produits !
Lorsqu’un client fait ses courses, il ne sait pas nécessairement tout de suite quelle est la valeur nutritionnelle du produit alimentaire qu’il achète. Pour connaître cette valeur, le client doit, en effet, lire l’étiquetage qui n’est pas nécessairement clair et suffisamment compréhensible.
C’est pourquoi le Gouvernement a décidé qu’un nouvel étiquetage plus clair et plus lisible puisse voir le jour : c’est désormais chose faite avec l’indice « Nutri-score ». Ce nouvel indice comporte 5 couleurs et noté de A à E, à savoir :
- le vert foncé associé à la lettre A (il s’agit de la meilleure qualité nutritionnelle) ;
- le vert clair associé à la lettre B ;
- l’orange clair associé à la lettre C ;
- l’orange moyen associé à la lettre D ;
- l’orange foncé associé à la lettre E (il s’agit de la moins bonne qualité nutritionnelle).
Notez que ce nouvel étiquetage doit être mis en place par les professionnels… si ceux-ci le veulent bien ! Ce nouveau dispositif fonctionne, en effet, sur la base du volontariat.
Source : Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique
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Rupture des relations commerciales : attention aux conditions de la rupture !
Rupture des relations commerciales : faut-il tenir compte de la conjoncture du marché ?
Un commerçant vendant des chemises diminue le volume de ses commandes chez son fournisseur habituel, ce qui met ce dernier en difficulté financière. Le fournisseur reproche alors au commerçant une rupture brutale d’une relation commerciale établie et réclame une indemnisation de son préjudice. Ce que refuse le commerçant…
… à tort, selon le fournisseur : il constate que le commerçant a en quelques mois diminué le volume de ses commandes de 75 %, avant de les cesser totalement, puis de les reprendre à faible hauteur. Il rappelle, en outre, que la baisse des commandes est accompagnée de l’exigence que le prix soit aussi favorable que lorsque le volume de commandes était important. Pour le fournisseur, tous ces agissements sont caractéristiques d’une rupture brutale des relations commerciales, justifiant l’octroi de dommages-intérêts…
… à tort, selon le commerçant : s’il a diminué ses commandes, c’est parce qu’il a souffert d’une baisse de son chiffre d’affaires d’un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile. Conscient des difficultés que pourrait rencontrer son fournisseur à cause de la diminution de ses commandes, il rappelle qu’il lui a alors fait une proposition d’aide financière, afin de lui démontrer sa volonté de poursuivre leur relation commerciale.
Pour le juge, la rupture des relations commerciales n’a pas été « brutale » : la situation conjoncturelle du marché textile et la volonté du commerçant d’aider son fournisseur le conduisent à refuser la demande d’indemnité du fournisseur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-25285
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Véhicules connectés : attention à la collecte des données personnelles !
Véhicules connectés et données personnelles : 3 scenarii à connaître
Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à collecter les données personnelles de votre client, notamment pour lui proposer des biens et des services personnalisés. Mais votre client doit pouvoir donner explicitement son consentement à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles.
C’est ce que prévoit, entre autres, le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Dans le cadre de cette réglementation, vous aurez un interlocuteur privilégié : la Cnil.
Pour mémoire, les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation concernent :
- le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
- le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
- un allègement des formalités déclaratives auprès de la Cnil ;
- l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
- les sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.
Un secteur sera particulièrement impacté par cette réglementation, celui des « véhicules connectés ». A ce titre, en raison de la sensibilité des informations qui peuvent être collectées, la Cnil a travaillé avec les professionnels concernés pour déterminer comment cette nouvelle réglementation devra être appliquée.
De ce travail de concertation, il en ressort 3 scenarii qui viennent d’être publiés par la Cnil. Les voici :
- le scenario 1, appelé « In/In » : les données collectées via le « véhicule connecté » ne sont pas transmises et restent sous la maîtrise du conducteur et de ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD ne s’applique pas ;
- e scenario 2, appelé « In/Out » : les données collectées sont transmises à l’entreprise qui met à disposition le véhicule connecté ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée ;
- le scenario 3, appelé « In/Out/In » : les données collectées lui sont transmises et permettent d’interagir automatiquement avec le conducteur et ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée.
- www.cnil.fr
Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?
Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !
Qui est concerné ?
Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».
Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.
A partir de quand ?
Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :
- si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
- si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.
Auprès de qui ?
La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
- dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.
Quel est le contenu de la déclaration ?
Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :
- identification la société :
- ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
- ○ sa forme juridique ;
- ○ l'adresse du siège social ;
- ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
- mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
- ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
- ○ les date et lieu de naissance ;
- ○ la nationalité ;
- ○ l'adresse personnelle ;
- ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
- ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.
Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
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Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !
Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?
Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.
A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.
« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.
Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.
Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.
A tort, pour le juge car :
- la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
- la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.
Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.
Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425
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Carte bancaire professionnelle : attention aux achats personnels !
Achats personnels avec la carte bancaire professionnelle : (im)possible ?
Une épouse utilise la carte professionnelle de l’entreprise de son mari, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, pour des achats personnels. Mais en a-t-elle le droit ?
La question mérite d’être posée car il est évident qu’il ne faut pas confondre caisse personnelle et caisse professionnelle : des dépenses personnelles ne peuvent, par principe, pas être prises en charge par l’entreprise. Mais il peut arriver qu’un dirigeant ou un membre de sa famille utilise, à des fins privées, la carte professionnelle. C’est donc ce qui est arrivé dans cette affaire…
Et pour le juge, le conjoint peut payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux exploitant, mais à la condition que ces dépenses soient réintégrées, sur le plan comptable, dans le « compte exploitant ».
La situation est différemment appréciée si l’entreprise est une société. Dans cette hypothèse, l’utilisation d’une carte professionnelle pour payer des dépenses personnelles supposera que le montant de ces dépenses personnelles vienne diminuer le solde du compte courant d’associé du dirigeant concerné. Si ce n’est pas le cas, ou si le compte courant d’associé devient débiteur, vous risquez d’être poursuivi pour abus de biens sociaux.
Cela étant, il faut souligner que les juges ont, par le passé, considéré que l’utilisation des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser l'infraction « en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ». Une décision qui incite à proscrire l’utilisation de la carte professionnelle d’une société pour régler des achats personnels !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2017, n° 16-15354
Quand l’épouse se sert de la carte bancaire professionnelle de son mari… © Copyright WebLex - 2017
Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ?
Factures impayées : les pénalités de retard sont dues de plein droit !
Un prestataire est missionné par une entreprise pour entretenir des espaces verts. Au cours de l’exécution de sa mission, plusieurs factures restent impayées. Malgré de multiples relances, le prestataire ne parvient à pas obtenir le paiement de ces factures.
Après 2 ans de tentatives infructueuses, le prestataire assigne en justice sa cliente. En plus des sommes dues, il réclame des pénalités de retard pour un montant d’environ 67 000 €. Pour calculer ce montant, il se base sur la date d’éligibilité des factures impayées.
A tort, selon l’entreprise cliente : parce que le contrat signé avec le prestataire ne mentionne pas les pénalités de retard en cas de non-paiement des factures, elles ne peuvent pas être réclamées.
Mais le juge donne raison au prestataire : les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, et sans que soit nécessaire une mise en demeure de payer préalable, dès lors que le paiement des sommes n’est pas effectif à la date de règlement prévu. Et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de les indiquer dans le contrat signé.
Cette affaire a été jugée à propos de factures qui ont été établies en 2009 et 2010. Il faut noter que, désormais, vous avez, en tout état de cause, l’obligation de mentionner dans vos conditions générales de vente et sur vos factures les délais de paiement de vos factures, le taux de l’intérêt de retard en cas de non-paiement à l’échéance prévue ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-19739
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Publier sur le web : attention au dénigrement !
Publicité d’une décision de justice favorable : information ou dénigrement ?
Une société fait condamner un concurrent pour contrefaçon. Le juge ordonne alors au concurrent de publier, à ses frais, la décision de justice dans 3 journaux ou périodiques aux choix de la société. Mais peu après, la société publie également la décision de justice sur son site web, dans sa newsletter ainsi que sur Twitter.
Le concurrent estime que ces publications sont dénigrantes et demande le versement de dommages-intérêts. Il rappelle que la décision de justice ne prévoit pas que sa condamnation puisse être publiée sur le site web de la société.
Sauf que la justice est publique, rappelle la société. Dès lors, elle peut tout à fait publier la décision en sa faveur sur son site web. Ce que confirme ici le juge.
Mais le concurrent ne se laisse pas faire : si la société peut publier la décision de justice sur son site web, elle ne doit toutefois pas le faire abusivement. Or, le concurrent constate que la société a ajouté une mention qui augmente l’effet de la publicité donnée au jugement. Au lieu de simplement mentionner son nom, le concurrent relève, en effet, que la société y accole le nom de son produit phare pour le dénigrer.
Ce que confirme le juge : augmenter l’impact de la publicité du jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes du jugement est fautif. La société doit donc indemniser son concurrent.
Publicité comparative favorable = information ou dénigrement ?
Un distributeur publie sur son site web une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie relevés dans plusieurs réseaux de distribution. Dans cette publicité, le distributeur indique que les prix pratiqués par l’un de ses concurrents sont 32,5 % plus élevés.
Publicité dénigrante, estime le concurrent, car la publicité laisse à penser au client qu’il est établi que ses prix sont systématiquement plus élevés que chez le distributeur, ce qui est faux. Le concurrent réclame alors des dommages-intérêts.
Mais cette publicité n’est pas dénigrante pour le juge : le seul fait de comparer des prix, ce qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas, en effet, un dénigrement. La demande de dommages-intérêts du concurrent est rejetée.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2017, n° 15-27136
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-15162
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Magasins à étages : comment tenir compte des risques d’incendie et de panique ?
Magasins à étages : la densité d’occupation de la clientèle par m² revue à la hausse !
Jusqu’à présent, dans les magasins à étages, l’effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, etc.), était de 3 m² de surface de vente pour une personne.
Depuis le 1er décembre 2017, ce seuil a été modifié. Désormais, la densité d’occupation est, en effet, la suivante :
- au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage : 3 m² de surface de vente pour une personne ;
- au 2ème étage : 6 m² de surface de vente pour une personne ;
- aux étages supérieurs : 15 m² de surface de vente pour une personne.
Cette modification des seuils vise à protéger les clients en cas d’incendie et de panique : un client se trouvant dans les étages doit ainsi avoir plus d’espace pour se mettre en sécurité.
Source : Arrêté du 15 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
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Centre commercial : adhérer à l’association des commerçants, une obligation ?
Un commerçant doit adhérer librement à une association des commerçants !
Un commerçant signe un bail commercial et installe son activité dans un local situé dans un centre commercial. Une clause du bail prévoit qu’il doit obligatoirement adhérer à l’association des commerçants du centre commercial. Obligation qu’il respecte et durant plusieurs années, il paye les cotisations dues.
Mais plusieurs années plus tard, le commerçant décide de quitter l’association et lui notifie sa décision, puis arrête de payer les cotisations. L’association considère toutefois que le commerçant ne peut pas la quitter, puisque le bail signé l’oblige à adhérer à ses services. L’association réclame alors paiement des cotisations impayées.
Ce que refuse le commerçant : pour lui, l’obligation d’adhérer à l’association sans possibilité de s’en retirer à tout moment est contraire au principe de liberté d’association. Dès lors, la clause est nulle et il n’a pas à payer les cotisations impayées.
« Faux » lui répond l’association : pour elle, le principe de liberté d’association est respecté puisque le commerçant a librement choisi de s’installer dans le centre commercial. En outre, elle rappelle que l’adhésion à l’association vise à répartir entre tous les commerçants exerçant leur activité dans le centre le coût des prestations que celle-ci leur rend.
Pour le juge, il y a atteinte au principe de liberté d’association. La clause obligeant le commerçant à adhérer à l’association sans possibilité de s’en retirer est nulle et celle-ci n’a pas droit au paiement des cotisations impayées.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 27 septembre 2017, n° 16-19878
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