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Après le rescrit fiscal et le rescrit social : le « rescrit commercial » ?

08 septembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque vous avez un doute en matière fiscale ou sociale, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur votre situation, pour éviter toutes mauvaises surprises. A compter du 1er octobre 2017, l’équivalent en matière commerciale verra le jour, dans un domaine précis toutefois : lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un « rescrit commercial » à propos de la réglementation des prix

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, quelle que soit son activité, informer son client sur les prix et les conditions particulières de la vente de ses produits et/ou de l'exécution de ses services. Cette information est transmise par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié.

Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par une amende d’un montant maximal de 3 000 € (15 000 € pour une société).

Pour éviter d’être sanctionné, à compter du 1er octobre 2017, vous pourrez demander à la DGCCRF si vous respectez ou non la réglementation relative à l’information préalable sur les prix et les conditions de vente.

Pour cela, vous devez télécharger un formulaire sur le site www.economie.gouv.fr/dgccrf et sur le site www.service-public.fr. Ce formulaire devra être envoyé à la DGCCRF, accompagné de tout document, notamment de photos, lui permettant de prendre formellement position sur votre situation.

La DGCCRF aura alors 2 mois pour vous répondre. Notez qu’en cas de silence de sa part à l’issue du délai de 2 mois, votre demande est considérée comme rejetée.

En cas de rejet ou de silence de la DGCCRF à l’issue du délai de 2 mois, cela signifie que votre activité n’est pas conforme à la réglementation relative à l’information sur les prix. Veillez donc à modifier vos procédures, afin d’éviter toute sanction pécuniaire.

Source : Arrêté du 9 août 2017 relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur les modalités d'information du consommateur sur les prix

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Refus de renouvellement du bail commercial : avec ou sans indemnités d’éviction ?

20 septembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après avoir délivré un 1er congé avec offre de renouvellement du bail commercial à son locataire, un bailleur refuse finalement de renouveler le bail et propose alors une indemnité d’éviction à son locataire. Mais il change encore d’avis : il refuse cette fois de verser cette indemnité : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnités d’éviction : il faut obligatoirement un bail commercial !

Un bailleur délivre un 1er congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail commercial, acceptée par le locataire. Toutefois, comme le lui permet la Loi, il use de son droit d’option et change d’avis 2 ans après. Il délivre alors un 2ème congé à son locataire en proposant une indemnité d’éviction. Finalement, le bailleur change encore d’avis et délivre, cette fois-ci, un mois après, un 3ème congé à son locataire, sans offrir d’indemnité d’éviction.

Pour se justifier, le bailleur explique alors à son locataire qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux, les conditions légales n’étant ici pas remplies : l’activité du locataire n’est, en effet, pas immatriculée. Juridiquement, cela s’appelle une « dénégation du statut des baux commerciaux ».

Mais le locataire estime que le bailleur ne peut pas lui dénier l’application du statut des baux commerciaux : le bailleur avait, en effet, 2 ans pour le faire, à compter de la date de prise d’effet du premier congé délivré. Or, le bailleur a ici engagé son action 2 ans et 4 mois après la date de prise d’effet du premier congé délivré. Son action est donc, selon le locataire, irrecevable car prescrite.

« Faux » répond le juge : ce dernier précise alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction, après avoir exercé son droit d’option, peut dénier au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut qu’aucune décision définitive n’ait été rendue sur la fixation du montant de cette indemnité d’éviction. Ce qui est le cas ici : le bailleur peut donc dénier l’application du statut des baux commerciaux et ne pas verser d’indemnité d’éviction à son locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-15012

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Professionnels de santé : formez la population aux « gestes qui sauvent » !

21 septembre 2017 - 2 minutes
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Un accident de la route, une personne victime d’un malaise dans la rue, etc., nombreuses sont les situations dans lesquelles une personne peut se retrouver à porter secours à quelqu’un. Mais il peut arriver que cette personne ne maîtrise pas les « gestes qui sauvent ». Et vous avez un rôle à jouer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sensibilisation aux « gestes qui sauvent » : votre savoir-faire est primordial !

Les « gestes qui sauvent » (GQS) ne sont pas forcément connus par la population et sont encore moins maîtrisés. C’est pourquoi le Gouvernement vient de lancer une sensibilisation au GQS : l’objectif est de permettre au plus grand nombre de citoyens de devenir le premier maillon de la chaîne des secours et ainsi de préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l’arrivée des secours.

Cette sensibilisation au GQS peut être dispensée par des associations agréées et des organismes habilités à la formation aux premiers secours. Mais pas seulement ! Les professionnels de santé sont, en effet, également autorisés à dispenser la formation à la population.

Pour cela, les professionnels de santé doivent respecter les recommandations techniques et pédagogiques mises en place par le Gouvernement, consultables sur le site www.interieur.gouv.fr (rubrique Accueil/A votre service/Ma sécurité/Les gestes qui sauvent).

Concrètement, cette sensibilisation, d’une durée maximale de 2 heures, a pour objectif l’acquisition par la population des connaissances nécessaires à :

  • assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne et de transmettre au service de secours d’urgence, les informations nécessaires à son intervention ;
  • réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;
  • réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.
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  • Arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent »
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Soldes 2018 : les dates sont connues !

06 octobre 2017 - 2 minutes
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Pour écouler rapidement votre stock de marchandises à bas prix, rien de tel que la période des soldes. La fin de l’année approchant, les dates des soldes 2018 ont enfin été dévoilées ! Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Soldes 2018 : 6 semaines à prix cassés !

Les dates des soldes 2018 sont désormais connues : les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 10 janvier 2018 au mardi 20 février 2018. Quant aux soldes d’été, ils auront lieu du mercredi 27 juin 2018 au mardi 7 août 2018.

Notez qu’il existe toutefois des dates dérogatoires pour certains départements.

Département

Soldes d’hiver

Soldes d’été

Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66)

Dates nationales

Du 4 juillet au 14 août 2018

Corse (2A et 2B)

Dates nationales

Du 11 juillet au 21 août 2018

Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88)

Du 2 janvier au 12 février 2018

Dates nationales

Guadeloupe (971)

Du 6 janvier au 16 février 2018

Du 29 septembre au 9 novembre 2018

Martinique (972)

Du 10 janvier au 20 février 2018

Du 4 octobre au 14 novembre 2018

Guyane (973)

Du 3 janvier au 13 février 2018

Du 4 octobre au 14 novembre 2018

Réunion (974)

Du 1er septembre au 12 octobre 2018

Du 3 février au 16 mars 2018

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Du 17 janvier au 27 février 2018

Du 18 juillet au 28 août 2018

Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978)

Du 5 mai au 15 juin 2018

Du 13 octobre au 23 novembre 2018


Source : Direction de l'information légale et administrative (publication du 28 septembre 2017)

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Vérifier des actes de concurrence déloyale… sur une messagerie personnelle ?

11 octobre 2017 - 2 minutes
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S’estimant victime d’actes de concurrence déloyale, une société demande au juge à pouvoir vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle du dirigeant de son concurrent. Mais le dirigeant concerné s’y impose fermement, estimant que la société va un peu trop loin dans ses demandes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale : des vérifications sur une messagerie personnelle sont possibles !

Parce qu’elle s’estime victime d’actes de concurrence déloyale, une société sollicite du juge l’autorisation de vérifier, à l’aide d’un huissier de justice, ses allégations directement au sein de l’entreprise concurrente. Ce que le juge autorise. Mais les investigations menées par l’huissier de justice ne donnent rien.

La société sollicite alors le droit de vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle de son concurrent. Elle estime que ce dernier s’est arrangé pour faire disparaître tous les éléments susceptibles de révéler ses agissements de ses ordinateurs professionnels.

« Impossible », considère toutefois le concurrent : pour lui, cette demande porte atteinte à sa vie privée. « Possible », répond la société : pour elle, l’atteinte à la vie privée est proportionnée puisque l’huissier de justice devra juste constater la présence, sur la messagerie personnelle, des éléments en rapport avec les actes de concurrence déloyale au moyen de mots-clés précisément énumérés.

Et le juge donne raison à la société : le constat réalisé par un huissier de justice que sollicite la société est suffisamment limité, de manière à ce que l’atteinte à la vie privée du dirigeant soit proportionnée. Par conséquent, la demande de la société est acceptée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-13082

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Supermarché : quand un client glisse sur un tapis… antidérapant !

18 octobre 2017 - 2 minutes
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Un client tombe et se blesse dans un supermarché. Considérant que l’établissement a manqué à son obligation de sécurité, il réclame des dommages-intérêts. Ce que refuse le supermarché qui ne voit pas en quoi il est redevable d’une telle indemnisation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Manquement à l’obligation de sécurité : des indemnités sont possibles !

Un réveillon de Noël, un particulier décide de faire ses courses au supermarché. Mais arrivé au rayon fruits et légumes, il chute et se blesse en marchant sur un tapis antidérapant. Mécontent, il réclame alors une indemnisation de son préjudice, au motif que le supermarché a manqué à son obligation de sécurité.

Le client prétend que le tapis antidérapant n’était pas fixé au sol, ce qui en fait un objet dangereux. Parce que ce tapis était, à force de passage et compte tenu de la forte fréquentation dans le magasin, roulé par terre, il s’est malheureusement pris les pieds dedans.

Mais le magasin maintient que la preuve n'est pas faite de ce que ce tapis occupait une position anormale, aucun témoignage n'étant rapporté sur les circonstances de la chute du client, ni sur le fait que le tapis était roulé par terre.

En tout état de cause, estime le magasin, il rappelle que, sur le plan du droit, aucun régime de responsabilité autonome ne permet de solliciter des dommages et intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l'obligation de sécurité.

Faux, estime le juge qui rappelle la règle de principe suivante : une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat. Un manquement caractérisé à cette obligation générale doit donc être indemnisé.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-19109
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Quand une entreprise réduit ses coûts de fonctionnement… à grand frais !

23 octobre 2017 - 2 minutes
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Tout le monde ne peut pas réaliser une prestation de conseil juridique. Cette activité est, en effet, interdite aux personnes non habilitées au regard de la Loi. C’est ce qu’a expliqué une société à une entreprise à qui elle avait confié la mission de réduire ses coûts de fonctionnement, pour justifier le non-paiement de sa facture : à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestation de conseil juridique : une activité (très) encadrée !

Une société souhaite réduire ses dépenses de frais de fonctionnement. Pour cela, elle fait appel à une entreprise spécialisée et, par contrat, lui confie une mission en ce sens. Peu après avoir commencé son travail, l’entreprise présente ses premières factures à la société.

Mais au vu des montants réclamés, la société refuse de régler les factures et rompt le contrat conclu avec l’entreprise. Mécontente, cette dernière réclame alors des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Ce que refuse la société : elle explique alors que le contrat, visant à réduire ses coûts de fonctionnement, a pour objet une prestation de conseil juridique. Or, l’entreprise spécialisée ne peut pas réaliser de prestation juridique, n’étant pas habilitée pour le faire comme peut l’être un avocat ou un notaire.

Mais cette entreprise conteste réaliser une prestation de conseil juridique : pour elle, sa mission consiste seulement à établir un diagnostic des dépenses de frais de fonctionnement de la société, impliquant une analyse technique et non juridique des contrats.

Ce que confirme le juge : parce que sa prestation consiste à analyser techniquement et non juridiquement des contrats, afin de réduire les coûts de fonctionnement de la société, l’entreprise ne réalise pas une prestation de conseil juridique. Dès lors, le contrat conclu est valable. La société cliente doit donc régler les factures dues…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-15346

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Enregistrer une marque, un dessin ou un modèle : sur le site web de l’INPI ?

31 octobre 2017 - 2 minutes
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Actuellement, le Gouvernement lance un grand mouvement de dématérialisation des tâches administratives. Si ce grand mouvement a des conséquences bénéfiques pour le particulier, en a-t-il pour l’entrepreneur ? En matière de protection des marques, dessins ou modèles, il semble que oui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


www.inpi.fr : un site web à connaître !

La révolution numérique présente de nombreux atouts, notamment en termes de gain de temps, de productivité et d’efficacité, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Un mouvement que les pouvoirs publics ont désormais enclenché en proposant de plus en plus de services administratifs accessibles via des plateformes web.

Cette dématérialisation vaut désormais en matière de de protection des marques, dessins ou modèles, dont l’autorité référente est l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), au bénéfice des entrepreneurs.

Ici, 2 dates sont à connaître. La 1ère est le 16 octobre 2017 : depuis cette date, vous pouvez réaliser les demandes suivantes sur le site web de l’Inpi (ww.inpi.fr) :

  • les demandes d’enregistrement de marques, dessins ou modèles ;
  • les demandes d’inscription visant une rectification ou un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt.

La 2nde date à retenir est le 2 novembre 2017 : à compter de cette date, vous pourrez notamment effectuer, en ce qui concerne le dépôt de marques, les actes suivants :

  • les déclarations de retrait ;
  • les requêtes en rectification d’erreur matérielle ;
  • les observations de tiers.

Source :

  • www.service-public.fr
  • www.inpi.fr

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Renouvellement du bail commercial : quand un bailleur décède…

02 novembre 2017 - 2 minutes
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Un couple, propriétaire d’un local commercial, signe un bail commercial avec un charcutier. Peu avant le terme du bail, le locataire sollicite le renouvellement du bail. Or, au sein du couple propriétaire des murs, le mari est décédé. Il envoie donc son courrier à l’épouse. Sauf que dans la famille des bailleurs, le locataire a oublié le fils : un oubli lourd de conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Solliciter un renouvellement du bail commercial : un formalise très précis !

Un charcutier signe un bail commercial avec un couple, propriétaire d’un local commercial. Au cours du bail commercial, le mari décède, ce qui entraîne alors un « démembrement » du droit de propriété : l’épouse, désormais veuve, est devenue « usufruitière » du local commercial et son fils, héritier des droits de son père, devient le « nu-propriétaire » des murs. En clair, les bailleurs sont désormais la mère et le fils.

Peu avant le terme du bail commercial, le locataire sollicite le renouvellement du bail. A cet effet, il envoie une lettre recommandée avec AR à sa bailleresse. Cette dernière lui répond alors qu’elle ne peut pas donner son accord au renouvellement du bail commercial : il faut, selon elle, que le locataire sollicite également le renouvellement du bail commercial auprès de son fils. Le locataire ne réagit pas à cette réponse.

Quelques jours après, le fils délivre au locataire un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer majoré. Offre que refuse le locataire. Les bailleurs, mère et fils, lui demandent alors de quitter le local commercial, le bail n’ayant pas été renouvelé.

Ce que conteste le locataire : il considère que les bailleurs n’ayant pas formellement répondu à sa demande de renouvellement du bail commercial, celui-ci a donc été tacitement renouvelé.

« Faux » répondent les bailleurs : pour eux, au contraire, la demande du locataire est invalide, ce qui ne permet pas de considérer qu’il y a eu reconduction tacite du bail commercial. Ils rappellent (de nouveau) que la Loi ne permet pas à un usufruitier de donner à bail un immeuble à usage commercial sans le concours du nu-propriétaire.

Or, le locataire a seulement sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de la mère, usufruitière. Dès lors, cette demande est irrégulière et nulle : le bail n’a pas été renouvelé tacitement et le locataire doit libérer les lieux, en application du congé délivré par le fils. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-19843

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Mails et appels téléphoniques frauduleux : rappels (utiles) de l’administration fiscale…

08 novembre 2017 - 2 minutes
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L’administration fiscale a constaté une hausse des tentatives de fraudes par mails et appels téléphoniques de la part d’escrocs se faisant passer pour elle. C’est pourquoi elle vient de rappeler quelques bons réflexes à adopter pour éviter tout risque d’escroquerie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mails et appels téléphoniques frauduleux : comment réagir ?

De nos jours, de nombreuses personnes, aussi bien les particuliers que les professionnels, reçoivent des mails et des appels téléphoniques frauduleux. Dans la plupart des cas, l’escroc va tenter de soutirer le numéro de la carte bancaire ou inciter la victime à appeler un numéro surtaxé.

L’administration fiscale a tenu à rappeler, dans un 1er temps, qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mail ou par téléphone. C’est pourquoi tout mail de ce type doit être suspecté de fraude.

Il est donc vivement recommandé de ne pas y répondre, de ne pas cliquer sur les liens que ces mails peuvent contenir et de les supprimer immédiatement de votre boîte mail.

En ce qui concerne les appels téléphoniques frauduleux, l’administration fiscale rappelle que :

  • les numéros de carte bancaire ne sont jamais réclamés dans le but d’effectuer des transactions ou des remboursements sur Internet ;
  • seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents officiels ou le numéro Impôts Service 0 810 467 687 sont fiables pour contacter les services des Finances publiques.

Enfin, pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :

  • vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
  • appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.

Source : impots.gouv.fr

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