Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
DIST
Actu Juridique

Concurrence déloyale ou idée identique ?

19 juillet 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un artisan constate qu’un concurrent vend des produits aux caractéristiques similaires à l’une de ses marques phares. Il s’estime donc victime de concurrence déloyale et demande à être dédommagé. Ce que conteste le concurrent qui explique qu’ils ont simplement eu une idée similaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Concurrence déloyale ou idée identique ?


Volonté d’entretenir la confusion chez les clients = concurrence déloyale !

Un artisan-chocolatier vend un produit sous le label « Bouquet de chocolat ». Constatant qu’un concurrent vend un chocolat aux caractéristiques similaires dénommé « Le bouquet des gourmets », il agit en justice, s’estimant victime de concurrence déloyale.

L’artisan rappelle que les 2 produits vendus ont une présentation identique : dans les 2 cas, le chocolat est, en effet, présenté cassé dans un emballage en carton pour la partie inférieure et en cellophane transparent pour la partie supérieure attaché par un lien de raphia ou équivalent de couleur beige, sous la forme d'un cadeau à offrir comprenant le terme « Bouquet ».

Le concurrent n’y voit là aucun acte de concurrence déloyale : il estime que l’artisan et lui ont tout simplement eu la même idée. Or, le principe de la liberté du commerce implique que les idées sont libres.

Mais le juge va donner raison à l’artisan-chocolatier : selon lui, la présentation identique des 2 produits traduit la volonté délibérée du concurrent d’entretenir une confusion dans l’esprit des clients. L’artisan-chocolatier est donc victime de concurrence déloyale et a droit à une indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-17783

Concurrence déloyale ou idée identique ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Recourir à un architecte : une obligation ?

20 juillet 2016 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Jusqu’ici, le recours à un architecte était obligatoire lorsque les travaux étaient supérieurs à une surface plancher dépassant 170 m². Ce n’est désormais plus le cas, le seuil des 170 m² ayant été abaissé. A quel niveau ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recourir à un architecte : une obligation ?


150 m² de surface plancher = recours obligatoire à un architecte

Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m² et non plus à 170 m².

Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.

Pour mémoire, le recours à un architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire :

  • qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ;
  • qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (article 82)

Recourir à un architecte : une obligation ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Déclaration nutritionnelle : du nouveau !

27 juillet 2016 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme vous le savez, à compter du 13 décembre 2016, vous devrez apporter à vos clients des informations liées à la qualité nutritionnelle des produits vendus. Cette obligation, qui s’appliquera dans toute l’Union Européenne, a fait l’objet de quelques précisions seulement valables pour la France. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déclaration nutritionnelle : du nouveau !


Déclaration nutritionnelle : un logo… pour les volontaires !

A compter du 13 décembre 2016, vous devrez indiquer la valeur énergétique, la teneur en matières grasses, acides gras saturés, sel, sucres, glucides et protéines sur les emballages des denrées alimentaires que vous vendez : c’est la déclaration nutritionnelle.

Ces indications obligatoires, sur l’instigation de l’Union Européenne, pouvaient faire l’objet de mesures complémentaires prises par les Etats. Ce qui a été fait par le Gouvernement français qui a décidé que vous pouvez (si vous le souhaitez) accompagner la déclaration nutritionnelle d’un logo. Ce logo devra être conforme à un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

Notez que l’apposition du logo n’est que facultative : rien ne vous oblige à le mettre sur vos emballages.

Source : Décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l'information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires

Déclaration nutritionnelle : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Dépôt des comptes : une obligation !

22 août 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si une société commerciale (SARL, SAS, etc.) ne dépose pas ses comptes annuels auprès du greffe du Tribunal de Commerce, peut-elle y être astreinte par le président de ce même Tribunal ? Il semble que la réponse soit affirmative…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dépôt des comptes : une obligation !


Le président du TC peut ordonner le dépôt des comptes annuels !

Par principe, lorsqu’un dirigeant d'une société commerciale ne procède pas au dépôt des comptes annuels dans les délais requis, le président du Tribunal de Commerce peut lui adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

La question a été posée de savoir si cette possibilité ainsi offerte au président du Tribunal de Commerce était conforme à la Constitution : pour certains, cette possibilité, en ce qu'elle autorise le même juge à se saisir d'office de la question du dépôt des comptes, à prononcer une injonction sous astreinte et à liquider cette astreinte, méconnaît un principe, celui de « l'impartialité des juridictions ».

Mais le Conseil Constitutionnel valide cette prérogative du président du Tribunal de Commerce qui peut donc se saisir d’office pour enjoindre, le cas échéant sous astreinte, une société commerciale de déposer ses comptes annuels.

D’une part, l'injonction sous astreinte, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

D’autre part, la procédure qui peut ainsi être mise en place par le président du Tribunal de Commerce a pour objectif de détecter et de prévenir les difficultés des entreprises.

Enfin, le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir d'office, présente un caractère objectif.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 1er juillet 2016, n° 2016-548 QPC

Dépôt des comptes : une obligation ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Viande de porc fraîche : une vente promotionnelle encadrée !

23 août 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous souhaitez vendre de la viande de porc fraîche en promotion afin de dynamiser vos ventes, vous ne pouvez pas le faire librement. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Viande de porc fraîche : une vente promotionnelle encadrée !


Quand est-il possible de vendre en promotion de la viande de porc fraîche ?

Lorsqu’une opération de promotion est susceptible, par son ampleur ou sa fréquence, de désorganiser le marché concerné, le Gouvernement peut fixer, pour le produit concerné, la périodicité et la durée de l’opération promotionnelle.

Ce qui est le cas de la vente de viande de porc fraîche dont le Gouvernement vient justement de publier les dates durant lesquelles les ventes promotionnelles peuvent avoir lieu, à savoir :

  • du 24 août 2016 au 30 septembre 2016 ;
  • du 29 décembre 2016 au 31 janvier 2017.

Ces dates ont été choisies car elles permettent de désengorger le marché, les ventes promotionnelles étant destructrices de valeur en dehors de ces périodes.

Toutefois, sachez que ces 2 périodes ne concernent que les promotions mettant en avant un prix de vente inférieur à 40 % au prix moyen pratiqué au cours du mois précédent l’opération de vente promotionnelle.

Notez qu’en cas de non-respect de la réglementation, une amende de 15 000 € peut être prononcée.

Enfin, sachez que le Gouvernement a tenu à rappeler que la vente à perte était interdite à tout moment, y compris pendant les périodes de promotion (pour mémoire, la vente à perte consiste à revendre un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif). En outre, la pratique de la facturation globale, par un fournisseur à un distributeur, d’une carcasse est interdite même si elle est vendue découpée.

Source : Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à l'encadrement des opérations promotionnelles pour la vente de viande de porc fraîche

Viande de porc fraîche : une vente promotionnelle encadrée ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Concurrence commerciale ou parasitisme ?

29 août 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un des produits phares d’une société est un accessoire représentant un ourson. Cette société s’aperçoit qu’un concurrent commercialise un produit identique. L’entreprise s’estime alors victime de parasitisme et demande réparation de son préjudice en justice. A-t-elle eu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Concurrence commerciale ou parasitisme ?


Parasitisme commercial : des critères précis !

Une société commercialise depuis des années et avec succès un accessoire représentant un ourson. Apprenant qu’un concurrent vend un produit similaire, la société s’estime victime de parasitisme et demande des dommages et intérêts en justice.

La société rappelle que l’accessoire représentant l’ourson est né de son savoir-faire ainsi que de ses efforts humains et financiers, les ventes lui permettant de créer une valeur économique. Selon elle, le concurrent a tiré profit indûment de la valeur économique qu’elle a créée ainsi que de son savoir-faire et des efforts qu’elle a dû déployer. Pour elle, les actes de son concurrent relèvent du parasitisme.

Ce que conteste le concurrent : selon lui, l’atteinte à la valeur économique qu’évoque la société n’est pas constitutive d’un acte de parasitisme car il a simplement repris une idée qui était libre de droits. Dès lors, la commercialisation d’un produit présentant des caractéristiques similaires à celui de l’ourson n’est pas fautive.

Ce que valide le juge : l’atteinte à la valeur économique n’est pas suffisante pour prouver que le concurrent a tiré profit indûment du savoir-faire et des efforts humains et financiers par la société. La demande de versement de dommages et intérêts formulée par la société est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-10108

Concurrence commerciale ou parasitisme ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ?

30 août 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le débat sur la fin de vie qui a émergé suite à la médiatisation de certaines situations dans lesquelles le patient était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté a montré des lacunes dans la Loi. Voulant y remédier, le législateur a apporté des précisions pour permettre aux médecins de pouvoir mieux faire face à ces situations. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ?


Les modalités de la prise de décision d’arrêt des traitements précisées

Lorsqu’un patient est hors d’état de manifester sa volonté, la procédure à suivre est la même, qu’il s’agisse d’arrêter les traitements ou de recourir à la sédation profonde.

Le médecin doit tout d’abord respecter les directives anticipées rédigées par le patient, sauf dans 2 cas :

  • en cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale ;
  • lorsque la volonté exprimée dans les directives anticipées est manifestement inappropriée ou n’est pas claire (le refus de respecter les directives anticipées doit être motivé et la décision est prise collégialement selon les modalités expliquées ci-dessous).

Lorsque le patient n’a pas rédigé de directives anticipées ou que le médecin décide de ne pas les respecter car elles sont inappropriées ou peu claires, la décision doit être prise collégialement.

Le médecin doit alors recueillir l’avis des membres de l’équipe de soins, ou s’il n’y en a pas, celui d’au moins 1 médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique (un 2nd médecin peut être consulté).

Notez que tout au long du processus de décision, les proches du défunt (la personne de confiance désignée par le patient, sa famille, ses amis) doivent être consultées. Le patient peut avoir, en effet, exprimé ses volontés par oral à ses proches.

Source : Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Faire de la pub : à quel prix ?

30 août 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société automobile fait de la publicité pour une voiture. Mais une association juge cette publicité mensongère car le prix de la voiture ne contient pas les frais de transfert. La société automobile n’y voit aucun problème, estimant que les frais ne doivent pas être inclus dans le prix de vente. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Faire de la pub : à quel prix ?


Publicité : le prix affiché doit contenir tous les éléments inévitables !

Une société automobile fait publier dans un journal local une publicité portant sur l’un de ses véhicules vendu au prix de 21 800 €. Un renvoi était mentionné au bas de cette publicité où il était indiqué « prix plus 790 € de frais de transfert ». Ces frais correspondent aux frais de transfert du véhicule du fabricant au vendeur dont le montant est répercuté sur le client.

Pour une association, cette publicité est mensongère : elle estime que le prix doit contenir les 790 € de frais de transfert. Pour elle, le consommateur perçoit les frais de transfert non pas comme un coût supplémentaire de transport mais comme une partie intégrante du prix définitif du véhicule.

Elle estime, en outre, que la mention séparée des frais n’est justifiée que lorsque le consommateur a le choix entre la récupération personnelle du véhicule chez le fabricant et son transfert vers le vendeur ou lorsque la détermination des frais est impossible, variant au cas par cas. Ce qui n’est pas le cas ici puisque les 790 € sont fixes et il est impossible d’éviter leur paiement.

Ce que valide le juge : les frais de transfert d’un véhicule du fabricant au vendeur, qui sont à la charge du consommateur, doivent être inclus dans le prix de vente de ce véhicule indiqué dans une publicité.

Source : Arrêt de Cour de Justice de l’Union Européenne, du 7 juillet 2016, n° 476/14

Faire de la pub : à quel prix ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Vaisselle en plastique : une fin (vraiment ?) définitive ?

02 septembre 2016 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La fin de la vaisselle en plastique (gobelets, verres et assiettes jetables) est prévue pour le 1er janvier 2020. Mais il sera tout de même possible de vendre de la vaisselle en plastique. Pour cela, il existe une condition à respecter. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vaisselle en plastique : une fin (vraiment ?) définitive ?


Vendre de la vaisselle biologique en plastique, c’est possible !

S’il sera interdit de vendre de la vaisselle en plastique, à compter du 1er janvier 2020, il existe toutefois une exception pour celle qui sera compostable en compostage domestique et constituée à 50 % de matières biosourcées.

Notez que cette teneur en matière biosourcée sera portée à 60 % au 1er janvier 2025.

Pour mémoire, une « matière biosourcée » se définit comme toute matière d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées.

Source : Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique

Vaisselle en plastique : une fin (vraiment ?) définitive ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Des factures électroniques… pour vos clients publics !

12 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous allez devoir modifier vos modalités de facturation à leur égard. A plus ou moins brève échéance, selon le profil de votre entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Des factures électroniques… pour vos clients publics !


Facturation électronique obligatoire !

À compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

L’objectif affiché est de réduire la charge administrative et d'améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce notamment à un gain de temps, des économies d’affranchissement et d’archivage papier.

La gestion de cette facturation électronique sera facilitée et rendue possible grâce à un portail web dénommé Chorus Pro qui permettra d’assurer un suivi en ligne des factures électroniques émises au bénéfice de vos clients publics.

Le recours à la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire à destination des entités publiques :

  • au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés) et les personnes publiques ;
  • au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) ;
  • au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
  • au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

Afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le site internet Communauté Chorus Pro à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Source : Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 6 septembre 2016

Des factures électroniques… pour vos clients publics ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro