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Clause de révision du loyer d’un bail commercial : attention à sa rédaction !

14 avril 2017 - 2 minutes
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Un locataire sollicite la révision à la baisse du loyer qu’il verse à son bailleur professionnel, conformément à la baisse de l’indice sur lequel est indexé le loyer. Mais le bailleur refuse, à la lecture de la clause encadrant la révision du loyer inscrite dans le bail. Refus que conteste le locataire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision du loyer commercial : le réajustement du loyer à la baisse doit être possible !

Un locataire demande à son bailleur de bien vouloir diminuer le montant du loyer dû, l’indice sur lequel le loyer étant indexé ayant baissé. Demande que rejette le bailleur : il rappelle que le bail commercial contient une clause prévoyant que le loyer versé lors de la conclusion du contrat était un loyer « plancher ».

Or, appliquer la variation de l’indice sur lequel est indexé aurait pour conséquence d’obtenir un loyer inférieur au montant « plancher ». Dès lors, le bailleur estime que la demande du locataire n’est pas valable.

Clause illégale estime le locataire : aucune clause ne peut avoir pour effet d’empêcher un réajustement du loyer à sa vraie valeur…

… à raison pour le juge ! La clause inscrite au contrat est illicite et ne peut pas être appliquée. Le locataire a donc droit d’obtenir le réajustement de son loyer à la baisse, en dessous du montant « plancher » qui avait été convenu illégalement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 mars 2017, n° 16-13914
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Protection des données : une année pour tout changer !

25 avril 2017 - 2 minutes
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Le numérique occupe une grande place dans la vie quotidienne non seulement des individus mais aussi des entreprises. Les données personnelles sont récoltées, exploitées, partagées... L’Union Européenne a donc souhaité sécuriser l’utilisation de ces données, ce qui peut impacter votre entreprise.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une collecte des données numériques plus encadrée

Lorsque nous utilisons des services en ligne, notre activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes…

Les carnets d’adresses et les échanges de correspondances entre personnes physiques ne sont pas des « données numériques » concernées par cette nouvelle règlementation. Ces données-là restent, en effet, personnelles mais surtout domestiques, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.

Les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation, applicable à partir du 25 mai 2018, concernent :

  • le consentement des utilisateurs d’internet qui devra être donné de manière explicite, sachant que lorsqu’elles sont traitées à des fins de marketing direct, ils peuvent s’opposer simplement et sans frais au traitement de leurs données personnelles ;
  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs, en termes clairs et compréhensibles, de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • le droit à la portabilité des données, qui permet à tout utilisateur de réclamer l’extraction de ses données personnelles sous forme réutilisable pour, éventuellement, les transmettre à un tiers ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la CNIL puisque la collecte des données personnelles ne sera plus soumise à une déclaration préalable à la CNIL lorsqu’elle ne présentera aucun risque pour la vie privée des personnes ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données pour certaines entreprises ;
  • des sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de cette nouvelle règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Mais ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que vous pouvez entretenir avec des clients ou prospects, elles ont vocation à s’appliquer également au traitement RH des données concernant vos salariés.

Cette mise en conformité doit être anticipée car, bien souvent, elle nécessitera des développements informatiques.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

Protection des données : une année pour tout changer ! © Copyright WebLex - 2017

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Dons alimentaires : un tri à faire ?

28 avril 2017 - 2 minutes
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Donner aux associations d’aide alimentaire, c’est bien. Ne pas donner n’importe quoi, c’est mieux. C’est pourquoi le Gouvernement vient de préciser que certaines denrées alimentaires ne peuvent pas être données par les commerçants aux associations d’aide aux personnes en difficulté : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Certaines denrées alimentaires ne peuvent pas être données aux associations !

Pour mémoire, depuis le 12 février 2017 et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, il n’est plus possible d’interdire contractuellement le don de denrées alimentaires à une association caritative.

En outre, les commerces de détail sont la surface de vente est supérieure à 400 m² doivent avoir conclu depuis cette même date un contrat relatif aux modalités de remise des dons avec une association d’aide alimentaire. A défaut, le commerce de détail risque une condamnation au paiement d’une amende de 450 €.

Mais il faut désormais apporter un tempérament à votre « devoir » de don de denrées alimentaires : vous ne devez pas, en effet, donner des denrées alimentaires d’origine animale qui ne seraient pas préemballées. La raison de cette interdiction est simple : les aliments d’origine animale non préemballées peuvent présenter un risque sanitaire s’ils sont conservés trop longtemps.

Source : Arrêté du 12 avril 2017 fixant les catégories de denrées alimentaires exclues des dons effectués entre un commerce de détail alimentaire et une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime

Dons alimentaires : un tri à faire ? © Copyright WebLex - 2017

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Quel est le contenu du registre public d’accessibilité ?

02 mai 2017 - 3 minutes
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Depuis le 22 avril 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité. Encore fallait-il connaître le contenu de ce registre. C’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Registre public d’accessibilité : le contenu est connu !

Pour mémoire, les établissements recevant du public (ERP) sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel de la manière suivante :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
  • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
  • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie,
  • 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

C’est d’après la catégorie à laquelle vous appartenez que vous pouvez déterminer le contenu du registre public d’accessibilité que vous devez rédiger. Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci, pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5ème catégorie :

  • lorsque l'établissement est nouvellement construit, l'attestation de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité du bâtiment ;
  • lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, l'attestation d'accessibilité prévue ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée, le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de celui-ci, l'attestation d'achèvement prévue ;
  • le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité ;
  • lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue ;
  • le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public ;
  • les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.

Pour les établissements recevant du public classé de la 1ère à la 4ème catégorie : en plus des éléments mentionnés ci-dessus, le registre public d'accessibilité doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l'ensemble des établissements concernés.

Attention : le registre public d'accessibilité doit être consultable par le public sur place au principal point d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. Mais à titre alternatif, il peut être mis en ligne sur votre site internet.

Source : Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité

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Cerises : l’interdiction d’importation est prolongée !

05 mai 2017 - 2 minutes
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L’été approche, accompagné de tous ses fruits de saison dont la cerise. Mais pour vendre des cerises cet été, il va falloir (encore) faire attention. Le Gouvernement vient, en effet, d’interdire de nouveau l’importation d’un certain type de cerises. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une interdiction (toujours) valable pour certaines cerises !

Depuis le 23 avril 2016, certaines cerises sont interdites en France et ne peuvent plus être vendues aux consommateurs.

Cette interdiction a pour origine l’apparition, en France, à la fin des années 2000, d’un moucheron asiatique qui détruit les récoles de cerises.

Or, pour faire face aux ravages causés par ce moucheron, les producteurs de cerises ont eu recours à un insecticide qui nécessite d’être épandu très souvent. Sauf que cet insecticide contient du « diméthoate », produit jugé hautement toxique par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui en a interdit l’utilisation et la commercialisation le 1er février 2016.

Ce qui a amené le Gouvernement à interdire sur tout le territoire, l’année dernière, l’importation de cerises traitées au « diméthoate » en France et ce, quel que soit le pays d’où elles proviennent jusqu’au 31 décembre 2016.

L’été approchant, le Gouvernement a décidé d’interdire de nouveau l’importation de ces cerises traitées au « diméthoate » et ce, jusqu’à la fin de l’année civile, soit le 31 décembre 2017.

Source : Arrêté du 24 avril 2017 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché en France de cerises fraîches en provenance d'Etats membres ou de pays tiers où l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est autorisée en traitement des cerisiers

Cerises : l’interdiction d’importation est prolongée ! © Copyright WebLex - 2017

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Denrées alimentaires : une (nouvelle) information à étiqueter !

12 mai 2017 - 2 minutes
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De nombreuses informations sont à étiqueter sur les denrées alimentaires pour que le client puisse être informé loyalement de la composition de ce qu’il s’apprête à acheter et consommer. Les étiquettes vont devoir faire de la place pour une nouvelle information que vous devez communiquer. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le client doit être informé de la présence de nanomatériaux dans les ingrédients !

Depuis le 11 mai 2017, les denrées alimentaires doivent indiquer clairement si elles contiennent des nanomatériaux manufacturés dans la liste de leurs ingrédients. Concrètement, le nom de l’ingrédient doit dans ce cas être suivi du mot « nano » entre crochets.

Mais qu’est-ce que sont des ingrédients contenant des nanomatériaux manufacturés ?

La nanotechnologie se définit comme « l’application des connaissances scientifiques en vue de contrôler et utiliser la matière à l’échelle du nanomètre ». Cela permet, par exemple, à l’industrie automobile et textile de rendre les matériaux qu’ils utilisent plus résistants et plus légers.

Dans le domaine alimentaire, la nanotechnologie est encore peu utilisée. Toutefois, sachez que grâce à elle, l’huile de colza, par exemple, peut être allégée afin d’optimiser la réduction du taux de cholestérol.

Toutefois, face aux incertitudes scientifiques de l’impact sur la santé humaine des nanomatériaux manufacturés, le Gouvernement a souhaité que les denrées alimentaires précisent désormais si leurs ingrédients en contiennent ou non.

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  • Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'étiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires
  • agriculture.gouv.fr
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Rendre accessible le numéro de l’entreprise aux handicapés : une obligation ?

12 mai 2017 - 2 minutes
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Toute entreprise possède un numéro de téléphone qui permet à un client de la joindre… sauf lorsque ce dernier est sourd, malentendant, etc. Toutefois, les avancées technologiques modernes permettent désormais aux entreprises de rendre accessible leur numéro aux personnes handicapées. Avancées technologiques que vous devez (obligatoirement ?) prendre en compte…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Numéro de l’entreprise accessible aux handicapés : tout dépend du chiffre d’affaires !

La Loi pour une République numérique prévoit que les entreprises doivent rendre le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un client accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourd-aveugles ou aphasiques. Pour cela, vous devez investir dans des téléphones spéciaux qui permettent d’échanger en « Langage Parlé Complété » via une webcam ou par transcription écrite simultanée.

Cette obligation ne vaut pas pour toutes les entreprises : sont seulement concernées, en effet, les entreprises qui possèdent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Pour déterminer si vous êtes au-dessus de ce seuil ou non, sachez, entre autres, que le chiffre d’affaires est calculé par unité légale sur la base moyenne du chiffre d’affaires annuel des 3 derniers exercices comptables précédant l’année considérée.

Si vous êtes concerné par cette nouvelle obligation, le service d’accessibilité doit fonctionner, jusqu’au 30 septembre 2026, sur une amplitude horaire au moins égale à 50 % de celle du service clients de votre entreprise. A compter du 1er octobre 2026, le service d’accessibilité devra fonctionner durant toute votre amplitude d’horaires d’ouverture.

2 points doivent particulièrement retenir votre attention :

  • cette nouvelle obligation entre en vigueur le 7 octobre 2018 ;
  • les salariés qui travaillent dans le service d’accueil pour recueillir les appels des personnes handicapées doivent posséder un diplôme spécial mentionné dans une liste établie par le Gouvernement.
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  • Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
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Actu Juridique

Absence de pastille Crit’air = amende !

17 mai 2017 - 2 minutes
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Apposer une pastille Crit’air sur son véhicule peut être obligatoire pour pouvoir circuler en cas de pic de pollution. A défaut, aucune sanction n’était prononcée jusqu’à présent. Ce ne sera plus le cas à compter du 1er juillet 2017…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Absence de pastille Crit’air : une sanction à compter du 1er juillet 2017

Pour mémoire, une Mairie peut rendre obligatoire l’apposition d’une pastille Crit’air sur un véhicule pour qu’il puisse circuler à l’occasion d’un pic de pollution. Toutefois, au jour d’aujourd’hui, seule la Mairie de Paris a rendu obligatoire le dispositif Crit’air.

Mais si, pour pouvoir circuler dans Paris, il faut, depuis le 15 janvier 2017, posséder une pastille Crit’air, aucune sanction ne pouvait jusqu’à présent être prononcée. La Mairie a, en effet, instauré une « période pédagogique » afin d’informer les citoyens.

Cependant, cette « période pédagogique » va bientôt prendre fin : à compter du 1er juillet 2017, les forces de l’ordre pourront sanctionner les automobilistes qui ne se sont pas procuré cette pastille par une amende forfaitaire d’un montant de 68 € (135 € pour les poids lourds).

Notez qu’il est possible que d’autres villes suivent l’exemple parisien dans les mois qui vont suivre. Si tel est le cas, une amende pourra alors également être prononcée à l’encontre les contrevenants dans les villes concernées.

Pour éviter de payer une amende, il est encore temps de commander une pastille Crit’air. Pour cela, rendez-vous sur le site www.certificat-air.gouv.fr.

Source : Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de l'usage des certificats qualité de l'air et des mesures d'urgence arrêtées en cas d'épisode de pollution atmosphérique

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Soldes d’été 2017 : top départ au 28 juin 2017 !

24 mai 2017 - 1 minute
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Pour écouler votre stock de marchandises rapidement, il n’y a rien de plus attractif que les réductions de prix. Cela tombe bien, les soldes d’été approchent. Pour quelle durée sont-ils prévus cette année ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Soldes d’été : du 28 juin au 8 août 2017 !

L’été approchant, il est temps de penser aux soldes d’été. Pour rappel, ils débutent, en effet, le mercredi 28 juin 2017 pour se terminer le mardi 8 août 2017.

Toutefois, comme vous le savez, il existe des dates dérogatoires pour certains départements. Vous pouvez prendre connaissance de ces dates dérogatoires sur le tableau ci-dessous :

Département

Soldes d’été

Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66)

Du 5 juillet au 15 août 2017

Corse (2A et 2B)

Du 12 juillet au 22 août 2017

Guadeloupe (971)

Du 30 septembre au 10 novembre 2017

Guyane (973) et Martinique (972)

Du 5 octobre au 15 novembre 2017

Réunion (974)

Du 4 février au 17 mars 2017

Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978)

Du 14 octobre au 24 novembre 2017

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Du 19 juillet au 29 août 2017



Source : Direction de l'information légale et administrative (publication du 18 mai 2017)

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Actu Juridique

Procédure : défense d’abuser !

30 mai 2017 - 2 minutes
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Engager une action en justice abusivement est sanctionné par une amende dont le montant était jusqu’à présent de 3 000 €. Ce montant a été revu à la hausse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Procédure abusive = amende de 10 000 € !

Depuis le 11 mai 2017, une personne qui engage une procédure en justice abusive peut être condamnée au paiement d’une amende ne pouvant excéder 10 000 €. Auparavant, cette amende ne pouvait pas excéder 3 000 €. L’augmentation de l’amende a donc clairement pour objectif de dissuader une personne d’engager une action en justice « pour le plaisir » afin de désengorger les tribunaux.

Ce changement du montant maximal de l’amende en cas d’action en justice a un autre impact important, pour les employeurs cette-fois. Pour mémoire, la réglementation oblige tout employeur à déclarer au créancier d’un salarié qui fait l’objet d’une saisie sur rémunération :

  • que le lien qu’il possède avec son salarié est un contrat de salariat ;
  • les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

Or, jusqu’à présent, si l’employeur s’abstenait sans motif légitime de faire cette déclaration ou faisait une déclaration mensongère, il pouvait être condamné, outre à des dommages-intérêts, au paiement d'une amende ne pouvant excéder 3 000 €.

Depuis le 11 mai 2017, le montant maximum de cette amende est porté à 10 000 €, le même que celui qui peut être prononcé contre une personne qui a engagé une action judiciaire abusivement.

Source : Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (article 67)

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