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Pacte d’associés : attention à la rédaction !

03 janvier 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un objectif de développement est fixé aux termes d’un pacte d’associés signé entre 2 associés. En cas d’échec, l’associé majoritaire pourra, toujours selon le pacte, racheter les parts de l’associé minoritaire. 1 an plus tard, l’objectif n’est pas atteint. Toutefois, l’associé minoritaire refuse de céder ses parts : à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pacte d’associés : (bien) prévoir les clauses de cession de parts…

Un pacte d’associés est conclu entre une société (associé majoritaire) et un dirigeant (associé minoritaire). Ce pacte d’associés comporte, entre autres, une clause selon laquelle le dirigeant peut être dans l’obligation de céder ses parts à la société (on parle de « clause de sortie ») :

  • si ses fonctions dans l’entreprise cessent suite à un licenciement pour faute grave ou lourde ;
  • ou si le chiffre d’affaires n’augmente pas de 20 % lors du 1er exercice.

L’exercice écoulé, le plan de développement n’est pas respecté : le chiffre d’affaires n’a, en effet, augmenté que de 7 % au lieu des 20 % minimum prévus. La société notifie alors au dirigeant son intention de racheter ses parts, comme le pacte le prévoit.

Mais le dirigeant refuse de céder ses parts : parce que l’application des clauses prévues dans le pacte et portant sur sa sortie forcée dépend entièrement du bon vouloir de la société, elles sont illicites (juridiquement, elles sont « potestatives »), et donc inapplicables.

Le juge donne raison au dirigeant en ce qui concerne la condition relative au licenciement pour faute grave ou lourde. La société pouvant, seule, prendre la décision de licencier ou non le dirigeant, la clause est effectivement « potestative » et donc illicite et nulle.

Toutefois, la condition relative au chiffre d’affaires est licite selon le juge, qui ordonne la vente forcée des parts du dirigeant au profit de la société…

… à tort, selon le dirigeant : il rappelle qu’une des conditions d’application de la clause litigieuse est nulle. Dès lors, cette clause est, selon lui, entièrement nulle. Le dirigeant refuse donc (encore) de céder ses parts.

… (toujours) à tort, confirme le juge. Ce n’est pas parce que la condition de la clause relative au licenciement est nulle que la clause l’est entièrement. Dès lors, parce que la condition liée au chiffre d’affaires prévue par la clause de sortie est applicable, le dirigeant doit céder ses parts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 2017, n° 16-17588

Pacte d’associés : attention à la rédaction ! © Copyright WebLex - 2017

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Grossiste de produits d’optique : une revente à un prix d’achat « minoré » ?

03 janvier 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi interdit la revente à perte. Toutefois, les grossistes peuvent revendre leurs produits en affectant leur prix d’achat d’un coefficient de 0,9. Pour cela, il faut remplir des critères fixés par la Loi. Pensant satisfaire à ces critères, un grossiste de produits d’optique a appliqué ce coefficient… à tort, lui a rappelé un concurrent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Revente à un prix d’achat « minoré » : possible, mais sous conditions…

Pour mémoire, il n’est pas possible de revendre un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Ce prix d’achat effectif est toutefois affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels :

  • qui sont indépendants ;
  • et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final.

Considérant qu’elle remplissait les critères légaux précités, une centrale d’achats de produits d’optique applique ce coefficient de 0,9 aux prix des produits qu’elle vend à ses adhérents…

… à tort, selon un concurrent. Considérant que la centrale d’achat pratique des prix déloyaux, en vendant ses produits à perte, il lui a réclamé des dommages-intérêts. Plus précisément, il estime que le critère d’indépendance n’est ici pas rempli.

Ce que conteste la centrale d’achat : elle rappelle que la Loi précise qu’est indépendante « toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste ». Ce qui est le cas ici, estime-t-elle.

« Faux » répond le concurrent : s’il ne conteste pas l’absence de lien capitalistique entre la centrale d’achats et ses adhérents, il estime toutefois que ces derniers ne sont pas libres de leur politique commerciale.

Ce que prouvent les « conditions générales d’adhésion et de vente » que doivent signer les adhérents de la centrale d’achat. A titre d’exemple, ces conditions générales imposent, entre autres, à l’adhérent :

  • d’ouvrir un compte avec obligation de déposer une somme minimale d’argent auprès de la centrale d’achat ;
  • des conditions de règlement particulièrement strictes puisque le non-respect des délais de paiement peut conduire à une suspension ou une résiliation de l’adhésion ;
  • une obligation de fourniture auprès de la centrale d’achat.

Pour le juge, les clauses des « conditions générales » prouvent effectivement que les adhérents ne sont pas indépendants vis-à-vis de la centrale d’achat. Celle-ci ne peut donc pas minorer le prix d’achat effectif de ses produits et doit indemniser son concurrent.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-18028

Quand un grossiste de produits d’optique estime qu’un concurrent se met le doigt dans l’œil… © Copyright WebLex - 2017

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La vente avec prime : pour qui, pour quoi ?

04 janvier 2018 - 2 minutes
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Dans une semaine, les soldes vont commencer. Mais pour attirer la clientèle, il existe d’autres moyens à votre disposition. Vous pouvez, en effet, recourir à la « vente avec prime » : de quoi s’agit-il ? Quelles sont les obligations qu’il faut respecter ? Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente avec prime : une pratique (très) encadrée !

Comme le rappelle l’Institut national de la consommation (INC), une « vente avec prime » consiste, pour un professionnel, à remettre gratuitement un produit, un bien ou un service, à l’occasion d’une vente de produits ou de services faite à un consommateur (c’est-à-dire à un particulier qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale).

Il peut s’agir, par exemple, pour un promoteur, d’offrir la cuisine à l’acquéreur d’une maison ou, pour un garagiste, d’offrir une vidange à l’occasion de travaux de réparation.

Notez que la prime doit être impérativement gratuite et n’entraîner aucun surcoût pour le client. Ainsi, offrir une cuisine ne doit pas amener le promoteur à augmenter le prix d’achat de la maison.

Si les ventes dites « 13 à la douzaine » et « 20 % de produit en + » sont, par exemple, autorisées, il faut tout de même faire attention car d’autres règles peuvent limiter, voire interdire ce type d’opération. C’est ainsi que la distribution gratuite de tabac est interdite, de même que la distribution gratuite d’alcool à des mineurs.

Attention : une vente avec prime est illicite dès lors qu’elle revêt un « caractère déloyal », c’est-à-dire lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère le comportement économique du client.

Sachez qu’une vente avec prime « déloyale » est sanctionnée pénalement par 2 ans de prison et 300 000 € d’amende pour un entrepreneur individuel, 1,5 M€ pour une société.

Source : www.inc-conso.fr

La vente avec prime : pour qui, pour quoi ? © Copyright WebLex - 2018

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Faire de la publicité… sur les trottoirs ?

10 janvier 2018 - 3 minutes
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Via Internet, des flyers, à la radio, etc., il existe de multiples possibilités de faire de la publicité pour attirer une nouvelle clientèle. Mais n’avez-vous jamais pensé à faire de la publicité sur les trottoirs ? Alors que c’est normalement interdit, une expérimentation est tentée dans certaines villes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faire de la publicité sur les trottoirs : une expérimentation stricte !

Au nom de la sécurité routière et de la protection de l’environnement, la publicité sur les trottoirs est interdite. Toutefois, une expérimentation de publicité biodégradable sur les trottoirs a été décidée par le Gouvernement.

Concrètement, seuls les marquages suivants peuvent être apposés sur les trottoirs, selon des conditions précises :

  • le marquage est réalisé directement au sol par projection ou application, à travers un pochoir, d'eau ou de peintures biodégradables à base aqueuse ou à base de craie comportant un traitement antidérapant ;
  • les caractéristiques d'adhérence du trottoir ne doivent pas être diminuées ;
  • la durée de persistance de chaque publicité ne peut excéder 10 jours ; à l'issue de ce délai, l'emplacement doit retrouver son état antérieur ;
  • la publicité ne peut excéder une surface unitaire de 2,50 m² ;
  • la publicité mentionne, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou de la société qui l'a apposée ou fait apposer ;
  • la publicité ne peut être apposée à moins de 80 mètres d'une autre publicité par marquage au sol ;
  • la publicité ne peut être apposée sur les trottoirs situés aux abords des monuments historiques, de sites patrimoniaux remarquables ou de sites classés.

L'expérimentation doit faire l'objet d'une évaluation tous les 6 mois afin de déterminer notamment :

  • le nombre de professionnels ayant eu recours à la publicité sur les trottoirs ;
  • la mesure d'un éventuel lien entre accidents de la route et présence des marquages sur les trottoirs ;
  • la mesure d'un éventuel lien entre chutes sur le trottoir et présence des marquages sur les trottoirs ;
  • l'opinion des riverains sur l'impact de ces marquages sur leur cadre de vie, et sur l'utilité des informations qu'ils contiennent ;
  • l'évaluation des différentes techniques employées au regard notamment de l'effacement ou de la disparition effectif/ve des marquages au bout de 10 jours.

Notez que l’expérimentation devait avoir lieu, au départ, dans les communes de Lyon, Bordeaux et Nantes durant 18 mois. Mais, au final, seule la ville de Lyon va effectivement expérimenter la publicité sur les trottoirs. Les populations de Nantes et de Bordeaux ayant manifesté leur mécontentement face à cette expérimentation (une pollution visuelle et un trop-plein de publicités ont notamment été reprochés à cette mesure), les Mairies concernées ont décidé de ne pas y participer.

Sources :

  • Décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires
  • Arrêté du 8 janvier 2018 relatif à la suspension à l'intérieur des agglomérations de Bordeaux et Nantes de l'expérimentation des marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires

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Blocage des numéros surtaxés : du nouveau !

24 janvier 2018 - 2 minutes
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Depuis le 1er août 2016, un consommateur peut gratuitement bloquer certaines tranches de numéros surtaxés pour éviter d’être démarché par téléphone. Cette option vient d’être élargie à de nouvelles tranches de numéros : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouveaux numéros surtaxés peuvent être gratuitement bloqués !

Si vous pratiquez le démarchage téléphonique, vous savez que, depuis le 1er août 2017, un client peut gratuitement bloquer les appels provenant d’un numéro spécial commençant par 089, d’un numéro court à tarification banalisée ou majorée 3BPQ (hors 30PQ et 91PQ) ou d’un numéro court de service de renseignements téléphoniques 118 XYZ.

Cette liste de numéros téléphoniques est modifiée et est composée des numéros suivants :

  • les numéros commençant par 089 ;
  • les numéros courts de format 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) ;
  • et les numéros des plans privés des opérateurs qui font l’objet d’une surtaxation, en particulier des SMS surtaxés à l’acte et à l’abonnement de format 3XXXX, 4XXXX, 5XXXX, 6XXXX, 7XXXX et 8XXXX.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle liste a été fixée au 1er mars 2018, afin de laisser le temps aux opérateurs téléphoniques de réaliser les développements techniques et informatiques nécessaires.

Source : Arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la définition des tranches de numéros constituant l'option de blocage des numéros surtaxés prévue à l'article L. 224-54 du code de la consommation

Blocage des numéros surtaxés : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2018

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RGPD : pour qui, pour quoi, comment ?

31 janvier 2018 - 3 minutes
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Depuis quelques temps, les médias parlent de l’obligation, pour les entreprises, de respecter, à compter du 25 mai 2018, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Mais en quoi consiste ce RGPD ? Quelles obligations s’imposent à vous ? Que devez-vous faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : une protection des données personnelles

Le RGPD, c’est quoi ?

Le RGPD est un règlement européen qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Il a vocation à remplacer l’actuelle réglementation qui oblige les entreprises qui collectent et traitent des données personnelles à respecter des formalités déclaratives auprès de la Cnil.

En contrepartie de la fin des obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability ». Les entreprises auront l’obligation de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives au RGPD. Et il faudra justifier du respect de cette obligation.

Comment respecter le RGPD ?

D’ici le 25 mai 2018, les entreprises doivent avoir réalisé une cartographie des données qu’elles sont susceptibles de collecter (éventuellement par l’intermédiaire d’un prestataire externe). Le cas échéant, elles doivent également tenir un registre recensant l’ensemble des données collectées et réaliser une étude d’impact (cette étude est obligatoire lorsque les données traitées peuvent porter atteintes aux droits et libertés des personnes).

En outre, les entreprises doivent s’assurer (et prouver !) que l’information donnée au sujet de la collecte des données personnelles, de leur traitement et de leur protection est claire, intelligible et aisément accessible. Et cela suppose que l’internaute ou le tiers ait donné son consentement à la collecte et au traitement de ses données personnelles (déclaration écrite, case cochée, etc.).

Le cas échéant, une entreprise peut être amenée à nommer un « Data Personnal Officer » (délégué à la protection des données personnelles en français). Il peut s’agir d’un salarié ou d’une personne externe à l’entreprise.

RGPD : pour qui ?

Ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que les entreprises peuvent entretenir avec des clients ou prospects : elles ont, en effet, également vocation à s’appliquer au traitement RH des données concernant leurs salariés.

RGPD : quelles sanctions ?

Attention : le non-respect de la règlementation sur la protection des données personnelles pourra être sanctionné d’une amende pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.

RGPD : un (bon) conseil à suivre !

En raison des enjeux importants de cette mise en conformité, il est conseillé aux entreprises de faire appel à des développeurs informatiques et à leurs conseils.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

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Quand un locataire commercial effectue des travaux sans l’accord du bailleur…

16 février 2018 - 2 minutes
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Un bailleur réclame la résiliation du bail commercial, le locataire ayant effectué des travaux sans son autorisation. Sauf que le bail a été renouvelé entre temps, et que cela change tout, à son avantage, estime le locataire. Et il a raison : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux : attention au renouvellement du bail commercial !

Un locataire d’un local commercial sollicite le renouvellement de son bail auprès de son propriétaire. Mais celui-ci ne lui répond pas. Au terme du contrat, le bail est donc renouvelé automatiquement.

Peu après, le bailleur se rend compte que le locataire a effectué des travaux sans son accord, en violation du contrat de bail. Mécontent, il lui demande de rétablir les locaux dans leur état d’origine et, devant le refus du locataire, il résilie le bail…

… à tort, selon le locataire : il rappelle que le bailleur ne s’est pas opposé à sa demande de renouvellement et que les travaux ont été effectués avant la date de renouvellement du bail. Le manquement contractuel invoqué par le bailleur est donc antérieur au renouvellement du bail. Or, le bailleur ne peut pas invoquer un manquement contractuel antérieur à la date à laquelle le bail s’est renouvelé.

Ce que conteste le bailleur : ce n’est pas parce qu’il ne s’est pas opposé au renouvellement du bail qu’il est supposé avoir accepté des manquements contractuels antérieurs au renouvellement. Il peut donc tout à fait invoquer les travaux litigieux pour résilier le bail…

… à tort pour le juge : parce que le bailleur ne s’est pas opposé au renouvellement du bail et qu’il invoque des manquements contractuels antérieurs au renouvellement, il ne peut pas obtenir la résiliation du bail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er février 2018, n° 16-29054

Bail commercial : travaux avec ou sans l’accord du bailleur ? © Copyright WebLex - 2018

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Transformer un local professionnel en logement : des conditions à respecter !

19 février 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant transforme la réserve de son local professionnel en logement. Mais lorsque les travaux sont terminés, la Mairie lui reproche de ne pas avoir respecté le permis de construire délivré. A cette occasion, la Mairie lui rappelle quelques règles à respecter pour transformer un local professionnel en logement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transformer un local professionnel en logement : c’est un « changement de destination »

Un dirigeant sollicite l’autorisation d’effectuer des travaux dans la réserve de son local commercial. Sollicitation à laquelle la Mairie répond positivement. Le permis de construire qui lui est accordé prévoit des modifications de l’aspect extérieur (modification des ouvertures et création d’un escalier extérieur).

Le dirigeant effectue les travaux et procède à la déclaration d’achèvement des travaux, une fois ceux-ci terminés. Mais à cette occasion, la Mairie estime que les travaux ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu dans le permis de construire. La réserve du local commercial est, en effet, devenue un petit logement d’habitation. Le dirigeant est alors poursuivi pour violation des règles d’urbanisme.

Il lui est alors notamment reproché de n’avoir pas respecté la « destination » du bien, initialement classée en destination « commerciale ». La transformation de la réserve commerciale en logement d’habitation est donc constitutive d’un « changement de destination ».

Ce changement est encadré : il ne peut avoir lieu qu’après la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire, selon les cas). Or, le permis de construire délivré au dirigeant ne prévoit pas de changement de destination.

Ce dernier est condamné à 1 500 € d’amende et à la remise en état des lieux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 janvier 2018, n° 17-81896

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Pastille Crit’air : combien ça coûte ?

22 février 2018 - 1 minute
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De plus en plus de villes adoptent la pastille Crit’air : l’objectif est d’identifier les voitures les moins polluantes et notamment de les favoriser en période de pollution atmosphérique en autorisant seulement les voitures « vertes » à circuler. Pastille dont l’obtention a un coût… qui vient d’être modifié !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pastille Crit’air : un coût à la baisse ou à la hausse ?

Pour mémoire, pour obtenir la pastille, il faut se rendre sur le site web www.certificat-air.gouv.fr. Il vous faudra alors payer afin d’obtenir la pastille. Jusqu’à présent le coût total était de 4,18 € (le prix étant fixé à 3,70 € auxquels s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale).

A compter du 1er mars 2018, ce tarif change… à la baisse ! Le coût total de la pastille sera désormais de 3,59 € (le prix étant fixé à 3,11 € auxquels s’ajoute toujours le montant de l’acheminement par voie postale).

Notez également, qu’à compter du 1er octobre 2018, une nouvelle ville imposera le port de la pastille Crit’air : il s’agit de la ville de Rennes. La pastille sera toutefois seulement obligatoire les jours de pollution atmosphérique.

Source : Arrêté du 14 février 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2016 fixant le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité de l'air

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Fonctionnement des AG : des modifications à connaître !

15 mars 2018 - 2 minutes
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La réglementation relative à la tenue des assemblées générales des sociétés a été modifiée et simplifiée en 2017. Toutefois, ces modifications devaient (encore) être précisées avant de s’appliquer. C’est désormais chose faite ! Les modifications pourront (enfin) s’appliquer à compter du 1er avril 2018 : sur quoi portent-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Société anonyme : ce qui change

Dans les SA dont les actions ne sont pas cotées, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence. Il faut que l’identification de l’actionnaire soit toutefois possible.

Attention : pour chaque AG, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peut/peuvent s’opposer au recours à la visioconférence !

Les statuts prévoyant que les AG se tiennent exclusivement par visioconférence doivent préciser si le droit d'opposition des actionnaires s'exerce avant ou après les formalités de convocation.


Société à responsabilité limitée : ce qui change

Dans une société à responsabilité limitée (SARL), un (ou plusieurs associés) détenant le 20ème des parts sociales pourra désormais faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolution qui seront portées à la connaissance des autres associés.

Pour cela, il doit demander quelle est la date prévue pour la tenue de l’AG à la société par lettre simple ou recommandée ou par mail.

La société est tenue d'envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi correspondant, ou par un mail à l'adresse qu'il a indiquée. A défaut, le choix de la forme de la réponse est libre.

La demande d'inscription à l'ordre du jour de l’AG de points ou de projets de résolution est adressée à la société par LRAR ou mail avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de l’AG.

La demande d'inscription de points ou de projets à l'ordre du jour est motivée et est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Attention : toute clause contraire à ce nouveau pouvoir sera réputée non écrite !

Source : Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

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