Société à capital variable : une exclusion sans motif ?
Une exclusion (trop ?) simplifiée d’un associé ?
Un associé est exclu d’une SARL à capital variable par l’assemblée générale.
Les statuts de cette société prévoient, en effet, que les associés peuvent se réunir et exclure l’un de leurs collègues pour « justes motifs ».
« Imprécis ! », proteste l’associé ainsi exclu, qui estime que son départ forcé est abusif. Selon lui, les motifs d’exclusion doivent être définis dans les statuts ce qui, ici, n’est pas le cas. Il demande donc sa réintégration dans la société, ainsi que des dommages et intérêts.
« Non ! », tranche le juge qui rappelle qu’il s’agit ici d’une société à capital variable, c’est-à-dire une société où les arrivées et les départs (y compris les exclusions) d’associés doivent pouvoir se faire facilement et rapidement.
Par conséquent, la clause qui prévoit l’exclusion d’un associé pour « justes motifs » sur décision d’une assemblée générale est licite, quand bien même les motifs ne sont pas prédéfinis dans les statuts.
L’ancien associé n’est donc ni réintégré, ni indemnisé de son exclusion.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 novembre 2022, no 21-10540
Allégations environnementales trompeuses : ça se précise…
Interdire les allégations environnementales trompeuses !
Pour rappel, sous réserve d’exception, un dispositif visant à interdire l’utilisation d’allégations environnementales trompeuses par les annonceurs a été créé. Une amende de 20 000 € (pour une personne physique) ou de 100 000 € (pour une personne morale) sanctionne son non-respect.
Des précisions viennent d’être apportées à ce dispositif, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Tout d’abord, voici les allégations environnementales qu’il est possible d’utiliser : « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé », « 100 % compensé », ou toute formulation de signification ou de portée équivalente.
Ensuite, notez que cette nouvelle réglementation s’impose aux correspondances publicitaires, imprimés publicitaires, affichages publicitaires, publicités figurant dans les publications de presse, publicités diffusées au cinéma, publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne et aux allégations apposées sur les emballages des produits.
En outre, l’annonceur va devoir :
- publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie, à mettre à jour annuellement ;
- publier sur son site web ou, à défaut, sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, réduites, et enfin, compensées.
Pour finir, le déroulé de la procédure de sanction de l’annonceur est détaillé. Ainsi, il est prévu :
- l’envoi d’un courrier par le ministre chargé de l’environnement à l’annonceur lui précisant qu'il dispose d'un délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre ;
- qu’au terme de ce délai d’un mois, il peut être mis en demeure (y compris publiquement), par le ministre, de respecter ses obligations légales dans un délai déterminé ;
- que lorsque la mise en demeure est infructueuse, le ministre ordonne alors le paiement de l’amende prévue.
- Décret n° 2022-538 du 13 avril 2022 définissant le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux allégations de neutralité carbone dans la publicité
- Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité
Compléments alimentaires à base de mélatonine : la DGCCRF veille…
Compléments alimentaires à base de mélatonine : la DGCCRF tire la sonnette d’alarme !
Pour rappel, la mélatonine est une hormone sécrétée naturellement pendant la nuit qui favorise l’endormissement. Pour améliorer la qualité de leur sommeil, certains consommateurs achètent donc des compléments alimentaires à base de mélatonine.
Leur commercialisation est strictement encadrée, notamment au regard de l’obligation d’information des consommateurs. C’est pourquoi, pour aider les professionnels du secteur à y voir clair, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a publié des recommandations en 2018.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête en 2021 sur l’appropriation de ces recommandations par les professionnels en matière d’étiquetage des produits. Elle a également vérifié les teneurs en mélatonine annoncées ainsi que les allégations de santé utilisées au moment de la vente.
Le résultat de cette enquête est positif… et négatif à la fois !
Ce qui est positif, c’est que la teneur en mélatonine des produits est conforme à ce que l’Anses recommande ainsi qu’avec l’étiquette apposée sur le produit.
En revanche, le reste de l’enquête est négatif : elle relève, en effet, que bien souvent, le consommateur n’est pas correctement informé sur la dose de mélatonine nécessaire pour obtenir l’effet annoncé.
En outre, certaines mentions relevées sont même en contradiction avec les recommandations de l’Anses.
Au vu des résultats de cette enquête, la DGCCRF appelle les consommateurs à la vigilance et leur conseille de demander l’avis d’un professionnel de santé avant d’utiliser un complément alimentaire à base de mélatonine.
Pour terminer, retenez que l’avis de l’Anses publié en 2018 recommande :
- de déconseiller la consommation de complément alimentaire à base de mélatonine aux personnes sensibles souffrant notamment de maladies inflammatoires ou auto-immunes, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux adolescents, aux personnes devant réaliser une activité nécessitant une vigilance soutenue et pouvant poser un problème de sécurité en cas de somnolence ;
- de soumettre cette consommation à un avis médical pour les personnes épileptiques, les personnes asthmatiques, les personnes souffrant de troubles de l’humeur, du comportement ou de la personnalité et les personnes sous traitement médicamenteux ;
- de limiter la prise de mélatonine à un usage ponctuel ;
- de privilégier les formulations simples n’associant pas la mélatonine à d’autres ingrédients ;
- de ne pas dépasser la dose de 2 mg par jour de mélatonine.
- Actualité de economie.gouv.fr du 15 novembre 2022 : « Compléments alimentaires à base mélatonine »
Dates de durabilité minimale = gaspillage minimal ?
Du nouveau concernant la date de durabilité minimale (DDM)
Pour mémoire, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire de février 2020 a prévu la possibilité d’accompagner d’une mention spécifique les dates de durabilité minimale (DDM) concernant les produits alimentaires.
Cette date est matérialisée par la phrase « à consommer de préférence avant le » apposée sur les aliments non soumis à une mention de date limite de consommation (DLC).
Elle s’applique principalement aux aliments peu périssables (gâteaux secs, boîtes de conserves) et aux produits non secs qui peuvent être longtemps conservés avant leur ouverture, comme les jus de fruits, les sauces ou les compotes.
Le but de ce nouveau dispositif est de permettre d’informer les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
Bien que la loi ait prévu l’apposition de mentions spécifiques, elle ne les avait pas précisément définies… C’est désormais chose faite ! Ainsi, les professionnels du secteur pourront utiliser les formulations suivantes pour les denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France :
- « Pour une dégustation optimale », avant la DDM ;
- « Ce produit peut être consommé après cette date » ou toute mention équivalente pour le consommateur, dans le champ visuel de l’indication de la DDM.
Notez que ces deux mentions peuvent être combinées.
- Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de l'information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires
Registre des bénéficiaires effectifs : accessible à tous ?
Remise en cause de la libre accessibilité des informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs !
Pour rappel, depuis 2017, un registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme
Concrètement, les sociétés doivent déclarer les personnes identifiées comme « bénéficiaires effectifs », cette déclaration étant, par la suite, annexée au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Pour mémoire, un bénéficiaire effectif est une personne physique qui soit détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société.
Actuellement, certaines informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés (nom, mois et année de naissance, pays de résidence, etc.) sont accessibles au grand public.
Interrogé sur la légalité d’une telle pratique, le juge européen vient de répondre par la négative. Pour lui, en effet, cette « accessibilité étendue » est illicite pour 2 raisons :
- elle n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi ;
- elle porte atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
Reste à savoir quelles vont être les conséquences pratiques d’une telle décision. À suivre…
- Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, affaires C-37/20 et C-601/20 (jonction)
Fin de contrat d’agent commercial : toujours indemnisable ?
L’agent commercial mettant fin à son contrat a-t-il droit à son indemnité ?
Pour rappel, l’agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom du mandant.
Les relations entre l’agent et le mandant sont organisées par un contrat d’agence commerciale. En cas de rupture des relations contractuelles, la loi prévoit une indemnité au bénéfice de l’agent pour réparer le préjudice subi, sauf exception.
Ainsi, l’indemnité n’est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ou encore lorsqu’il est lui-même à l’origine de cette cessation.
Dans une récente affaire, un agent commercial distribue les produits d’une société de vins en vertu d’un contrat d’agence commerciale. À la suite de manquements de la société qui, selon l’agent commercial, l’empêchent de poursuivre leur relation, ce dernier met fin au contrat et réclame à la société le paiement de son indemnité de fin de contrat.
« Certainement pas ! », proteste la société, pour qui l’agent commercial n’a le droit à aucune indemnité dès lors que la rupture du contrat est de son fait.
« De mon fait, mais de votre faute ! », réplique l’agent commercial, qui dénonce une série de manquements commis par la société, notamment la non-transmission des informations lui permettant de calculer ses commissions et la vente de vins par le biais d’une plateforme marchande, sans passer par son intermédiaire.
« Des manquements mineurs ! », estime la société… Ce qui n’est pas le cas des fautes commises par l’agent qui a, selon elle, manqué gravement à son obligation de loyauté en travaillant, en parallèle, pour ses concurrents.
Sauf que son contrat ne contenait aucune clause d’exclusivité ou de non-concurrence, répond l’agent, qui rappelle en outre qu’il n’a jamais dissimulé son travail avec les autres sociétés de vins.
« Peu importe en effet ! », tranche le juge pour qui l’indemnité est due à l’agent puisque la cessation du contrat d’agence commerciale est ici motivée par des manquements commis par la société. Le fait que l’agent ait possiblement commis une faute grave en travaillant également pour la concurrence est ici sans incidence.
Indemnité possible, mais combien ?
« Mais… l’indemnité est trop importante ! », s’offusque la société pour qui le montant qu’elle est condamnée à payer est mal calculé : il ne prend pas en compte les commissions versées à l’agent depuis la rupture du contrat.
« Le calcul est bon ! », tranche le juge : l’indemnité vient réparer le préjudice de la rupture qui résulte de la fin du contrat, peu importe les succès professionnels postérieurs de l’agent commercial.
Il a donc bien le droit au versement de son indemnité…et de toute son indemnité !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 novembre 2022, no 21-10126
Hausse des prix de l’énergie : l’État soutient les entreprises !
Point sur les aides de 2022…
C’est en matière d’électricité que l’arsenal est le plus large.
Le montant de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) a été baissé à son minimum légal européen, ce qui permet, par conséquent, à toutes les entreprises d’en profiter.
En s’adressant directement à leur fournisseur, elles peuvent également bénéficier du mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) afin d’obtenir une partie de leur électricité au prix de 42 €/MWh, plutôt qu’au prix du marché.
Le Gouvernement permet aussi aux TPE de bénéficier du bouclier tarifaire mis en place initialement pour les particuliers. Pour en bénéficier, ces dernières doivent contacter leur fournisseur d’énergie et réunir 3 conditions cumulatives :
- avoir un effectif de moins de 10 salariés ;
- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros ;
- avoir un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.
- Focus sur le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité
Dernier dispositif pour l’année 2022, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité, qui permet aux entreprises d’obtenir, sous condition, jusqu’à 4 M€ d’aide. Le montant de cette aide peut être porté à 50 M€ pour les entreprises dont les dépenses en électricité sont importantes et à 150 M€ pour les secteurs exposés à un risque de fuite de carbone.
Sont éligibles à cette aide les entreprises :
- créées avant le 1er décembre 2021 ;
- résidentes fiscales françaises ;
- qui ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- qui ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021 (sauf celles réglées ou couvertes par un plan de règlement à la date de dépôt de la demande) ;
- qui n’exercent pas une activité de production d'électricité ou de chaleur, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier.
Pour l’aide « standard », c’est-à-dire celle pouvant aller jusqu’à 4 M€, les entreprises doivent réunir 2 conditions supplémentaires pour la période septembre/octobre 2022 :
- leurs dépenses d’énergie pendant la période de demande d’aide doivent représenter plus de 3 % de leur chiffre d’affaires de 2021 ;
- elles doivent avoir subi une augmentation de 50 % du prix de l'énergie pendant la période de demande d'aide par rapport au prix moyen payé en 2021.
Concernant les aides pouvant atteindre 50 M€ et 150 M€, les entreprises doivent, toujours pour la période septembre/octobre 2022 :
- avoir subi une augmentation de 50 % du prix de l'énergie pendant la période de demande d'aide par rapport au prix moyen payé en 2021 ;
- avoir des dépenses d'énergie 2021 représentant plus de 3 % du chiffre d'affaires 2021 ou des dépenses d'énergie du 1er semestre 2022 qui représentent plus de 6 % du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 ;
- avoir un excédent brut d'exploitation négatif ou en baisse de 40 % sur la période de demande d'aide.
Les entreprises ont jusqu’au 31 janvier 2023 pour déposer leur dossier pour leurs consommations de septembre et octobre 2022. Pour les factures de novembre à décembre 2022, le guichet s’ouvrira début 2023.
Ce guichet est également compétent pour les factures de gaz, sous réserve du respect des mêmes conditions.
…prolongées et renforcées pour 2023
La baisse de la TICFE, le mécanisme de l’ARENH, le bouclier tarifaire et le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité seront reconduits pour l’année 2023.
À partir du 1er janvier 2023, l’amortisseur électricité permettra aux TPE non éligibles au bouclier tarifaire, ainsi qu’aux PME, d’alléger leurs factures.
Concrètement, les entreprises n’auront aucune démarche à effectuer pour toucher l’aide qui prendra la forme d’une réduction de prix directement décomptée sur la facture d’électricité.
Elles devront simplement confirmer à leur fournisseur qu’elles sont bien éligibles à cette aide.
Il est important de noter que les entreprises bénéficiant de l’amortisseur d’électricité ne pourront bénéficier du guichet d’aide que pour son volet destiné au gaz.
- Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 29 novembre 2022 : « Simplification du guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz des entreprises »
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 19 novembre 2022 : « Aides aux entreprises pour faire face aux prix de l’électricité et du gaz »
- Article Service-Public.fr du 22 novembre 2022 : « Aide “gaz et électricité” : les critères d’obtention simplifiés »
Affichage du débit d’absorption spécifique (DAS) : une réglementation pas toujours respectée
Obligation d’information sur le débit d’absorption spécifique (DAS) : des progrès à faire
La réglementation impose aux fabricants, importateurs et distributeurs de certains produits sans fil et connectés d’afficher le débit d’absorption spécifique (DAS) de façon lisible, intelligible et en français.
Le DAS mesure l’énergie des ondes électromagnétiques qu’absorbe le corps humain lors de l’utilisation d’un équipement radioélectrique.
C’est cette obligation d’affichage qui a fait l’objet d’une enquête de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) auprès de 470 établissements visités. Une enquête dont les résultats viennent d’être dévoilés…
Ainsi, les enquêteurs ont constaté :
- l’absence fréquente d’affichage du DAS (61 %) ;
- un affichage non conforme, comme des affichages trompeurs indiquant un DAS de 0, ce qui techniquement est incohérent, ou des étiquetages illisibles cachés par des étiquetages promotionnels.
Le rapport d’enquête indique que la plupart des professionnels connaissent la signification du DAS. Conclusion : l’application de la réglementation est perfectible !
- Résultat d’enquête de la DGCCRF du 23 novembre 2022 : « Ondes électromagnétiques : contrôle de l’information aux consommateurs »
Bornes de recharge de véhicules électriques : il en faut plus !
Bornes de recharge de véhicules électriques : création d’une nouvelle aide financière
Le Gouvernement a annoncé la création d’une aide financière à destination des stations-service indépendantes pour leur permettre de se moderniser en installant des bornes de recharge pour véhicules électriques.
Sont éligibles les stations-service vendant moins de 2 500 m3 de carburant par an et localisées dans une commune de densité intermédiaire ou rurale.
Cette aide prend la forme d’un cofinancement de l’État à hauteur de 60 à 70 % du coût de l’installation, selon la puissance des bornes installées.
L’aide doit être demandée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) qui a ouvert un guichet à cet effet le 1er décembre 2022.
Si vous êtes éligible, elle vous sera versée 1 mois après la validation du dossier.
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 29 novembre 2022 : « Le Gouvernement annonce une aide à l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques dans les petites stations-service indépendantes »
Panneaux photovoltaïques : un consommateur très (trop ?) productif
Quand un particulier devient un « professionnel » de la production d’énergie !
Un particulier achète 21 panneaux photovoltaïques et contracte, dans le même temps, un prêt auprès de sa banque pour financer les 32 000 € nécessaires à ce projet.
À la suite de son décès, intervenu quelque temps plus tard, ses héritiers, constatant une livraison incomplète des panneaux et des irrégularités dans le bon de commande :
- refusent de rembourser le prêt ;
- réclament la nullité du contrat de vente des panneaux et, par conséquent, du contrat de prêt.
À l’appui de leur demande, ils rappellent que le défunt était un « consommateur », et donc que les dispositions protectrices du consommateur établies par la loi doivent s’appliquer.
« Impossible ! », s’indignent la banque et la société : ces contrats doivent être qualifiés « d’actes de commerce ». Pourquoi ? Parce qu’au moment de leur souscription, le particulier avait dans l’idée de produire de l’énergie afin de la revendre. Il n’a donc pas agi en tant que « consommateur », mais bien en tant que « professionnel »… Les règles protectrices des consommateurs n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
« Faux ! », rétorquent les héritiers qui expliquent, à leur tour, que :
- le défunt n’était pas un commerçant ;
- le contrat de vente fait clairement référence aux articles du Code de la consommation ;
- le défunt a été démarché à son domicile par la société ;
- cette installation allait simplement lui permettre de pourvoir à ses besoins en électricité.
Sauf que l’installation acquise produit 2 fois la quantité d’électricité consommée par un particulier. Aucun système de stockage n’ayant été prévu, le défunt avait nécessairement pour projet de revendre son électricité, contestent la société et la banque. D’autant qu’il s’était inscrit au répertoire des métiers au titre d’une activité de production d’électricité…
Des éléments suffisants pour convaincre le juge. La puissance de l’installation des panneaux et l’inscription au répertoire des métiers démontrent bien que le particulier a ici agi en tant que « professionnel ». Les règles protectrices des consommateurs ne s’appliquent donc pas… et les héritiers doivent rembourser la banque !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 novembre 2022, no 21-18290
