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Vitamine D : faut-il l’afficher comme perturbateur endocrinien ?

10 novembre 2022 - 2 minutes
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Les produits alimentaires qui contiennent de la vitamine D doivent-ils faire mention du fait qu’il s’agit d’un perturbateur endocrinien ? L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) vient de donner son avis sur le sujet. Quel est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’Anses déconseille d’afficher la vitamine D comme perturbateur endocrinien

La vitamine D, apportée par l’alimentation (produits laitiers, poissons, œufs, etc.), joue un rôle important dans la qualité du tissu osseux.

Cette vitamine a la particularité de se comporter comme une hormone et, à ce titre, agit sur le système endocrinien. En cas d’apport trop élevé, en effet, l’équilibre endocrinien peut être perturbé.

C’est pourquoi l’Agence européenne des produits chimiques a pu l’identifier comme un perturbateur endocrinien (PE) dans une réglementation sur les produits biocides utilisés pour éliminer les rongeurs.

Certains se sont donc posés la question de l’identification de la vitamine D comme PE sur les produits alimentaires destinés à la consommation humaine…

Une interrogation sur laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) s’est penchée, après avoir rappelé qu’actuellement, près d’1 français sur 3 ne parvient pas à couvrir ses besoins en vitamine D.

Pour elle, l’apposition d’une telle mention serait contre-productive, car elle pourrait accentuer l’insuffisance de la couverture des besoins nutritionnels en vitamine D.

À toutes fins utiles, rappelons que les doses de vitamine D utilisées dans les biocides destinés à l’élimination des rongeurs sont bien supérieures à celles présentes dans l’alimentation, y compris dans les produits « enrichis en vitamine D ».

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Sources
  • Actualité de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 27 octobre 2022 : « Vitamine D : pas d’affichage PE pour les produits alimentaires »
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Actu Juridique

Grippe aviaire : risque élevé sur le territoire métropolitain

11 novembre 2022 - 2 minutes
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En cas de risque pathogène, l’administration peut ordonner l’abattage de certains animaux. Les propriétaires de ces animaux peuvent alors obtenir une indemnisation… que l’administration peut récupérer si elle constate des manquements aux règles sanitaires. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Grippe aviaire : une indemnisation… remboursable ?

Depuis le 11 novembre 2022, le niveau de risque en matière de grippe aviaire, jusqu’ici « modéré », est arrêté à « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Le Gouvernement explique que ce rehaussement est pris à la suite d’une contamination élevée de l’environnement par des virus influenza aviaire hautement pathogènes.

Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en profite pour rappeler le cadre juridique applicable : lorsqu’un arrêté préfectoral de déclaration d’infection est pris, l’administration a le pouvoir d’ordonner l’abattage du foyer d’animaux contaminés. Dans ce cadre, une indemnisation est versée aux propriétaires des animaux…

… qui peut être récupérée en cas de manquement aux règles sanitaires ! Le Gouvernement rappelle, en effet que, lors de l’instruction des demandes d’indemnisation, les justificatifs produits ou les rapports des services vétérinaires pourront être pris en compte pour s’en assurer.

4 infractions peuvent rendre possible la réfaction (c’est-à-dire la diminution) de l’indemnisation versée. Il s’agit du non-respect :

  • de l’obligation de déclaration de l’établissement ;
  • des conditions de biosécurité, dont la mise à l’abri ;
  • de déclaration des entrées et sorties de lots de volailles ;
  • dans les zones réglementées, des obligations fixées dans l’arrêté préfectoral de zone.

À titre d’exemple, le taux de réfaction en cas de non-respect des mesures de biosécurité est de 30 % et porte sur la valeur marchande objective de toutes les bandes du site d’exploitation.

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Sources
  • Circulaire du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 28 octobre 2022 relative à la réfaction des indemnisations versées aux propriétaires de volailles et autres oiseaux captifs en cas de manquement aux règles sanitaires
  • Arrêté du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
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Actu Juridique

Pansements et sparadraps : la DGCCRF enquête…

11 novembre 2022 - 2 minutes
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Les pansements et sparadraps sont des dispositifs médicaux et doivent, à ce titre, être conformes à une réglementation spécifique pour pouvoir être commercialisés. La DGCCRF a donc enquêté pour vérifier si cette réglementation était bien respectée… Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pansements et sparadraps : des conclusions plutôt positives…

L’Union européenne (UE) a mis en place une réglementation très stricte pour encadrer les dispositifs médicaux, dont font partie les pansements et les sparadraps.

Pour pouvoir être commercialisés et utilisés dans l’UE, ces derniers doivent, en effet, respecter de hautes exigences en matière de sécurité et de performances.

Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas ?

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté sur le sujet...

Et le résultat de son enquête est plutôt positif : seulement 19 % des établissements contrôlés étaient en anomalie en raison de défauts d’informations, d’allégations non justifiées ou de justificatifs de conformité incohérents.

À titre d’exemple, parmi les quelques anomalies relevées, on retrouve :

  • l’absence de notice en français pour des pansements vendus en ligne ;
  • l’absence d’une notice d’utilisation dans l’emballage de pansements, alors qu’elle était mentionnée sur l’étiquetage ;
  • l’absence de certaines mentions sur l’étiquetage de pansements multi-tailles (date limite d’utilisation ou date de fabrication).

Par ailleurs, la DGCCRF a constaté que la plupart des professionnels connaissent leurs obligations, à l’exception de certains distributeurs : en conséquence, elle va accentuer la surveillance de ces professionnels.

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Sources
  • Actualité de economie.gouv.fr du 2 novembre 2022 : « La DGCCRF ausculte les pansements et sparadraps »
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Actu Juridique

Secteur agroalimentaire : la loi Egalim 2 est-elle respectée ?

14 novembre 2022 - 2 minutes
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Publiée en octobre 2021, la loi Egalim 2 a pour objectif, notamment, de protéger au mieux la rémunération des agriculteurs. Après que des abus aient été signalés, la DGCCRF a enquêté pour déterminer si cette loi était bel et bien respectée… Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Secteur agroalimentaire : les mauvaises pratiques persistent…

Pour rappel, en octobre 2021, la loi Egalim 2 a été publiée pour renforcer la protection de la rémunération des agriculteurs via la mise en place, notamment, de contrats agriculteurs/distributeurs.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté pour vérifier la bonne application de cette loi après de nombreux signalements d’abus potentiels.

Une enquête qui lui a permis de constater que plusieurs enseignes de la grande distribution se livraient à des pratiques abusives totalement interdites par la loi Egalim 2 :

  • émission de nombreuses pénalités de manière automatique par les distributeurs sans que les fournisseurs puissent s’adresser à un interlocuteur physique pour les contester, au-delà d’une adresse de messagerie générique ;
  • émission de pénalités alors que le fournisseur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ou qu’il a informé le distributeur de son incapacité à satisfaire certaines commandes avec un préavis raisonnable ;
  • absence de document émis par l’enseigne de distribution permettant de justifier le manquement à l’origine de la pénalité ;
  • déduction automatique des pénalités sur les factures de vente des fournisseurs, alors que ceux-ci contestent le bien-fondé de la pénalité.

Au regard de ces résultats, la DGCCRF va maintenir une vigilance forte à propos de l’application des pénalités dans un contexte de perturbation des chaînes logistiques.

À ce titre, il faut rappeler que le Gouvernement appelle l’ensemble des enseignes de la grande distribution à suspendre immédiatement la pratique des pénalités logistiques systématiques.

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Sources
  • Actualité de economie.gouv.fr du 4 novembre 2022 : « Abus en matière de pénalités logistiques imposées par certains distributeurs : la DGCCRF enquête et vérifie l’application de la loi “EGAlim” 2 »
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Appellations « chocolat » : que dit la réglementation ?

16 novembre 2022 - 3 minutes
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En France, l’utilisation du terme « chocolat » n’est pas libre. Petit rappel de la différence juridique entre le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc, les truffes au chocolat, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Qu’est-ce qu’un chocolat ?

En France, la composition des produits pouvant être qualifiés de « chocolat » est juridiquement encadrée.

Un « chocolat » doit, en effet, avoir une teneur minimale en cacao, variable selon le type de chocolat dont il est question. Plus précisément, il doit avoir une teneur en matière sèche de cacao supérieure à 35 % dont au moins 18 % de beurre de cacao.

Au-delà de ce principe, retenez que le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir se définissent, juridiquement, au regard de leur composition. Ainsi :

  • pour être qualifié de « blanc », le chocolat doit être composé de beurre de cacao, de lait et de sucres et contenir au moins 20 % de beurre de cacao et 14 % de lait (produits lactiques, lait déshydraté, crème, etc.) ;
  • pour être qualifié de « au lait », le chocolat doit être composé de cacao, de sucres et de lait et doit contenir au moins 25 % de matière sèche de cacao supérieur et 14 % de lait (produits lactiques, lait déshydraté, crème, etc.) ;
  • pour être qualifié de « noir », le chocolat doit avoir une teneur en cacao plus élevée : au moins 43 % de matière sèche totale de cacao, dont 26 % au moins de beurre de cacao.

Les autres types de chocolat sont également encadrés. À titre d’exemple :

  • le chocolat fourré (produit dont la partie extérieure est constituée de chocolat) : la partie en chocolat doit représenter au moins 25 % du poids total du produit ;
  • le chocolat gianduja : il doit contenir au moins 32 % de matière sèche de cacao supérieur et entre 20 % et 40 % de noisettes ; s’il est au lait, le chocolat gianduja doit contenir 10 % de lait et entre 15 % et 40 % de noisettes ; etc.

Les truffes au chocolat, elles aussi, ont une définition juridique : l’appellation « truffes » ne s’applique qu’à une spécialité au chocolat, de la taille d’une bouchée, dans laquelle le chocolat représente au moins 25 % du poids total du produit et dont les matières grasses proviennent exclusivement de chocolat ou de cacao et de produits laitiers.


Quelles informations doivent figurer sur les étiquettes des « chocolats » ?

Les étiquettes des produits qui utilisent l’appellation « chocolat » doivent impérativement reprendre les informations suivantes :

  • la composition du produit ;
  • la teneur en cacao ;
  • la référence explicite au traitement de congélation-décongélation éventuellement subi par le produit ;
  • la mention « Ne pas recongeler » à proximité de leur dénomination de vente, si le produit a été congelé ;
  • une date de durabilité minimale sous la forme « À consommer de préférence avant fin… », suivie des conditions de conservation.

Enfin, notez que lorsque des chocolats ne comportent pas de matières grasses végétales additionnelles autres que le beurre de cacao (comme l’huile de palme), ils peuvent être vendus sous l’appellation « chocolat pur beurre de cacao » et « chocolat traditionnel » ou tout autre dénomination équivalente.

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  • Actualité de economie.gouv.fr du 27 octobre 2022 : « Chocolat au lait, gianduja, chocolat noir... comment s’y retrouver ? »
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Actu Juridique

Union européenne : équilibrer les marchés numériques

16 novembre 2022 - 4 minutes
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Alors que certains acteurs du numérique occupent des places de plus en plus importantes sur les marchés ce qui, à terme, peut s’avérer préjudiciable voire dangereux, l’Union européenne a décidé de mettre en place un cadre lui permettant de garder sous contrôle l’action de ces géants du numérique ! Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les contrôleurs d’accès sous le contrôle de la Commission

Le 1er novembre 2022, le règlement européen relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, ou Digital Markets Act (DMA), est partiellement entré en vigueur.

Avec ce nouveau règlement, l’Union européenne marque sa volonté de conserver le contrôle de ses marchés face à l’hégémonie des géants du numérique. C’est pourquoi elle se dote d’outils qui lui permettent d’établir un régime d’exception pour les entreprises les plus influentes afin de s’assurer qu’elles ne fassent pas trop d’ombre aux autres acteurs du marché.

Ce régime d’exception est celui des « contrôleurs d’accès » ou « gatekeepers ».

Il faut comprendre par-là, toutes les entreprises fournissant des services considérés comme essentiels sur le Web, dans les catégories suivantes :

  • les services d’intermédiation en ligne ;
  • les moteurs de recherche en ligne ;
  • les services de réseaux sociaux en ligne ;
  • les services de plateforme de partage de vidéos ;
  • les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
  • les systèmes d’exploitation ;
  • les navigateurs Internet ;
  • les assistants virtuels ;
  • les services d’informations en nuage ;
  • les services de publicité en ligne, y compris les réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autres services d’intermédiation publicitaires, fournis par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services essentiels mentionnés ci-dessus.

C’est à la Commission européenne qu’il revient d’attribuer la qualité de « contrôleur d’accès » aux entreprises. Pour ce faire, elle prend en compte plusieurs critères relatifs à l’importance de cette entreprise dans son secteur et à son importance sur le marché local.

Pour faciliter la désignation, des critères chiffrés ont été établis. Ainsi une présomption pèsera sur les entreprises qui, selon le cas :

  • ont réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si leur capitalisation boursière moyenne ou leur juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres ;
  • ont fourni un service de plateforme essentiel qui, au cours de chacun des 3 derniers exercices, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union.

Toute entreprise qui dépasse ces seuils devra en informer la Commission et, à cette occasion, pourra produire un argumentaire cherchant à démontrer qu’elle n’a pas, selon elle, la qualité de contrôleur d’accès.

La décision finale revient néanmoins à la Commission qui peut également attribuer cette qualité à une entreprise qui, bien que ne remplissant pas tous les critères requis, occupe néanmoins une place prédominante au regard du caractère disproportionné de l’un de ces critères.

Elle peut également désigner unilatéralement comme contrôleur d’accès une entreprise qui ne se serait pas signalée après avoir atteint les seuils prévus.

Une fois qualifiée de « contrôleur d’accès », l’entreprise dispose de 6 mois pour se mettre en conformité avec les nombreuses obligations qui accompagnent cette désignation.

Parmi elles se trouvent des règles relatives aux données collectées auprès des utilisateurs des services, dont l’usage à des fins publicitaires devra être limité et qui ne pourront pas être croisées entre elles lorsqu’elles sont obtenues sur des services différents de l’entreprise.

De même, l’entreprise ne devra pas contraindre les utilisateurs à faire usage de ses autres produits pour pouvoir utiliser sa plateforme et devra notamment proposer une liste de services alternatifs aux siens lors de l’installation de navigateur internet, de moteur de recherche ou d’assistant virtuel, sans pour autant présenter son propre outil de façon plus favorable que les autres. En outre, la désinstallation de ses produits doit pouvoir se faire gratuitement et simplement.

Pour les utilisateurs professionnels, le contrôleur d’accès doit mettre à disposition plusieurs outils statistiques leur permettant de mesurer leurs performances sur la plateforme.

Ces contrôleurs devront également tenir public un rapport annuel démontrant leur conformité.

La méconnaissance de ces obligations pourra entrainer des sanctions, sous forme d’amendes, qui pourront aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial effectué sur l’exercice précédent, ou 20 % en cas de récidive.

Tous les 3 ans, au minimum, la Commission examinera la situation de chaque contrôleur d’accès afin de vérifier s’il occupe toujours une position rendant nécessaire l’application du régime.

Ces dispositions entreront en vigueur de façon échelonnée entre le 1er novembre 2022, le 2 mai 2023 et le 25 juin 2023. Elles s’imposeront à toutes les entreprises proposant leurs services à des utilisateurs au sein de l’Union européenne.

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Sources
  • Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828
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Actu Juridique

Révocation d’un directeur général : une lettre peut-elle contredire les statuts d’une société ?

16 novembre 2022 - 2 minutes
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Une société nomme son directeur général dans une lettre qui prévoit également, le cas échéant, des modalités de révocation… beaucoup plus généreuses que celles prévues par les statuts. Quelque temps plus tard, la société révoque ce directeur. Mais quel document appliquer ? La lettre ou les statuts ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déroger aux statuts par une simple lettre : possible ?

Une société nomme son directeur général (DG) dans une lettre. Ce document détaille non seulement les modalités de collaboration, mais il prévoit également une indemnité égale à 6 mois de rémunération brute en cas de révocation sans juste motif.

3 ans après, le DG est révoqué de ses fonctions sans juste motif…et sans indemnité !

« Et pour cause ! », rappelle la société : ses statuts prévoient que la révocation du dirigeant peut se faire à tout moment, sans motif nécessaire et surtout sans indemnité, quelles que soient les circonstances de la révocation.

Ce que ce dernier conteste, réclamant l’application de la lettre et donc, le versement de l’indemnité.

« Non ! », tranche le juge qui rappelle le principe suivant : si un document peut venir compléter les statuts d’une société, il ne peut pas déroger aux règles qu’ils édictent.

L’ancien dirigeant n’a donc le droit à aucune indemnité quelles que soient les promesses contenues dans la lettre…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 octobre 2022, no 21-15382
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Actu Juridique

Construction de grandes surfaces : complexification en vue ?

17 novembre 2022 - 2 minutes
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Pour ne pas avoir à obtenir d’autorisation d’exploitation commerciale, certains porteurs de projet ne déclarent pas les allées de circulation des moyennes et grandes surfaces qu’ils veulent construire. Pour mettre fin à ce type de pratique, peut-on rendre obligatoire la communication du plan intérieur au moment du dépôt de la demande de permis de construire ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Communication du plan intérieur du bâtiment : obligatoire ?

Depuis la réforme de 2007, les personnes qui souhaitent faire édifier des moyennes et grandes surfaces n’ont plus à communiquer le plan intérieur de leurs projets dans les dossiers de demande de permis de construire.

Certains promoteurs et certaines enseignes en profitent pour ne pas déclarer les allées de circulation des bâtiments afin de sous-dimensionner leur projet et donc, de ne pas avoir à demander d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).

Pour limiter ce type de pratique, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité de rendre obligatoire la communication du plan intérieur des bâtiments au moment du dépôt de la demande de permis de construire.

Sa réponse est négative ! Il ne compte pas rendre obligatoire la communication de ce plan, préférant continuer à simplifier et sécuriser les démarches des professionnels.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle qu’il existe une procédure permettant au préfet de contrôler a posteriori la surface de vente déclarée.

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Sources
  • Réponse ministérielle Férat, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 00628 : « Améliorer le contrôle des surfaces de vente des grandes et moyennes surfaces dans les permis de construire »
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Actu Juridique

Smartphone : le meilleur allié de l’entrepreneur ?

18 novembre 2022 - 2 minutes
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Lorsque l’on parle de « transformation numérique des entreprises », le sujet du smartphone ne doit pas être négligé. C’est ce que rappelle Francenum pour qui, parfois, le smartphone est plus utile que l’ordinateur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 points clés pour faire du smartphone votre meilleur allié

Depuis la fin de la crise sanitaire, Francenum constate que près de 20 % des TPE/PME s’interrogent sur la pertinence du numérique, estimant que la transition leur fait perdre du temps.

Pour les rassurer, il a tenu à rappeler pourquoi il est opportun de passer au numérique et de ne pas négliger l’utilisation d’un smartphone professionnel… parfois plus utile qu’un ordinateur.

3 aspects militent, en effet, en faveur du smartphone :

  • l’aspect pratique : il permet à l’entrepreneur de réaliser de nombreuses actions tout en restant mobile, la plupart des solutions numériques étant accessibles via une application mobile ;
  • l’aspect économique : il est recommandé de dissocier l’usage professionnel de l’usage personnel du smartphone ; le coût de l’investissement peut être maîtrisé grâce à un matériel reconditionné ou grâce à la location ;
  • l’aspect stratégique : selon une étude, les français passent 5h34 par jour en ligne, dont 2h19 sur leur smartphone ; gérer son quotidien via des applications mobiles devient la norme que ce soit pour faire des réservations (taxi, restaurant, billet de train, RDV médical, etc.), des achats en ligne, pour gérer son compte bancaire ou encore, pour effectuer des réclamations auprès d’un service client.

Pour Francenum, travailler au maximum avec son smartphone permet aux entrepreneurs de se mettre à la place de leurs clients, collaborateurs et fournisseurs, pour mieux comprendre leurs besoins et attentes et ainsi, construire une expérience client de qualité.

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Sources
  • Actualité de francenum.gouv.fr du 10 novembre 2022, mis à jour le 14 novembre 2022 : « Comment faire de votre smartphone le partenaire de votre transformation numérique »
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Actu Juridique

« Made in France » : qu’est-ce que ça veut dire ?

21 novembre 2022 - 2 minutes
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Alors que les habitudes des consommateurs évoluent pour prendre en compte des critères comme le bio ou le local, les informations sur la création d’un bien deviennent des arguments déterminants pour les producteurs. L’occasion pour l’administration de faire quelques rappels au sujet du « Made in France »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un regain d’intérêt pour la consommation locale

Puisque cela peut représenter un argument de vente majeur, les fabricants peuvent être tentés par le « Made in France ».

C’est pourquoi le Gouvernement et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se penchent sur la question pour faire quelques rappels et enquêter sur les pratiques en la matière.

Ainsi, les mentions « Made in France » ou « Fabriqué en France » peuvent être apposées sur leurs produits par les fabricants si certaines conditions sont remplies. Il faut notamment que :

  • le produit tire une part significative de sa valeur d’une ou plusieurs étapes de fabrication localisées en France ;
  • la dernière transformation substantielle du produit ait également pris place dans le pays.

Vous l’aurez compris, cette mention ne permet donc pas de garantir que la totalité du processus de fabrication a eu lieu en France.

Il est à noter que le fabricant doit être en mesure de prouver que son produit rentre bien dans les conditions attendues pour l’apposition de la mention.

Afin de favoriser le développement de la production locale, le Gouvernement annonce que des missions d’accompagnement des professionnels seront portées par Bpifrance pour encourager à la réindustrialisation du pays et aider les fabricants dans les choix liés à leurs modèles de production.

De son côté, la DGCCRF, dans sa mission de protection des consommateurs, a diligenté une enquête afin de s’assurer que l’indication du « Made in France » pour les produits non alimentaires est bien conforme et que les producteurs ne profitent pas de façon irrégulière de l’intérêt des français pour leur aspect local.

Près de 1 000 établissements ont été contrôlés et des irrégularités ont été constatées dans environ 15 % des cas. Plusieurs sanctions administratives et pénales ont été distribuées en conséquence.

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Sources
  • Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 7 novembre 2022 : « Acheter un produit “Fabriqué en France” : quelles garanties ? »
  • Actualité de la DGCCRF du 10 novembre 2022 : « “Made in France” : la DGCCRF enquête sur les allégations liées à l’origine France des produits non alimentaires »
  • Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 9 novembre 2022 : “Fabriqué en France” : de nouveaux dispositifs de soutien à la relocalisation industrielle »
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