Crise énergétique : de nouvelles mesures pour les entreprises
Crise énergétique : 2 nouveaux dispositifs
Le Gouvernement met en place 2 dispositifs, applicables en 2023, pour soutenir les entreprises qui feront face à des prix de l’énergie 10 fois supérieurs à ceux de 2020 :
- un « amortisseur électricité » ;
- des aides guichet plus importantes et simplifiées pour les entreprises les plus consommatrices d’énergie (sont ici visés les industriels, les agriculteurs et les professionnels du secteur agroalimentaire).
Focus sur l’ « amortisseur électricité »
Le nouveau dispositif d’ « amortisseur électricité » fait d’ores et déjà l’objet de quelques précisions.
Il sera mis en place au 1er janvier 2023, pour toute l’année 2023, et bénéficiera aux PME, ainsi qu’aux TPE ayant un compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kilovoltampères (kVA) et qui ne profitent pas du bouclier tarifaire.
Les entreprises n’auront aucune démarche à effectuer pour toucher l’aide qui prendra la forme d’une réduction de prix directement décomptée sur la facture d’électricité.
Son montant forfaitaire sera égal à 25 % de la consommation de l’entreprise, dans la limite d’un montant de 120 €/MWh.
Les contrats éligibles à l’aide sont ceux dont le prix du mégawattheure (MWh) de référence pour la part d’approvisionnement est supérieur à 325 €/MWh, avec un prix plafond fixé à 800 €/MWh.
Pour finir, notez que ce nouveau dispositif devrait faire l’objet de précisions dans le cadre de la prochaine loi de finances prévue pour décembre 2022. À suivre…
- Actualité du ministère de l’Écologie du 27 octobre 2022 : « La Première ministre annonce une série de mesures pour accompagner les entreprises, les collectivités et les établissements publics face à la hausse des prix de l’énergie »
- Actualité de service-public.fr du 2 novembre 2022 : « Énergie : mise en place de l'amortisseur électricité au 1er janvier 2023 »
Grippe aviaire : de nouvelles obligations pour limiter la propagation du virus
Grippe aviaire : un dispositif de lutte qui se renforce…
Désormais, au titre de l’obligation de surveillance des volailles et autres oiseaux détenus, il est prévu que le détenteur doit déclarer sans délai au vétérinaire sanitaire tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux, ou tout signe de présence de la grippe aviaire.
Pour les troupeaux de plus de 250 oiseaux, les éléments suivants doivent immédiatement faire l’objet d’une déclaration au vétérinaire sanitaire :
- multiplication par 3 de la mortalité quotidienne normale ;
- baisse de la consommation quotidienne d'eau ou d'aliment de plus de 25 % ;
- chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.
Le vétérinaire sanitaire doit rechercher les causes de ces anormalités et en rendre compte, sans délai et par écrit, au détenteur des oiseaux. Ce dernier doit ensuite en faire état dans le registre d'élevage.
En cas de suspicion de grippe aviaire, le vétérinaire doit avertir immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations.
Par ailleurs, lorsque le niveau de risque de grippe aviaire est « modéré » dans une zone à risque particulier, le préfet doit désormais conditionner les mouvements de gibiers à plumes entre élevages et la remise en nature au respect des mesures suivantes :
- un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés (perdrix, cailles, faisans, etc.) et des anatidés (oies, canards, etc.) ;
- un dépistage virologique de la grippe aviaire favorable dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
Et lorsque le niveau de risque est « élevé », les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des anatidés.
Le non-respect de ces nouvelles obligations est sanctionné par la modulation des indemnisations prévues en cas de grippe aviaire. Le cas échéant, des sanctions pénales peuvent aussi être prononcées.
Enfin, compte tenu de la dégradation de la situation, le Gouvernement a décidé de revoir les cahiers des charges des indications géographiques protégées (IGP) des produits impactés par la grippe aviaire.
À titre d’exemple, le cahier des charges pour l’IGP « Volailles de Bretagne » est modifié jusqu’au 31 mai 2023 pour permettre aux agriculteurs concernés de commercialiser leurs produits sous cette appellation, alors même qu’ils ne remplissent plus les conditions habituelles pour en bénéficier.
- Arrêté du 28 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs
- Arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Volailles de Bretagne »
Étiquetage environnementale : se déclarer en ligne
Étiquetage environnementale : une sanction pour défaut de déclaration
Les professionnels qui importent, distribuent ou mettent sur le marché certains types de produits peuvent se trouver soumis à une obligation d’étiquetage environnementale. Concrètement, cela prend la forme d’une étiquette qui informe le consommateur des impacts du produit sur l’environnement.
Si jusque-là l’étiquetage relevait d’un certain volontariat de la part des professionnels, le dispositif se dote désormais d’un cadre plus contraignant.
Un décret à paraitre précisera l’ensemble des biens et services qui seront concernés par cette obligation.
De plus, tous les professionnels qui y seront soumis et qui consacrent un budget supérieur à 100 000 € par an à leurs investissements publicitaires, devront se déclarer sur une plateforme en ligne.
À compter du 1er janvier 2023, une sanction pourra être requise contre les professionnels qui ne se conforment pas à cette obligation.
Ainsi, le ministère chargé de l’environnement pourra demander que les professionnels se justifient par écrit de leur non-conformité dans un délai d’un mois, et décider de les mettre en demeure de respecter leurs obligations déclaratives.
À défaut, une amende de 30 000 € au maximum pourra être infligée.
- Décret n° 2022-1377 du 29 octobre 2022 relatif aux sanctions en cas de manquement à l'obligation de déclaration sur la plateforme numérique prévue par l'article L. 229-67 du code de l'environnement
TPE-PME : un guide pour assurer sa cybersécurité
Cybersécurité : 13 questions pour faire l’état des lieux
Vols de données, rançongiciels, fausses factures… Les risques qui pèsent sur les TPE-PME en matière de numérique sont nombreux et en évolution constante.
Elles sont en effet des cibles privilégiées pour les escrocs en tout genre du fait de leur dimensionnement qui, souvent, ne leur permet pas de se protéger correctement.
C’est pourquoi l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et la Direction générale des entreprises (DGE) proposent un guide afin d’aider les professionnels à prendre conscience du problème et leur permettre d’entamer les changements nécessaires.
Pour ce faire, 13 axes, sous formes de questions (par exemple, « utilisez-vous un antivirus ? »), sont proposés dans ce guide, autant pour se protéger que pour gérer les conséquences d’une attaque informatique.
- Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 26 octobre 2022 : « La Cybersécurité pour les TPE/PME en 13 questions »
Gérer sa relation avec les moteurs de recherches et les places de marché : comment ?
Entreprises, places de marché, moteurs de recherches : un cadre pour équilibrer les relations
Afin de promouvoir leur activité ou de commercialiser leurs produits et services, les professionnels doivent, dans bien des cas, recourir aux services d’un moteur de recherches et/ou d’une place de marché en ligne.
Ces services sont, la plupart du temps, proposés par des entreprises occupant une place prépondérante sur internet et avec qui la relation peut s’avérer inégale pour l’entreprise utilisatrice.
C’est pourquoi le Gouvernement rappelle qu’un règlement européen a justement été adopté pour placer un cadre protecteur autour de ce type de relation.
Parmi les mesures phares de ce règlement, il est instauré un principe de transparence des relations. Ainsi, les conditions générales d’utilisation doivent être claires et accessibles pour les professionnels. De même, leur modification doit faire l’objet d’une notification au moins 15 jours à l’avance et ne peut avoir d’effet rétroactif.
Il est également prévu que les modalités de prises de décisions de la plateforme Web qui assure le service en matière de suspension, de résiliation ou de toute autre restriction doivent être accessibles.
Si une telle mesure est prise, l’entreprise utilisatrice doit en être avertie au minimum 30 jours avant la prise d’effet de la décision.
Une attention particulière doit également être apportée à la gestion des désaccords : les entreprises utilisatrices doivent être en mesure de porter réclamation auprès de la plateforme, directement auprès d’un service interne à celle-ci.
Cette démarche doit être gratuite et doit permettre d’obtenir une réponse rapide. De plus, la plateforme se doit de proposer les contacts d’au moins 2 médiateurs pour la résolution des litiges.
Enfin, les lignes directrices déterminant le classement des différentes entreprises utilisatrices sur la plateforme doivent être claires et précises. Cela doit permettre aux professionnels de comprendre et d’influer sur leur classement en s’adaptant aux règles. Ils doivent également être informés s’il est possible d’améliorer son classement moyennant rémunération.
En cas de constat d’un manquement à ces obligations, sachez que vous pouvez opérer un signalement auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes (DGCCRF).
- Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 27 octobre 2022 : « Vous faites appel aux services d’une place de marché ou d’un moteur de recherche pour votre entreprise ? Quels sont vos droits ? »
Sargasses : les indépendants vont-ils être indemnisés ?
Sargasses : une étude pour déterminer les pertes des indépendants
Les sargasses sont une espèce d’algue brune dont la prolifération détériore plus rapidement le matériel électronique situé près des lieux où elles se déposent, et notamment celui des indépendants.
Face à cela, le Gouvernement a pour priorité d’éviter les échouements : mise en place de barrages, collecte des sargasses dans un délai de 48 heures, etc.
Pour répondre à la demande des indépendants qui voient leur activité professionnelle durement impactée, il a également commandé une étude sur la mise en place d’un éventuel dispositif d’indemnisation.
Le but de cette étude est de permettre de distinguer l’obsolescence des biens liée au climat tropical et la salinité, de l’obsolescence liée à la présence durable des sargasses. Affaire à suivre…
- Réponse ministérielle Mathiasin du 25 octobre 2022, Assemblée Nationale, n° 920 : « Conséquences financières des sargasses sur les indépendants en Guadeloupe »
Transfert de données personnelles : un consentement tacite ?
Transferts de données : comment se matérialise le consentement ?
Une société qui édite des annuaires à partir des données qu’elle collecte auprès d’opérateurs téléphoniques reçoit une demande d’un particulier qui souhaite que ses informations personnelles ne soient plus publiées.
La société s’exécute, mais après une mise à jour automatique des données de l’opérateur, les coordonnées du particulier apparaissent de nouveau.
Elles sont à nouveau supprimées et la société :
- fait les démarches pour que les informations en question ne soient plus accessibles sur les moteurs de recherche ;
- prévient les sociétés tierces qui utilisent ses annuaires.
Malgré tout, une plainte est déposée auprès des autorités compétentes. La société est alors condamnée au paiement d’une amende, plusieurs violations au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) ayant été constatées.
Il lui est notamment reproché de ne pas avoir obtenu le consentement des particuliers pour la transmission de leurs données… Ce qu’elle conteste, en indiquant que tout un chacun peut parfaitement signaler qu’il s’oppose à un tel transfert.
Un argumentaire loin de convaincre le juge européen qui rappelle que le consentement des particuliers doit émaner d’une volonté claire d’accepter le transfert des données. Une non-opposition ne peut donc pas être interprétée comme un accord !
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 octobre 2022, affaire C-129/21
Accord de conciliation et procédures collectives : la caution n’échappe pas (toujours) à son engagement
Accord de conciliation et procédures collectives : quelle articulation ?
La procédure de conciliation, qui se déroule devant le juge, est destinée au débiteur qui éprouve « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvant pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours ».
Concrètement, elle lui permet de trouver des solutions avec ses créanciers (comme des délais de paiements ou des remises de dettes), qui sont ensuite fixées dans un accord, qui peut être homologué par le juge.
C’est justement cette procédure qu’une société a décidé de mettre en œuvre pour trouver un accord avec ses créanciers.
Dans ce cadre, elle a pu obtenir d’une banque un nouveau prêt, pour lequel son gérant s’est porté caution solidaire.
Malheureusement, la société ne parvient pas à échapper au redressement judiciaire. La banque réclame alors le remboursement du prêt au gérant de la société, en exécution de son engagement de caution.
Ce que ce dernier conteste… Selon lui, en effet, la procédure de redressement judiciaire a nécessairement mis fin à l’accord de conciliation et donc aux engagement pris pendant cette procédure, cautionnement inclus.
Ce que conteste le juge : si la loi prévoit de mettre fin à l’accord de conciliation lorsqu’une procédure collective est engagée, le créancier, qui a consenti un nouveau prêt garanti par un nouveau cautionnement dans le cadre de cet accord, peut conserver le bénéfice de cette nouvelle garantie.
Le gérant de la société en difficulté n’est donc pas ici libéré de son engagement !
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-12085
Indice de réparabilité : de nouveaux produits concernés
Mieux informer le consommateur sur la durabilité des produits
Depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques (smartphones, ordinateurs portables, lave-linges, téléviseurs, etc.) doivent communiquer aux vendeurs de leurs produits, ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande, l'indice de réparabilité de ces équipements, ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir.
Le but de cet indice est de pouvoir informer gratuitement le consommateur final sur les possibilités de faire réparer à l’avenir le bien qu’il acquiert.
Jusque-là, seuls étaient concernés :
- les lave-linge à hublot ;
- les smartphones ;
- les téléviseurs ;
- les ordinateurs portables ;
- les tondeuses à gazon électrique.
Depuis le 4 novembre 2022, la liste s’est étendue aux produits suivants :
- les lave-linge à chargement par le dessus ;
- les lave-vaisselle ;
- les nettoyeurs à haute pression ;
- les aspirateurs filaires, sans fil et robots.
Pour rappel, le modèle d’affichage à utiliser est consultable ici.
- Actualité de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 4 novembre 2022 : « De nouveaux produits concernés par l’indice de réparabilité »
Entreprises : un déréférencement ordonné par la DGCCRF (in)justifié ?
La DGCCRF a-t-elle vraiment le droit d’ordonner le déréférencement d’une entreprise ?
Pour rappel, la loi DDAUE publiée en décembre 2020 a doté la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) d’un pouvoir d’injonction numérique.
Concrètement, ce pouvoir lui permet d’ordonner l’affichage d’un message d’avertissement, le déréférencement, la restriction d’accès à un site Web ou à une application mobile ou encore, le blocage d’un nom de domaine.
Un pouvoir de déréférencement qu’elle a entendu utiliser contre une entreprise, après avoir constaté la persistance de la présence de produits non conformes et dangereux mis en vente sur son site Web.
« Un pouvoir illicite ! », estime cette entreprise, au regard notamment des principes de liberté d’expression et de liberté d’entreprendre.
« Un pouvoir parfaitement licite ! », tranche le juge, puisqu’il sert à lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales trompeuses sur internet, même lorsque leurs auteurs exercent depuis l’étranger. Le déréférencement est donc ici confirmé !
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 3 novembre 2022 : « Le Conseil constitutionnel valide le pouvoir « d’injonction numérique » de la DGCCRF »
