Indemnité transactionnelle : forcément un élément de la rémunération ?
Indemnité transactionnelle = cotisations sociales ?
Pour rappel, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme des rémunérations et entrent donc dans le calcul des cotisations sociales dont doit s’acquitter l’employeur.
Toutefois, cette règle n’est pas valable en cas d’indemnisation du préjudice d’un salarié.
C’est notamment ce qu’a fait valoir un employeur qui a été amené, dans une récente affaire, à verser une indemnité transactionnelle à certains salariés, dans le but de clore un litige relatif au non-respect de ses obligations en matière de santé et de repos.
Une indemnité qui a occasionné un redressement de l’Urssaf, qui a estimé qu’il s’agissait là d’un élément de rémunération à inclure dans l’assiette des cotisations sociales.
Un avis que ne partage pas le juge pour qui cette indemnité avait pour objectif d’indemniser le préjudice que ces salariés avaient subi en raison du manquement de l’employeur.
Dès lors, cette indemnité transactionnelle n’est pas assimilable à un élément de rémunération et n’entre donc pas dans l’assiette des cotisations sociales.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 17 février 2022, n°20-19516
Paiement des cotisations sociales et arnaques : quels réflexes adopter ?
Messages frauduleux : soyez vigilant !
Une recrudescence de messages frauduleux concernant le paiement des cotisations sociales a récemment été constatée. Ces messages sont principalement adressés aux employeurs, aux travailleurs indépendants et aux auto-entrepreneurs.
Dans ce contexte, pour détecter une éventuelle escroquerie, l’Urssaf encourage tout d’abord à vérifier les informations présentes dans le message reçu (l’exactitude des informations personnelles, du numéro de compte, etc.).
Il est également préconisé de payer ses cotisations sociales par le biais de son compte personnel, directement sur le site de l’Urssaf.
Enfin, il est rappelé que l’Urssaf ne demande jamais certaines informations, telles que les coordonnées bancaires, les mots de passe, etc., et déconseille de les communiquer à qui que ce soit.
- Actualité de l’Urssaf du 2 juin 2022
La renonciation à un contrat de travail vaut-elle démission ?
Renonciation = démission ?
Pour rappel, un salarié qui se voit investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination doit être suspendu le temps de son mandat (sauf convention contraire).
C’est ce qu’est venu rappeler un juge dans une récente affaire dans laquelle l’employeur avait acté la démission d’un salarié, alors que ce dernier avait simplement déclaré renoncer à son contrat de travail pour occuper ce type de mandat social.
Pour le salarié, en effet, cette simple renonciation, qui s’expliquait par l’investiture de son mandat social et l’impossibilité de cumuler ce mandat avec le statut de salarié, ne voulait pas dire qu’il souhaitait démissionner.
Ce que confirme le juge.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mai 2022, n°20-15113
Elections du CSE et vote électronique : sous conditions…
Vote électronique : attention aux limites
Un employeur, qui décide de recourir au vote électronique pour les élections du CSE, est accusé de ne pas respecter l’égalité entre les électeurs.
Pourquoi ? Parce qu’il a interdit à toute une partie des salariés (les distributeurs, les manutentionnaires, les préparateurs et le secrétariat) l’utilisation des ordinateurs professionnels pour voter.
Une décision qui s’explique, selon lui, par le fait que les salariés visés n’ont pas tous des ordinateurs professionnels et qu’il y avait donc un risque qu’ils utilisent ceux de leurs collègues pour voter… Ce qui n’aurait pas permis d’assurer la confidentialité des votes.
Sauf qu’en prenant une telle décision, il n’a pas respecté le principe d’égalité entre les électeurs, constate le juge, qui décide alors d’annuler le scrutin.
Pour lui, en effet, si l’employeur souhaitait maintenir sa position, il aurait dû rechercher si les salariés disposaient de moyens personnels nécessaires pour le vote électronique, ou mettre à disposition, dans les locaux de l’entreprise, des terminaux dédiés permettant ce type de vote… ce qu’il n’a pas fait.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juin 2022, n°20-22860
Clause de médiation préalable : à respecter ?
Médiation ou saisine du juge : vous avez le choix !
Lorsque le Conseil des prud’hommes est saisi, la procédure se décompose en deux phases :
- une phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
- et, en cas d’échec de la conciliation, une phase de jugement devant le bureau de jugement.
Donc, par principe, avant même de saisir le juge, les parties doivent d’abord essayer de trouver une solution amiable.
Que se passe-t-il si une clause de médiation préalable obligatoire est insérée dans le contrat de travail ? Empêche-t-elle les parties d’agir directement devant le juge tant que la médiation n’a pas eu lieu ?
« Non », répond le juge : une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.
Une décision qui s’explique par le fait que la procédure à suivre en matière de saisine du conseil des prud’hommes implique déjà une tentative de conciliation préliminaire et obligatoire.
- Avis de la Cour de cassation, du 14 juin 2022, n° 22-70004
Un gérant pour 2 sociétés : un seul et même employeur ?
Le licenciement : une procédure stricte à respecter
Un employeur, qui dirige 2 sociétés (A et B), décide de licencier un salarié de la société A. Ce que ce dernier conteste, pour une raison toute simple : il n’a pas été licencié par la « bonne société ».
Il rappelle, en effet, qu’il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par la société B… qui n’est pas son employeur !
Un argument sans incidence, pour l’employeur, qui rappelle qu’en tant que gérant des 2 sociétés, il est habilité à représenter chacune d’entre elle. Peu importe donc, en réalité, l’en-tête de la société ayant procédé au licenciement.
Un avis que ne partage pas le juge : la procédure de licenciement ayant été engagée par une société autre que celle dans laquelle le salarié était employé, le licenciement a été prononcé par une personne qui n’est pas l’employeur de ce salarié.
Le fait que l’employeur gère les 2 sociétés est donc sans incidence !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2022, n°21-11466
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des aides exceptionnelles pour les alternants
Prolongation de l’aide exceptionnelle et de l’aide unique jusqu’à fin 2022
L’aide exceptionnelle versée aux employeurs d’apprentis ou de salariés en contrat de professionnalisation devait prendre fin au 30 juin 2022. Cette aide, qui est versée pour la 1re année d’exécution du contrat sous réserve du respect de certaines conditions, est finalement prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
Son montant demeure inchangé : 5 000 € maximum pour un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation de moins de 18 ans, et 8 000 € maximum pour un apprenti de plus de 18 ans.
La majoration de l’aide unique aux employeurs d’apprentis, dont le montant demeure inchangé, fait aussi l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 (pour rappel, elle devait également prendre fin au 30 juin 2022).
- Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les contrats de professionnalisation
Une prolongation et une extension de l’aide à l’embauche
Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire, les employeurs peuvent bénéficier d’une aide de 8 000 € maximum s’ils concluent un contrat de professionnalisation avec des demandeurs d’emploi de longue durée, âgés d’au moins 30 ans, dès lors que le diplôme préparé correspond à :
- un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (ce qui correspond à un Bac +5) ;
- un certificat de qualification professionnelle.
Cette aide concerne les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022).
De plus, il est désormais prévu que l’employeur pourra également bénéficier de cette aide s’il conclut un contrat de professionnalisation, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, avec des demandeurs d’emploi de longue durée, qui préparent les mêmes types de diplômes, dès lors que cette embauche se fait à l’issue :
- d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) ;
- ou d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi, financée en tout ou partie par celui-ci, au titre de la 1ère année d'exécution du contrat.
Notez que pour pouvoir bénéficier de cette aide, les conditions requises devront être remplies :
- à la date de conclusion du contrat de professionnalisation ;
- ou à la date à laquelle la formation est proposée dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi par Pôle emploi au demandeur d'emploi (si la proposition est faite dans un délai maximum de 4 mois avant la date de conclusion du contrat) ;
- ou à la date à laquelle est formulée une proposition de recrutement en contrat de professionnalisation par l'employeur (par tout moyen donnant date certaine à sa réception), si la proposition est faite dans un délai maximum de 4 mois avant la date de conclusion du contrat.
- Décret n° 2022-957 du 29 juin 2022 modifiant le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation
Bonus-malus assurance chômage : le 1er septembre 2022 approche…
Comment vous sera communiqué votre taux de contribution d’assurance chômage ?
Dans le cadre du dispositif bonus-malus qui sera mis en place dès le 1er septembre 2022, le taux de la contribution d’assurance chômage due par l’entreprise sera modulé en fonction du taux de séparation des entreprises soumises au dispositif et du taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise.
Pour mémoire, le taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi (hors démission et autres exceptions), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Le gouvernement vient de préciser que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sera l’organisme chargé d’établir, chaque année, les différents taux : les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médians par secteur et les taux de contributions majorés ou minorés par entreprise.
Ces taux seront établis avec le concours de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de Pôle emploi.
Ensuite, les taux de séparation et de contribution modulé seront notifiés à l’employeur par voie dématérialisée, au plus tard 15 jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions. C’est l’organisme chargé du recouvrement des contributions d’assurance chômage qui se chargera de notifier ces taux à l’employeur.
A toutes fins utiles, sachez que les entreprises concernées par la modulation du taux de contribution d’assurance chômage ont reçu un courrier les informant de leur éligibilité en juillet 2021, ainsi qu’un courrier de rappel le 27 juin 2022.
- Arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux de contribution à l'assurance-chômage modulé par le bonus-malus
- Urssaf, actualité du 28 juin 2022, « Modulation de la contribution d’assurance chômage (« bonus-malus »)
Urssaf : les relevés de dette arrivent…
2 solutions : payer ou demander un délai de paiement !
Les entreprises en situation d’impayés qui vont recevoir un « relevé de dette » de l’Urssaf sont celles qui, pendant la crise sanitaire, ont bénéficié de mesures d’accompagnement : report de paiement des cotisations sociales et/ou délais de paiement.
Notez que ce relevé sera accompagné d’une fiche pratique, et tient compte des déclarations effectuées jusqu’au 25 mai 2022 et des versements réalisés jusqu’au 10 juin 2022.
Si vous êtes destinataire d’un tel document, 2 solutions s’offrent à vous :
- payer les cotisations dues sur votre espace en ligne ;
- solliciter un délai de paiement à partir de votre espace en ligne.
Retrouvez ici le guide dédié aux délais de paiement.
- Urssaf, actualité du 22 juin 2022, « Envoi de relevés de dette Urssaf »
