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SARL/EURL et approbation des comptes : mode d’emploi

Date de mise à jour : 31/03/2021 Date de vérification le : 25/07/2023 22 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Associé dans une SARL, la date de votre prochaine assemblée générale annuelle en vue de l’approbation des comptes approche. Attention, il s’agit d’une période clé de la vie d’une entreprise. Que faut-il savoir à propos de cette assemblée générale annuelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
SARL/EURL et approbation des comptes : mode d’emploi

AG d'approbation des comptes : ce que vous devez savoir avant sa tenue

Quel but ? Cette assemblée générale annuelle est très importante et obligatoire : elle vise à approuver les comptes de la société puisque cette approbation est de la compétence exclusive de l’assemblée annuelle. Prenant la forme d’une « assemblée générale ordinaire », elle se tient, en règle générale, au sein du siège social de la société.

Qui convoque ? C’est le gérant de la société qui procède à la convocation à l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes par lettre recommandée, à chaque associé (éventuellement au commissaire aux comptes), 15 jours au moins avant la date de la réunion. À défaut, le commissaire aux comptes procède à la convocation.

Mentions sur la convocation. Elle doit contenir notamment les mentions suivantes :

  • la dénomination sociale de l’entreprise et son identification ;
  • la forme de la société ;
  • le montant du capital social ;
  • la mention Registre du Commerce et des Sociétés ;
  • le jour, l’heure et le lieu de l’assemblée ;
  • la nature de l’assemblée ;
  • l’ordre du jour de l’assemblée ;
  • l’examen et l’approbation des comptes annuels ;
  • l’approbation de la gestion du gérant ;
  • la constatation des sommes distribuables, l’affectation des résultats, la détermination de la part attribuée sous forme de dividendes aux associés.

Quelle date ? L’assemblée générale annuelle a lieu dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. Par exemple, si l’exercice se clôture le 31 décembre, les associés doivent se réunir avant le 30 juin.

À noter. Si l’assemblée générale ne s’est pas réunie dans le délai imparti, toute personne intéressée peut saisir le président du Tribunal de Commerce afin qu’il oblige le dirigeant à convoquer l’assemblée sous astreinte ou qu’il désigne un mandataire qui procédera à la convocation.

Le saviez-vous ?

Sur demande du gérant, le juge peut autoriser la prolongation du délai de 6 mois lorsque, de bonne foi, il est dans l’incapacité d’organiser cette AG d’approbation des comptes.

Documents annexés. En plus de la convocation, 15 jours avant la date de l’assemblée générale, le gérant doit adresser à l’associé les documents suivants :

  • les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes – notez que l’inventaire doit être mis à la disposition des associés pendant les 15 jours qui précèdent l’AG) ;
  • le rapport de gestion ;
  • le texte des résolutions proposées ;
  • le rapport sur les conventions intervenues directement ou indirectement ou par personnes interposées entre la société et l’un des gérants ou associés (l’envoi préalable de ce rapport n’est pas une obligation, mais il est fortement recommandé) ;
  • le rapport du commissaire aux comptes (s’il y en a un) ;
  • le cas échéant, le rapport du comité d’entreprise.

À noter. Le rapport de gestion contient un certain nombre d’informations et notamment :

  • la situation de la société durant l’exercice écoulé et son évolution prévisible et les évènements importants survenus après la clôture et avant l’AG ;
  • ses activités en matière de recherche et développement ;
  • une analyse en matière d’endettement ;
  • une information sur les risques ;
  • si la SARL est dotée d’un commissaire aux comptes, une information sur les délais de paiement des fournisseurs soit TTC, soit HT ;
  • des informations relatives aux filiales et participations, etc.

À noter (bis). Si la SARL est soumise à l’IS, il faut rappeler le montant des dividendes mis en distribution au titre des 3 exercices précédents (ou, le cas échéant, préciser qu’aucun dividende n’a été distribué). Il faut également indiquer les dépenses non déductibles et les charges somptuaires.

À noter (ter). Une SARL sera dotée d’un commissaire aux comptes si, à la clôture de l’exercice précédent, elle dispose d’un chiffre d’affaires supérieur à 8 M€, d’un total de bilan d’au moins 4 M€ et de plus de 50 salariés.

Pour les groupes de sociétés. Pour information, les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés sont tenues de désigner un commissaire aux comptes si l’ensemble du groupe excède 2 des 3 seuils précités. De même, une société filiale sera tenue de désigner un commissaire aux comptes si elle est dite « significative », c’est-à-dire qu’elle franchit les critères suivants : 25 salariés, 2 M€ de total de bilan, 4 M€ de chiffre d’affaires.

Le saviez-vous ?

Ces documents annexés ainsi que la convocation peuvent être communiqués par voie électronique. Pour pouvoir le faire, il faut que cette solution ait été proposée aux associés (par voie postale ou électronique). Ces derniers doivent donner leur accord par lettre recommandée avec AR ou par voie électronique au plus tard 20 jours avant la date de la prochaine assemblée.

Après la communication. Lorsque les associés ont reçu la convocation et les documents, les associés peuvent adresser toutes les questions possibles par écrit au dirigeant qui devra y répondre lors de l’assemblée.

Bon à savoir. Il peut y avoir des parts sociales qui sont en indivision. Dans une telle situation, un mandataire unique va représenter les indivisaires lors de l’assemblée générale. Toutefois, cela ne prive pas tous les indivisaires du droit d’obtenir de la société la communication des documents sociaux.


AG d'approbation des comptes : ce que vous devez savoir pendant sa tenue

Quel objectif ? L’assemblée générale annuelle qui réunit les associés a principalement vocation à délibérer sur l’approbation des comptes. Mais ce ne sera pas le seul domaine sur lequel les associés devront se prononcer.

Une délibération sur… Ils devront également se prononcer sur l’affectation du résultat (et le montant éventuel des dividendes distribués), le quitus du gérant et, le cas échéant, sur un changement ou un renouvellement de gérant, l’approbation d’une convention réglementée, l’éventuelle nomination d’un commissaire aux comptes ou le renouvellement de son mandat, etc. Au cours de cette AG, il sera possible de prendre toutes les décisions relatives à la gestion de la société et qui ne relèvent pas de la compétence du gérant.

Qui préside ? L’assemblée générale est présidée par le gérant-associé ou par l’associé qui possède le plus de parts sociales.

Qui vote ? Tout associé ou mandataire d’associé peut voter lors de l’assemblée générale. Un associé dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses parts sociales. Pour être adoptée, une décision doit par principe recueillir un nombre de voix représentant plus de la moitié des parts sociales.

Conseil. Vérifiez les statuts de la société qui contiennent les règles qu’il faut respecter lors de la tenue des assemblées générales, notamment en ce qui concerne les modalités du vote des résolutions, le quorum et les règles de majorité pour la prise des décisions.

Un procès-verbal. Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées sur un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, l’identité du président et des associés présents, réputés présents ou représentés. Sont également indiqués le nombre de parts sociales détenues par les associés, les documents et rapports soumis à l’assemblée. Les débats doivent y être résumés avec mentions des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Ce PV doit être signé par la personne qui assure la présidence de l’AG.


AG d'approbation des comptes : ce que vous devez savoir après sa tenue

Un dépôt obligatoire. Les comptes sociaux doivent impérativement être déposés au greffe du Tribunal de Commerce :

  • dans le mois, en cas de dépôt par courrier ou en mains propres ;
  • dans les 2 mois en cas de dépôt par voie électronique.

Que faut-il déposer ? Le dossier de dépôt comprend :

  • les comptes annuels ;
  • le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ;
  • le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe, les comptes consolidés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
  • la proposition d’affectation du résultat.

Attention. L’absence de dépôt des comptes est pénalement sanctionnée par une amende de 1 500 € (ou de 3 000 € en cas de récidive).

Injonction de dépôt des comptes annuels. En l’absence de dépôt des comptes annuels, le président du Tribunal de commerce peut adresser une injonction au représentant légal de la société de procéder à ce dépôt dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l’ordonnance d’injonction. Cette injonction est souvent accompagnée d’une astreinte.

Quand l’injonction n’est pas respectée. Lorsque le dirigeant ne réagit pas à l’injonction et ne procède pas au dépôt des comptes, le président du Tribunal de commerce peut « liquider » l’astreinte. C’est le dirigeant qui doit assumer personnellement le paiement de l’astreinte.

Contestation du paiement de l’astreinte. Puisque c’est le dirigeant qui est condamné personnellement au paiement de l’astreinte, c’est à lui qu’il revient de contester ce paiement, le cas échéant. S’il engage une contestation au nom de la société, celle-ci serait déclarée irrecevable.

L’option de confidentialité. Ouverte à certaines entreprises, et plus ou moins étendue, cette option vous permet de demander que vos comptes ne soient pas rendus publics. Lors du dépôt, il faut joindre une déclaration de confidentialité qui est jointe au Registre du Commerce et des Sociétés qui est découpée en 3 parties :

  • la dénomination et raison sociale de la société, numéro d’immatriculation, l’identité et la qualité du représentant légal ;
  • la date de clôture des comptes annuels avec demande claire et non équivoque du choix de l’option de confidentialité ;
  • l’attestation sur l’honneur : vous attestez de la véracité des renseignements contenus dans cette déclaration de confidentialité.

Pour qui et pour quoi ? Tout va dépendre de la taille de la société :

  • si votre société répond aux critères de la micro-entreprise (CA < à 700 K€, total de bilan < à 350 K€, moins de 10 salariés), vous pouvez déclarer que vos comptes annuels ne seront pas rendus publics ;
  • si votre société répond aux critères de la petite entreprise (CA < à 12 M€, total de bilan < à 6 M€, moins de 50 salariés), vous pouvez demander à ce que votre compte de résultat ne soit pas rendu public ;
  • si votre société répond aux critères de la moyenne entreprise (CA < à 40 M€, total de bilan < à 20 M€, moins de 250 salariés), vous pouvez ne rendre publique qu’une présentation simplifiée du bilan et des annexes.

Et en cas de détention de filiales ? Si votre entreprise détient des filiales ou des participations, elle ne pourra pas opter pour la confidentialité des comptes si, en plus de les détenir, elle exerce sur elles un contrôle « exclusif » ou « conjoint ». On parle de « contrôle exclusif » si votre société détient la majorité des droits de vote de sa filiale, ou si elle détient la minorité des droits de vote de sa filiale mais qu’elle procède à la désignation de ses organes d’administration, de direction et de surveillance pendant 2 exercices successifs, ou encore si elle exerce, conformément à un contrat, une influence dominance sur elle. On parle de « contrôle conjoint » si la société partage le contrôle de la filiale avec un nombre limité d’associés, avec lesquels elle s’accorde pour la prise de décision.

Par ailleurs, lorsqu’une entreprise opte pour la confidentialité de ses comptes (pour les micro-entreprises) ou de son compte de résultat (pour les petites et moyennes entreprises), le rapport du commissaire aux comptes (CAC) n’est pas rendu public. Dans une telle hypothèse, il faut tout de même préciser si le CAC :

  • a certifié les comptes avec ou sans réserve ;
  • a refusé de les certifier ou a été dans l’incapacité de les certifier ;
  • si le rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialement l’attention de son client, sans pour autant assortir la certification de réserves.

À noter. Les autorités administratives et judiciaires, la Banque de France, ainsi que les sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans ces entreprises ou leur fournissent des prestations conserveront toujours un accès à l'intégralité des comptes.

Les sociétés qui financent ou investissent dans les entreprises sont les suivantes :

  • les établissements de crédit et sociétés de financement, les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les sociétés de libre partenariat,
  • la Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales,
  • les entreprises d'assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et leurs unions, les intermédiaires en assurance ou en réassurance, les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement.

Les sociétés qui rendent des prestations sont les suivantes :

  • les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires,
  • les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé,
  • les établissements de paiement,
  • les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
  • les établissements de monnaie électronique,
  • les conseillers en investissements financiers,
  • les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière,
  • les agences de notation de crédit,
  • les agents liés à un prestataire de services d'investissement,
  • les conseillers en investissements participatifs,
  • les intermédiaires en financement participatif,
  • les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.

     =>  Consultez les modèles de déclaration de confidentialité

À retenir

L’assemblée générale annuelle (matérialisée par un procès-verbal) vise à approuver les comptes annuels de la société. Elle se déroule au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice. Dans le mois qui suit sa tenue, vous devez déposer les comptes sociaux de la SARL au greffe du Tribunal de Commerce (2 mois en cas de dépôt électronique).

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Transformer une SARL en SAS : pourquoi, comment ?

Date de mise à jour : 12/10/2021 Date de vérification le : 25/07/2023 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Parce que les dividendes perçus par le gérant majoritaire de SARL sont désormais soumis aux cotisations sociales, pour leur part qui excède 10 % du capital social, la question se pose nécessairement de savoir s’il n’apparaît pas opportun de transformer sa SARL en SAS. Ce choix mérite toutefois d’être étudié avec précision, pour éviter toute déconvenue collatérale… Faisons le point sur les motivations et les modalités de transformation d’une SARL en SAS.

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Hakima OTMANE, Avocat au Barreau de Paris
Transformer une SARL en SAS : pourquoi, comment ?

Transformer une SARL en SAS : pourquoi ?

Plusieurs raisons. Le choix de transformer la structure juridique de votre activité peut reposer sur des motivations différentes qui dépendront évidemment des circonstances particulières propres à votre situation : il peut s’agir de transformer une SARL en SAS à la faveur de l’arrivée de nouveaux investisseurs, pour modifier les modalités de la gouvernance de la société, pour adapter les règles de fonctionnement dans la mesure où la SAS offre une plus grande liberté dans ce domaine, etc.

Dont une qui est récurrente ces derniers temps… Transformer une SARL en SAS peut aussi être motivé par le coût social qui impacte désormais la distribution de dividendes dans le cadre d’une SARL : rappelons, en effet, que les dividendes versés par une société soumise à l’IS au profit d’un travailleur indépendant sont soumis aux cotisations sociales, pour leur part qui excèdent 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant (sont également pris en compte les dividendes versés, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de PACS et aux enfants mineurs). Sont aussi concernés par ce dispositif les intérêts de compte courant, dans les mêmes conditions et proportions. En clair, sont visés les gérants de SARL, dès lors qu’ils détiennent la majorité du capital social.

Le saviez-vous ?

Au plan fiscal, l’imposition des revenus et dividendes perçus par un gérant majoritaire de SARL et un président de SAS aura le même impact et le même coût.

Concrètement. Dès lors que le seuil de 10 % précité est atteint, le montant des dividendes distribués sera soumis aux charges sociales , en moyenne au taux de 40 %, au même titre et dans les mêmes conditions que la rémunération perçue par le gérant inscrit dans la catégorie de travailleurs indépendants (soumis à la protection sociale des travailleurs indépendants). Comparé à la situation du président de SAS qui, lui, voit ses dividendes soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de « seulement » 17,2 % (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle, prélèvement de solidarité), il est évident que le choix de la SAS, sur ce seul constat, peut s’imposer.

Mais attention ! Choisir de transformer sa SARL en SAS uniquement pour des problématiques de coût social lié à la distribution des dividendes doit être analysé avec précision : n’oubliez pas que la rémunération du gérant majoritaire de SARL est moins coûteuse, sur le plan social, que la rémunération du président de SAS, puisque ce dernier est « assimilé salarié » (le montant des cotisations sociales dues sur sa rémunération est plus important que celui appliqué à la rémunération du gérant majoritaire de SARL).

Un arbitrage à faire. Il n’est pas possible de conclure que la SARL est subitement devenue moins intéressante, mais force est de constater que l’opportunité d’une transformation en SAS s’est trouvée accentuée par ces modifications législatives. Pour optimiser votre situation personnelle, au niveau social, il faut arbitrer votre rémunération entre le montant des dividendes à percevoir et les revenus de votre activité, et cet exercice est devenu plus délicat.

Voici les critères à retenir. Il est conseillé de faire des simulations, idéalement avec votre conseil habituel, en ayant à l’esprit les critères suivants :

  • tenez compte du coût social de la rémunération du président de SAS et comparez-le au coût social de la rémunération d’un gérant majoritaire de SARL ;
  • analysez et comparez, à rémunération égale, intégrant revenu d’activité et dividendes, le coût social en qualité de travailleur indépendant, d’une part, et en qualité d’assimilé salarié, d’autre part ;
  • analysez votre situation au regard de la retraite, en n’oubliant pas que les dividendes perçus par un président de SAS n’entrent pas dans le calcul des cotisations retraite.

Le saviez-vous ?

Une des raisons qui motivent également la transformation d’une SARL en SAS se trouve dans la fiscalité applicable aux cessions de titres : la cession des parts sociales (SARL) est soumise aux droits d’enregistrement calculés au taux de 3 % (avec application d’un abattement de 23 000 €), alors que la cession d’actions (SAS) est soumise aux droits d’enregistrement calculés au taux de 0,1 %.


Transformer une SARL en SAS : comment ?

Une procédure précise. Vous avez fait le choix de transformer votre SARL en SAS : cette transformation suppose de respecter une procédure et un formalisme précis. La première chose à faire, en tout état de cause, sera de consulter les statuts de la SARL qui peuvent contenir des modalités relatives à la transformation de la société. Notez notamment, à cet égard, que la décision de transformer une SARL en SAS requiert une décision unanime des associés.

Voici la marche à suivre. Voici les différentes étapes qu’il faudra respecter en vue de procéder à la transformation d’une SARL en SAS.

Désigner un commissaire à la transformation. Il sera chargé d’établir un rapport : ce rapport aura pour objectif de porter une appréciation sur la situation de la société, sur la valeur des biens composant son actif et les avantages particuliers dont peuvent bénéficier les associés ou des tiers. Il s’agira également d’attester que le montant des capitaux propres est au moins égal à celui du capital social.

Le saviez-vous ?

Si la SARL est déjà dotée d’un commissaire aux comptes, il peut être chargé de la rédaction de ce rapport. Dans le cas contraire, la décision de nomination du commissaire à la transformation doit être adoptée à l’unanimité.

Un délai à respecter ! Ce rapport doit être envoyé au greffe du Tribunal de Commerce au moins 8 jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation de la société et être mis à la disposition des associés, dans le même délai, au siège de la société.

Préparer la rédaction des nouveaux statuts. En prévision de la transformation de la SARL en SAS, il conviendra de préparer la rédaction des nouveaux statuts : dans le cadre d’une SAS, les associés disposent d’une plus grande liberté pour définir les règles de fonctionnement, d’administration et de gouvernance. Il est donc important de définir, idéalement avec votre conseil habituel, avec précision, les statuts de la nouvelle société.

Réunir l’assemblée générale. Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire doivent se prononcer sur la transformation de la SARL en SAS : la décision doit être prise à l’unanimité des associés. Il conviendra d’adopter, dans le même temps, les nouveaux statuts de la société.

Effectuer les formalités. Une fois la décision de transformer la SARL en SAS prise, il faut procéder à diverses formalités, et notamment insérer une information dans un journal d’annonces légales, déposer un dossier d’inscription modificative auprès du centre des formalités des entreprises et insérer une annonce dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).


Transformer une SARL en SAS : attention à l’aspect fiscal !

Nouvelle société ? Sur le plan juridique, la transformation d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Mais, sur le plan fiscal, il peut y avoir des incidences qu’il faut avoir présentes à l’esprit lorsqu’on envisage de transformer sa SARL en SAS.

Nouveau régime d’imposition ? Par principe, la SARL comme la SAS sont deux sociétés qui sont de plein droit soumises à l’impôt sur les sociétés. Mais, l’une comme l’autre peuvent aussi relever, au choix des associés, et sous conditions, de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, la transformation d’une SARL en SAS peut aussi s’accompagner d’un changement de régime fiscal.

Transformation = cessation ? Si vous transformez une SARL soumise à l’IS en SAS soumise à l’IS, la transformation sera neutre sur le plan fiscal. Mais si vous transformez une SARL relevant de l’IR en SAS soumise à l’IS (ou inversement, si vous transformez une SARL soumise à l’IS en SAS pour laquelle vous optez pour l’IR), la transformation aura un impact fiscal, puisque vous changez de régime fiscal. Dans ce cas :

  • les résultats d'exploitation de l'exercice en cours à la date de la transformation font l'objet d'une imposition immédiate (et, dans le cas d’une société à l’IS, les associés seront imposés sur l’éventuel boni de liquidation) ;
  • les bénéfices en sursis d'imposition (les provisions notamment), les plus-values latentes et les profits latents compris dans la valeur des stocks font aussi l’objet d’une imposition ; toutefois, parce que vous ne créez pas de société nouvelle, cette imposition immédiate est écartée si aucune modification n'est apportée aux valeurs comptables des éléments d'actif et si leur imposition demeure possible dans le cadre du nouveau régime fiscal de la société ;
  • s’agissant du sort des déficits, il faut faire une distinction :
    • si la SARL relevant de l’IR est transformée en SAS soumise à l’IS, les déficits constatés au titre de l’exercice de transformation sont transmis aux associés, comme c’est toujours le cas pour les sociétés relevant de l’IR ;
    • si la SARL soumise à l’IS est transformée en SAS relevant de l’IR, les déficits subis avant la transformation peuvent être imputés sur le résultat de l’exercice de transformation, mais l’éventuel reliquat est perdu.

À noter également. Sur le plan fiscal, on considère que, même s’il n’y a pas de création de personne morale nouvelle, une transformation qui s’accompagne d’un changement de régime fiscal s’apparente à une cessation d’entreprise et naissance d’une nouvelle société. Voilà pourquoi il y aura quelques incidences au niveau des droits d’enregistrements :

  • si la transformation n’a pas pour effet de rendre la société passible de l’IS, seul un droit fixe de 125 € est dû ;
  • si, au contraire, la transformation a pour effet de rendre la société passible de l’IS, des droits d’enregistrement sont normalement dus, la SARL transformée étant supposée faire un apport de ses biens à la nouvelle SAS :
    • si les associés prennent l’engagement de conserver les parts de la SAS pendant au moins 3 ans suite à cette transformation, l'enregistrement est gratuit ;
    • sinon, les droits de mutation seront dus sur la base des biens immobiliers et du fonds de commerce de la société (au taux de 5 % pour les immeubles, application d’un barème progressif pour le fonds de commerce).

À retenir

Transformer une SARL en SAS suppose de respecter un certain formalisme : désignation d’un commissaire à la transformation qui sera chargé d’établir un rapport sur la situation financière de la SARL, rédaction de nouveaux statuts, décision à l’unanimité des associés, formalités de publicité, etc.

Attention aux impacts fiscaux, notamment si la transformation de la SARL en SAS s’accompagne d’un changement de régime fiscal (passage, par exemple, d’une SARL à l’IR en SAS à l’IS).

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Augmenter le capital de votre SARL

Date de mise à jour : 30/09/2021 Date de vérification le : 30/09/2021 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Besoin de recapitaliser votre société, développement de l’activité, arrivée de nouveaux associés, etc. Différentes circonstances peuvent vous amener à envisager une augmentation du capital de votre SARL. Il s’agit là d’une procédure qui obéit à des règles de forme très précises. Comment organiser une telle augmentation de capital ? A quoi devez-vous faire attention lorsqu’il est envisagé ce type d’opérations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Augmenter le capital de votre SARL


Augmentation du capital : des conditions précises

Augmentation de capital ou dividendes. L'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par un travailleur indépendant (son conjoint ou son partenaire de PACS ou leurs enfants mineurs) et des intérêts de compte courant, pour leur part qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant (détenus par ces mêmes personnes), ne vous a certainement pas échappé. Il n’est donc pas à exclure que la perspective d’une augmentation de capital de votre SARL, puisque c’est avant tout ce type de société qui est visé, soit envisagée…

Réunir l’assemblée des associés. La décision d’augmenter le capital de votre SARL ne peut être prise que par les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE) dans la mesure où elle entraînera obligatoirement une modification des statuts de votre société. La décision nécessaire à la réalisation de l’augmentation de capital doit être prise à la majorité des 2/3 au moins (des ¾ si votre société a été créée avant le 4 août 2005) ; si l’augmentation de capital se fait par incorporation de réserves ou de bénéfices, la majorité simple suffit (la décision doit donc être prise par les associés représentants au moins la moitié des parts sociales.

Attention. Si votre SARL a été créée après le 4 août 2005, un quorum doit être respecté : pour que l’AGE puisse valablement délibérer, les associés présents ou représentés doivent posséder au moins, sur première convocation, le ¼ des parts et, sur deuxième convocation, le 1/5 de celles-ci.

Le saviez-vous ?

En pratique, le capital peut être augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par élévation du montant nominal des parts existantes. Si vous retenez la deuxième option, la décision d’augmenter le capital doit être prise à l’unanimité des associés.

1 ou 2 AGE ? Si tous les associés sont d’accord sur le principe et les modalités de cette augmentation de capital, une seule AGE sera nécessaire pour constater l’augmentation et modifier les statuts en conséquence. Si tel n’est pas le cas, il sera nécessaire d’organiser 2 AGE : la première a pour objectif d’arrêter le principe et les principales modalités de l’augmentation de capital ; la seconde aura pour objet l’agrément des éventuels nouveaux associés entrants, la constatation de la réalisation définitive de l’augmentation de capital et la modification des statuts.

Un préalable nécessaire… Il ne faut pas oublier de préciser que l’augmentation de capital, pour qu’elle soit valable, suppose que le capital initial de la SARL ait été entièrement libéré.


Augmentation du capital : des modalités précises

Différentes modalités. Il est possible de réaliser cette augmentation de capital en procédant par un apport en numéraire, un apport en nature ou par l’intermédiaire d’une incorporation au capital des réserves ou des bénéfices.

Un apport en numéraire. C’est la version la plus couramment utilisée : l’augmentation de capital consiste à déposer des fonds sur un compte de la société ouvert dans une banque, ou chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds étant bloqués jusqu’à l’assemblée générale constatant l’augmentation de capital (le retrait des fonds ne sera possible qu’au vu du procès-verbal de l’AGE ayant constaté la réalisation de l’augmentation du capital). Sachez que, le cas échéant, il est possible de libérer partiellement les nouvelles parts sociales : dans ce cas, ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'1/4 au moins de leur valeur nominale, la libération du surplus devant intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de 5 ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Le saviez-vous ?

La réduction d’impôt pour souscription au capital des PME s’applique également en cas d’augmentation de capital. Ne négligez pas cet avantage fiscal qui peut vous permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu conséquente.

Incorporation des réserves ou des bénéfices. L’augmentation de capital peut aussi se faire par incorporation des réserves, des bénéfices de l’exercice ou des bénéfices des exercices antérieurs placés en « report à nouveau », des éventuelles primes d’émission ou primes de fusion. L’opération se fera par simple virement du compte « Réserves » ou du compte « Bénéfices » au compte « Capital ». Vous noterez que, dans cette hypothèse, vous ne modifiez pas le montant de capitaux propres de la société.

Un apport en nature. L’augmentation de capital peut aussi avoir lieu par le biais d’un apport en nature : dans cette hypothèse, vous devez nommer un commissaire aux apports, quelle que soit la valeur de l’apport, pour qu’il se prononce sur l’évaluation du bien apporté. L’intervention du CAC n’est cependant pas requise si l’apport en nature n’excède pas 30 000 € et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.


Augmentation du capital : des précisions nécessaires

Pensez aux conjoints. Comme pour les apports initiaux, il faut veiller à respecter les droits de votre conjoint si vous êtes marié sous un régime légal de communauté : en cas d’apports dépendant de la communauté, il faut obtenir l’accord du conjoint et son renoncement à devenir associé. A défaut d’un tel renoncement, ou si le conjoint déclare vouloir devenir associé, cette qualité sera attribuée à votre conjoint pour la moitié des parts souscrites.

En cas d’entrée de nouveaux associés. L’augmentation de capital pourra aussi permettre à des tiers d’entrer au capital de la société. Dans cette hypothèse, selon les dispositions prévues par vos statuts, il sera nécessaire d’agréer ces nouveaux associés.

Droit préférentiel de souscription et prime d’émission. A la faveur d’une augmentation de capital, tous les associés en place peuvent ne pas participer à l’opération. S’il existe dans la société des réserves inscrites au bilan ou des plus-values latentes sur des éléments de l’actif immobilisé, ces associés pourraient être lésés s’il n’est pas tenu compte de l’écart de valeur entre la valeur réelle des parts et la valeur nominale des parts attribuées lors de l’augmentation de capital. C’est pourquoi il est possible de prévoir :

  • un droit préférentiel de souscription : ce droit consiste à donner aux associés en place une priorité pour souscrire à l’augmentation de capital, ce droit pouvant être cédé ;
  • une prime d’émission : il s’agit ici, pour les souscripteurs, de verser, en plus de la valeur nominale des parts, un supplément au bénéfice de la société.


Augmentation du capital : un calendrier précis

Un timing à respecter. Vous devez planifier l’augmentation de capital de votre SARL, dans la mesure où vous êtes contraint de respecter des délais précis. Ainsi, dans l’hypothèse de la tenue d’une seule AGE :

  • 30 jours avant la tenue de l’AGE, en cas d’apport en nature, il faut nommer un commissaire aux apports(sauf cas de dispense), soit par décision unanime des associés, soit, à défaut, en déposant une requête auprès du Président du tribunal de commerce ;
  • 15 jours avant la tenue de l’AGE, vous devez procéder aux convocations des associés, en annexant le texte des projets des résolutions, le rapport de la gérance et les pouvoirs aux fins de représentation ;
  • 8 jours avant la tenue de l’AGE, en cas d’apport en nature il faut déposer au greffe du tribunal de commerce le rapport du commissaire aux apports ;
  • 8 jours avant la tenue de l’AGE (et au plus tard la veille de l’AGE), en cas d’apport en numéraire, vous devez recueillir et, dans les 8 jours, déposer les fonds provenant des souscriptions auprès de la banque (ou de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un notaire) qui établira un certificat ;
  • Le jour J, l’AGE statue et décide l’augmentation du capital, constate sa réalisation, agréé les nouveaux associés, modifie les statuts, etc.

Des formalités particulières. Dans les 8 jours qui suivent la réception des fonds, en cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les fonds doivent être déposés auprès d’une banque, d’un notaire, ou de la caisse des dépôts et consignations. Vous devez procéder à l’enregistrement du procès-verbal de l’assemblée approuvant l’augmentation de capital auprès des services de l’administration fiscale. Vous devez insérer un avis dans un journal d’annonces légales indiquant la modification du capital social. Vous devez, en outre, déposer auprès du greffe du tribunal de commerce ou du CFE 2 exemplaires du procès-verbal de l’AGE et 2 copies des statuts modifiés ainsi qu’une demande d’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.

Une précaution. Vous l’aurez compris, une augmentation de capital est une procédure particulièrement formaliste. Afin d’en délimiter au mieux les enjeux et de sécuriser cette opération sur le plan juridique, tant en ce qui concerne le respect du calendrier que la rédaction proprement dite de actes, il est conseillé de faire appel à votre conseil habituel ou un avocat spécialisé en droit des sociétés.

A retenir

L’augmentation de capital nécessitera une décision des associés, réunis en assemblée générale extraordinaire. Si cette augmentation de capital peut se faire en numéraire, elle peut aussi s’effectuer par le biais d’une incorporation de réserves ou de bénéfices ou par un apport en nature.

Il s’agit d’une procédure extrêmement formaliste qui nécessite de respecter un calendrier précis.


J'ai entendu dire

Doit-on payer des droits d’enregistrement en cas d’augmentation de capital ?

Ca dépend. Les augmentations de capital par apport en numéraire ainsi que celles réalisées par incorporation de réserves ou de bénéfices son enregistrées gratuitement. En cas d’apports en nature, les apports purs et simples (c’est-à-dire qui ne donnent lieu en retour qu’à la délivrance de parts sociales) sont enregistrés gratuitement, sauf, pour certains biens, s’ils sont apportés à une société soumise à l’IS à une personne non soumise à cet impôt. Par exemple, l’apport d’un immeuble à une société soumise à l’IS par un apporteur non soumis à l’IS donne lieu, à un droit de 5 % et, pour les fonds de commerce, clientèles ou droits au bail, à un droit de 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 € et de 5 % sur celle excédant 200 000 €. Toutefois l’apport est enregistré gratuitement si l’apporteur prend l’engagement de conserver les parts reçus en contrepartie de l’apport pendant 3 ans. Des règles particulières s’appliquent pour les apports à titre onéreux (c’est-à-dire réalisés en contrepartie de parts sociales, mais également d’une rémunération).

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Sources
  • Articles L 223-30 à L 223-33 du Code de Commerce
  • Articles 809 et 810 du Code Général des Impôts (droits d’enregistrement en cas d'apports en société)
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Transfert du siège social : quelles sont les formalités à accomplir ?

Date de mise à jour : 28/02/2022 Date de vérification le : 28/02/2022 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Au moment de créer votre entreprise, vous avez installé vos bureaux chez vous ou vous avez obtenu une place en hôtel d’entreprise. Mais vous avez enfin trouvé les locaux qui correspondent parfaitement à ce que vous cherchiez pour installer votre entreprise. Le rendez-vous est pris pour conclure le bail, et vous avez déjà prévu les modalités du futur déménagement. Reste un point à éclaircir : il va falloir enregistrer le siège social de votre entreprise à cette nouvelle adresse. Comment faire ?

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Transfert du siège social : quelles sont les formalités à accomplir ?

Le siège social de l’entreprise : une obligation

Le lieu de la direction de l’entreprise. Votre société, quelle que soit sa forme, son activité, son régime d’imposition, etc. doit avoir un siège social : il s’agira du lieu où se trouve, en pratique, la direction de l’entreprise. Ce lieu pourra être différent du lieu d’exploitation de l’entreprise : c’est ainsi que vous pouvez, par exemple, domicilier le siège de votre entreprise à votre domicile et ouvrir ce que l’on appelle un établissement secondaire à une autre adresse où vous établirez le lieu de votre activité (bâtiment de stockage, bureaux, etc.).

Choisir une adresse, une étape importante. Le siège social est l’adresse de votre entreprise, qui doit obligatoirement figurer dans les statuts. Cette adresse est importante à plusieurs titres : elle confèrera, non seulement la nationalité de l’entreprise, et donc la Loi qui lui est territorialement applicable, mais elle déterminera également la compétence des tribunaux. Si votre société connait des litiges avec des concurrents, des clients, des fournisseurs ou autres relations commerciales, le tribunal territorialement compétent sera celui du domicile du défendeur : si votre société est défenderesse, le litige doit être porté devant le tribunal du lieu où est situé son siège.

Communiquer votre adresse. Non seulement l’adresse de votre siège social doit figurer dans les statuts mais n’oubliez pas de le mentionner sur l’ensemble de vos documents commerciaux (devis, factures, contrats, etc.), sur les plaquettes de présentation, les cartes de visite, votre site web…


Le siège social de l’entreprise : un transfert à envisager ?

Un déménagement en vue ? Croissance de l’entreprise, locaux devenus trop petits optimisation du coût des loyers, investissement dans l’immobilier d’entreprise, etc. Plusieurs raisons peuvent motiver un déménagement, souvent source de contraintes. Vous devrez, en effet, anticiper ce changement (résiliation du bail en cours, des contrats d’approvisionnement en électricité et en télécommunication, etc.) et prévoir l’installation dans les nouveaux locaux : faire appel à une société de déménagement pour le transport du matériel et du mobilier, prévoir le câblage réseau, souscrire aux différents contrats d’approvisionnement… Sans oublier, évidemment, de communiquer auprès de vos partenaires sur la nouvelle adresse de l’entreprise (contacter la Poste pour le suivi de courrier, modification des coordonnées de l’entreprise sur les Pages Jaunes si besoin, actualisation des documents commerciaux, du site web…).

Sur le plan strictement juridique… Même si cela ne semble pas nécessairement le plus urgent, il faut malgré tout respecter certaines procédures pour que soit pris en compte le transfert de votre siège social. Vous devez, en effet, juridiquement valider le transfert du siège social de votre société. Comment ?

Modifiez vos statuts. Parce que la mention du siège social figure obligatoirement dans les statuts, tout changement impliquera une modification des statuts. Normalement, une telle modification des statuts impliquera une décision des associés, qui doivent être réunis en assemblée générale extraordinaires. Au préalable, consultez vos statuts pour vérifier les éventuelles modalités juridiques prévues dans le cadre d’un transfert de siège. Le cas échéant, des procédures simplifiées peuvent être mises en œuvre…

Pour une SARL. Vous pouvez, en votre qualité de gérant, décider du transfert du siège social sur tout le territoire national, à la condition que ce transfert soit par la suite ratifié par les associés, notamment lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle (décision prise à la majorité des trois quarts des parts sociales). La modification matérielle des statuts, dans ce cadre, pourra être effectuée directement par le gérant.

Pour une SAS. Vous aurez besoin d’une décision collective des associés, pour valider le transfert du siège social, si elle est prévue par les statuts. Consultez vos statuts pour vérifier les modalités qui s’imposeront à vous pour organiser juridiquement le transfert de la société.

Pour une SA. Le déplacement peut se faire sur tout le territoire français sur décision du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, sous réserve que cette décision soit, par la suite, ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire. Comme dans le cadre d’une SARL, le conseil d’administration ou de surveillance pourra également se charger de la modification matérielle des statuts.

Publiez le transfert du siège social. Le transfert du siège social doit être rendu « opposable aux tiers » : cela signifie donc que vous devez publier ce transfert.

  • Si vous restez dans le ressort du même Tribunal de Commerce, vous devez publier la décision de transférer le siège social dans un journal d’annonces légales du département et adresser un dossier d’inscription modificative au Centre de Formalités des Entreprises (qui se chargera de transmettre au greffier du Tribunal de Commerce les éléments nécessaires à la modification du registre du commerce et des sociétés – RCS – et de l’insertion au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales – BODACC) ; vous devez également déposer au greffe du tribunal un déclaration modificative des bénéficiaires effectifs de la société ;
  • Si vous transférez votre siège dans le ressort d’un autre Tribunal de Commerce, vous devez publier votre décision dans un journal d’annonces légales du département du nouveau siège, ainsi que dans un journal d’annonces légales du département de l’ancien siège, et transmettre un dossier d’inscription au CFE dans le ressort duquel vous installez votre nouveau siège (qui se chargera des formalités nécessaires pour la modification au RCS) ; vous devez également déposer au greffe du tribunal un déclaration modificative des bénéficiaires effectifs de la société.

Le saviez-vous ?

Pensez à joindre à vos différentes demandes et démarches un exemplaire de la décision de transfert, des statuts mis à jour, l’imprimé de demande d’inscription dûment complété, les pièces justificatives du nouveau local.

Pour les entreprises individuelles. Vous devez vous adresser à votre CFE, en prenant soin de vous munir des pièces justificatives de la nouvelle adresse, qui se chargera de faire les transmissions nécessaires auprès du greffe du Tribunal de Commerce en vue de modifier le RCS.

A noter. A compter du 1er janvier 2023, le guichet unique des formalités d’entreprise permettra de déclarer un transfert de siège par le biais d’une plateforme internet.

A retenir

Un transfert de siège social implique une modification des statuts et l’accomplissement de diverses formalités, notamment auprès du Centre de Formalités des Entreprises. Au moment de transférer votre siège, intégrer ces démarches, en même temps que vous préparez le déménagement, faites le nécessaire pour votre installation dans vos nouveaux locaux, résiliez vos contrats d’approvisionnement dans vos anciens locaux, etc.
 

J'ai entendu dire

Est-il possible d’utiliser une simple boîte postale pour fixer le lieu du siège social d’une entreprise ?

Les juges se sont prononcés sur cette question et ont répondu par la négative en estimant qu’une une boîte postale ne peut pas être considérée comme un lieu où il est possible d'installer une société.
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Sources
  • Article L 210-2 du Code de Commerce (mention dans les statuts)
  • Article 43 du Code Procédure Civile (compétence territoriale du tribunal)
  • Article L 223-18 du Code de Commerce (SARL)
  • Article L 227-9 du Code de Commerce (SAS)
  • Articles L 225-36 et l 225-65 du Code de Commerce (SA)
  • Articles R12-105, R 123-110, R 210-9 à R 210-11 du Code de Commerce (formalités)
  • Article R 561-55 du Code monétaire et financier (modification de la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société)
  • Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 142)
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 212 (transfert du siège social d’une SARL)
  • Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 5 décembre 2007, n° 06/19223 (boîte postale)
  • Réponse ministérielle Rilhac du 22 février 2022, Assemblée nationale, n°35158 (simplification des formalités de transfert de siège)
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Pour aller plus loin…

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Que faire des pertes subies par votre société ?

Date de mise à jour : 07/10/2021 Date de vérification le : 25/07/2023 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous allez clôturer votre exercice et vous savez que vous allez constater une perte. De la même manière que vous devez « affecter » le bénéfice de la société, vous allez devoir « affecter » cette perte. Comment l'affecter ? Au-delà de cette formalité, vous devez aussi savoir qu’une réglementation spéciale s’applique, pour certaines sociétés, en cas de « perte de la moitié du capital social ». Lesquelles et que devez-vous faire ?

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Que faire des pertes subies par votre société ?

Votre société subit une perte : quelle décision prendre ?

Déterminer le résultat de l’exercice. À l’occasion de la clôture de votre exercice comptable, vous devez, en collaboration avec votre expert-comptable, déterminer le résultat de la société et compléter la liasse (laquelle comprend le bilan, le compte de résultat et les annexes comptables et fiscales). Une fois le résultat de l’exercice déterminé et validé, vous devrez l’affecter : un bénéfice pourra (et devra dans certains cas) être affecté en réserves ou être distribué aux associés, au prorata de leurs droits dans le capital de la société. Et si vous constatez une perte, vous devrez également décider de son affectation.

Affecter la perte. La perte comptable va avoir un impact sur les capitaux propres de la société : ces capitaux propres correspondent, pour faire simple, au montant du capital social de la société (vos apports et ceux de vos associés), augmenté des réserves (légales, statutaires, facultatives) qui correspondent à l’accumulation des résultats des exercices passés. Si votre société subit, au titre d’un exercice, une perte comptable, cette perte viendra diminuer le montant de ces capitaux propres.

Comment ? Vous devez réunir une assemblée générale ordinaire qui sera chargée de statuer sur les comptes de l’exercice écoulé : il faudra approuver les comptes et affecter le résultat. S’il s’agit d’une perte, vous aurez le choix entre un « report à nouveau » ou une imputation sur les réserves s’il en existe.


Votre société subit une perte importante : une décision à prendre !

Une situation qui n’est pas si rare… Vous venez de démarrer vote activité et, nécessairement, vous avez réalisé de grosses dépenses et de lourds investissements, qui ne sont aujourd’hui pas nécessairement rentabilisés, faute de chiffre d’affaires suffisant. Une telle situation peut suffire à constater une perte de la moitié du capital social. Cette même situation peut se retrouver si, faute d’une conjoncture économique suffisante, la société a constaté des pertes récurrentes sur plusieurs exercices.

« Perte de la moitié du capital » ? Si vous exercez votre activité dans le cadre d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA, une formalité doit impérativement être respectée si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Voilà qui mérite quelques explications…

Explications. Le montant des capitaux propres à prendre en considération correspond à la somme algébrique du montant du capital social, des réserves, du report à nouveau, du bénéfice ou de la perte de l’exercice, des subventions d’investissement et des provisions réglementées (rubrique « capitaux propres » au passif de votre bilan). Si ce montant s’avère inférieur à la moitié du capital social, la situation financière de la société pouvant, de ce fait, s’avérer préoccupante, la règlementation vous impose de réagir.

Une consultation des associés. Vous devez impérativement réunir les associés en assemblée générale en vue de décider ou non de la dissolution de la société (rare en pratique). Si vous décidez de ne pas dissoudre la société, vous devez vous engager à régulariser la situation, au plus tard à la clôture du 2ème exercice suivant celui au cours duquel cette perte est constatée.

Exemple. Vous approuvez en juin 2023 les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, et vous constatez des pertes suffisamment importantes qui excèdent la moitié du capital. Vous devrez alors réunir les associés au plus tard dans les 4 mois de l’approbation des comptes (en octobre 2023 au plus tard) et, si vous décidez de ne pas dissoudre la société, la situation devra être régularisée au plus tard le 31 décembre 2025.

Le saviez-vous ?

Pour régulariser cette situation, soit vous reconstituez les capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social (vous faites un abandon de comptes courants, vous augmentez le capital, etc.), soit vous diminuez le capital d’un montant égal aux pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.

Bien entendu, si, dans l’intervalle, la société réalise des bénéfices suffisants pour reconstituer vos capitaux propres, vous n’aurez pas à régulariser la situation par d’autres moyens.

Un délai impératif. Vous devez consulter les associés dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes constatant cette perte importante. Attention, si vous ne prenez pas la peine de provoquer une décision des associés, tout intéressé pourra demander au Tribunal de Commerce la dissolution de votre société.

Une publicité. Vous devez publier la décision des associés, quelle qu’elle soit, dans un journal d’annonces légales, une mention relative à cette perte importante devant, en outre, être portée au registre du commerce et des sociétés. L’objectif sera ici d’informer les tiers de la situation de votre société.

Par la suite… Si vous régularisez la situation dans le délai imparti, pensez à faire supprimer du registre du commerce et des sociétés la mention relative à la perte de la moitié du capital. À défaut de reconstitution des capitaux propres, vous devez savoir que tout intéressé pourra demander la dissolution de la société (le Tribunal accordant toutefois un nouveau délai de 6 mois pour régulariser votre situation). Au-delà de cette sanction, sachez que votre responsabilité, en qualité de dirigeant, pourrait être recherchée si votre inaction est de nature à causer un préjudice.

Une faute de gestion ? Il faut rappeler que l'absence de régularisation effective, dans le délai légal de deux ans, de la situation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social est imputable aux associés. Le juge a précisé, à cet égard, que cette absence de régularisation ne constitue pas une faute de gestion dont le dirigeant aurait à répondre.

Oui, si… Cela étant, il ne faut tout de même pas perdre de vue que ne rien faire pourra tout de même constituer une faute de gestion imputable au dirigeant : n’oubliez pas que si aucun remède n’est trouvé à la situation, vous devez déclarer la cessation des paiements de la société au Tribunal de Commerce.

À retenir

La perte subie par la société au cours de l’exercice devra être, soit inscrite dans un compte de « report à nouveau », soit imputée sur les comptes de réserve de la société. Dans les deux cas, cette perte viendra diminuer le montant des capitaux propres de la société.

Attention, si le montant global des pertes subies par la société aboutit à une perte de la moitié du capital, vous allez devoir prendre une décision pour « reconstituer le montant des capitaux propres de la société ».

 

J'ai entendu dire

Je dois procéder à la reconstitution des capitaux propres de ma SARL et j’envisage d’abandonner le montant de mes comptes courants. Quelle sera l’impact fiscal pour la société ?

L’abandon de vos comptes courants fera naître un profit, normalement imposable, pour votre société, constaté en résultat exceptionnel (il s’agit d’un « produit exceptionnel sur opération de gestion »). Ce produit participe donc à la formation du résultat imposable de la société. Cela étant, la société, compte tenu de sa situation, a dû constater, par le passé, des déficits (reportables sur les bénéfices des exercices suivants, jusqu’à épuisement). L’abandon de vos comptes courant aura donc pour effet de diminuer le montant de vos déficits reportables. Seule la partie du résultat qui va excéder le montant des déficits ainsi imputés sera donc effectivement soumise à l’impôt.
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Fixer la rémunération du gérant de SARL

Date de mise à jour : 13/07/2021 Date de vérification le : 25/07/2023 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Maintenant que l’entreprise est sur de bons rails, vous allez (enfin) pouvoir vous rémunérer un peu. Vous décidez donc de vous verser, dans un premier temps, une petite rémunération, dans l’espoir, en fonction du résultat de l’exercice, d’être en mesure d’obtenir un complément. Mais savez-vous que vous devez respecter certaines formalités pour vous verser cette rémunération ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Fixer la rémunération du gérant de SARL

Fixer votre rémunération de gérant : qui décide ?

Votre rémunération. En qualité de gérant de votre SARL, vous avez évidemment droit à une rémunération à titre de rétribution de cette fonction de gestion et de direction de la société (en règle générale, les statuts comportent une clause spécifiant que le ou les gérants peuvent recevoir un traitement fixe ou proportionnel, ou fixe et proportionnel). Mais vous ne pouvez pas décider seul du montant de cette rémunération, sauf, bien entendu, dans l’hypothèse où vous êtes associé unique d’une EURL. Cela suppose d’obtenir une décision en ce sens de la collectivité des associés.

1 choix. Votre rémunération pourra être fixée directement dans les statuts, une clause prévoyant alors le mode de calcul retenu pour en déterminer le montant. Mais, en pratique, le mode de fixation de votre rémunération, et donc son montant, est déterminé par une décision collective des associés afin d’éviter d’avoir à modifier les statuts à chaque fois que le montant de la rémunération du gérant est modifié.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez fixer, pour chaque exercice, le montant de la rémunération du gérant, mais la décision des associés ne sera alors valable que pour cet exercice, même si le montant de cette rémunération n’évolue pas par la suite.

Pour éviter un formalisme contraignant, et si la rémunération n’est pas amenée à évoluer tous les ans, il est donc préférable de ne pas préciser qu’elle est fixée pour un exercice précis et que son montant demeurera inchangé jusqu’à une nouvelle décision des associés.

Idem pour les charges sociales. Vous êtes redevable de cotisations sociales appliquées à la rémunération perçue en qualité de gérant. Le paiement de ces cotisations sociales peut être pris en charge par la société. Mais, dans cette hypothèse, le juge rappelle que le formalisme appliqué à la rémunération est aussi valable pour cette prise en charge : la prise en charge de vos cotisations sociales personnelles doit être prévue, soit par les statuts, soit par une décision collective des associés.

Frais professionnels des gérants de SARL. Les gérants minoritaires de SARL (société à responsabilité limitée) et de SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), parce qu’ils sont assimilés salariés et affiliés au régime général de Sécurité sociale, peuvent bénéficier de remboursement de frais professionnels, à condition que ces frais soient des charges :

  • inhérentes à leur fonction,
  • supportées par eux dans l’accomplissement de leur mission dans l’entreprise.

Frais réels ! Notez que le remboursement des frais professionnels engagés par les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL ne peut s’effectuer que sur la base des dépenses réellement engagées.

Une exception ? À des fins de simplification, les frais professionnels des gérants minoritaires de SARL et de SELARL utilisant leur véhicule à des fins professionnelles peuvent cependant être déduits, pour le calcul des cotisations sociales, sur la base d’un barème kilométrique forfaitaire, publié annuellement par l’administration fiscale.

Le saviez-vous ?

La possibilité de bénéficier du remboursement de leurs frais professionnels, auparavant ouverte uniquement aux gérants minoritaires de SARL et de SELARL, a été étendue aux gérants égalitaires.


Fixer votre rémunération de gérant : comment ?

Convoquer les associés. Qui dit décision des associés, dit convocation et règle de majorité pour valider la décision prise. Parce que la question de votre rémunération, qui constituera donc l’ordre du jour de l’assemblée des associés, n’aura pas pour finalité de modifier les statuts, il s’agira d’une décision dite « ordinaire ».

Assemblée « ordinaire ». Pour que la décision soit adoptée, il faut réunir un total de voix correspondant à plus de la moitié des parts sociales (on parle de « majorité absolue »), cette majorité s’appréciant en tenant compte de l’ensemble des parts sociales composant le capital, et non pas seulement en tenant compte des seules parts détenues par les associés présents ou représentés. Si ce « quorum » n’est pas atteint, il faut alors procéder à une seconde consultation, et la décision sera alors valablement prise à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre d’associés présents ou représentés (on parle de « majorité relative »). Bien entendu, la majorité peut être obtenue par le vote d’un seul associé.

Le saviez-vous ?

Malgré votre statut de gérant, et donc au premier chef concerné par la décision prise, vous êtes autorisé à prendre part au vote relatif à la détermination de votre rémunération (cette question n’entre pas dans le cadre des conventions réglementées). Il convient toutefois de s’assurer que la décision prise soit conforme à l’intérêt de la société (évitez l’abus de majorité, qui consiste à prendre une décision dans l’unique but de favoriser la majorité).

Et pour le gérant d’une EURL ? Vous aurez soin de consigner votre décision relative à la fixation de votre rémunération sur le registre spécial des décisions.

Exemple 1. Cette formalité peut avoir son utilité, comme l’atteste cette expérience vécue par un gérant, associé d’une EURL. Cette EURL clôture son exercice au 30 juin de chaque année. Le gérant décide de céder ses parts en décembre. Une fois la cession faite, l’acquéreur réclame le remboursement de la rémunération que l’ancien gérant s’est versé au titre des mois de juillet à décembre, au motif que cette rémunération n’a pas été approuvée par une décision de l’associé. Le vendeur n’a pourtant pas caché le montant de cette rémunération à l’acheteur, lequel avait connaissance du montant de la rémunération. Le juge a pourtant donné raison au vendeur : il a rappelé à cet égard que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d’une EURL doit être reportée sur le registre spécial des décisions.

Exemple 2. Un gérant d’EURL a également vécu une expérience qui mérite d’être partagée : l’acquéreur de l’EURL a réclamé le remboursement de la rémunération perçue au titre des 5 dernières années. Pour les 3 premières années litigieuses, il avait perçu sa rémunération avant que les formalités (décision ordinaire de l’associé et report sur le registre spécial des décisions) n’aient été effectuées. Sur ce point l’acquéreur de l’EURL a eu tort. Le juge a considéré, en effet, qu’un versement antérieur à la passation des formalités requises n’est pas irrégulier. S’agissant des 2 dernières années litigieuses, l’acquéreur de l’EURL a constaté que la décision ordinaire de l’associé n’avait pas été reporté sur le registre spécial des décisions. Sauf que ces irrégularités ont été commises après sa démission, a répondu l’ex-gérant. Il n’avait donc plus la maîtrise des assemblées générales. Au vu des faits, le juge a là aussi donné raison à l’ex-gérant.

Pour quel montant ? Comme nous l’indiquions précédemment, votre rémunération peut être fixe (mais, dans ce cas, il faudra procéder à des réajustements réguliers) ou proportionnelle (elle pourra, par exemple, être proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d’affaires) ou les deux à la fois. Bien entendu, au-delà de cette rétribution, vous aurez la possibilité de vous faire rembourser les frais engagés dans le cadre de votre activité professionnelle (pour ne pas être imposé sur ces remboursements, préférez le remboursement sur la base des frais réellement engagés et évitez l’attribution d’allocations forfaitaires).

À retenir

La décision de rémunérer vos fonctions de gérant doit être prise collectivement par les associés (vous êtes autorisé à prendre part au vote). Si vous êtes gérant associé unique d’une EURL, reportez votre décision fixant le mode de calcul de votre rémunération sur le registre spécial des décisions.
 

J'ai entendu dire

Peut-on déduire la rémunération versée à un gérant associé de SARL de ses résultats imposables ?

Oui, si la SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés, et pour autant que cette rémunération n’est pas excessive (auquel cas l’administration pourrait refuser la déduction fiscale de la fraction estimée excessive). Non, s’il s’agit d’une SARL qui relève de l’impôt sur le revenu : la rémunération est alors rajoutée à la quote-part revenant au gérant associé, et soumise à son nom à l’impôt sur le revenu.
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Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Comment sont imposés vos dividendes (depuis 2018) ?
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Que faire du bénéfice réalisé par votre société ?

Date de mise à jour : 11/04/2023 Date de vérification le : 11/04/2023 17 minutes
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Vous allez clôturer votre exercice comptable, et votre société va réaliser un bénéfice. Comme à chaque clôture comptable, vous allez devoir « affecter le résultat » de l’exercice : qu’allez-vous pouvoir faire de ce bénéfice ?

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Que faire du bénéfice réalisé par votre société ?

Le résultat de l’exercice : un bénéfice ou un déficit

Déterminer le résultat de l’exercice. À la clôture de l’exercice, vous devez récapituler l’ensemble des opérations de l’exercice pour déterminer le résultat réalisé par la société pour établir le bilan, le compte de résultat et les annexes. En pratique, cette opération est réalisée en lien avec votre expert-comptable.

Etablir la liasse. Vous devrez donc établir la liasse comptable et fiscale, ainsi que les annexes. Le bilan de la société décrira séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fera apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. Le compte de résultat récapitulera les produits et les charges de l'exercice, et fera apparaître, par différence, et après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les annexes complèteront, le cas échéant, et commenteront les informations données par le bilan et le compte de résultat.

Le saviez-vous ?

Pour information les « micro-entreprises » (chiffre d’affaires < à 700 K€, total de bilan < à 350 K€, nombre moyen de salariés < à 10) sont dispensées de l’obligation d’établir une annexe.

Quant aux « moyennes entreprises » (chiffre d’affaires < à 40 M€, total de bilan < à 20 M€, nombre moyen de salariés < à 250), elles peuvent opter pour une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.

Un profit ou une perte… Une fois le résultat de l’exercice déterminé et validé, vous devrez l’affecter : un bénéfice pourra (et devra dans certains cas) être affecté en réserves ou être distribué aux associés, au prorata de leurs droits dans le capital de la société. Si la société dégage une perte comptable, elle viendra diminuer les capitaux propres de la société (elle sera inscrite dans un compte de report à nouveau ou imputée sur un compte de réserve s’il en existe).


Le résultat de l’exercice : un point sur les « réserves »

Une option. Le bénéfice réalisé au cours de l’exercice pourra être, soit « mis en réserve », soit distribué aux associés. Cette décision relève du choix effectué par la collectivité des associés, à ceci près que, dans certaines hypothèses, vous n’aurez pas toujours le choix…

Une obligation dans certaines hypothèses. Dans certaines sociétés, et plus spécialement dans les SARL et les sociétés dites par actions (SAS et SA notamment), vous aurez l’obligation de constituer une réserve légale. Si vous ne le faites pas, les délibérations prises en sens contraire seront déclarées nulles.

Doter la réserve légale. Vous avez l’obligation d’affecter 5 % au moins du bénéfice (diminué, le cas échéant, des pertes antérieures) à la réserve légale. Cette réserve légale constitue une garantie supplémentaire, en plus du capital, pour les tiers et partenaires de la société : cette réserve ne pourra pas être distribuée aux associés.

Le saviez-vous ?

Une fois que cette réserve légale a atteint le seuil de 10 % du capital social, vous n’êtes plus dans l’obligation de la doter.

Autres réserves ? Au-delà de cette obligation, vous pouvez aussi faire le choix de ne pas distribuer le bénéfice disponible et de placer le bénéfice en réserve : la mise en réserve du bénéfice consiste à le laisser à la disposition de la société, pour assurer son autofinancement, anticiper d’éventuelles pertes futures, maintenir un niveau de capitaux propres conséquent, etc. Cette mise en réserve ne vous empêchera pas par la suite de distribuer les sommes ainsi placées, sauf si vous avez prévu dans vos statuts l’obligation de constituer une « réserve statutaire » qui ne pourra alors pas faire l’objet d’une distribution aux associés.

Report à nouveau ? Vous pouvez également reporter à plus tard la décision sur l’affectation du bénéfice et décider de le placer en « report à nouveau ».

Le saviez-vous ?

La décision liée à l’affectation des résultats est prise par la collectivité des associés, dans les conditions prévues par les statuts. Il faut toujours veiller à ce que les décisions ne soient pas contraires à l’intérêt de l’entreprise et prises dans le seul but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires (auquel cas un abus de majorité pourrait être caractérisé).


Le résultat de l’exercice : un point sur les « dividendes »

La rémunération de votre apport. La distribution du bénéfice, autre option qui vous est offerte, s’apparente à la rémunération légitimement attendue de votre apport en capital à la société. Le « bénéfice distribuable » pourra être reversé aux associés.

Le saviez-vous ?

Dans l’hypothèse où les parts de la société sont démembrées entre un usufruitier et un nu-propriétaire, la distribution est répartie de la manière suivante : les dividendes (correspondant aux bénéfices de l’exercice écoulé) reviennent à l’usufruitier et les réserves reviennent au nu-propriétaire.

Bénéfice « distribuable ». Il s’agit donc du bénéfice réalisé au cours de l’exercice dont vous approuvez les comptes, diminué des pertes antérieures et, le cas échéant, des sommes prélevées pour doter la réserve légale et/ou la réserve statuaire. Le montant qu’il est possible de distribuer sera, en outre, augmenté des bénéfices des exercices précédents qui n’ont pas été distribués (il s’agit des réserves). Sachez, toutefois, que les sommes distribuées sont prélevées, en priorité, sur le bénéfice distribuable de l’exercice.

Le saviez-vous ?

Consultez vos statuts pour vérifier ce qui est prévu au sujet de la distribution de dividendes. Par exemple, est-il prévu un dividende prioritaire ou un dividende majoré au bénéfice de certains associés ? Des modalités de paiement sont-elles prévues (dividende en numéraire ou en actions par exemple) ?

Après avoir approuvé les comptes. La décision de verser des dividendes revient aux associés, ces derniers ne pouvant avoir droit aux dividendes que si une décision a été prise en ce sens par l’assemblée générale (AG) : c’est donc l’assemblée générale qui va décider du montant de la distribution et de la part qui va revenir à chaque associé, après avoir approuvé les comptes de l’exercice et constaté l’existence de sommes distribuables. Elle va également décider des modalités de mise en paiement des dividendes (encore que cela peut également être décidé par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire selon le cas), la mise en paiement du dividende devant avoir lieu au plus tard dans les 9 mois de la clôture de l’exercice.

Le saviez-vous ?

Tant que l’AG de la société n’a pas pris la décision de distribuer les dividendes, ceux-ci n’ont pas d’existence juridique.

Une liberté totale ? Bien entendu, les associés sont libres de décider de distribuer ou non les dividendes. Notez cependant que les juges ont déjà eu l’occasion d’annuler des AG pour abus de majorité au motif que des décisions systématiques de ne pas distribuer de dividendes (qui n’étaient ni dictées par l'intérêt social, ni justifiées par des besoins ou des projets précis) avaient pour conséquence de priver, injustement, les associés minoritaires de leurs droits à la distribution de dividendes.

Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’une décision de mise en réserve des bénéfices prise par les 3 associés majoritaires d’une société malgré le désaccord du 4e ne constituait pas un abus de majorité dans la mesure où il n’était pas prouvé qu’elle avait été prise dans le seul but de favoriser les associés majoritaires par rapport à l’associé minoritaire.

Pour la petite histoire. Dans cette affaire, 3 des 4 associés de la société votent en faveur d’une distribution des bénéfices en fonction du chiffre d’affaires généré par chacun, à la place d’une répartition à parts égales comme prévu initialement à la création de la société. Le 4e associé demande l’annulation de la décision pour abus de majorité estimant d’une part qu’elle a été prise pour diminuer sa rémunération tout en favorisant les intérêts des 3 autres et d’autre part qu’elle est contraire à l’intérêt social puisque la répartition d’origine a été déterminante dans la création de la société. Ce que le juge confirme en confirmant l’abus de majorité.

Le saviez-vous ?

Dans la majorité des cas, les dividendes sont versés en numéraire. Mais ils peuvent aussi prendre la forme d’un paiement en actions nouvelles, uniquement dans le cadre des sociétés par actions toutefois (cette modalité de paiement ne peut pas être utilisée dans les SARL).

Précision utile. Les dividendes distribués par une société soumise à l’impôt sur les sociétés au profit d’associés, personnes physiques, font l’objet d’un mode d’imposition particulier : ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, calculé, depuis le 1er janvier 2018, suivant application du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 30 %. Si l’associé personne physique y a intérêt, il pourra renoncer à l’application du prélèvement forfaitaire unique en optant, de façon globale, pour l’imposition au titre du barème progressif. Dans cette seconde hypothèse, l’associé conservera le bénéfice de l’abattement de 40 %.

En outre… Il faut rappeler, pour information, qu’est soumise aux cotisations sociales, à compter du 1er janvier 2013, la part des dividendes perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs non émancipés et des intérêts de compte courant qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.

A retenir

Dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, vous et vos associés devez décider de l’affectation du résultat réalisé par la société. Un bénéfice pourra être, soit mis en réserve, soit mis en distribution au profit des associés. Attention : n’oubliez pas de doter la « réserve légale » !
 

J'ai entendu dire

Est-il possible de prévoir le versement d’un acompte sur dividendes ?

Distribuer un acompte sur dividendes, c’est possible, mais sous réserve de respecter certaines conditions : il sera nécessaire d’établir un bilan, certifié par un commissaire aux comptes, qui devra faire apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve (en application de la loi ou des statuts) et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice. Vous l’aurez donc noté : cette possibilité n’est pas sans contrainte.
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Le comité social et économique

Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : son fonctionnement, ses moyens

Date de mise à jour : 06/11/2023 Date de vérification le : 06/11/2023 30 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Le Comité Social et Economique (CSE), ainsi que les membres de la délégation du personnel qui le composent, disposent d’un certain nombre de moyens destinés à leur permettre d’exercer leurs attributions. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : son fonctionnement, ses moyens

Quels sont les moyens alloués aux membres de la délégation du personnel CSE ?

Rien de nouveau ? Les mêmes principes s’appliquent aux membres du CSE qu’aux membres du CE, aux délégués du personnel, ou aux membres du CHSCT. Ainsi, les principaux moyens dont ils disposent pour exercer leurs missions sont :

  • l’attribution d’heures de délégation,
  • le bénéfice d’une protection spécifique contre le licenciement.

Le saviez-vous ?

Un salarié ne peut pas siéger simultanément dans le même CSE en qualité à la fois de membre élu (titulaire ou suppléant) et de représentant syndical : il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives du membre élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical. A défaut d’option par le salarié, son mandat de représentant syndical au sein du CSE devient caduc.

Notez, à ce sujet, qu’aucun accord collectif ne peut déroger à cette règle de non-cumul des mandats.

Les heures de délégation. Le nombre d’heures de délégation attribué à chaque membre titulaire du CSE varie en fonction des effectifs. A défaut d’accord d’entreprise, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il doit y avoir au minimum 4 titulaires, bénéficiant chacun de 18 heures de délégation par mois. Les heures passées en réunion avec l’employeur ne doivent pas être considérées comme des heures de délégation. Il ne faut donc pas les déduire du crédit d’heures mensuel.

Heures effectuées hors temps de travail. Par principe, les heures de délégation sont payées comme temps de travail. Lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées comme heures supplémentaires.

Nécessité de mandat. Il appartient au salarié de justifier que la prise d'heures de délégation, en dehors de son horaire de travail, est justifiée par les nécessités de ses mandats.

Attention aux abus ! Les abus commis par le salarié dans l'exercice de son mandat caractérisent un manquement à ses obligations professionnelles et peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires. C’est notamment le cas d’un salarié ayant indiqué à son supérieur devoir s'absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de sa cage… et qui, pour ce même après-midi, a déclaré à sa direction 5h30 de délégation !

     =>  Pour connaître le nombre d’heures accordées à l’instance, consultez notre annexe.

Temps de trajet = temps de délégation ? Le temps de trajet passé par un élu, employé comme conducteur de bus, pour se rendre du point de relève au point de dépôt constitue du temps de déplacement entre 2 lieux de travail, pendant lequel le salarié se trouve à la disposition de l’employeur. Il s’agit donc de temps de travail effectif, non déductible du crédit d’heures. Le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations.

Rémunération. Le salarié ne peut pas être privé, du fait de l’exercice de son mandat, du paiement d’une indemnité destinée à compenser une sujétion particulière de son emploi, qui constitue un complément de salaire. En revanche, il ne peut pas prétendre à un remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas engagés.

Attention ! Le nombre de titulaires et de suppléants est calculé par tranche d’effectif, et le nombre d’heures de délégation varie également selon la tranche d’effectif dans laquelle se situe l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Contrairement aux membres du CE, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider de « mutualiser » leurs heures de délégation : ils peuvent décider de répartir les heures de délégation entre les membres titulaires et les membres suppléants, sans toutefois que le crédit d’heures de l’un de ces membres puisse excéder 1,5 fois le nombre d’heures dont bénéficie un titulaire.

Lorsqu’une telle décision est prise, les titulaires concernés doivent en informer l’employeur au moins 8 jours avant que les heures ne soient utilisées, par écrit, et en indiquant le nom des bénéficiaires ainsi que le nombre d’heures alloué à chaque personne.

Dispense d’activité. En cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé et que c’est sur la base de ce planning théorique que le salarié pourrait prétendre au paiement des heures de délégations effectuées en dehors de son temps de travail. Faute pour l’employeur de justifier des heures théoriques d’activité dont le salarié a été dispensé, ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation qu’il a réalisées.

La liberté de circuler. Les membres du CSE peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, que ce soit pendant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures de travail. Ils peuvent notamment prendre contact avec les autres salariés pendant leur temps de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement de leur travail. En cas d’abus, l’employeur peut prendre des mesures de restriction proportionnées.

Par exemple. Un hôtel a pu valablement interdire temporairement l’accès à ses locaux aux représentants du personnel qui, lors d’un mouvement de grève, ont usé de mégaphones et de sifflets dans les couloirs de l’établissement, interpelé des salariés non-grévistes, distribué des tracts aux clients et sont entrés de force dans une chambre occupée.

La liberté de se déplacer. Par ailleurs, les membres élus du CSE peuvent utiliser leurs heures de délégation pour se déplacer hors de l’entreprise, pour les besoins de leurs mandats.

La protection contre le licenciement. Les représentants du personnel, dont les membres de la délégation unique au CSE, bénéficient d’une protection contre le licenciement. Ceci ne signifie pas que l’employeur ne peut pas les licencier, mais qu’il doit, pour ce faire, respecter une procédure spécifique destinée à démontrer que la mesure de licenciement envisagée est fondée, de manière à obtenir une autorisation de licencier délivrée par l’inspection du travail. Bien évidemment, l’objectif de la protection contre le licenciement est de prévenir les éventuels licenciements liés à l’exercice de son mandat de représentation par le salarié.

     =>  Pour en savoir plus sur la protection des salariés élus, vous pouvez consulter notre fiche : Salarié protégé : ce qu’il faut savoir

     =>  Pour en savoir plus sur la procédure de licenciement d’un salarié élu, consultez notre fiche : Licenciement d’un salarié protégé : mode d’emploi

Certification. Un représentant du personnel peut obtenir une certification relative aux compétences acquises dans l’exercice de son mandat. Il faut savoir que les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de cette certification, notamment les actions de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération.


Quels sont les autres moyens attribués à l’instance elle-même ?

Des moyens financiers. Comme le CE avant lui, le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement et d’un budget dédié aux actions sociales et culturelles, tous deux versés par l’employeur.

Subvention de fonctionnement. Le montant de la subvention dédiée au fonctionnement du CSE varie. Il est :

  • de 0,20 % de la masse salariale brute, pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 50 et 2000 salariés,
  • de 0,22% de la masse salariale brute pour les entreprises dont les effectifs excèdent 2000 salariés.

La contribution aux activités sociales et culturelles (« ASC »). En principe, le montant de la subvention versée par l’employeur pour les ASC est défini par voie d’accord collectif. Tout comme la subvention de fonctionnement, le montant du budget « ASC » correspond à un pourcentage de la masse salariale de l’entreprise. Mais, en l’absence d’accord, plusieurs situations peuvent venir tempérer ce principe :

  • lorsqu’un tel budget était déjà alloué au CE, avant la mise en place du CSE, l’employeur se doit de continuer à verser le budget des ASC selon les mêmes principes,
  • a contrario, si le CE qui existait avant le CSE ne bénéficiait pas d’un budget « ASC », l’employeur n’est pas tenu de le verser au CSE.

Un transfert possible entre les budgets.Il est possible de transférer, dans la limite de 10%, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des « ASC », et inversement. Pour opérer un tel transfert, la somme et les modalités d’utilisation doivent être inscrites dans les comptes annuels du CSE ou dans les documents simplifiés. Elles doivent également figurer sur le rapport annuel du CSE.

Le saviez-vous ?

Il est souvent difficile de connaître le montant exact de la masse salariale de l’année en cours. Dans cette hypothèse, il semble toujours possible que l’employeur calcule le montant de la subvention à verser au CSE sur la base de la masse salariale de l’année civile précédente. Il pourra ensuite faire une régularisation, au regard de la masse salariale réelle de l’année en cours, dès lors que les chiffres exacts auront été déterminés. Cette solution était déjà couramment appliquée pour le versement de la subvention de fonctionnement du CE.

De même, bien que le montant de la subvention à verser au CSE soit en principe versé annuellement, rien ne semble s’opposer à ce que l’employeur procède à plusieurs versements (par exemple, chaque trimestre), échelonnés dans l’année, comme c’était déjà le cas pour le CE.

Des moyens matériels. Le CSE doit se voir attribuer un local aménagé, ainsi que le matériel nécessaire pour exercer ses missions. Ce local doit notamment permettre aux membres du CSE d’organiser des réunions de travail et des réunions d’information à destination du personnel de l’entreprise, en dehors du temps de travail des salariés. Outre le local et le matériel correspondant, le CSE doit disposer de panneaux d’affichages dédiés, afin de pouvoir communiquer des informations aux salariés de l’entreprise.


Comment fonctionne le CSE ?

Des réunions régulières avec l’employeur ou son représentant. La délégation du personnel au CSE doit se réunir régulièrement avec l’employeur, que ce soit dans le cadre des réunions d’information/consultation prévues par le Code du travail, ou bien dans le cadre de réunions extraordinaires.

Présidence du CSE. Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant pouvant être assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative. Ces assistants ou représentants doivent être investis de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et disposer de la compétence et des moyens pour apporter des réponses utiles à l’instance, qu’ils fassent partis ou non de l’effectif de l’entreprise.

Combien de réunions ? Le nombre annuel de réunions du CSE est en principe défini par accord collectif d’entreprise. Il ne peut, quoi qu’il arrive, jamais être inférieur à 6 réunions par an, sachant que, parmi ces 6 réunions, 4 doivent être consacrées aux attributions du CSE en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail. Mais, à défaut d’accord d’entreprise, le CSE doit se réunir :

  • 1 fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés,
  • 1 fois par mois dans les entreprises de 300 salariés et plus.

Le saviez-vous ?

Le nombre de réunions peut toutefois être plus important, si le contexte l’exige, lorsque la demande est faite à l’employeur par la majorité des membres du CSE.

La création de commissions. Plusieurs types de commissions peuvent/doivent être créées, selon la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité, dont celles mentionnées ci-dessous :

  • une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) : elle doit être créée dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Elle doit aussi être mise en place lorsque l’entreprise comprend une installation nucléaire, ou bien sur décision de l’inspection du travail, lorsque la nature de l’activité de l’entreprise, son agencement ou l’équipement des locaux le nécessite ;
  • une commission de la formation : dans les entreprises d’au moins 300 salariés, elle prépare les interventions du CSE dans le cadre des consultations récurrentes relatives à la formation ;
  • une commission d’information et d’aide au logement, dans les entreprises d’au moins 300 salariés (ou dans celles de moins de 300 salariés qui peuvent se regrouper pour en former une). Cette commission est chargée d’organiser l’accès aux logements des collaborateurs, que ce soit pour faciliter leur logement ou leur accession à la propriété ;
  • une commission de l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Cette commission prépare les délibérations du CSE dans ce domaine, dans le cadre de la consultation obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise ;
  • une commission économique, dans les entreprises d’au moins 1000 salariés : elle étudie les données économiques et financières communiquées par l’employeur.

Commission insertion. Pour une durée de 3 ans, les CSE des SIAE dont les effectifs sont supérieurs à 11 salariés peuvent mettre en place une commission « insertion », chargée de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions d'insertion.

A noter. L’employeur n’est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement des membres du CSE afférant aux réunions des commissions du CSE, à moins que ces réunions ne soient légalement obligatoires ou à l’initiative de l’employeur. Une clause du règlement intérieur du CSE peut alors valablement prévoir que le CSE les prendra en charge sur présentation des justificatifs.

Le recours à des experts. Le CSE peut faire appel à plusieurs types d’experts, sur proposition des différentes commissions mentionnées ci-dessus, afin d’éclairer son analyse des données et des informations communiquées par l’employeur :

  • un expert-comptable : il peut intervenir pour éclairer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations récurrentes, ou bien dans le cadre de consultations ponctuelles, ou bien en vue de l’examen du rapport relatif à la réserve spéciale de participation.
  • un expert habilité : il peut être appelé à intervenir, par exemple, lorsqu’un risque grave pour la santé ou la sécurité des salariés est identifié, qu’il y ait eu ou pas un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
  • un expert technique : il peut être amené à intervenir dans les entreprises d’au moins 300 salariés, dans le cadre de la consultation relative à l’introduction de nouvelles technologies, ou bien lorsqu’un aménagement important est susceptible de modifier les conditions de santé, de sécurité, ou les conditions de travail des salariés.

Domaines de l’expert habilité. Le comité social et économique (CSE) peut faire appel à un expert habilité :

  • lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
  • en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Rôle de l’expertise. Ces expertises doivent permettre d’éclairer les membres du CSE sur les domaines concernés :

  • en lui apportant une information claire, précise et impartiale ;
  • en établissant un diagnostic ;
  • en présentant des propositions d'actions et des solutions concrètes sur la base du diagnostic établi.

Le saviez-vous ?

Le cas échéant, elles intègrent une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l'organisation et à la finalité du travail, au rôle de l'encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l'employeur.

Certification des organismes experts. Les organismes experts que le CSE peut solliciter sont certifiés pour au moins l'un de ces domaines :

  • organisation du travail, dont les équipements de travail ;
  • environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
  • égalité professionnelle.

En présence d’un comité central et de comités d’établissement. Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le CSE d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. La mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. Ce n’est pas parce que le comité central bénéficie d’une assistance pour l’examen de la situation économique et financière de l’entreprise que le comité d’établissement ne peut pas être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements comparables avec le sien.

Un coût à la charge de l’employeur… Les frais liés à la réalisation de ces expertises sont intégralement à la charge de l’entreprise lorsque :

  • l’expertise porte sur la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi,
  • ou lorsque l’expertise concerne les projets de licenciements d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés,
  • ou lorsqu’un risque grave est constaté dans l’entreprise.

… ou du CSE. Lorsque le CSE fait appel à un expert en dehors de ces hypothèses, en principe, l’expertise est prise en charge à 80 % par l’employeur, et à 20 % par le CSE, sur son budget de fonctionnement.

Délai de contestation par l’employeur. L’employeur peut toujours contester la décision de recours à un expert par le CSE. Dans ce cas il dispose d’un délai de 10 jours pour saisir le juge à compter du jour où il connaît précisément l’objet et la nature de l’expertise commandée par le CSE. Généralement ce délai court à compter du jour de la délibération du CSE décidant ce recours. 

A retenir

Les moyens dont dispose le CSE pour exercer ses attributions sont extrêmement importants. Bien que la réglementation prévoie des dispositions applicables en l’absence de conclusion d’un accord collectif d’entreprise, il peut s’avérer intéressant de conclure un tel accord afin de structurer et d’offrir des moyens appropriés (locaux, matériels, budgets, recours aux expertises, etc.). De même, l’adoption du règlement intérieur applicable au CSE (en théorie obligatoire, bien qu’aucune sanction ne soit prévue si ce n’est pas fait) peut être utile pour structurer son fonctionnement et définir ses obligations (par exemple : modalités et délais de réalisation des procès-verbaux de réunions, rédaction du rapport d’activité et de gestion financière, etc.).
 

J'ai entendu dire

Est possible de mettre en place une certaine « perméabilité » entre les deux budgets du CSE ?

La loi prévoit que, lorsque le budget annuel de fonctionnement du CSE est excédentaire en fin d’exercice, il est possible de transférer cet excédent sur le budget « ASC ». L’inverse (c’est-à-dire le transfert d’un reliquat du budget « ASC » vers le budget de fonctionnement du CSE) est également possible.

Ce texte crée donc ce que nous pouvons qualifier de « perméabilité » entre les budgets de fonctionnement et « ASC » du CSE, qui n’existait pas avant la création de cette instance.

Le transfert du reliquat du budget de fonctionnement n’est cependant possible que dans l’hypothèse où une délibération des membres de la délégation du CSE le prévoit, dans la limite de 10 %. Réciproquement, il est possible de transférer jusqu’à 10 % du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement ou au profit d'associations.
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Le comité social et économique

Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Date de mise à jour : 08/11/2021 Date de vérification le : 08/11/2021 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE, en tant qu’instance représentative unique, endosse les prérogatives anciennement exercées par les délégués du personnel dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, ajoutées à celles qui étaient exercées par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dans les entreprises de 50 salariés et plus. Plus concrètement…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail


Quels sont les domaines concernés ?

Un périmètre d’intervention très large. Les missions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les entreprises d’au moins 50 salariés, correspondent à la somme des missions qui incombaient à la fois aux délégués du personnel et au CHSCT.

Des attributions variées. Le CSE dispose donc d’un large éventail d’attributions. Les principales étant :

  • la promotion de la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, et éventuellement la présentation des réclamations individuelles et collectives,
  • la réalisation d’enquêtes relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • la faculté de saisir l’inspection du travail de ses plaintes ou de ses observations relatives à l’application de la réglementation ;
  • la possibilité d’exercer son droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou en cas de danger grave et imminent ;
  • la participation à l’analyse des risques professionnels et des effets de l’exposition à certains risques professionnels ;
  • l’accès au document unique d’évaluation des risques, ainsi qu’aux différents registres et documents que l’employeur a l’obligation d’établir en matière de santé et de sécurité ;
  • la faculté de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • susciter toute initiative et proposer des actions de prévention, notamment en ce qui concerne le harcèlement moral ou sexuel ou les agissements sexistes ;
  • la conduite d’inspections, de façon régulière et au moins 4 fois par an, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Une formation ? Les élus au CSE bénéficient d’une formation dans le but de :

  • développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
  • les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Durée. Cette formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du 1er mandats des membres du CSE. En cas de renouvellement de ce mandat, cette formation devra être d’une durée minimale :

  • de 3 jours pour chaque membre du CSE (et le référent harcèlement sexuel), quelle que soit la taille de l’entreprise ;
  • de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Financement. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.


Comment le CSE exerce-t-il ses attributions ?

Des réunions. Pour mener à bien son rôle en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le CSE se réunit régulièrement avec l’employeur. Mais ce dernier doit aussi le consulter dans certaines situations. Par ailleurs, le CSE peut également être à l’initiative de certaines réunions. Plus précisément…

Une obligation d’information et de consultation à la charge de l’employeur. Le CSE doit obligatoirement être informé et consulté sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ». Il doit aussi l’être sur tout projet intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

A noter. Le champ d’intervention du CSE sur le volet de la santé, la sécurité et des conditions de travail est donc extrêmement vaste : bien que la Loi ne vise que les « aménagements importants », il existe en pratique de très nombreuses décisions qui peuvent impacter les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés. Il est donc recommandé de consulter le CSE, y compris sur des questions qui ne paraissent pas avoir un impact « important » en matière de santé, de sécurité, ou sur les conditions de travail des salariés, d’autant que le fait d'apporter une entrave au fonctionnement du CSE est puni d'une amende de 7 500 €.

Des réunions récurrentes avec l’employeur. A défaut d’accord, le CSE se réunit au moins tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés, et au moins une fois par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Quoi qu’il en soit, 4 réunions au minimum par an doivent avoir pour objet, en tout ou en partie, la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ce nombre de réunions peut éventuellement être plus important, si la branche d’activité dans laquelle l’entreprise se situe présente des risques particuliers.

Le saviez-vous ?

Un accord d’entreprise, conclu entre l’employeur et la délégation du personnel du CSE, peut définir le nombre de réunions annuelles, sans que ce dernier ne puisse être inférieur à 6.

Des réunions extraordinaires lorsque les circonstances l’exigent. Plusieurs situations nécessitent la tenue de réunions extraordinaires en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :

  • la survenance d’un accident dont les conséquences ont été (ou auraient pu être) graves, ou bien la survenance d’un événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
  • lorsque 2 salariés élus du CSE le demandent, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Attention ! Ces dispositions sont d’ordre public. Cela signifie qu’il est impossible d’y déroger en concluant un accord d’entreprise.

Des expertises. Le CSE peut faire appel à un expert habilité :

  • lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
  • en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Exemple. La mise à disposition de tablettes tactiles ne justifie pas le recours à une expertise tablettes lorsque celle-ci :

  • n’a eu aucun impact sur l’absentéisme,
  • n’a pas donné lieu à une inscription au registre des dangers graves et imminents de l’entreprise,
  • n’a pas fait l’objet d’une observation ou d’une alerte du médecin du travail, n’a eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production.

Rôle de l’expertise. Ces expertises doivent permettre d’éclairer les membres du CSE sur les domaines concernés :

  • en lui apportant une information claire, précise et impartiale ;
  • en établissant un diagnostic ;
  • en présentant des propositions d'actions et des solutions concrètes sur la base du diagnostic établi.

Le saviez-vous ?

Le cas échéant, elles intègrent une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l'organisation et à la finalité du travail, au rôle de l'encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l'employeur.

Certification des organismes experts. Les organismes experts que le CSE peut solliciter sont certifiés pour au moins l'un de ces domaines :

  • organisation du travail, dont les équipements de travail ;
  • environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
  • égalité professionnelle.

Commission dédiée à la santé, la sécurité et aux conditions de travail (CSSCT). Une CSSCT doit impérativement être créée :

  • dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
  • dans les entreprises de moins de 300 salariés dans lesquelles une décision de l’inspection du travail l’impose en raison de la nature de leur activité, de l’agencement ou de l’équipement des locaux ;
  • dans les entreprises de moins de 300 salariés dans lesquelles un accord d’entreprise a été négocié afin de procéder à la création de cette commission.

Son rôle, sa composition. La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les attributions de ce dernier, sauf celles qui consistent à recourir à un expert et celles qui relèvent des attributions consultatives du CSE. Les membres de cette commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, et sont au minimum au nombre de 3 personnes.

Le saviez-vous ?

La décision de l’inspecteur du travail vous imposant de créer une CSSCT peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

A retenir

Vous devez vous montrer extrêmement vigilant en ce qui concerne les sujets sur lesquels le CSE doit être consulté. Les attributions, extrêmement larges, de cette instance représentative, lui confèrent un rôle incontournable dans l’entreprise : il est, en effet, difficile d’identifier des sujets qui n’ont véritablement aucune implication sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

En définitive, il est plutôt recommandé d’en faire plus que de ne pas en faire suffisamment, surtout au regard des sanctions qui peuvent découler de la constitution d’un délit d’entrave.


J'ai entendu dire

Qui participe aux réunions du CSE consacrées à la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail ?

Au-delà des élus du CSE, l’employeur est tenu d’informer, chaque année, le médecin du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale, et l’agent de contrôle de l’inspection du travail, du calendrier prévisionnel des réunions du CSE qui sont consacrées aux questions relatives à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail.

Cette information annuelle ne dispense pas l’employeur de confirmer la tenue des réunions dédiées à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail au moins 15 jours avant, par écrit envoyé à chaque intervenant extérieur.

Une invitation doit également être envoyée à ces mêmes intervenants lorsqu’une réunion a lieu suite à la survenance d’un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
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Le comité social et économique

Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : ses attributions économiques

Date de mise à jour : 18/10/2023 Date de vérification le : 18/10/2023 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Le comité social et économique doit être mis en place dans les entreprises qui atteignent le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutif. Si vous employez au moins 50 salariés, vous aurez maintenant affaire à une instance unique. Quel est son rôle ? Comment fonctionne-t-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : ses attributions économiques


CSE : des missions variées

Le CSE, qu’est-ce que c’est ? Le comité social et économique (CSE) est une instance représentative du personnel composée de l’employeur et d’une délégation élue du personnel, obligatoire pour les entreprises qui atteignent le seuil de 11 salariés.

La représentation du personnel. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du CSE assurent l’expression collective des salariés, permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Ils sont chargés de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Ces réclamations peuvent porter sur :

  • les salaires ;
  • l’application de la règlementation du travail ;
  • les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Malgré ce rôle de représentation du CSE, les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.

Rôle du CSE dans « l’organisation, la gestion, et la marche générale de l’entreprise ». Le CSE doit obligatoirement être informé et consulté sur toutes les questions qui relèvent de ces domaines. Le champ d’intervention du CSE en matière économique est donc extrêmement vaste.

Conséquence. L’employeur doit procéder à des informations et/ou des consultations du CSE. Ces consultations, selon les thèmes qui sont abordés, seront soit récurrentes, soit seulement ponctuelles.

Attention ! En l’absence de consultation du CSE alors qu’elle est obligatoire, l’employeur encourt une sanction pénale pour délit d’entrave. Si l’employeur est une personne physique, il encourt une peine d’amende de 7 500 €, ou 15 000 € en cas de récidive. L’employeur personne morale, quant à lui, encourt une peine d’amende de 37 500 € à 75 000 € en cas de récidive. Il est donc important de veiller à respecter ses obligations, et garder en tête que l’obligation de consultation porte sur des projets et des domaines extrêmement variés…

Le saviez-vous ?

Les membres du CSE sont soumis au secret professionnel concernant les procédés de fabrication. Mais ils sont également soumis à une obligation de discrétion à l'égard, cette fois, des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.


CSE : des consultations récurrentes

3 thématiques... L’employeur doit impérativement consulter le CSE de manière récurrente :

  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
  • sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches ;
  • sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.

Le saviez-vous ?

En l’absence d’accord aménageant les conditions de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi, l’employeur doit notamment mettre à la disposition des membres du CSE un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise, ainsi que des indicateurs chiffrés et des informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires.

… impératives. Ces 3 thèmes de consultation sont d’ordre public, ce qui signifie qu’il est impossible de déroger à l’obligation de consultation. Il doit donc être informé et consulté chaque année, en principe au niveau de l’entreprise, sur ces thématiques.

Quand ? L’employeur doit consulter le CSE avant de prendre ses décisions, sauf dans l’hypothèse où il s’agit de lancer une offre publique d’acquisition.

Au sujet des accords collectifs. Les projets d’accords collectifs, de leur révision ou de leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation obligatoire du CSE. De même, les entreprises ayant conclu un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consulter le CSE.

Des aménagements possibles ? Le contenu de ces consultations récurrentes ne peut pas être modifié. On dit qu’il est « d’ordre public » : cela signifie qu’il n’est pas possible d’y déroger. Il est, néanmoins, possible d’en aménager les modalités, soit par accord d’entreprise conclu avec un délégué syndical, soit (en l’absence de délégué syndical) par accord négocié avec le CSE et adopté à la majorité de ses membres titulaires.

Délai. Le CSE doit disposer d’un délai suffisant d’examen pour émettre ses avis. Lorsqu’aucun délai n’est mentionné par la loi, à défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif au bout d’un mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultations. Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert (et à 3 en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un CSE d’établissement).


CSE : des consultations ponctuelles

Projets importants. Le CSE doit également être consulté sur les questions et les projets intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. En principe et puisque l’ordre du jour est élaboré conjointement par l’employeur et par le secrétaire du CSE, l’employeur peut reformuler les questions qui lui sont transmises. Seule limite : ne pas en dénaturer le fond qui pourrait être constitutif d’un délit d’entrave pénalement répréhensible.  

Concrètement. Les projets intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise sont ceux qui concernent :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
  • la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise,
  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle,
  • l’introduction de nouvelles technologies, et de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
  • les mesures prises en vue de facilité l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail,
  • la mise en œuvre et le contrôle de l’activité des salariés,
  • la restructuration et la compression des effectifs,
  • le licenciement pour motif économique,
  • une offre publique d’acquisition,
  • toute procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire.

Le saviez-vous ?

Un accord peut, là encore, aménager les modalités de l’information / consultation ponctuelles du CSE. Il est donc possible de définir le contenu de ces consultations, les modalités (nombre de réunions, etc.) et les délais dans lesquels les avis du CSE doivent être rendus.

Communication insuffisante des informations. Si les informations transmises à l’instance représentative du personnel sont insuffisantes pour qu’elle donne un avis motivé, elle doit saisir le président du tribunal judiciaire. Celui-ci pourra ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, dans ce cas, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation courant à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

Conséquences environnementales de la décision. Désormais, lors des consultations ponctuelles ou obligatoires, les élus doivent impérativement se voir transmettre des éléments d’informations relatifs aux conséquences environnementales de la décision ou du projet à mettre en œuvre et faisant l’objet de l’information / consultation. 

A retenir

Le CSE doit impérativement être consulté de manière récurrente sur plusieurs thématiques prévues par la loi. La fréquence de ces consultations peut être aménagée par voie d’accord. En outre, il doit être consulté ponctuellement sur les questions et les projets qui intéressent l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

L’absence de consultation du CSE alors qu’elle est obligatoire peut être très lourdement sanctionnée. Il faut donc retenir qu’il vaut mieux en faire trop que pas assez !

 

J'ai entendu dire

Comment dois-je communiquer les informations au CSE ?

L’employeur doit mettre à la disposition des membres du CSE toutes les informations utiles et nécessaires sur la base de données économiques, sociales et environnementales. Le contenu de la BDESE est strictement réglementé.
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