Assurance homme clé : aspects juridiques et fiscaux
Assurance homme clé : aspects juridiques
Qu'est-ce que c'est ? L'assurance homme clé, comme son nom le laisse entendre, est un type de contrat d'assurance sur la vie dont l'objet est de prémunir l'entreprise contre le préjudice qui résulterait du décès ou de l'incapacité de la personne assurée.
À noter. L'assurance homme clé est généralement assimilée à une assurance perte d'exploitation.
Qui est concerné ? Élément indispensable d’une entreprise, l’assurance homme-clé concerne bien sûr et en premier lieu le dirigeant de l’entreprise. Plus précisément, elle est souscrite par l’entreprise sur la tête du dirigeant.
Pensez aussi à vos collaborateurs ! Mais il peut également être intéressant de conclure un tel contrat pour un collaborateur essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise (un chef cuisinier dans un restaurant, un « nez » chez un parfumeur, etc.), c’est-à-dire un collaborateur qui est doté d’un savoir-faire, d’une technique, d’une expertise, ou de responsabilités uniques.
L’assurance homme-clé : quels avantages ? L’assurance homme-clé, contractée par une entreprise à son profit, a pour objet de compenser le préjudice qui résulterait du décès ou de l'incapacité de la ou des personne(s) assurée(s) : dans une telle hypothèse, l’entreprise obtiendra le versement d'une indemnité, soit forfaitaire, soit calculée en fonction des pertes d’exploitation consécutives à la survenance du sinistre, et dans la limite des conditions prévues au contrat.
En pratique. Cette indemnité peut servir à rembourser les prêts bancaires, prendre à sa charge les frais de réorganisation de l’entreprise en l’absence de l’homme-clé, aider à lui trouver un remplaçant, etc.
Quel coût ? Le coût de l’assurance, qui est fonction du montant du capital à assurer, va varier selon les situations propres à chaque entreprise et selon le profil de la personne qui sera assurée : il sera fonction du montant des pertes d’exploitation qu’elle pourrait être amenée à subir en cas de réalisation du sinistre assuré, calcul qui nécessite bien souvent l’intervention d’un conseil chargé de procéder à cette évaluation.
Le saviez-vous ?
Pour déterminer le coût de l’assurance, la personne assurée va subir un examen médical.
Assurance homme clé : aspects fiscaux
Une charge... Le contrat étant souscrit par l'entreprise, les primes payées par elle constituent des charges d'exploitation déductibles de l'exercice en cours à la date de leurs échéances.
À noter. La déduction est possible sous réserve que les primes versées soient définitivement perdues si le risque assuré ne se réalise pas : l'entreprise ne doit donc disposer d'aucune possibilité de rachat, et ne devra percevoir ni indemnité, ni capital en l'absence de dénouement du contrat (suite au décès ou à l'incapacité du dirigeant ou du collaborateur).
...déductible. Rappelez-vous que, pour qu'une charge soit déductible, 3 conditions doivent être remplies :
- elle doit avoir été exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation ou doit se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ;
- elle doit être régulièrement comptabilisée et justifiée ;
- elle doit être comprise dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.
Une indemnité versée... Dans l'hypothèse où le risque assuré viendrait à se réaliser, l’indemnité versée à l'entreprise sera comprise dans le résultat soumis à l'impôt : il s'agira d'un profit qui pourra être étalé (extra-comptablement) sur 5 ans.
...mais pas un capital. Retenez que les règles que nous venons d'exposer, à savoir déductibilité des primes versées l’année de leur paiement et traitement de l'indemnité comme un profit, ne sont applicables que dans l'hypothèse où l'assurance verse justement, à l'entreprise, une indemnité dont le montant est calculé en fonction des pertes pécuniaires qui résultent de la survenance du sinistre.
Donc. En conséquence, si le contrat d'assurance homme clé souscrit prévoit, non pas le versement d'une indemnité, mais le versement d'un capital dont le montant est fixe et prédéterminé, il ne s'agira pas d'un contrat d'assurance homme clé au sens du droit fiscal, mais plutôt d'un contrat « classique » d'assurance décès.
Conséquence. Si l’assurance souscrite par l’entreprise est une assurance décès « classique », les primes versées ne sont pas déductibles des résultats des exercices au cours desquels elles ont été payées. Elles seront en revanche déduites globalement du résultat fiscal de l’année au cours de laquelle le risque assuré se réalise, ou, à défaut, de l’année au titre de laquelle le contrat arrive à son terme.
Le saviez-vous ?
Il existe des assurances homme clé « mixtes », qui combinent assurance-vie et assurance décès. En clair, ce type de contrat permet, à la fois à l’entreprise de percevoir une indemnité destinée à compenser la perte pécuniaire résultant de la réalisation du sinistre, et à la personne pour laquelle le contrat est souscrit (dirigeant ou collaborateur) de percevoir un capital en cas de non réalisation du risque.
Le juge a eu à se prononcer sur le caractère déductible ou non des primes versées dans le cadre d’assurance homme clé « mixte ». Il a décidé qu’il fallait au préalable déterminer la fraction des primes couvrant la perte d’exploitation et celle couvrant le risque décès. Ensuite, chacune des fractions obéit aux règles qui lui sont propres, à savoir : déductibilité immédiate de la partie des primes versées qui sont destinées à couvrir la perte d’exploitation et non déductibilité immédiate du reste.
À retenir
Conclure un contrat d’assurance homme-clé, sur la tête du dirigeant ou de collaborateurs importants pour l’entreprise, permet à cette dernière de faire face aux difficultés qui résulteraient du décès ou de l'incapacité à travailler des personnes assurées.
Fiscalement, les primes versées dans le cadre d’une assurance homme clé sont immédiatement déductibles du résultat soumis à l’impôt, et l’indemnité versée en cas de survenance du risque est à réintégrer dans le résultat imposable.
- Article R 321-1 du Code des Assurances
- Articles 38 et 39 du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts - BOI-BIC-CHG-40-20-20
- Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2017, n° 387209 (traitement fiscal des primes versées dans le cadre d’une assurance homme clé « mixte »)
Gérer (et déduire) les frais de voyage
Frais de voyage : à déduire ?
Des dépenses… Ce qui est ici visé correspond aux frais que l’entreprise est amenée à engager, voire à rembourser sur justificatifs, dans le cadre de déplacements de ses collaborateurs à raison soit de congrès ou de séminaires, soit de voyages destinés à récompenser, motiver les collaborateurs. Ce type de dépenses est normalement déductible, mais cela suppose tout de même que certaines conditions soient effectivement réunies.
… déductibles ? Pour pouvoir déduire ces dépenses, il faut être en mesure de prouver qu’elles sont effectivement engagées dans l’intérêt de l’entreprise et correspondent à une dépense d’exploitation normale. Il doit donc s’agir de dépenses classées parmi les frais professionnels qui ont un lien direct avec l’activité de l’entreprise.
Oui, si… En d’autres termes, il ne faut pas que la dépense soit qualifiée d’acte anormal de gestion. Si le caractère normal (et donc déductible) des voyages et déplacements effectués par les salariés et dirigeants est reconnu dès lors qu'ils sont liés à l'exploitation compte tenu de la nature et des conditions d'exercice de l'activité (cas des frais de congrès, salons, séminaires, etc.), la question est plus subtile en ce qui concerne les frais engagés par les personnes étrangères à l’entreprise.
Exemple. Les frais de transport et de réception qu'une SARL rembourse à son gérant sont exposés dans l'intérêt de l'entreprise dès lors que celui-ci, en charge de la clientèle, est amené à se déplacer du siège de la société (situé dans la Manche) vers Paris mais également à l'étranger pour visiter les clients, prospecter de nouveaux marchés et conclure des contrats. En outre, le montant des frais en cause n'est pas disproportionné par rapport à l'activité de l'entreprise, laquelle a presque triplé en quatre ans.
Pour les clients… Des dépenses de voyages offerts à des clients pourraient être admis en déduction, pour autant toutefois que le montant de la dépense correspondante ne soit pas excessif. Ce caractère excessif s’apprécie au regard des retombées en termes de contrats, de chiffre d’affaires, d’influence et par rapport au montant global du chiffre d’affaires et des bénéfices de l’entreprise. Une dépense hors de proportion avec le niveau de résultat de l’entreprise serait qualifiée d’acte anormal de gestion.
Exemple. Une entreprise, importatrice de voitures, a offert des voyages aux lauréats de concours ouverts aux entreprises concessionnaires de sa marque. Les voyages de stimulation organisés dans l'intérêt de l'entreprise, dans un but de promotion commerciale de son activité, constituent ainsi des charges déductibles des résultats : il s’agit bien là pour elle de promouvoir ses ventes en créant une véritable émulation entre les différents personnels des entreprises constituant son réseau.
Pour les accompagnants… Il semble acquis que des frais de voyage engagés au bénéfice de personnes qui n'exercent aucune fonction ou emploi salarié au sein de la société et auxquelles cette dernière n'établit pas avoir effectivement confié une mission qui aurait été nécessaire à l'exploitation de l'entreprise ne sont pas déductibles des bénéfices de l’entreprise.
Exemple. Les frais de déplacement de l'épouse d'un dirigeant ne sont pas déductibles des bénéfices, même si l’entreprise explique qu'en raison de l'âge du dirigeant son épouse devait l'accompagner dans ses déplacements professionnels et que celle-ci prenait une part importante dans les activités de l'entreprise. Il en a été de même à propos d’une société qui a pris en charge les frais de voyage et de séjour exposés par les épouses de membres de l'entreprise à l'occasion d'un congrès professionnel : la circonstance que la présence des épouses correspondait aux usages et constituait une nécessité commerciale a été jugée inopérante.
Mais… Il faut toutefois noter que la prise en charge par une société des frais de voyage et de séjour occasionnés par la présence des accompagnants des salariés à la manifestation annuelle organisée par la société a pu être jugée comme étant justifiée par l'intérêt de l'entreprise. Dans cette affaire, le juge a reconnu qu’en permettant aux salariés qui travaillent sur l'ensemble du territoire national d'être accompagnés et en prenant en charge les dépenses y afférentes, la société s'assure de la présence de la majeure partie de ses salariés à cette manifestation annuelle qui a pour objet de contribuer à la fidélisation et à la cohésion des salariés. Les frais de voyage des accompagnants des salariés ont donc été admis en déduction du résultat imposable de la société.
Le saviez-vous ?
Lorsque les frais de voyage ont à la fois un caractère professionnel et personnel, vous devez ventiler ces dépenses entre celles engagées dans votre intérêt personnel ou celui de votre collaborateur et celles ayant pour objet exclusif le fonctionnement de l'entreprise, seules ces dernières présentant alors le caractère de charges d'exploitation déductibles.
Frais de voyage : à justifier !
Une obligation ! Comme n’importe quelle dépense d’exploitation, la déduction des frais de voyage suppose que l’entreprise soit en mesure d’apporter toutes les justifications de nature à démontrer que la dépense est bien engagée dans son intérêt et celui de son activité.
Le risque ? Ne produire aucun document ou pièces justificatives vous fera courir le risque d’un refus de déduction de la dépense correspondante par l’administration fiscale en cas de contrôle.
Comment ? Conserver toutes les pièces justificatives qui pourront être utiles et servir d’éléments de preuve : programme du séminaire, objet du salon ou du congrès, objectifs du voyage d’études, etc.
Exemple. Une entreprise, située en Ile-de-France, a déduit de son bénéfice soumis à l’impôt, les frais de voyage en Italie (et sur la Côte d’Azur) de l’un de ses dirigeants. Suite à un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause cette déduction au vu de l’absence de justificatifs : si la société apportait des devis ou des factures, ces documents ne mentionnaient ni le nom de la société, ni celui du dirigeant. De même, le dirigeant n’était pas en mesure de fournir son agenda, ou tout autre document justifiant que les voyages réalisés l’avaient été dans l’intérêt de l’activité de la société. En conséquence, le juge a validé le redressement fiscal.
Un peu de formalisme… N’oubliez pas que vous êtes tenu de fournir à l'appui de la déclaration de résultats de chaque exercice le relevé détaillé de chaque catégorie de dépenses, au nombre desquelles figurent les frais de voyage et de déplacement exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise lorsque ces dépenses excèdent 15 000 €.
A retenir
Les frais de voyage et autres frais de représentation seront déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise si vous êtes en mesure de prouver qu’ils sont effectivement engagés dans l’intérêt de l’entreprise et correspondent à une dépense d’exploitation normale.
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-40-20-40
- Arrêt du Conseil d’État du 4 décembre 1981, n° 16321 (frais engagés par une personne n’exerçant aucune fonction dans l’entreprise)
- Arrêt du Conseil d’État du 6 février 1981, n° 14390 (frais engagés par l’épouse d’un dirigeant âgé)
- Arrêt du Conseil d’État du 31 juillet 1992, n° 114895 (voyage de stimulation)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 juillet 2007, n° 289233 (frais de voyage des conjoints)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 juillet 2008, n° 291400 (frais de déplacement du dirigeant)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 25 octobre 2012, n° 11NT01836 (déduction des frais de voyage des accompagnants des salariés)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2017, n°16VE00884 (frais de voyage d’un dirigeant et absence de justificatifs)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 octobre 2017, n°15BX02668 (frais de déplacement d’un dirigeant non justifiés)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 octobre 2013, n°11BX03266 (frais de déplacement d’un dirigeant non justifiés)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2019, n°18LY01587 (frais de déplacement d’un dirigeant non justifiés)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 18 juin 2020, n 18NC01071 (frais de représentation ni justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 31 juillet 2020, n°20PA00489 (frais de voyage ni justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation)
- Arrêt du Conseil d’État du 3 février 2021, n°437834 (frais de déplacement du gérant non engagés dans l’intérêt de l’exploitation)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juillet 2021, n°433103 (justification des frais de déplacement du gérant)
- Arrêt du Conseil d’État du 29 novembre 2021, n°452705 (frais de déplacement d’un club de football)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 22 septembre 2022, n° 20LY03507 (frais de repas avec partenaires commerciaux, conjoints et enfants)
Si l’entreprise est victime d’un détournement de fonds…
Détournement commis par un tiers ou un salarié
Qui est l’auteur ? Vol d’argent dans la caisse, détournement de fonds commis au préjudice de l’entreprise… Tous ces vols ont pour conséquence des désagréments évidents pour l’entreprise, mais également des incidences fiscales. La question qui va notamment se poser, sur un plan strictement fiscal, sera de savoir si la perte résultant du détournement est ou non déductible du résultat imposable de l’entreprise. Et la teneur de la réponse va dépendre de l’auteur de ce détournement…
Un tiers ? Dans l’hypothèse où le vol est le fait d’un tiers à l’entreprise, la perte en résultant sera normalement déductible des résultats imposables de l’entreprise. La carence ou le comportement des dirigeants ne fait pas obstacle à la déductibilité des pertes résultant du détournement commis par un tiers contrairement à ceux commis par un salarié de la société. Pensez, bien entendu, à justifier de cette perte en portant plainte pour vol auprès des autorités compétentes (cette démarche sera, en tout état de cause, obligatoire pour effectuer les formalités nécessaires auprès des assurances, le cas échéant).
Un salarié ? Si le détournement est le fait d’un salarié, la perte résultant de ce vol est, par principe, déductible. Il en sera de même si l’entreprise provisionne le risque de perte lié à ce détournement si l’entreprise a de sérieux doutes quant à la possibilité de récupérer les fonds détournés. Mais il existe une limite à cette déduction fiscale qui n’est pas nécessairement acquise.
Déductible, si… Les détournements commis par un salarié seront déductibles à la condition qu’ils aient été commis à votre insu. Cette condition suppose effectivement que vous n’ayez pas eu connaissance de ces détournements ou que vous n’ayez pas concouru à ces détournements par votre comportement délibéré ou une carence manifeste dans l’organisation de l’entreprise.
Concrètement. C’est ce qui est arrivé à un dirigeant d’entreprise qui avait pris pour habitude de laisser à la disposition d’une salariée des chèques en blanc signés par lui. Victime de détournements de fonds commis par cette salariée, l’entreprise a été sanctionnée sur le plan fiscal : laisser des chèques en blanc signés caractérise un comportement délibéré et une carence manifeste. D’autant, souligne le juge, que compte tenu de la petite taille de l’entreprise, les détournements répétés (et imputés pour partie de surcroît sur le compte courant du dirigeant) ne pouvait pas échapper à son contrôle. Dans cette affaire, la déduction fiscale de la provision constituée pour faire face à ce détournement a été refusée.
Concrètement (bis). La même mésaventure est arrivée à un dirigeant qui avait confié la gestion comptable et administrative de son entreprise à son épouse, laquelle avait commis des détournements de fonds (et de laquelle il finira par divorcer). Le juge a considéré que le dirigeant aurait dû déceler les malversations commises par l’ex-épouse (qui sera finalement condamnée pénalement) s’il avait effectué en temps utile les contrôles qu’il lui appartenait de faire. Cette carence dans le contrôle interne de l’exploitation a eu pour conséquence un refus de déduction des pertes correspondant aux détournements de fonds.
Et après ? Si, par chance, l’entreprise récupère les fonds détournés (le salarié rembourse, l’assurance indemnise l’entreprise, etc.), le profit en résultant vient contribuer au résultat imposable de l’entreprise (en pratique, il s’agira de compenser la perte ou la provision déduite au moment du vol).
Le saviez-vous ?
Dans le cas où le vol ou le détournement portent sur des marchandises, il est tenu automatiquement compte de la charge correspondante du fait de la diminution des stocks en résultant à la clôture de l'exercice.
Notez aussi qu’au plan de la TVA, vous n’aurez pas de régularisation à opérer si le vol ou le détournement de marchandises sont justifiés, c’est-à-dire si vous avez régulièrement déposé plainte.
Sur le plan social. Dès lors que le détournement de fonds est prouvé et que l’auteur effectivement reconnu coupable est un salarié, vous pourrez engager une procédure disciplinaire à son encontre, en envisageant par exemple un licenciement pour faute.
Et pour le coupable ? Un vol commis par un salarié ne constitue pas, en tant que tel, pour ce dernier, un revenu distribué imposable. Mais l’administration fiscale pourrait considérer qu’il s’agit tout de même d’une source de profit imposable (dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans cette hypothèse).
À noter. La situation a été jugée différemment pour un dirigeant salarié non associé qui s’est rendu coupable de détournements de fonds : le juge a considéré que le dirigeant avait prélevé des bénéfices et les a imposés à son nom comme des revenus de capitaux mobiliers.
Détournement commis par un associé ou un dirigeant
Une solution différente pour les associés. Si le détournement est le fait d’un associé de la société, la perte en résultant ne constituera pas en elle-même une charge déductible des résultats imposables : ce détournement sera au contraire considéré comme une appréhension irrégulière d’une partie des bénéfices.
Le saviez-vous ?
Dans une telle situation, l’associé sera imposé personnellement à l’impôt sur le revenu à raison des fonds ainsi détournés au titre des revenus de capitaux mobiliers (si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés).
Notez que dans les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu, les associés restent imposables à raison de leur quote-part dans le résultat de la société, même si tout ou partie du bénéfice a été détourné par l’un d’eux.
À noter toutefois. Dans l’hypothèse où l’associé, auteur du détournement, n’a qu’une très faible participation dans le capital de la société, de sorte qu’il faille considérer qu’il ne joue pas un rôle aussi déterminant qu’un dirigeant dans la conduite des affaires, le détournement des fonds pourra être qualifié de perte déductible (toutes autres conditions étant par ailleurs remplies).
Une solution différente pour les dirigeants. Un détournement commis par un dirigeant ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise parce qu’il ne peut avoir été commis à l’insu de la société.
À noter. Le détournement sera considéré comme une appréhension irrégulière d’une partie des bénéfices. Dès lors que les sommes détournées ne constituent pas une charge déductible pour la société, elles doivent être imposées au titre de l’impôt sur le revenu du dirigeant associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
A retenir
Un détournement commis par un salarié constituera une charge déductible sur le plan fiscal si ce détournement a été commis à votre insu. A l’inverse d’un détournement commis par un associé ou un dirigeant qui n’est pas déductible sur le pan fiscal.
- Arrêt du Conseil d’État du 5 octobre 2007, n° 291049 (condition déduction fiscale d’un tournement commis par un salarié)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 novembre 2014, n° 364792 (appréciation d’un détournement commis à l’insu des dirigeants)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 février 2001, n° 193309 (détournement commis par un associé très minoritaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 avril 2014, n° 13-10175 (qualification faute du salarié)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2011, n° 319472 (détournement de fonds commis par l’ex-épouse)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 mars 2018, n°16NC01979 (détournement de fonds commis par un dirigeant non associé)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-60-20-10
- Arrêt du Conseil d’État du 12 avril 2019, n° 410042 (vol de billets en entreprise)
- Arrêt du Conseil d’État du 06 décembre 2023, n°458981 (détournements de fonds commis par un salarié également associé minoritaire)
Charges de personnel : quelle déduction fiscale ?
Charges de personnel : des rémunérations déductibles !
De quoi s’agit-il ? Les charges de personnel dont il s’agit, ici, correspondent aux salaires et autres appointements versés aux collaborateurs de l’entreprise, conformément à leur contrat de travail, en contrepartie du travail fourni pour lequel ils ont été embauchés.
Concrètement. On vise ici la rémunération principale (le salaire brut proprement dit), ainsi que ses accessoires : les éventuelles heures supplémentaires, les primes (d’assiduité, d’ancienneté, de technicité, d’objectif, etc.), les éventuels avantages en nature (mise à disposition d’un véhicule par exemple), les sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation, les abondements aux plans d’épargne entreprise, votre participation à l’achat de titres-restaurant, de chèques-vacances, etc.
Des charges déductibles ? Oui ! Les rémunérations versées aux salariés sont déductibles des résultats de l’entreprise. Pour être précis, il faut rappeler que cette déduction suppose 3 conditions : la rémunération doit correspondre à un travail effectif, ne doit pas être excessive et doit être réellement versée.
En pratique. La stricte application de ces conditions est rarement remise en cause par l’administration fiscale, s’agissant des rémunérations versées au personnel salarié de l’entreprise ; elle précise, elle-même, à cet égard, qu’il n’est pas question de discuter systématiquement le montant des salaires, appointements ou rémunérations versés par les entreprises à leur personnel non dirigeant, pour le seul motif que ce montant excéderait celui des rémunérations pratiquées pour les mêmes services dans des entreprises similaires.
Le saviez-vous ?
Retenez que le refus de déduction fiscale du salaire versé à un collaborateur, qui serait qualifié d’excessif, n’est susceptible d’intervenir que dans des situations exceptionnelles (par exemple, si l’administration relève des liens affectifs ou d'intérêts unissant les bénéficiaires à des personnes possédant le contrôle de l'entreprise qui pourraient laisser supposer que la rémunération n’est alors pas nécessairement accordée dans l’intérêt direct de l’entreprise).
À noter. La situation sera, en revanche, toute autre s’agissant des rémunérations versées aux dirigeants, et pour lesquelles l’administration fiscale appelle à la plus stricte application des conditions de déduction (dans le cadre des entreprises soumises à l’IS plus particulièrement, puisque, dans le cadre d’une entreprise relevant de l’IR, les rémunérations ne sont pas déductibles).
Le saviez-vous ?
Les indemnités, remboursements et allocations versés aux salariés correspondant à la prise en charge de l’entreprise de certains frais sont aussi déductibles, dès lors qu’ils correspondent à des dépenses d’ordre professionnel : frais de transport, frais de déplacement, frais de restaurant, indemnités de panier, etc.
Charges de personnel : à quel moment s’exerce cette déduction ?
Rémunérations de l’exercice. Par principe, seules les rémunérations dont l’entreprise est devenue débitrice au cours de l’exercice sont admises en déduction du résultat de cet exercice. Si ce principe semble évident, il appelle toutefois deux observations : comment gérer les avances au personnel ? Comment gérer les primes de fin d’année ?
Avance au personnel. Il peut arriver qu’une entreprise accorde une avance à un salarié qui se retrouve momentanément en difficulté. Il faut savoir que, dans cette hypothèse, cette avance est considérée comme un prêt accordé par l’entreprise au salarié, non déductible. Si vous faites une avance de ce type au profit d’un collaborateur, en fin d’exercice, à valoir sur une rémunération due au titre de l’exercice suivant, cette avance n’est pas déductible des résultats de l’exercice au cours duquel vous l’avez versée.
Le point sur les primes de fin d’année. A la clôture de l’exercice, il est généralement fait le point sur les objectifs assignés aux salariés et, par voie de conséquence, sur les primes éventuellement dues en rapport avec ces objectifs. En pratique, ces sommes sont souvent versées au cours de l’exercice suivant, de sorte qu’elles sont encore à régler à la clôture de l’exercice. Sur quel exercice doivent donc être déduites ces primes ?
2 méthodes. Tout d’abord, il faut savoir que si la prime résulte d’un engagement ferme de l’entreprise à l’égard de ses salariés, qui porte sur le principe et les modalités de calcul des sommes dues, la déduction fiscale sera acquise. Cette prime est déduite du résultat de l’exercice au titre duquel elle est calculée (indépendamment de son versement) : une prime liée à l’exercice 2022, versée pendant l’exercice 2023, est déduite au titre de l’exercice 2022. Mais 2 méthodes sont possibles, selon les hypothèses :
- soit vous connaissez exactement le montant de la prime à verser, dans ce cas vous la comptabilisez en « charges à payer » ;
- soit vous ne connaissez pas avec exactitude ce montant, et vous pourrez constater une provision, déductible du résultat fiscal.
Charges de personnel : des charges sociales déductibles !
Cotisations sociales. En plus des rémunérations, l’entreprise verse des cotisations sociales patronales (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, assurance chômage, etc.). Par principe, ces charges sont également admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise.
Quand ? La déduction des charges sociales suit le même régime que les rémunérations elles-mêmes. S’agissant des cotisations de sécurité sociale liées aux salariés dues en fin d’exercice, il est admis qu’elles soient, bien que non encore versées, déduites du résultat de cet exercice au titre des « charges à payer ».
Charges de personnel : focus sur les congés payés
Le principe. Les droits à congés acquis au cours de la période qui s'étend du 1er juin au 31 mai (dite « période de référence ») doivent être utilisés de la manière suivante : pour partie au cours d'une période fixée par les conventions ou accords collectifs de travail, comprenant dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (période légale des congés), et pour le solde avant le 30 avril de l'année suivante, sauf disposition conventionnelle contraire.
Une indemnité déductible. Au cours de son congé, le salarié perçoit une indemnité versée par l’entreprise (sous réserve des dispositions particulières concernant notamment les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics). Par principe, les droits à congés acquis par les salariés à la clôture de l’exercice, et les charges sociales correspondantes, sont déductibles des résultats imposables de l’entreprise. Pour quel montant ?
Combien ? L’indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler (ce qui a pour effet d'inclure les augmentations de salaires obtenues avant la prise du congé dans l'indemnité à verser au salarié en congé).
Le saviez-vous ?
À la clôture de l'exercice, vous devez comptabiliser l'indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés par les salariés. Le montant estimé de l'indemnité et des charges sociales et fiscales correspondantes doit être enregistré dans un compte de provision ou de charge à payer.
À noter. Pour information, certaines entreprises constituées avant 1987 ont pu opter (de manière irrévocable), avant cette date, pour un régime spécifique : ce régime leur permet de déduire l’indemnité de congés payés au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectivement payée (ce qui suppose une correction extracomptable pour la détermination du résultat fiscal, l'indemnité liée aux droits acquis et non utilisés à la clôture de l'exercice n'étant alors pas déductible sur le plan fiscal).
Charges de personnel : focus sur le prêt de main d’œuvre
Un principe à connaître. Par principe, le prêt de main d’œuvre réalisé dans un but lucratif est interdit (hors hypothèses particulières, liées notamment au travail temporaire, au portage salarial, aux sociétés sportives, à la mise à disposition de salarié auprès d’organisations syndicales, etc.) : concrètement, la mise à disposition de personnel salarié auprès d’une autre entreprise en facturant cette prestation avec une marge bénéficiaire est interdite.
Quelle déduction fiscale ? Cela signifie qu’en présence d’une mise à disposition de personnel, seuls sont refacturés à l’entreprise utilisatrice les salaires versés au salarié prêté, les charges sociales correspondantes et les éventuels frais professionnels remboursés au salarié au titre de sa mise à disposition. Ces frais constituent alors pour l’entreprise utilisatrice des charges déductibles (et des produits imposables pour l’entreprise prêteuse).
Le saviez-vous ?
L’administration admet que des frais de gestion puissent être également refacturés à l’entreprise utilisatrice, sans que cela remette en cause le caractère non lucratif du prêt de main d’œuvre. Cela suppose toutefois que ces frais demeurent (dixit l’administration) modérés et justifiés.
Une déduction spécifique. La Loi de Finances rectificative pour 2017 a mis en place la possibilité, pour l’entreprise prêteuse, de déduire de son résultat imposable la totalité des charges de personnel supportées par elle au titre du prêt de main d’œuvre. Cette déduction suppose que le prêt de main d’œuvre soit mis en place, conformément aux règles édictées par le code du travail.
À noter. La déduction totale est possible, même si elle dépasse le montant refacturé à l’entreprise utilisatrice, et sans que cette opération soit alors requalifiée en acte anormal de gestion, impliquant un refus de déduction des charges correspondantes. Dans cette hypothèse toutefois, l’entreprise prêteuse sera soumise au respect de la règlementation relative aux aides de minimis.
Rappel. La règlementation européenne en matière d’aide de minimis prévoit que le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non d’un plafond applicable pour chaque avantage financier.
A retenir
Les charges de personnel (salaires, accessoires du salaire, avantages en nature, charges sociales correspondantes, etc.) sont par principe déductibles du résultat de l’entreprise. L’administration remet (très) rarement en cause cette déduction fiscale sur le fondement d’une rémunération excessive.
Retenez que des règles spéciales s’appliquent aux congés payés et aux éventuelles primes dues en fin d’année (qui peuvent faire l’objet de provisions).
- Article 39 du Code général des impôts
- Article L 8241-1 du Code du travail (prêt de main d’œuvre)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-40-40
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PROV-30-20-10
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 13)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 juillet 2018, n°405127 (avantage en nature, loyer et déduction
- Réponse ministérielle Besson-Moreau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°42423 (critères d’appréciation du caractère excessif d’une rémunération)
Focus sur les dépenses non déductibles
Déduction des charges : une déduction sous condition
Des charges déductibles si… Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.
3 conditions principales. Une charge ou une dépense viendra diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation, qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et donc la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement). Cette déduction comptable sera admise sur le plan fiscal si, d’une part, elle est régulièrement justifiée et comptabilisée, et si, d’autre part, elle est engagée dans l’intérêt de l’exploitation. C’est cette dernière condition qui nous intéresse ici.
Une dépense non déductible ? Une charge, déduite sur le plan comptable, mais dont la déduction n’est pas admise sur le plan fiscal, devra être « rapportée au résultat » : en clair, vous devrez majorer à due concurrence le résultat effectivement soumis à l’impôt. Exemple : prenons l’hypothèse d’une entreprise qui constate un bénéfice comptable de 10 000 €. Elle a constaté dans ses charges une amende de 1 000 € qui n’est pas déductible au plan fiscal. Cette somme de 1 000 € devra être « réintégrée » dans le résultat fiscal : l’impôt sur les bénéfices sera donc calculé sur la base d’un résultat fiscal égal à 11 000 €.
Déduction des charges : des interdictions à connaître !
D’une manière générale. Si vous entendez déduire une dépense ou une charge, il vous revient de justifier du principe même de sa déductibilité : pour apporter la preuve de son caractère déductible, vous devez être en mesure de produire tous les éléments justificatifs suffisamment précis portant sur la nature de la dépense ou de la charge et sur l’existence de la valeur de la contrepartie que l’entreprise en retire (au moyen d’une facture régulière par exemple).
Un contrôle de l’administration fiscale. Cette justification se fera sous le contrôle de l’administration fiscale qui pourra, le cas échéant, considérer, sous réserve de le prouver, que la dépense n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou encore que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Exemple. Une société déduit de son résultat imposable des frais qui correspondent à l’utilisation d’une voiture et d’une moto haut de gamme (BMW) par le dirigeant et son épouse salariée. Une déduction refusée par l’administration pour qui ces véhicules ne sont pas utilisés dans le cadre professionnel. Elle précise, en effet, que le dirigeant bénéficie déjà, pour ses déplacements professionnels, de 2 autres véhicules haut de gamme (Audi et Porsche Cayenne), et que son épouse dispose elle aussi d’un véhicule mis à sa disposition par la société pour ses déplacements professionnels. De plus, la société ne compte que 3 autres salariés, dont 2 qui ont été embauchés pour quelque mois seulement.
Donc. Puisqu’aucun élément ne permet d’établir que ces véhicules sont utilisés par le dirigeant, son épouse, ou l’un des 3 autres salariés, dans un cadre professionnel, le juge confirme que les frais engagés ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société. Le redressement fiscal est donc maintenu.
Des dépenses non déductibles ? En dehors du cas où une charge ne serait pas déductible, parce qu’elle est estimée non justifiée ou excessive par l’administration fiscale, ou encore parce que cette dernière estime qu’elle n’est pas engagée dans l’intérêt de l’entreprise, la Loi peut tout simplement interdire la déduction d’une charge.
Pour les charges d’exploitation. Il en sera ainsi, par exemple :
- des dépenses dites somptuaires, sauf exception : sont visées les dépenses de chasse, les dépenses de pêche non professionnelle, l’achat ou la location de résidence de plaisance, l’achat ou la location de bateau de plaisance ;
- de la partie des rémunérations qualifiée d’excessive, versée aux dirigeants (peuvent être visés les avantages en nature, les remboursements de frais, etc.) ;
- etc.
Pour les charges financières. On relèvera notamment parmi les charges financières non déductibles :
- la part des intérêts de comptes courant d’associés qui excède le taux maximum admis sur le plan fiscal ;
- les dons versés dans le cadre du mécénat à un organisme sans but lucratif (association, fondation, etc.), lesquels ouvrent droit à une réduction d’impôt spécifique ;
- etc.
Pour les charges exceptionnelles. Certaines dépenses dites exceptionnelles ne sont pas admises en déduction. Il en est ainsi par exemple :
- des pénalités et amendes prononcées à l’encontre de l’entreprise qui contrevient à une obligation légale : pénalités fiscales, amendes pénales, majorations et pénalités de retard liées aux cotisations sociales, pénalités prononcées par une autorité administrative, etc.
- les abandons de créance de nature financière consentis au profit d’une société filiale.
« Punitive damages ». À l’inverse, les « punitive damages », c’est-à-dire les dommages et intérêts punitifs ou exemplaires versés à une victime, notamment dans le cadre de litiges commerciaux, sont déductibles. Cela résulte du fait que ces indemnités, qui ne sont pas versées à une autorité publique, ne viennent pas sanctionner le non-respect d’une obligation légale, mais plutôt réprimer un comportement particulièrement dommageable dans le cadre de relations commerciales.
À retenir
Parmi les charges qui ne peuvent pas être déduites du résultat fiscal (on parle de « réintégrations fiscales »), on retrouve les dépenses dites somptuaires, certains impôts (notamment l’impôt sur les bénéfices), la rémunération des dirigeants lorsqu’elle est qualifiée d’excessive, etc.
- Article 39 du Code général des impôts
- Article 154 du Code général des impôts (salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associé d’une société de personnes)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 mars 2011 n° 334152 (justification dépenses)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 juillet 2018, n°405127 (dépenses non réalisées dans l’intérêt de l’exploitation et refus de déduction)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-40-30
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775, article 14
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 60
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2019, n°18LY01587 (5 véhicules haut de gamme mis à disposition de 2 salariés)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juillet 2021, n°433101 (exemple de charge non déductible – loyers versés pour la location du domicile du gérant)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 5 octobre 2021, n°20VE00034 (déduction possible des « punitive damages »)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2020, n°19NT00199 (exemple de charge non déductible – « redevance de marque »)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 9 juin 2021, n°20PA01202 (Frais d’avocat engagés par un dirigeant dans le cadre d’un procès pénal personnel)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 octobre 2023, n° 464201 (dépenses non réalisées dans l’intérêt de l’exploitation et refus de déduction)
- Arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 2023, n°458968 (dommages-intérêts punitifs et refus de déduction)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 27 février 2024, n° 22PA01903 (dépenses non réalisées dans l’intérêt de l’exploitation et refus de déduction)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 février 2024, no 22LY01462 (prestations fictives et refus de déduction)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2024, n° 22NT02728 (déduction de loyer d'un appartement de luxe)
Attention aux charges « somptuaires » non déductibles !
Déduction fiscale des charges : des conditions précises…
Des charges déductibles si… Pour que la déduction fiscale des dépenses et autres charges que vous engagez dans le cadre de l’exploitation, tout au long de l’exercice, ne puisse pas être remise en cause, il est impératif que des conditions précises soient respectées. D’autant que l’administration fiscale, dans le cadre de ses contrôles, veille à leur respect : si ce n’est pas le cas, elle refusera la déduction fiscale de la charge avec, pour conséquence, une rectification à la hausse du résultat imposable de l’entreprise.
3 conditions principales. Une charge ou une dépense viendra diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation, qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et dont la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement). Cette déduction comptable sera admise sur le plan fiscal si, d’une part, elle est régulièrement justifiée et comptabilisée et si, d’autre part, elle est engagée dans l’intérêt de l’exploitation.
Attention à l’intérêt de votre entreprise. Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d’ordre strictement privées ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l’entreprise, sans aucun rapport avec l’exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise. Il sera également possible pour l’administration de refuser la déduction d’une charge, du moins en partie, si elle estime qu’elle est d’un montant excessif non justifié.
Mais, parfois… Il arrive que, quand bien même une dépense réponde à toutes les conditions précitées, elle ne soit pas admise en déduction du résultat fiscal : pourquoi et quelles dépenses sont concernées ?
Déduction fiscale des charges : des interdictions précises…
Des exceptions à connaître. Il existe une catégorie de dépenses qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable : il s’agit des dépenses dites « somptuaires », dont la déduction fiscale est interdite, sauf dans des cas particuliers…
Les dépenses « somptuaires ». Sont expressément exclues des charges déductibles, pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices :
- les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche ;
- les charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ;
- les dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur, ainsi que de leur entretien ;
- une fraction de l’amortissement des véhicules de tourisme dépassant un certain seuil calculé en fonction des émissions de Co2.
Focus sur les amortissements des véhicules de tourisme. La fraction d’amortissement non déductible dépendra des émissions de CO2 du véhicule avec un barème différencié selon la méthode d’immatriculation.
Pour les véhicules immatriculés via la norme WLTP (ceux immatriculés après le 1er mars 2020) la fraction des amortissements non déductible est celle dépassant :
- 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;
- 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;
- 18 300 euros pour ceux dont le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à 50 grammes et inférieur ou égal à 165 grammes par kilomètre ;
- 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date.
Pour les véhicules n’étant pas immatriculés via la méthode WLTP,la fraction non déductible est celle dépassant :
- 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;
- 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre ;
- 18 300 euros pour ceux dont le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à 60 grammes et inférieur ou égal à 165 grammes par kilomètre ;
- 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- ○140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
- ○135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- ○165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 130 grammes pour ceux acquis à compter de cette date.
A noter.En cas d'opérations de crédit-bail ou de locations de longue durée, la part du loyer supportée par l’entreprise et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition excédant les plafonds ci-dessus rappelés n’est pas déductible.
A noter. Ces dépenses sont exclues des charges déductibles quelle que soit la forme sous laquelle elles sont supportées par l'entreprise : prise en charge directe, allocation forfaitaire, remboursement de frais.
Exemple.Les véhicules de courtoisie n’échappent pas à cette non-déductibilité partielle. Il importe peu que la société soit obligée de fournir ces véhicules en vertu de contrats avec les compagnies d’assurances, dès lors que ceux-ci n’imposent pas l’achat d’un véhicule à un prix supérieur aux seuils.
Déduction fiscale des charges : des exceptions admises…
Des exceptions aux exceptions. Les frais et charges qui présentent un caractère somptuaire pourront, malgré tout, être déduits du résultat imposable de l’entreprise, en cas de justification. Que faut-il entendre par-là ?
Sous conditions ! Comme le précise l’administration, cette exception à l’exception ne permet pas la déduction des frais et charges concernés sous le seul motif que leur engagement serait consenti dans l'intérêt de l'entreprise. En réalité, les frais et charges de caractère somptuaire ne peuvent être admis en déduction que s'il est justifié qu'ils sont nécessaires à l'activité de l'entreprise en raison même de son objet.
Concrètement. En pratique, cette justification sera prise en compte si votre entreprise a précisément pour objet (exclusif ou non) la vente, la location ou toute autre forme d'exploitation lucrative des biens concernés par ces dépenses dites somptuaires.
D’autres exceptions ? Il est expressément admis que certaines charges, pourtant dites « somptuaires », soient admises en déduction. Il en sera ainsi :
- des charges liées à l’achat, la location ou l'entretien des demeures historiques classées ou inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (lorsqu'elles sont exposées pour les besoins de l'exploitation : usage de bureaux, accueil de clients, séminaires...) ;
- des charges liées à l’achat, la location ou l'entretien des résidences servant d'adresse ou de siège social pour l’entreprise, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle (pour ces dernières, l’administration considère que sont visés les établissements industriels, ateliers de fabrication et exploitations agricoles) ;
- des dépenses relatives aux résidences de plaisance ou d'agrément, à la navigation de plaisance et à la pêche lorsqu'elles ont un caractère social, c'est-à-dire lorsqu'elles sont exposées dans le cadre de services sociaux et en faveur de l'ensemble du personnel de l'entreprise (propriété affectée à une colonie de vacances par exemple).
A retenir
Les charges dites « somptuaires » ne sont pas déductibles, au plan fiscal : sont concernées les dépenses liées à l’exercice de la chasse, à l’exercice non professionnel de la pêche, les dépenses liées aux résidences de plaisance ou d'agrément, les dépenses liées aux yachts et autres bateaux à moteur, l’amortissement excédentaire des voitures particulières.
- Article 39-4 du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-30
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2013, n° 338170 (location d’un voilier pour l’organisation de réceptions)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 20 janvier 2015, n° 13MA02150 (zodiac = utilitaire et pas bateau)
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Arrêt de la Cour Administrative de Nantes du 16 janvier 2021, n° 20NT02331 (véhicule de courtoisie et amortissements)
Acte anormal de gestion : comment l’éviter ?
Gestion de l’entreprise : c’est vous le patron !
Déterminer le résultat fiscal de l’entreprise. Pour déterminer le résultat fiscal de votre entreprise, il va falloir tenir compte, non seulement de l’ensemble des produits imposables, mais aussi de l’ensemble des dépenses et autres charges qui pourront être déduites de ces mêmes produits. Le contrôle fiscal s’exerçant a posteriori en France, l’administration fiscale pourra revenir sur les modalités de détermination du résultat fiscal, qui sert de base de calcul à l’impôt sur les bénéfices, et refuser, sous réserve d’en expliquer les raisons, la déduction d’une dépense ou d’une charge. À quelles conditions ?
Ce que vous pouvez faire… Par principe, vous êtes maître de la gestion de votre entreprise : il ne saurait être question de vous reprocher de ne pas avoir, par vos choix, retirer le meilleur profit possible de votre exploitation. Ainsi, si vous préférez, par exemple, recourir à l’emprunt, générateur de charges financières, pour financer un investissement plutôt que de puiser dans la trésorerie de l’entreprise, libre à vous. De la même manière, ce n’est pas parce que vous vous engagez dans une opération risquée que l’administration fiscale pourra refuser la déduction des charges correspondantes.
Ce que vous ne pouvez pas faire… L’administration fiscale, parce qu’elle n’a pas le droit de s’immiscer dans la gestion de votre entreprise, n’a pas à juger de l’opportunité de vos dépenses et décisions, même si elles ont un impact financier pour l’entreprise. Mais elle pourra toutefois apprécier la « normalité » de cette charge : qu’est-ce que cela veut dire ? En retenant la qualification d’acte anormal de gestion, l’administration considère que la dépense mise à la charge de l’entreprise est contraire à ses intérêts (la dépense est engagée dans l’intérêt d’un tiers à l’entreprise par exemple). Cette qualification pourra également être retenue si l’opération contestée par l’administration a pour finalité de priver votre entreprise d’une recette.
Exemple. C’est précisément ce qu’a reproché l’administration à une société à l’issue d’un contrôle fiscal. La société, propriétaire d’un local commercial donné en location, a renoncé à percevoir 50 % du loyer, le locataire ayant des difficultés financières. Ne prouvant pas que cette renonciation à recettes avait été consenti dans l’intérêt de l’exploitation, l’administration et le juge ont décidé qu’il s’agissait en réalité d’un acte anormal de gestion et ont rehaussé en conséquence le bénéfice imposable.
Le saviez-vous ?
L’administration ne peut apprécier la normalité d’une prise de décision par l’entreprise, comme l’engagement d’une charge par exemple, qu'au regard du seul intérêt de l’entreprise : non seulement elle n’a pas à juger de l’opportunité d’une dépense, mais l’administration n’a pas non plus le droit de juger l’ampleur du risque pris par l’entreprise.
Un exemple classique. Les relations qu’entretiennent les associés et dirigeants avec leur société sont souvent sujettes à un contrôle attentif de la part de l’administration fiscale. À titre d’exemple, dans l’hypothèse où le dirigeant est propriétaire des locaux dans lesquels est installée son entreprise, l’administration fiscale s’attachera à vérifier si le montant du loyer n’est pas anormalement élevé, ce qui pourrait entraîner, pour l’entreprise, un appauvrissement injustifié, dans l’intérêt direct de son dirigeant. Ce n’est que sur ce fondement qu’elle pourra remettre en cause la déduction du loyer, et non sur le fait que le propriétaire des locaux est, également, le dirigeant. Il en va de même lorsque l’entreprise rachète un immeuble appartenant à ses associés : l’administration fiscale vérifiera si le prix d’achat n’est pas anormalement élevé, ce qui pourrait entraîner, pour l’entreprise, un appauvrissement injustifié dans l’intérêt direct de ses associés.
Contrôle de l’entreprise : l’administration en mode « contrôle de gestion »
Des charges déductibles si… Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.
3 conditions principales. Pour être déduite, la charge (ou la dépense) doit :
- diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation, qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et dont la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement) ;
- être justifiée et déduite comptablement ;
- être engagée dans l’intérêt de l’exploitation. C’est cette dernière condition qui nous intéresse ici.
L’administration se retranche derrière l’intérêt de votre entreprise. Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d’ordre strictement privées ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l’entreprise, sans aucun rapport avec l’exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise. Il sera également possible pour l’administration de refuser la déduction d’une charge, du moins en partie, si elle estime qu’elle est d’un montant excessif non justifié.
Exemple. Reprenons l’exemple fréquent de la location des locaux d’exploitation par le dirigeant au profit de son entreprise. La fixation du montant du loyer sera contrôlée par l’administration : si elle estime que le montant est anormalement élevé, elle pourra refuser la déduction de la partie qu’elle estime excessive.
Autre exemple. Un cas fréquent de remise en cause de la déduction d’une dépense concerne aussi les remboursements de frais de déplacement du dirigeant. C’est ce qui est arrivé à un gérant de société qui n’a pas été en mesure de prouver que les remboursements de factures d’hôtel, de restaurant, de billets de train ou d’avion correspondaient à des dépenses engagées dans l’intérêt de l’exploitation : ces factures étaient libellées au nom du gérant lui-même ou ne mentionnaient aucun nom.
Le risque. Il se traduit, de prime abord, par le refus de la déduction fiscale de la charge ou le refus de prise en compte d’une éventuelle renonciation à recette, de sorte que le résultat imposable sera rehaussé à due concurrence. Et s’il est avéré que l’acte ou la charge en question vous profite directement, l’administration pourra en tirer toutes les conséquences à votre niveau en rehaussant vos propres revenus imposables (elle retiendra la qualification de « revenus réputés distribués »).
Encore faut-il qu’elle motive son redressement ! L’administration fiscale est tenue de motiver son redressement si elle retient à votre encontre cette théorie de l’acte anormal de gestion : il ne lui suffit donc pas d’énoncer simplement qu’un acte ou une opération sont anormaux pour rectifier votre résultat imposable. Elle doit prouver que l’acte ou la dépense sont contraires aux intérêts de l’exploitation et augmente indûment ses charges ou la prive d’une recette. Mais elle n’a pas toujours raison.
Exemple. Afin de mettre fin à un litige entre des associés et une ancienne dirigeante, elle-même associée, un protocole d’accord est mis en place : en échange de l’abandon des poursuites judiciaires intentées par l’ancienne dirigeante suite à sa révocation et aux diverses actions engagées en vue de contrarier l’exploitation de la société, la société lui accorde des avantages à valoir sur sa production et prend en charge ses frais d’avocats. L’administration estime que la société s’est, non seulement, indûment privée de recettes, mais a pris en charge des dépenses d’ordre privé, en dehors de toutes considérations liées à sa propre exploitation. Mais le juge a donné raison à la société : la mise en place de ce protocole, avec les concessions réciproques qu’il induit, a permis de mettre fin à un litige qui s’avérait particulièrement nuisible à son image et à son fonctionnement.
Conseil. Comme toujours en matière de preuve, celui qui la supporte lance un débat que l’autre s’attachera à réfuter. Et ce principe vaut pour la déduction fiscale des charges de l’entreprise :
- de votre côté, vous devez justifier tant du montant de la charge que vous entendez déduire que du principe même de sa déductibilité ; et cette justification sera utilement rapportée par la production de tous éléments suffisamment précis détaillant la nature de cette charge (facture, contrat, etc.) ;
- si l’administration entend remettre en cause cette déduction, elle devra alors, de son coté, apporter la preuve que la charge en cause est non déductible par nature, excessive, dépourvue de contrepartie ou contraire aux intérêts de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
En matière de TVA, l’acte anormal de gestion se rencontre plus rarement (notamment en présence d’opérations fictives) : ce n’est pas parce qu’une opération est anormale qu’elle n’en est pas pour autant effective.
Retenez que dès lors que l’opération n’est pas purement fictive, la TVA correspondante n’en demeurera pas moins déductible pour l’entreprise (toutes autres conditions pour autoriser cette déduction étant réunies), indépendamment de l’appréciation que l’administration porte sur l’opération au regard de sa « normalité ».
Pour rappel. La TVA facturée par un fournisseur est déductible pour l’entreprise de la taxe à laquelle elle est elle-même assujettie à condition :
- que les factures mentionnent ladite taxe ;
- qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur ;
- qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état ou des biens ou marchandises achetées ;
- et que le prix indiqué soit réellement celui qui a été payé par l'entreprise.
Déduire une dépense : les bons réflexes !
En pratique… Fort heureusement, de nombreuses dépenses ou charges ne souffrent pas véritablement de discussions : il ne saurait être question de remettre en cause le principe d’un loyer payé par l’entreprise pour l’utilisation des locaux d’exploitation (encore que le montant du loyer peut faire l’objet d’un contrôle, surtout si vous êtes le propriétaire des murs), ni les charges d’exploitations récurrentes, ni les approvisionnements, ni les charges d’emprunt contracté pour le financement d’investissements professionnels, etc. Les questions se concentrent essentiellement dans les hypothèses où l’administration suspecte que la charge ou la dépense profitent à des tiers.
La charge de la preuve… D’une manière générale, lorsque l’administration fiscale entend remettre en cause la normalité d’une dépense ou d’un acte, pour rectifier le résultat imposable de votre entreprise, la charge de la preuve lui incombera (sauf exceptions précises, notamment en cas d’imposition d’office par exemple). Mais, comme toujours en matière de preuve, celui qui supporte cette charge ne fait que mettre en avant des éléments de preuve que la partie adverse aura à cœur de réfuter. Ce qui signifie que vous ne serez pas dispensé, en tout état de cause, d’apporter la preuve que la dépense ou l’opération incriminées ont bien été engagées dans l’intérêt de votre entreprise.
Une preuve de l’intention libérale ? Dans tous les cas, retenez que l’administration fiscale n’a pas à démontrer l’existence d’une intention libérale, c’est-à-dire d’une volonté de donner quelque chose sans contrepartie, pour qualifier une opération « d’acte anormal de gestion ».
Le saviez-vous ?
Munissez-vous toujours d’une facture ou d’une pièce justificative : comme l’a rappelé le juge de l’impôt, la seule comptabilisation de la charge, même réellement supportée, ne suffit pas à justifier sa nature, ainsi que l’existence et la valeur de la contrepartie, et donc l’intérêt de l’entreprise à engager la dépense.
Dans tous les cas… Vous devez être en mesure d’apporter la preuve de votre bon droit : il s’agit là d’un principe à avoir à l’esprit lorsque vous déduisez une charge quelle qu’elle soit. Posez-vous systématiquement la question suivante : quel intérêt a mon entreprise à prendre telle ou telle dépense en charge ? La réponse à cette question vous permettra de développer un argumentaire précieux dans l’hypothèse où l’administration remettrait en cause la déduction fiscale : la prise en charge de frais de déplacements permet de développer la prospection commerciale, les cadeaux d’affaires permettent de maintenir de bonnes relations commerciales avec les clients et fournisseurs, tel investissement permet de renouveler les outils de production, etc.
Exemple. Une société organisait, pour ses clients, des journées de promotion, au cours desquelles étaient prévus des tours de circuits en Porsche (véhicule non immatriculé uniquement utilisé sur circuit). Elle prenait en charge les frais d’utilisation et d’entretien de ce véhicule comptabilisés en charges déductibles du résultat imposable. Bien que l’administration fiscale se soit opposée à cette déduction, le juge a, au contraire, considéré que ces dépenses étaient déductibles : la société a apporté suffisamment d’éléments de nature à démontrer que ces dépenses étaient exposées dans l’intérêt de l’exploitation, dans le but de développer et de conserver sa clientèle (ce qui s’est notamment traduit par une progression de son activité).
Et plus spécialement... Certaines dépenses ou prises en charges de frais sont plus suspectes que d’autres aux yeux de l’administration, et spécialement celles qui entremêlent vos intérêts à ceux de l’entreprise. Soyez ici particulièrement vigilant, d’autant que l’administration disposera d’arguments à mettre en avant plus facilement dès lors que vous apparaissez directement. En tout état de cause, à chaque fois que s’entremêlent les intérêts de plusieurs personnes, voire même de plusieurs entreprises, demandez-vous toujours à qui profite la dépense.
À retenir
L’administration, dans le cadre de sa mission de contrôle, sera amenée à vérifier que les différentes charges ou dépenses prises en compte pour la détermination du résultat fiscal de l’entreprise, ont été effectivement engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation, et non pas pour servir les intérêts de ses dirigeants, de ses associés, ou de tiers.
Elle pourra requalifier une dépense en considérant qu’elle n’a pas été engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation, ce qui se traduira par un refus de déduction fiscale de la charge correspondante. S’il lui appartiendra d'apporter la preuve de ce qu’elle avance, anticipez les questions éventuelles en vous attachant à justifier systématiquement les dépenses prises en charge par l’entreprise.
- Arrêt du Conseil d’État du 2 avril 2003, no 233375 (acte anormal de gestion et TVA)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 juillet 2008, no 291400 (remboursements de frais engagés dans l’intérêt de l’entreprise)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 janvier 2009, no 07NC01335 (dépenses d’utilisation et d’entretien d’un véhicule Porsche)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 mars 2011, no 334152 (preuve de la réalité de la charge)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 juin 2013, no 11BX00915 (protocole d’accord et acte anormal de gestion)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 octobre 2013, no 11BX03266 (refus de déduction des remboursements de frais au gérant)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 avril 2014, no 358279 (charge de la preuve)
- Arrêt du Conseil d’État du 23 janvier 2015, no 369214 (exemple immixtion dans la gestion de l’entreprise sanctionnée par le juge)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 mai 2015 no 369373 (exemple immixtion dans la gestion de l’entreprise sanctionnée par le juge)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 juillet 2016, no 375801 (l’administration n’a pas le droit de juger l’ampleur du risque pris par l’entreprise)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 février 2017, no 15VE03890 (le risque manifestement excessif n’est pas un critère d’acte anormal de gestion)
- Arrêt du Conseil d’État du 22 décembre 2017, no 401489 (antiquaire, preuves suffisantes, et déduction des charges d’exploitation)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 9 novembre 2017, no 16PA03719 (avocat, secret professionnel et intérêt de l’entreprise)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 octobre 2018, no 405256 (renonciation à recettes et acte anormal de gestion)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 janvier 2019, no 408436 (cession à prix minoré et manque de preuve de l’acte anormal de gestion)
- Arrêt du Conseil d’État du 6 février 2019, no 410248 (acte anormal de gestion et preuve de l’intention libérale)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 février 2019, no 407531 (achat par l’entreprise d’un immeuble appartenant à ses associés pour un prix anormalement élevé)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2019, no 403413 (exemple acte anormal de gestion)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 novembre 2020, no 19PA00948 (absence de preuve de l’acte anormal de gestion)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 28 octobre 2021, no 19DA00178 (exemple acte anormal de gestion)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 mars 2022, no 453016 (cession à prix minoré et manque de preuve de l’acte anormal de gestion)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 17 mars 2022, no 21MA02353 (avances entre sociétés sœurs et acte anormal de gestion)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2024, n° 23NT02728 (abandon de loyer et prêt sans intérêts)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 février 2024, no 22LY03705 (cession à prix minoré et acte anormal de gestion)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 8 février 2024, no 22MA00906 (location d’une maison et acte anormal de gestion)
Déduire les intérêts de compte courant d’associés
Des intérêts de compte courant déductibles, si…
Charges financières déductibles. Les intérêts qui vous sont versés à raison des sommes que vous mettez à la disposition de votre société, dans un compte courant ouvert à votre nom dans les comptes de l’entreprise, sont par principe déductibles : il s‘agit de charges financières qui viennent diminuer le résultat réalisé par votre société et soumis à l’impôt sur les bénéfices. Mais pour que cette déduction fiscale ne soit pas remise en cause, il faut respecter quelques conditions…
La première condition. Elle impose que le capital de votre société soit entièrement libéré. Il faut rappeler, ici, qu’à la constitution de votre société (pour les SARL et les sociétés par actions), il vous est possible de ne pas libérer en totalité votre capital : à titre d’exemple, lors de la création d’une SARL, le montant des apports effectivement versés peut n’être que de 20 % du capital souscrit (c’est un minimum), le versement du surplus devant intervenir, en une ou plusieurs fois, sur décision du gérant et dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Une exception à noter. Cette condition vaut aussi bien en cas de constitution de société qu'en cas d'augmentation de capital, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les apports ont lieu en espèces ou en nature. Toutefois, l’administration ne remettra pas en cause la déduction fiscale des intérêts de compte courant en présence d’une augmentation de capital, non entièrement libéré, pour autant que l’acte constatant cette augmentation prévoit expressément la libération intégrale du capital souscrit dans un délai de 3 ans au maximum. Si ce délai n’est pas respecté, vous risquez une remise en cause de la déduction fiscale des intérêts de compte courant versés aux associés.
Conseil. Si vous décidez d’une augmentation de capital qui ne fait pas l’objet d’une libération immédiate, pensez à insérer dans le procès-verbal d’assemblée générale cette mention relative à la libération intégrale du capital dans les 3 ans, pour éviter toute remise en cause de la déduction fiscale des intérêts versés aux associés.
La seconde condition. Le taux d’intérêt qui va servir au calcul des intérêts versés aux associés ne doit pas excéder le taux admis au plan fiscal (on parle de « taux fiscal ») : il est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), il est possible de faire référence au taux du marché s’il est supérieur au taux précité.
Focus sur le calcul taux de marché. Ce taux peut être calculé via des logiciels de calcul de probabilités et l’attribution d’un scoring. À ce titre, il n’est pas nécessaire que les sociétés comparées exercent dans le même secteur d’activité, sous réserve qu’elles présentent le même niveau de risque.
À noter. Les intérêts visant des sommes laissées ou mises à la disposition d’une entreprise par une entreprise qui lui est liée (qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par une société holding commune) sont déductibles, dans la limite du taux fiscal précité ou d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’un établissement financier.
Focus sur les grandes entreprises, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019. Un nouveau dispositif de limitation des charges financières des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qui intéresse les entreprises de taille importante, est désormais applicable.
Annule et remplace… Cette nouvelle limitation remplace le dispositif de limitation des intérêts pour les entreprises sous-capitalisées, le dispositif de l’amendement Carrez (dispositif interdisant, sous condition, la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation) et le dispositif qui limite la surcapitalisation des entreprises qui s’acquitte de la taxe au tonnage et le dispositif du « rabot fiscal ».
Quelle nouveauté ? Ce nouveau dispositif limite, pour les entreprises soumises à l’IS qui ne sont pas sous-capitalisées, la déduction des charges financières au montant le plus élevé fixé à 30 % de l’EBITDA fiscal ou à 3 M€ si ce montant est supérieur (elles doivent, à ce titre, déclarer, en annexe à leur déclaration de résultats, les charges financières nettes non admises en déduction).
Rappel. L’EBITDA fiscal est égal à la somme du résultat fiscal de l’entreprise soumis à l’IS au taux normal (ou au taux de 15 % dans la limite de 38 120 €) avant imputation des déficits, mais après déduction des abattements venant en déduction de l’assiette de l’impôt + les amortissements déductibles + les provisions déductibles + les plus ou moins-values taxables aux taux de 15 ou 19 % + les charges financières nettes.
Une déduction complémentaire. A compter du 1er janvier 2019, si l’entreprise est membre d’un groupe consolidé, elle peut déduire, toutes conditions par ailleurs remplies, une fraction de charges financières nettes qui, suite à l’application du nouveau plafond général (30 % ou 3 M€) n’aurait pas été déduit. Cette déduction complémentaire est égale à 75 % des charges financières non déduites du fait de l’application du nouveau plafonnement.
Et si l’entreprise est sous-capitalisée ? Depuis le 1er janvier 2019, les 3 conditions qui caractérisaient jusqu’à présent une situation de sous-capitalisation d’une entreprise sont abandonnées. Dorénavant, une entreprise est considérée comme étant sous-capitalisée dès lors que le montant moyen des sommes mises à disposition (dettes), au cours d’un exercice, par des entreprises liées excède de 150 % (une fois et demie) le montant de ses fonds propres.
Quelle déduction ? Pour les sociétés sous-capitalisées, les charges financières sont déductibles de la façon suivante :
- pour la fraction des charges financières qui correspond aux dettes vis-à-vis d’entreprises non liées auxquelles s’ajoutent les dettes vis-à-vis d’entreprises liées qui n’excèdent pas 150 % du montant des fonds propres de l’entreprise sous-capitalisée : application du nouveau plafond général de déduction soit une déduction possible à hauteur de 30 % de l’EBITDA fiscal ou à 3 M€ si ce montant est supérieur ;
- pour la fraction des charges financières qui correspond aux dettes vis-à-vis d’entreprises liées qui excèdent 150 % du montant des fonds propres de l’entreprise sous-capitalisée : application d’un plafond de déduction à hauteur de 10 % de l’EBITDA fiscal ou à 1 M€ si ce montant est supérieur.
Respectez le taux d’intérêt « fiscal » !
Un taux d’intérêt maximal. Comme indiqué précédemment, les intérêts versés aux associés ne seront déductibles que pour autant que le taux retenu pour leur calcul n’excède pas un taux maximum admis sur le plan fiscal. Si vous retenez un taux supérieur, la fraction excédentaire ne sera pas admise en déduction de vos résultats imposables.
Comment le connaître ? Ce taux est, en pratique, publié à la fin de chaque trimestre civil au Journal Officiel, dans la rubrique « Avis divers du Ministère de l’Economie et des Finances », se rapportant à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure.
=> Consulter notre annexe récapitulant les taux d’intérêt admis sur le plan fiscal
Comment calculer les intérêts ? Il faut, ici, distinguer selon que votre exercice a une durée de 12 mois ou, exceptionnellement, une durée supérieure ou inférieure à 12 mois. Prenons comme exemple l’exercice 2017 : les taux trimestriels sont égaux à 1.82 % (1er trimestre), 1.67 % (2ème trimestre), 1.59 % (3ème trimestre), 1.59 % (4ème trimestre).
Cas général : votre exercice dure 12 mois. Si votre exercice de 12 mois correspond à l’année civile, c’est relativement simple : vous devez retenir la moyenne annuelle des taux égale à la moyenne arithmétique des taux moyens trimestriels publiés au Journal Officiel. Ainsi, pour l’exercice 2017, le taux annuel à retenir est égal à 1,67 %, soit (1.82 + 1.67 + 1.59 + 1.59) / 4.
Si votre exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Dans ce cas, la formule de calcul à appliquer est la suivante : 1/12 x [(M1 x T1) + (3 x T2) + (3 x T3) + (M2 x T4)]. M1 correspond au nombre de mois entiers du 1er trimestre compris dans l’exercice comptable ; M2 correspond au nombre de mois entiers écoulés depuis le début du 4ème trimestre compris dans l’exercice jusqu’à la clôture du même exercice (en pratique, M2 sera égal à 3, 4 ou 5) ; T1 à T4 correspondent au taux des 4 trimestres compris dans l’exercice.
Exemple. Imaginons que votre exercice s’ouvre le 1er février 2017 et se clôture le 31 janvier 2018. Le taux à appliquer sera égal à 1,65 %, conformément à la formule suivante : 1/12 x [(2 x 1.82) + (3 x 1.67) + (3 x 1.59) + (4 x 1.59)].
Exception : votre exercice a une durée inférieure à 12 mois. Dans cette hypothèse, il faut adapter la formule de calcul précédente : M2 correspond au nombre de mois entiers compris entre le début du dernier trimestre civil dont le taux est connu et la clôture de l'exercice comptable, le dénominateur étant égal au nombre de mois de l'exercice comptable.
Exemple. Vous avez clôturé en décembre 2017 un exercice ouvert le 1er avril, l’exercice comptant alors 9 mois. Le taux maximum à retenir pour le calcul des intérêts sera alors égal à 1,62 %, calculé en appliquant la formule suivante : 1/9 x [(3 x (1.67 + 1.59 + 1.59)].
A retenir
Pour que les intérêts versés aux associés soient effectivement admis en déduction du résultat imposable de votre société, il faut que, d’une part, le capital soit entièrement libéré, et, d’autre part, que le taux retenu pour leur calcul ne soit pas supérieur à celui qui est admis, au plan fiscal (taux de référence publié au Journal Officiel).
- Articles 39, 212 et 212 bis du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-50-50
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 34 (dispositif de limitation de la déduction des charges financières)
- Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019 pris pour l'application des articles 32 et 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 2019, n° 411189
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 23 septembre 2021, n°20PA03026 (déduction des intérêts d’emprunt consenti par une entreprise liée)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 22 décembre 2022, n° 446669 (taux de marché et logiciel de scoring).
Sponsoring ou mécénat : quelle différence « fiscale » ?
Vous faites de la publicité ? Constatez une charge déductible…
Le sponsoring… Engager une action de sponsoring, c’est permettre à l’association ou au club sportif qui vous sollicite de bénéficier d’une aide (financière, en matériel, etc.) pour lui permettre de financer son activité ou une action déterminée (organisation d’une rencontre sportive par exemple). Par ce biais, votre société pourra communiquer sur son activité, accroître sa notoriété et son image auprès des clients, améliorer sa visibilité pour gagner de nouveaux prospects, etc.
… une dépense déductible ? Sur le plan strictement fiscal se pose la question de savoir si cette dépense viendra en diminution du résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices. La réponse est, par principe, positive, dès lors que vous vous entourez des précautions toujours nécessaires dans ce domaine.
Oui, sous conditions… L’aide versée constituera une charge admise en déduction sur le plan fiscal si elle est engagée dans l’intérêt de l’entreprise : cela suppose donc que votre entreprise retire de ce partenariat un avantage dans le cadre de l’exploitation, que ce soit en termes de communication pour l’entreprise (l’identification de l’entreprise – nom, logo, etc. – doit être mise en avant grâce à des panneaux publicitaires, une présence sur le site internet de l’association…), de notoriété, d’image, de retombées économiques, etc. Il est impératif que vous puissiez établir que la dépense engagée est en rapport avec l’avantage que vous en attendez : en d’autres termes, la dépense ne doit pas être manifestement excessive au regard de l’action parrainée.
Le saviez-vous ?
Si vous engagez une dépense de sponsoring, conservez précieusement dans votre dossier, au titre des pièces justificatives, le contrat, les échanges de lettres, la demande de subvention, et tous les documents qui permettront d’établir la réalité de la dépense et les effets escomptés et / ou obtenus : coupures de presse, photos, affiches, etc.
Le point à vérifier : l’importance des contreparties. À la différence du mécénat, les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image de l’entreprise dans un but commercial clairement identifié et affiché. Elles se distinguent essentiellement du mécénat par la nature et le montant des contreparties. Dans le cadre d'une opération de parrainage, le versement de l'entreprise correspond à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme.
Exemple. L’administration donne des exemples de ce qui peut être ou non qualifié de dépense de sponsoring ou de mécénat. Une association sportive amateur est qualifiée pour jouer un tour de coupe de France contre un club professionnel. La rencontre devient de ce fait un événement médiatique. Pour profiter de l’événement, une entreprise de la région verse une somme de 250 000 €. En contrepartie, des panneaux publicitaires à son nom sont installés dans l’axe des caméras de télévision. La contrepartie offerte ne peut être assimilée à un don « signé » par l’entreprise. Il s’agit d’une opération publicitaire.
Sponsoriser votre passion ?
Attention ! Si l’intérêt de l’entreprise n’est pas établi, l’administration fiscale pourra vous refuser cette déduction considérant qu’il s’agit d’un « acte anormal de gestion ». Ce pourra être le cas s’il est clairement prouvé que la dépense profite, en définitive, non pas à la société, mais à un tiers. Nous attirons votre attention sur ce point. Il n’est pas rare que, via l’entreprise, un dirigeant « finance » sa propre passion : participation au remplacement d’un jeu de voile pour un amateur de régate, propriétaire de son bateau qu’il entend utiliser comme support de communication dans le cadre de manifestations sportives, participation au financement d’une saison pour un amateur de rallye, etc.
Une dépense « suspecte » ? C’est ici que la notion d’intérêt général de l’entreprise prend tout son sens, puisqu’une telle dépense pourrait facilement être qualifiée d’aide engagée dans l’intérêt strictement privé de son dirigeant. Il faut donc entourer cette pratique d’un maximum de précaution afin d’éviter toute remise en cause de la part de l’administration fiscale.
Tout n’est pas interdit ! Cela ne veut pas pour autant dire que tout financement de ce type est systématiquement interdit. Citons, par exemple, le cas de cette entreprise de conditionnement, fabrication, achat et vente de produits chimiques ou de parfumerie qui a supporté et inclus parmi ses charges d'exploitation, au titre des dépenses publicitaires, les frais d’entretien d'une écurie de voitures de compétition qui, portant les marques de certains des produits commercialisés par elle, ont participé à de nombreux rallyes automobiles, ordinairement pilotées par son dirigeant et principal actionnaire.
Vous faites du mécénat ? Bénéficiez d’une réduction d’impôt…
Un don ? Contrairement au sponsoring, le mécénat suppose le versement d’un don par l’entreprise au profit d’une association d’intérêt général, par principe à but non lucratif : il n’est plus question, ici, pour vous, de rechercher des moyens de communiquer et de faire de la publicité, puisque le mécénat suppose une absence complète de contrepartie, directe ou indirecte.
Quel type d’aide ? Votre soutien pourra revêtir différentes formes. Il pourra, bien entendu, comme c’est souvent le cas, s’agir d’un versement en numéraire (voire un abandon de recettes), mais votre aide pourra aussi consister en une mise à disposition de moyens techniques, une prise en charge d’une dépense au nom et pour le compte de l’association, une mise à disposition de personnel, un remboursement de frais versé à une personnalité du monde sportif, culturel, artistique qui participe directement à l’action que vous parrainez, etc.
Une réduction d’impôt ! Dans le cadre du mécénat, vous ne constaterez pas de charge déductible, mais vous bénéficierez d’une réduction d’impôt (pour autant que vous respectiez l’ensemble des conditions). Cette réduction d’impôt est égale à 60 % du versement réalisé (le montant du don est retenu dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires ou de 20 000 € si celle-ci est plus favorable). Elle s’impute directement sur le montant de l’impôt dû par l’entreprise. Et si d’aventure le ou les dons excèdent le plafond de 5 p. mille ou de 20 000 €, l’excédent est reporté sur les exercices suivants et ouvre droit à cette réduction d’impôt selon les mêmes modalités et conditions.
Attention. Pour la fraction des versements qui excède 2 M €, le taux de la réduction d’impôt est abaissé : il est fixé à 40 % des sommes versées.
Des exceptions. Ce nouveau taux de 40 % ne s’applique pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :
-
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
-
logement de personnes en difficulté ;
-
lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
-
soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;
-
matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers ;
-
matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
-
fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs ;
-
vêtements, y compris chaussures ;
-
produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle ;
-
produits de protection hygiénique féminine ;
-
couches pour nourrissons ;
-
produits et matériels utilisés pour l'incontinence ;
-
produits contraceptifs.
-
À toutes fins utiles, notez que les versements effectués au profit de ce type d’organismes ne seront pas pris en compte pour la détermination du seuil de 2 M €.
Des obligations déclaratives ? Les entreprises qui engagent des dépenses de mécénat à hauteur de plus de 10 000 € par exercice doivent déclarer à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus directement ou indirectement en contrepartie. À défaut de respecter cette obligation, les entreprises s’exposent au paiement d’une amende de 1 500 €. Ces informations devront être transmises par voie électronique, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats.
Le saviez-vous ?
Le don ne doit pas comporter de contrepartie directe ou indirecte. Cette absence de contrepartie n’empêche toutefois pas l’entreprise d’associer son nom à l’opération réalisée par l’association bénéficiaire du don, ce qui est admis par l’administration fiscale : vous ne risquez donc pas de remise en cause de la réduction d’impôt, le cas échéant.
Une frontière parfois peu évidente. La distinction entre le mécénat et le sponsoring est parfois peu évidente à faire. Et l’administration peut requalifier une dépense de sponsoring en estimant qu’il s’agit de mécénat, pour refuser sa déduction fiscale.
A retenir
Une dépense de sponsoring sera déductible en totalité s’il est établi que l’entreprise en retirera un avantage en termes de communication, d’image, de notoriété, de retombées publicitaires, etc.
Si vous faites simplement un don, pour lequel vous n’attendez aucune contrepartie, si ce n’est celle de faire une bonne action, la dépense correspondante ne sera pas déductible. Vous bénéficiez toutefois d’une réduction d’impôt, égale à 60 % ou 40 % du montant du don versé.
- Article 39-1-7o du Code général des impôts (dépense de publicité)
- Article 238 bis du Code général des impôts (dépense de mécénat)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-RICI-20-30 (mécénat d’entreprise)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-40-20-40, no 170 à 220 (dépense de parrainage)
- Arrêt du Conseil du 21 janvier 1991, no 75070 (financement de dépenses publicitaires et entretien d’une écurie automobile appartenant au dirigeant)
- Arrêt du Conseil d’Etat 15 février 2012, no 340855 (distinction mécénat et parrainage)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (articles 61 et 148)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479 (article 134)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2020, no 423664 (dons consentis à une association sportive, avantage publicitaire et remise en cause de la réduction d’impôt mécénat)
- Réponse ministérielle Babary du 4 mars 2021, no 19515 (sort fiscal des dépenses d’intérêt général réalisées par les entreprises pendant la crise sanitaire)
Choisir une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ?
Choisir une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (IR)
Le résultat est calculé au niveau de l’entreprise. Le résultat de votre activité est dans un premier temps calculé au niveau de l’entreprise, en application des règles qui gouvernent les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux, selon l’activité exercée (il faut noter une particularité qui concerne l’entreprise individuelle relevant du régime micro : dans ce cas, le bénéfice imposable est déterminé en appliquant un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires réalisé).
Le résultat est imposé à votre niveau. Le résultat ainsi déterminé au niveau de l’entreprise est imposé entre vos mains à l’IR. Si l’activité est exercée sous forme de société relevant de l’IR, le résultat est, de la même manière, déterminé au niveau de la société, puis réparti entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital social. Inversement, si l’entreprise réalise un déficit, ce déficit (ou cette quote-part de déficit pour les associés d’une société) s’imputera sur vos autres revenus, et si ces revenus ne sont pas suffisants pour absorber ce déficit, le solde non imputé est reporté sur les revenus des années suivantes jusqu’à la 6e incluse.
Une imputation des déficits sous conditions. Dès lors qu’une entreprise individuelle constate un déficit, ce dernier s’impute sur le revenu global de l’entrepreneur pour le calcul de son impôt personnel. Ce n’est toutefois pas sans conditions : le dirigeant doit notamment être actif dans la gestion de l’activité de l’entreprise.
Exemple. Le dirigeant d’une entreprise individuelle, soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration refuse qu’il déduise de son revenu global les pertes constatées dans le cadre de son activité. Elle rehausse donc en conséquence le montant de son impôt sur le revenu.
Une erreur… Mais, dans cette affaire, le dirigeant considère qu’elle commet une erreur : il participe personnellement à la gestion de son entreprise puisqu’il s’occupe notamment de tout ce qui touche à la gestion du personnel. Or, dès qu’un dirigeant participe de façon personnelle, continue et directe à l’activité de son entreprise, il est en droit d’imputer les déficits constatés sur son revenu global.
… qui n’en est pas une pour l’administration. Sauf qu’il ne participe ni à la gestion financière et comptable, ni à la gestion administrative de son entreprise, rappelle à son tour l’administration, pour qui la seule participation à la gestion du personnel est insuffisante.
Mais pas pour le juge, qui rappelle que la possibilité d’imputer le déficit de l’activité professionnelle sur le revenu global est ouverte aux dirigeants qui participent à la gestion de leur entreprise, quel qu’en soit le domaine. Toutefois, si l’argumentaire développé par l’administration ne suffit pas à le convaincre, le juge maintient tout de même le redressement fiscal, considérant qu’ici, la participation du dirigeant à la gestion du personnel n’a qu’un caractère épisodique et non continu.
Le saviez-vous ?
Le résultat de l’entreprise sera imposé entre vos mains à l’impôt sur le revenu, que vous vous versiez, ou non, ce résultat.
Votre rémunération. Dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une société soumise à l’IR, la rémunération que vous êtes susceptible de prélever en qualité d’exploitant ou d’associé s’apparente à une répartition anticipée du résultat : elle n’est pas donc pas déduite pour le calcul du résultat imposable. Cette rémunération sera, bien entendu, soumise à l’impôt sur le revenu.
Choisir une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS)
Le résultat est déterminé au niveau de la société. Comme pour l’entreprise relevant de l’IR, le résultat imposable de l’entreprise est déterminé au niveau de la société. Si la société réalise un déficit au titre de l’exercice, celui-ci « reste » dans la société qui pourra l’imputer sur les bénéfices des exercices suivants ou, éventuellement, sur option, sur le bénéfice du dernier exercice (il s‘agit de l’option « carry-back » qui fait naître au profit de la société une créance fiscale).
L’impôt est payé par la société. À la différence d’une entreprise relevant de l’IR (où le débiteur de l’impôt sera l’associé ou l’exploitant), l’IS est dû par la société elle-même : son taux est fixé à 25 % ou 15 % du bénéfice fiscal (selon la taille de l’entreprise et le montant du bénéfice réalisé).
Votre rémunération. La rémunération que vous percevez est, dans une société soumise à l’IS, déductible de son résultat fiscal (sous conditions, et notamment sous réserve qu’elle ne soit pas qualifiée d’excessive par l’administration fiscale). En plus de votre rémunération, vous pourrez aussi percevoir des dividendes : ces dividendes sont alors soumis à l’impôt sur le revenu, suivant application de la « flat tax » ou prélèvement forfaitaire unique (PFU).
Flat tax. Ce PFU consiste à soumettre ces dividendes à l'impôt sur le revenu en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition au taux global de 30 %.
Une option. Les dividendes peuvent, sur option expresse et irrévocable, être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu : ils sont alors pris en compte dans le revenu net global pour leur montant net, c’est-à-dire après application d’un abattement de 40 %.
Le saviez-vous ?
Les dividendes perçus par un dirigeant d’une société soumise à l’IS, relevant du régime des travailleurs non-salariés (un gérant majoritaire de SARL par exemple), seront également soumis aux cotisations sociales pour la part excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des dividendes reçus par le conjoint, le partenaire de PACS et les enfants mineurs.
Un choix qui peut ne pas être définitif
Pour certaines entreprises, le régime fiscal est imposé. Le régime fiscal des (principales) entreprises est le suivant :
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relèvent de l’IR les entreprises suivantes : entreprise individuelle (sans possibilité d’option), entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), société en nom collectif (SNC), société civile, etc. ;
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sont soumises à l’IS les sociétés suivantes : société à responsabilité (SARL), société anonyme (SA), société par actions simplifiées (SAS), etc. ;
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le régime fiscal d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), entreprise qui est détenue par un seul associé, dépend de la qualité de ce dernier : s’il s’agit d’une personne physique, l’EURL est soumise à l’IR ; si elle est détenue par une personne morale, elle est obligatoirement soumise à l’IS.
Pour d’autres, un choix est offert. Certaines entreprises ont la possibilité d’opter pour un autre régime que celui dont elles bénéficient de plein droit. C’est ainsi que :
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une EIRL peut opter pour l’IS, pour autant toutefois qu’elle ne relève pas du régime micro-BIC ;
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la SNC, l’EURL détenue par une personne physique, la société civile peuvent opter pour l’IS, cette option devient irrévocable en l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée ;
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depuis le 14 mai 2022, les entrepreneurs individuels (hors EIRL) qui ne sont pas soumis à un régime micro pourront opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique. Cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS.
Cas particulier des EIRL. Les EIRL ayant opté pour leur assimilation à une EURL, et qui relèvent automatiquement de l’IS du fait de cette option, pourront, elles aussi, révoquer l’option pour l’IS dans les mêmes conditions.
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une SARL dite « de famille » peut opter pour l’IR pour autant qu’elle soit détenue par des associés unis par des liens familiaux (parents en ligne directe, frères et sœurs, conjoints et partenaires de PACS) et qu’elle exerce une activité industrielle, artisanale, commerciale ou agricole (cette option suppose l’accord de tous les associés, qui doivent donc tous signer la notification de l’option adressée à l’administration fiscale ; elle n’est pas limitée dans le temps et peut être révoquée, mais dans ce cas, toute nouvelle option à l’IR devient impossible) ;
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les sociétés dites de capitaux (SA, SAS, SARL) peuvent opter pour l’IR, option valable pour une période limitée à 5 ans, sous conditions. La société doit :
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être créée depuis moins de 5 ans ;
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ne pas être cotée ;
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être détenue pour au moins 50 % par des particuliers (34 % devant, en outre, être détenus directement par les dirigeants de la structure) ;
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ne pas avoir pour activité la gestion de son propre patrimoine ;
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employer moins de 50 salariés ;
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réaliser un chiffre d’affaires ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€ .
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Les conséquences d’un changement. Ces différentes options emportent des conséquences au plan fiscal :
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une société qui passe de l’IS à l’IR voit ses résultats d’exploitation en cours à la date de l’opération taxés immédiatement et perd le droit au report de ses déficits (les bénéfices en sursis d’imposition et autres profits latents ne sont pas imposés immédiatement si le changement de régime fiscal ne s’accompagne pas de la création d’une nouvelle société, si aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et si leur imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal) ;
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une société qui passe de l’IR à l’IS subit les mêmes conséquences que dans l’hypothèse précédente, à une différence près : les déficits constatés à la date de son assujettissement à l’IS ne sont pas perdus, puisqu’ils peuvent s’imputer sur les revenus des associés.
Conseil. Pour éviter la perte du droit au report du déficit, lors d’un passage de l’IS à l’IR, il peut être intéressant d’opter pour le report en arrière des déficits, ce qui vous permettra d’obtenir le remboursement de la créance qui résulte de cette option au bout de 5 ans. Faites le point avec votre conseil sur ce sujet.
Droits d’enregistrement. Le passage d’une entreprise soumise à l’IR à une entreprise soumise à l’IS entraîne le paiement de droits d’enregistrement sur certains apports en nature qui lui ont été faits (fonds de commerce et immeubles).
En principe. L’entreprise devra acquitter un droit spécial de mutation, calculé sur la base de la valeur vénale réelle du bien apporté, au taux de :
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5 % pour les immeubles apportés ;
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3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 €, et 5 % au-delà de 200 000 € pour les fonds de commerce apportés.
À noter. Il existe un moyen, pour l’entreprise, d’échapper à ce droit spécial de mutation et d'enregistrer gratuitement l'apport : pour cela, les associés doivent s’engager à conserver pendant 3 ans les titres qu’ils détiennent au moment du changement de régime fiscal.
Depuis quand ? L’enregistrement gratuit des apports est applicable depuis le 1er janvier 2019. Auparavant, l’engagement de conservation pris par les associés donnait lieu au paiement d’un droit fixe de :
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375 € si le capital social de l’entreprise était inférieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal) ;
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500 € si le capital social de l’entreprise était supérieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal).
Attention. En cas de non-respect de cet engagement de conservation, l’entreprise devra payer immédiatement un supplément de droits d’enregistrement, correspondant à la différence entre le droit fixe déjà payé et le droit spécial de mutation.
À votre niveau. Si vous exercez votre activité professionnelle dans une société relevant de l’IR et que vous envisagez un passage à l’IS, l’opération va s’analyser, à votre niveau, comme un transfert de titres générateur d’une plus-value professionnelle : cette plus-value sera exonérée si les recettes de l’entreprise n’excèdent pas 250 000 € (pour les entreprises de vente) ou 90 000 € (pour les prestataires des services) ; dans le cas contraire, la plus-value sera placée en report d’imposition jusqu’à la date de cession ultérieure des titres.
Attention. Si un changement de régime fiscal est souvent volontaire (exercice d’une option), il peut parfois être subi. C’est ainsi que la réunion des parts de SARL en une seule main, la société étant alors détenue par une seule personne, a pour effet de transformer cette SARL (normalement soumise à l’IS) en EURL : si elle est détenue par une personne physique, l’EURL devient automatiquement soumise à l’IR, avec toutes les conséquences d’un changement de régime fiscal. Pour éviter cet écueil, il faut faire opter l’EURL à l’IS.
Au final : IR ou IS ?
Lorsque le choix est offert, il faut effectivement mesurer les avantages de ces régimes fiscaux l’un par rapport à l’autre. Quels peuvent être les critères de choix ? Voici quelques exemples…
Les intérêts d’une option pour l’IR. Au-delà de la simple question du taux d’imposition (comparer le taux d’imposition à l’IR par rapport aux taux de l’IS, fixé à 25 % ou 15 %), certains éléments peuvent faire pencher la balance vers une structure relevant de l’IR :
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possibilité d’imputer sur les revenus globaux personnels les déficits subis dans le cadre de l’exploitation (critère non négligeable lorsque l’on sait qu’en phase de démarrage, une entreprise aura besoin d’investir et d’engager de nombreuses dépenses, propices à la constatation d’un déficit) ;
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pour les micro-entreprises, possibilité de bénéficier de régimes d’imposition permettant un allègement des obligations comptables ;
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en cas d’adhésion à un centre de gestion agréé, possibilité de bénéficier des avantages fiscaux qui y sont attachés.
Les intérêts d’une option pour l’IS. Là encore, il faut comparer le taux de l’IS par rapport au taux de l’IR. Ensuite, le choix d’une société soumise à l’IS peut rencontrer un certain écho au regard des critères suivants :
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déduction intégrale de la rémunération du dirigeant, au même titre que celle des salariés ;
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possibilité de rémunérer les apports effectués en capital par la perception de dividendes ;
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bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en contrepartie de la souscription au capital de la société, sous réserve du respect de certaines conditions (société créée depuis moins de 5 ans et soumise à l’IS, embauche d’au moins 2 salariés – 1 salarié s’il s’agit d’une entreprise artisanale – à la clôture de l’exercice qui suit la souscription, etc. pour ne citer que les conditions principales).
A retenir
Avec une entreprise relevant de l’IR, vous êtes directement imposé sur le bénéfice réalisé, qu’il soit ou non appréhendé et, inversement, vous pouvez imputer le déficit constaté directement sur vos autres revenus pour le calcul de votre impôt personnel.
Avec une société soumise à l’IS, l’impôt est calculé et payé au niveau de la société elle-même (si elle constate un déficit, elle le conserve pour l’imputer sur ses bénéfices futurs). Vous pouvez prélever des dividendes que vous soumettrez à l’impôt sur le revenu établi à votre nom.
J'ai entendu dire
Est-il possible de modifier la structure juridique d’une société ? Par exemple, peut-on transformer une SARL en SA ou une SNC en SAS ?Modifier la structure juridique d’une société est toujours possible, pour autant que l’ensemble des procédures requises à cet effet soit respectées et que les conditions de validité de la nouvelle structure soient réunies. Il faut noter que certains changements peuvent s’accompagner d’un changement de régime fiscal : par exemple, la transformation d’une SNC en SARL emportera son assujettissement à l’IS.
Quel peut être l’intérêt pour une société à l’IS d’opter pour l’impôt sur le revenu ?
Parmi les différentes motivations, l’intérêt principal sera de permettre aux associés d’appréhender directement les déficits dégagés par la société plutôt que d’attendre que cette dernière engrange des bénéfices pour apurer les déficits antérieurs. En phase de démarrage, ou les dépenses sont souvent importantes, il peut ainsi être intéressant d’opter pour ce régime fiscal afin d’appréhender directement les déficits et optimiser la fiscalité personnelle des associés.
- Article 8 et suivants du Code général des impôts (régime fiscal des sociétés de personnes de l’IR)
- Article 206 et suivants du Code général des impôts (champ d’application de l’IS)
- Article 239 du Code général des impôts (option pour l’IS)
- Article 239 bis AA du Code général des impôts (option des SARL de famille)
- Article 239 bis AB du Code général des impôts (option des SA, SAS et SARL)
- Article 202 ter du Code général des impôts
- Articles 221 et 221 bis du Code général des impôts (conséquences changement de régime fiscal)
- Articles 151 septies et 151 nonies du Code général des impôts (conséquence associé passage de l’IR à l’IS)
- Articles 809 et 810 du Code général des impôts (droits d’enregistrement suite au changement de régime fiscal d’une entreprise IR)
- Article L 131-6 du Code de la sécurité sociale (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 février 2014, n° 345436 (conditions option SARL de famille)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 février 2014, n° 358356 (option SARL de famille et accord de tous les associés)
- Loi no 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
- Loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (article 11)
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-AVS-20-40
- Loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 28)
- Loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 50)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2018, no 408096 (imputation des déficits BIC sur le revenu global du dirigeant)
- Décret no 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts
- Arrêté du 27 juin 2019 abrogeant les articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts
- Loi no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (article 13)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 février 2024, no 470324 (SARL dont l’associé unique est une personne physique et option pour l’impôt sur les sociétés)
