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C’est l’histoire d’un employeur qui envoie une lettre de licenciement à un salarié…

06 janvier 2015
C’est l’histoire d’un employeur qui envoie une lettre de licenciement à un salarié…

Près de 15 jours après l’entretien préalable, l’employeur notifie au salarié son licenciement pour faute grave. Il lui envoie, à cet effet, une lettre de licenciement en recommandé avec AR.

Mais le salarié affirme que le pli ne contenait pas la lettre de licenciement. Au contraire, il prétend n’avoir eu connaissance de son licenciement qu’au moment où lui ont été remis, plus d’un mois après l’entretien préalable, les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, etc.). Il conteste le licenciement qui n’a selon lui pas été régulièrement notifié dans le mois qui suit l’entretien préalable, comme cela doit être le cas pour un licenciement disciplinaire.

Or l’employeur produit l’accusé réception du courrier signé du salarié. C’est donc au salarié de prouver que le pli ne contenait pas la lettre de licenciement. C’est ce que lui rappelle le juge qui valide le licenciement, considérant que faute de preuve contraire la lettre a bien été adressée dans les délais.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 novembre 2014, n° 13-18663
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C’est l’histoire d’un employeur qui rompt la période d’essai d’un salarié…

16 décembre 2014
C’est l’histoire d’un employeur qui rompt la période d’essai d’un salarié…

Une salariée est engagée par une entreprise avec une période d’essai de 3 mois, renouvelable pour la même durée. Au terme de cette période d’essai renouvelée, son employeur met fin au contrat et avise la salariée qu’elle cesse immédiatement de travailler pour l’entreprise.

Sachant qu’un délai de prévenance d’un mois doit être respecté, l’employeur l’informe qu’elle percevra l’équivalent d’un mois de salaire, même si elle a cessé son travail pour l’entreprise. Mais la salariée ne l’entend pas ainsi : compte tenu de ce délai de prévenance, elle estime que l’employeur aurait dû l’aviser au moins 1 mois avant le terme de la période d’essai qu’il mettrait fin au contrat. Ce qu’il n’a pas fait…

S’estimant licenciée abusivement, elle réclame des indemnités et dommages-intérêts. Ce que lui refuse le juge : même si l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance, cette rupture de contrat ne s’analyse pas en un licenciement puisqu’il a bien mis fin à la période d’essai avant son terme.


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Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2013, n° 11-23428
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C’est l’histoire d’une entreprise qui a recours aux services d’un travailleur indépendant… qui lui réclame le statut de salarié…

09 décembre 2014
C’est l’histoire d’une entreprise qui a recours aux services d’un travailleur indépendant… qui lui réclame le statut de salarié…

La société, exerçant dans le domaine de l’assurance-crédit, fait appel à un indépendant pour qu’il assure pour son compte diverses missions en matière de recouvrement de créances et d’expertise financière.

Ce partenaire ne se considère pas véritablement indépendant dans son activité : un mode opératoire précis imposé par la société, des comptes rendus d’activité, un strict respect des délais, etc. Autant d’éléments qui le conduisent à se considérer salarié de fait de la société : il en réclame donc le statut.

Mais ce n’est pas l’avis de la société : pour elle, ce partenaire agit comme un véritable entrepreneur indépendant; elle maintient que leurs relations n’ont qu’une nature commerciale.

Et le juge, qui relève l’absence de preuves d’un réel contrôle de la société sur l’activité, l’emploi du temps ou l’organisation du travail de ce partenaire, lui donne raison : l’existence d’un contrat de travail n’est ici pas établie, faute d’un lien de subordination effectivement caractérisé.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 novembre 2014, n° 13-19471
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C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit une notification de redressement fiscal…

02 décembre 2014
C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit une notification de redressement fiscal…

A la suite du contrôle de ses comptes par l’administration fiscale, une société reçoit une notification de redressement : le vérificateur a remis en cause l’application d’un régime d’exonération fiscale en matière de taxe locale et d’impôt sur les sociétés dont la société a entendu bénéficier.

L’administration lui a donc notifié un rappel d’impôt et de taxe supplémentaires, assorti des pénalités correspondantes. Et comme le lui impose la réglementation, l’administration a pris soin de mentionner dans la notification de redressements le montant de ces impôts, taxes et pénalités dus.

Mais la société lui fait remarquer que sa notification n’indique pas distinctement, pour chaque impôt, le montant des droits résultant de cette rectification fiscale. Et le juge de l’impôt, lui donnant raison sur ce point, a sanctionné l’administration : la procédure de contrôle a été jugée irrégulière. Dans cette affaire, la société a obtenu la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.


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Source : arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 30 mai 2013, n° 12DA01155
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C’est l’histoire d’une entreprise qui anticipe un potentiel contrôle URSSAF…

25 novembre 2014
C’est l’histoire d’une entreprise qui anticipe un potentiel contrôle URSSAF…

Par le passé, cette entreprise a fait l’objet d’un contrôle URSSAF qui s’est soldé par un redressement portant sur la soumission aux cotisations sociales des remboursements de frais accordés à certains de ses salariés.

Malgré ce redressement, elle ne change pas sa position à propos de ces remboursements de frais. Mais, anticipant un redressement possible, elle calcule le risque et provisionne le montant correspondant. Provision qu’elle déduit de son résultat imposable, ce que lui refuse toutefois l’administration fiscale.

Pour l’administration, le risque d’un rappel URSSAF sur ce point n’est que purement éventuel : même si l’entreprise a précédemment fait l’objet de rappels de cotisations sociales sur ce point, aucun contrôle n’est engagé, ni même envisagé au moment où elle provisionne ce risque potentiel.

Et le juge lui donne raison : la déduction fiscale d’une provision liée à un risque qui n’est ici que purement éventuel n’est pas admise. Le redressement fiscal est donc confirmé !


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Source : arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 6 mai 2010, n° 09VE01017
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C’est l’histoire d’un employeur qui apprend le retrait de permis d’une salariée…

18 novembre 2014
C’est l’histoire d’un employeur qui apprend le retrait de permis d’une salariée…

Une salariée informe son employeur qu’elle a subi un retrait de permis de 6 mois (pour conduite sous l’emprise de l’alcool) et lui demande un aménagement d’horaires parce qu’elle ne peut plus se déplacer, ni conduire la voiture de la société.

Considérant que cette situation gêne l’entreprise parce qu’il va devoir procéder à son remplacement, l’employeur décide de la licencier. Mais la salariée conteste : le retrait de permis ayant eu lieu en dehors de ses heures de travail, il ne peut pas se baser sur un motif tiré de la vie privée pour la licencier…

Le juge donne toutefois raison à l’employeur : La conduite d'un véhicule de l'entreprise était une condition d'exécution de son travail, de sorte que le permis de conduire était nécessaire à l’exercice effectif de l’activité professionnelle de la salariée (elle était agent de propreté dans une société de nettoyage). Faute de permis de conduire, le fait de ne pouvoir exécuter son travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2014, n° 12-22117
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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un bizutage organisé dans l’entreprise…

04 novembre 2014
C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un bizutage organisé dans l’entreprise…

A l’occasion du départ d’un manager, des salariés d’un fast-food organisent une « fête de départ » : un soir à la sortie du travail, ils lui lancent des œufs, de la farine, du ketchup, pendant que sa voiture est recouverte de gel douche et de farine et enveloppée de papier toilette.

Parmi eux, un cadre qui sera licencié pour faute grave : l’employeur lui reproche d’avoir encouragé une opération pourtant non autorisée, ni tolérée par la direction, humiliante et dégradante, mettant en cause la sécurité dans l’entreprise et d’avoir eu accès aux locaux techniques en dehors des heures de service, ce qui est pourtant interdit.

Or, pour le juge, aucune faute grave n’est caractérisée : pas de preuve d’une quelconque violence, ni d’un rôle d’instigateur du salarié licencié ; un accès aux locaux techniques qui a simplement permis aux salariés de récupérer le matériel nécessaire pour nettoyer les abords du restaurant salis lors du bizutage. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse !


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Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 octobre 2014, n° 13-15001
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C’est l’histoire d’un propriétaire d’un logement locatif qui fait réaliser des travaux…

28 octobre 2014
C’est l’histoire d’un propriétaire d’un logement locatif qui fait réaliser des travaux…

Propriétaire d’un logement, par l’intermédiaire d’une SCI, il fait réaliser des travaux qu’il a déduits de ses revenus fonciers pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais il s’est heurté à l’administration sur ce point qui a refusé la déduction fiscale de ces travaux.

Dans cette affaire, le propriétaire a fait transformer les combles en appartement et a transformé le logement en 6 petits locatifs. Pour cela, des travaux d’assez grande ampleur ont été réalisés : suppression d’une fenêtre, démolition de sols, ouverture de portes, renforcement de poutres, réfection de la façade, réalisation de cloisons, etc.

C’est ce qui a amené le juge à confirmer le redressement fiscal : il constate que ces travaux ont eu pour objet d’augmenter la surface habitable et d’apporter une modification importante au gros œuvre du logement. Loin de constituer une simple amélioration, ces aménagements doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, par nature non déductibles des revenus fonciers.


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Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Douai du 18 septembre 2014, n° 13DA00996
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C’est l’histoire d’une société qui recrute un intérimaire pour lui confier une mission (qu’elle estime) ponctuelle…

21 octobre 2014
C’est l’histoire d’une société qui recrute un intérimaire pour lui confier une mission (qu’elle estime) ponctuelle…

Une entreprise du bâtiment a confié à un intérimaire des travaux de ferraillage et de façonnage dans le cadre de la préparation et du démarrage d’un chantier. Mais l’intérimaire conteste le caractère temporaire de cette mission : pour lui, elle s’intègre en réalité dans l’activité permanente de la société. Il demande donc la requalification de sa mission en CDI.

Non, pour l’entreprise : le démarrage du chantier nécessitait le recours à une main d’œuvre importante, de sorte que l’accroissement temporaire d’activité en résultant justifiait le recours à l’intérim pour assurer des tâches ponctuelles liées à la préparation et au démarrage du chantier.

Oui, pour le juge : la préparation et le démarrage d’un chantier, objet des missions confiées à l’intérimaire, correspondent à l’activité normale et permanente de l’entreprise (qui ne justifie pas, en outre, du caractère exceptionnel du chantier, sortant du cadre habituel de son activité). Le recours au travail temporaire n’est pas justifié...


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 septembre 2014, n°13-14199
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C’est l’histoire d’une société qui se voit refuser la déduction fiscale des jetons de présence versés à un administrateur…

14 octobre 2014
C’est l’histoire d’une société qui se voit refuser la déduction fiscale des jetons de présence versés à un administrateur…

Les associés d’une société dotée d’un conseil d’administration ont décidé d’allouer une rétribution aux administrateurs, appelée « jetons de présence ». Ces administrateurs ont pris la décision de les attribuer intégralement à l’un d’entre eux.

La société a porté en déduction les sommes ainsi versées en tant que charge d’exploitation, comme l’y autorise la réglementation fiscale, mais l’administration s’y est opposé : elle a constaté que l’administrateur bénéficiaire des jetons de présence ne participait pas aux réunions du conseil et n’accomplissait aucune mission particulière dans le cadre de son mandat. Là n’est pas le problème pour la société qui considère que les sommes accordées ne nécessitaient pas sa présence aux réunions ou l’exercice d’une activité effective dans l’entreprise.

Non, précise le juge : à défaut d’une activité effective exercée par l’administrateur, les sommes versées, ne comportant aucune contrepartie pour la société, ne peuvent pas être déduites des résultats de la société.


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Source : arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, du 15 juillet 2010, n° 09VE01944
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