C’est l’histoire d’un gérant qui subit un « double redressement fiscal »…
Une SARL fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration refuse la déduction fiscale d’une charge qu’elle estime non justifiée. Qualifiant les sommes en causes de « revenus réputés distribués », elle va aussi rectifier l’impôt personnel du gérant.
Mais ce dernier estime que la proposition de rectifications fiscales qui lui a été adressée à titre personnel est irrégulière : elle se borne à faire référence à celle notifiée à la société, sans la joindre et sans préciser les motifs qui amènent l’administration à rectifier l’impôt de la société et celui du gérant.
L’administration rappelle que des précisions ont été apportées suite aux observations écrites du gérant. Mais ce n’est pas suffisant, comme le confirme le juge qui annule le redressement fiscal notifié au gérant : même si l’administration a ultérieurement apporté des précisions, ces indications ne permettent pas de couvrir l’irrégularité de la proposition de rectifications qui est effectivement insuffisamment motivée.
C’est l’histoire d’une personne qui a mis du temps à vendre sa maison…
Une personne met en vente sa maison qui ne sera finalement vendue que 22 mois plus tard. S’agissant de sa résidence principale, la vente a été exonérée d’impôt, exonération remise en cause par l’administration : il se trouve que le vendeur n’occupait plus la maison le jour de la vente ; elle ne pouvait donc pas être qualifiée de « résidence principale ». La vente doit être imposée.
Ce que conteste le vendeur : ce n’est pas parce que le logement est inoccupé lors de la vente qu’il perd de facto sa qualité de résidence principale si la vente intervient dans un délai normal compte tenu des diligences accomplies pour la mener à bien dans les meilleurs délais.
Certes admet l’administration, mais, selon elle, la vente a été retardée parce que le prix demandé était exagéré (ce qui est attesté par une étude comparative des prix de vente relevés sur des biens similaires aux mêmes dates). Le délai de vente est donc « anormalement long », rendant cette vente imposable, ce que confirme le juge.
C’est l’histoire d’une société qui fait face à un mauvais payeur…
Une société met en vente un bien immobilier lui appartenant. Un acquéreur manifeste un intérêt pour cet immeuble et remet au gérant de la société un chèque à titre d’indemnité d’immobilisation qui restera acquise à la société dans l’hypothèse où cet acquéreur ne donnerait finalement pas suite à cette acquisition.
Mais la banque va rejeter le chèque, l’acquéreur ayant fait opposition pour perte. Considérant que cette opposition est illégale, le gérant assigne l’acquéreur en justice pour obtenir le paiement du chèque. Or ce dernier fait remarquer que le chèque ne mentionne ni la date, ni le lieu de sa signature : ces mentions obligatoires faisant défaut, le chèque n’est de toute façon pas valable, selon lui.
Pour le gérant, l’acheteur a sciemment omis de renseigner ces mentions sur le chèque : il ne peut pas se retrancher derrière cet argument pour échapper au paiement. Mais ce n’est pas l’avis du juge qui rejette la demande du gérant : sans ces mentions, ce chèque n’est pas valable.
C’est l’histoire d’un employeur qui fixe les objectifs commerciaux d’un salarié…
Un salarié a accepté une rémunération pour partie variable. A la fin de l’année, l’employeur lui notifie ses objectifs commerciaux pour l’année suivante, mais le salarié va les contester.
Pour lui, il ne s’agit pas d’une révision des objectifs : l’employeur lui a retiré un secteur géographique et une catégorie importante de clientèle, ce qui n’est pas sans incidence sur sa rémunération. Il considère qu’en réalité il s’agit, ni plus, ni moins que d’une modification de son contrat de travail, dont il demande la résiliation aux torts de l’employeur. Mais ce dernier estime que, fixant unilatéralement les objectifs du salarié, il peut les modifier dès lors qu’ils restent réalisables et qu’ils sont portés à sa connaissance.
Sauf qu’en réduisant le périmètre de prospection du salarié, ce qui est de nature à affecter sa rémunération, l’employeur est allé au-delà de la révision des objectifs. Pour le juge, il s’agit bien d’une modification unilatérale du contrat. Il donne raison au salarié.
C’est l’histoire d’un employeur qui voit une salariée, en arrêt maladie, travailler chez un concurrent…
Alors qu’une salariée est en arrêt maladie, son employeur l’aperçoit dans les locaux d’une société concurrente. La soupçonnant de travailler pendant son arrêt, il diligente une enquête et, effectivement, il en ressort qu’elle occupe dans le même temps des fonctions de responsable dans cette entreprise concurrente.
Face à ce comportement, déloyal selon lui, il la licencie pour faute grave mais la salariée conteste. Pour elle, l’exercice d’une activité pendant un arrêt maladie ne justifie pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté d’un salarié envers l’employeur, et donc une faute grave. A moins que cela cause un préjudice à l’entreprise. Mais encore faut-il le prouver, ce qui n’est pas le cas ici précise-t-elle.
Non, estime le juge : l’exercice par la salariée d’une activité professionnelle pour le compte d’une entreprise concurrente pendant son arrêt maladie cause nécessairement un préjudice à l’employeur et rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable à son licenciement…
Par courrier remis en mains propres contre décharge, un employeur convoque un salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, dont la tenue est prévue 6 jours plus tard. Le jour J, le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable. L’employeur poursuit la procédure et notifie au salarié son licenciement pour faute grave.
Ce dernier va contester son licenciement qu’il considère abusif et irrégulier. Parmi les griefs qu’il reproche à son ex-employeur, il relève justement l’absence de tenue de l’entretien préalable : pour lui, cette absence d’entretien préalable lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé, la procédure de licenciement étant, de facto, irrégulière.
Mais le juge fait toutefois le simple constat que le salarié, régulièrement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ne s’y est pas présenté. Dans ces conditions, son absence à l’entretien préalable n’a pas eu pour effet de rendre la procédure irrégulière.
C’est l’histoire d’une société à qui l’administration fiscale demande de justifier des honoraires…
Dans le cadre de son activité, cette société fait appel à un intermédiaire pour assurer la commercialisation de ses produits. Elle lui verse des honoraires en contrepartie de son intervention, honoraires qu’elle déduit de son résultat fiscal.
Lors d’un contrôle fiscal, l’administration refuse la déduction de cette dépense, faute pour la société de produire une facture. Sauf que l’entreprise a effectivement supporté cette dépense : pour preuve, elle met en avant sa comptabilisation, son report sur la déclaration annuelle prévue à cet effet et son règlement effectif par chèque. Si elle rejette cette dépense, l’administration doit démontrer qu’elle est dépourvue de toute contrepartie, ce qu’elle ne fait pas.
Or, pour le juge, c’est bien la société qui est en défaut. Même si la dépense est réellement supportée, sa seule justification au moyen des écritures comptables est insuffisante : la société doit justifier la nature de cette charge et sa réelle contrepartie, ce qui n’est pas le cas ici…
C’est l’histoire d’une société en cours de création qui a conclu un contrat de location…
Une société en cours de formation a conclu un contrat de location immobilière. Mais le bailleur, souhaitant visiblement revenir sur ce contrat, en a demandé l’annulation aux motifs qu’il n’était pas régulier : il constate que ce contrat a été signé par la société alors qu’elle n’était pas encore immatriculée.
Ce que réfute le dirigeant de la société qui réclame la validité du contrat. Toutes les formalités juridiques nécessaires ont été respectées, rappelle-t-il, de sorte que le contrat est réputé avoir été conclu dès l’origine par la société : les statuts précisent que les associés approuvent les actes accomplis pour le compte de la société en formation ; lors de la 1ère assemblée générale, les associés ont clairement approuvé la reprise du contrat par la société.
Mais le juge rappelle que, pour qu’il soit effectivement valable, le contrat doit préciser qu’il est conclu « pour le compte de la société en formation », ce qui n’est pas le cas dans cette affaire. De quoi donner raison au bailleur...
C’est l’histoire d’une société que l’administration fiscale accuse de mauvaise foi …
Suite à un contrôle fiscal, le vérificateur remet en cause les frais de déplacement du gérant, faute de justifications suffisantes, et le mode de calcul d’une provision pour dépréciation du stock qu’il estime trop imprécis.
Le vérificateur tire toutes les conséquences de son refus d’admettre la déduction fiscale des frais de déplacement et de cette provision et rectifie le montant de l’impôt sur les sociétés. Et il va appliquer sur ce redressement une majoration de 40 % pour mauvaise foi. Et voici pourquoi…
Il constate que cette société a déjà fait l’objet, par le passé, d’un contrôle à l’issue duquel elle avait subi un redressement fiscal pour les mêmes motifs, à savoir des frais de déplacement non justifiés et des conditions de déduction des provisions non respectées.
En déduisant sciemment ces dépenses qu’elle savait non justifiées, la société a, selon l’administration, volontairement cherché à éluder l’impôt. Ce que confirme le juge qui valide la majoration pour mauvaise foi.
C’est l’histoire d’un employeur qui reproche à un salarié de fausses notes de frais…
Face à la gravité des faits reprochés, il décide de le licencier pour faute grave. Le salarié conteste ce licenciement, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté le délai de 2 mois qui s’impose à lui pour sanctionner une faute. Mais ce dernier s’en défend : si les faits reprochés remontent à 2006 et 2007, il déclare cependant ne les avoir découverts que fin février 2008. En engageant une procédure disciplinaire en mars 2008, il a respecté le délai de 2 mois.
Or, selon le salarié, l’entreprise avait nécessairement eu connaissance de ces notes de frais bien avant puisqu’elles ont donné lieu, en leur temps, à des remboursements effectifs. En outre, le salarié relève, attestations à l’appui, que dès le mois de juin 2007, l'employeur s'était penché attentivement sur ses déplacements, remettant en cause ses notes de frais.
Arguments suffisants pour le juge qui donne raison au salarié : l’employeur a agi trop tard ; le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
