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C’est l’histoire d’une société qui envoie à l’administration une réclamation fiscale… au dernier moment…

08 décembre 2015
C’est l’histoire d’une société qui envoie à l’administration une réclamation fiscale… au dernier moment…

Une société a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel le vérificateur a remis en cause la déduction fiscale d’une provision (qu’il estime non justifiée), ce qui a donc conduit à une rectification à la hausse du résultat imposable de la société et à la mise en recouvrement d’un complément d’impôt sur les sociétés.

Parce qu’elle conteste ce complément d’IS, la société envoie une réclamation que l’administration va toutefois refuser de prendre en compte : alors que la société avait jusqu’au 31 décembre pour faire sa réclamation, l’administration ne l’a effectivement reçue que le 2 janvier suivant. Trop tard, selon elle… Ce que refuse d’admettre la société : pour elle, il faut prendre en compte la date d’envoi (fin décembre) et non pas la date de réception (début janvier) pour savoir si le délai de réclamation est ou non respecté.

Exact, confirme le juge ! Il faut prendre en compte la date d’envoi, le cachet de La Poste faisant foi. La réclamation est donc valable dans cette affaire…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2011, n° 336602
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C’est l’histoire d’un artisan qui réclame auprès d’un client le paiement de sa facture…

01 décembre 2015
C’est l’histoire d’un artisan qui réclame auprès d’un client le paiement de sa facture…

Un artisan intervient chez un particulier pour remplacer une chaudière. Sa prestation réalisée, il envoie sa facture (plus de 13 000 €) au client qui refuse de la payer, estimant qu’elle se rapporte à des prestations inexistantes...

Ce dont se défend l’artisan qui réclame le paiement de sa facture. Pour prouver la réalité des travaux effectués, il fournit plusieurs documents : la facture qui décrit de manière précise les matériels posés et les prestations réalisées d’une part, des attestations de fournisseurs qui sont eux-mêmes intervenus dans le cadre du remplacement de cette chaudière d’autre part.

Insuffisant pour le juge ! Aucun devis ni bon de commande (matérialisant ainsi un accord pour ces travaux) n’ont été signés par le client. Or, et bien que l’artisan fasse état d’une « parole donnée » matérialisant, selon lui, un contrat verbal, tout contrat conclu avec un particulier pour un montant d’au moins 1 500 € nécessite obligatoirement un écrit. Ce qui fait défaut ici…


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Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 29 octobre 2014, n° 13-25080
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C’est l’histoire d’un employeur qui recrute pour faire face à un accroissement temporaire d’activité…

24 novembre 2015
C’est l’histoire d’un employeur qui recrute pour faire face à un accroissement temporaire d’activité…

Une entreprise, sous-traitante sur des chantiers, connaît une activité cyclique avec un pic régulier après l’été. Elle recrute un salarié en CDD pour faire face à ce surcroît d’activité. Contrat dont il va demander la requalification en CDI : selon lui, il n’a pas été embauché pour effectuer une tâche précise et temporaire…

Bien au contraire, estime-t-il : même si un CDD peut être conclu pour faire face à une variation cyclique d’activité, encore faut-il que le surcroît d’activité soit inhabituel ; or, l’exécution régulière de chantiers dans le cadre de contrats de sous-traitance relève de l’activité normale de l’entreprise. Ce que conteste l’employeur : son embauche est liée à des commandes supplémentaires de clients lors du pic d’activité.

Le contrat n’a donc pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ce que confirme le juge qui rappelle au passage que le surcroît d’activité n’a pas à être nécessairement exceptionnel…


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 juin 2015, n° 14-10028
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C’est l’histoire d’une gérante qui ne déclare pas une prime exceptionnelle pour le calcul de son impôt…

17 novembre 2015
C’est l’histoire d’une gérante qui ne déclare pas une prime exceptionnelle pour le calcul de son impôt…

Juste avant la clôture de l’exercice (le 31 décembre N), une gérante, associée majoritaire, se voit attribuer une prime exceptionnelle égale à 4,5 % du résultat courant avant impôt de l’exercice en cours. Cette prime, comptabilisée en charges à payer, ne sera prise en compte, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, qu’au titre de l’année N+1.

Mais l’administration considère que cette prime a été déclarée la mauvaise année : selon elle, il s’agit pour la gérante d’un revenu dont elle a eu la disposition au titre de l’année N. Elle rectifie donc son IR de l'année N, en y ajoutant les pénalités correspondantes. Ce que la gérante conteste…

Et bien lui en a pris car le juge lui donne raison et annule le redressement ! Cette prime a été calculée à partir d’un pourcentage du résultat de l'exercice N qui ne sera connu qu’au cours de l’année N+1 ; son montant étant encore indéterminé le 31 décembre N, cette prime ne saurait constituer, à cette date, un « revenu disponible » pour la gérante.


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Arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013, n° 344899
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C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche le paiement « en nature » de ses heures supplémentaires…

10 novembre 2015
C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche le paiement « en nature » de ses heures supplémentaires…

Vendeuse chez un fleuriste, une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail estimant que l’employeur manque à ses obligations : elle lui reproche de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires. Ce que ce dernier conteste…

Il rappelle que le solde de ces heures supplémentaires lui a été versé lors de la rupture du contrat. Mais là n’est pas le problème pour la salariée : preuve à l’appui, elle affirme qu’il a payé ses heures supplémentaires en cours de contrat par compensation avec des fournitures qu’elle a obtenues à prix réduit (en l’occurrence des fleurs, des pots, du terreau…). Ce qu’il n’a pas le droit de faire selon elle…

Exact, confirme le juge ! Une telle compensation systématique entre des fournitures à prix réduit et des salaires dus au titre des heures supplémentaire est prohibée : il s’agit là d’un manquement suffisamment grave qui justifie une prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse…


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 septembre 2015, n° 14-10578
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C’est l’histoire d’une société qui offre des cadeaux à ses clients…

03 novembre 2015
C’est l’histoire d’une société qui offre des cadeaux à ses clients…

Dans le cadre d’un programme de fidélisation, une société offre des cadeaux à ses clients par le biais d’attribution de points de fidélité en contrepartie de l’achat de ses produits. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration constate que cette société a récupéré la TVA facturée lors de l’achat de ces cadeaux. Ce qu’elle refuse…

La société lui rappelle toutefois que la déduction de cette TVA est admise lorsque les cadeaux en question sont de faible valeur (entendu à l’heure actuelle comme ceux dont la valeur unitaire n’excède pas 65 € TTC par objet, par an et par bénéficiaire). Certes, admet l’administration, mais cela suppose que la société soit en mesure de démontrer que la valeur unitaire du cadeau attribué chaque année par client respecte ce critère et qu’elle fournisse la liste nominative des bénéficiaires du programme de fidélisation et des cadeaux.

Ce qu’elle ne fait pas. D’où le refus de la déduction de la TVA payée lors de l’achat de ces cadeaux, confirmé par le juge…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 2015, n° 369215
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C’est l’histoire de l’acquéreur d’un fonds de commerce qui se voit opposer un droit de préemption par la commune…

27 octobre 2015
C’est l’histoire de l’acquéreur d’un fonds de commerce qui se voit opposer un droit de préemption par la commune…

Un café/bar est à vendre dans une commune et un acquéreur manifeste son désir de le reprendre. Mais ce fonds de commerce étant l’objet de plaintes récurrentes de la part du voisinage, le Maire de la commune décide d’exercer son droit de préemption.

Plus exactement, le Maire justifie sa décision sur l’existence de plaintes récurrentes, une dégradation des relations de voisinage, de graves nuisances directement liées à l’activité du bar, le stationnement permanent de la clientèle qui gêne la circulation piétonne et trouble la sécurité et l’ordre public, etc. Ce que refuse d’admettre l’acquéreur qui rappelle qu’un droit de préemption ne peut pas être justifié pour des motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public.

Ce que reconnaît le juge qui suspend la décision du Maire : le droit de préemption a pour objet la sauvegarde des activités commerciales et artisanales de proximité ; or, ce n’est manifestement pas ce qui a motivé la décision de la commune dans cette affaire…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2013, n° 362949
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C’est l’histoire d’une entreprise qui constitue (et déduit) une provision pour créance douteuse…

20 octobre 2015
C’est l’histoire d’une entreprise qui constitue (et déduit) une provision pour créance douteuse…

Une société rencontre des difficultés pour obtenir le paiement d’une créance d’un montant relativement important qu’elle détient auprès d’une autre entreprise. Parce qu’elle apprend que cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire, elle décide de provisionner cette créance qu’elle estime devenue douteuse, provision qu’elle déduit de ses propres résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Mais l’administration remet en cause cette déduction fiscale : la seule circonstance que l’entreprise soit placée en liquidation judiciaire ne suffit pas à démontrer que la créance n’est pas recouvrable. Ce que conteste la société pour qui la perspective d’une liquidation judiciaire rend pourtant probable la perte de cette créance.

A juste titre puisque le juge de l’impôt se range, en effet, à son avis : l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société débitrice autorise (et justifie) la constitution d’une provision pour créance douteuse.


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Arrêt du Conseil d’Etat du 17 avril 2015, n° 371467
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (ce qu’il assure être) sa résidence principale…

13 octobre 2015
C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (ce qu’il assure être) sa résidence principale…

Un associé d’une SCI détient au travers de cette société une maison d’habitation. A l’occasion de la vente de ses parts, il n’a pas déclaré auprès du service des impôts la plus-value réalisée, et pour cause : s’agissant de sa résidence principale, la vente est normalement exonérée d’impôt.

Encore faut-il toutefois que la maison constitue effectivement sa résidence principale, ce que l’administration fiscale, lors de l’examen de son dossier, a mis en doute : elle a donc imposé cette vente et rectifié en conséquence l’impôt dû par le vendeur. Mais c’est sans compter sur les éléments de preuves dont celui-ci disposait pour démontrer qu’il a effectivement établi dans cette maison sa résidence principale : attestations du notaire et du maire, factures d’assurance habitation, d’électricité et de téléphone.

Autant de justificatifs qui satisfont le juge de l’impôt, lequel annule le redressement fiscal : il s’agit bien de la résidence principale du vendeur dont la vente échappe à l’impôt !


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Arrêt du Conseil d’Etat du 10 avril 2015, n° 367015
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C’est l’histoire d’un employeur à qui une (ex) salariée réclame le paiement d’un solde de congés payés…

06 octobre 2015
C’est l’histoire d’un employeur à qui une (ex) salariée réclame le paiement d’un solde de congés payés…

A la suite de son licenciement, une salariée réclame le versement d’une indemnité au titre d’un solde d’anciens congés payés non pris. Ce que lui refuse l’employeur : ces congés payés n’ayant pas été soldés par la salariée, ils sont perdus, rappelant au passage que seuls les congés payés acquis de l’année en cours peuvent donner lieu à une indemnité.

Pour lui, une indemnité ne peut être versée à raison de ce solde de congés payés non pris que s’il a effectivement et expressément accepté le principe de leur report d’une année sur l’autre. Ce qu’admet la salariée qui ressort ses bulletins de paie sur lesquels est mentionné le solde de ces congés reportés. Une telle mention vaut, selon elle, accord de l’employeur. Ce que ce dernier conteste : son accord, qui ne peut être implicite, ne saurait résulter de cette simple mention.

A tort pour le juge ! Le solde de ces congés payés a bien été reporté avec son accord ainsi qu’en atteste la mention de ce solde sur les bulletins de paie.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2015, n° 14-10051
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