Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ARTI

C’est l’histoire d’un dirigeant en conflit avec l’administration à propos de la valeur de son compte courant d’associé à déclarer à l’ISF…

10 mai 2016
C’est l’histoire d’un dirigeant en conflit avec l’administration à propos de la valeur de son compte courant d’associé à déclarer à l’ISF…

Pour le calcul de son ISF, un dirigeant déclare la valeur de son compte courant d’associé. Mais la valeur qu’il retient est contestée par l’administration : il a, en effet, déclaré son compte courant pour une valeur inférieure à sa valeur nominale ; ce qui se comprend, explique-t-il, puisqu’il s’agit de sa valeur probable de recouvrement.

L’administration rappelle toutefois que cette valeur probable de recouvrement doit s’apprécier au regard de la situation économique de la société, de sa situation financière, de l’état de ses capitaux propres, de son niveau de résultat, etc. Or, elle constate que la société est en très bonne santé financière, régulièrement bénéficiaire, dispose de capitaux propres en constante évolution par augmentation des réserves, etc.

Autant d’éléments qui confirment, pour l’administration, que la valeur déclarée ne correspond pas à la valeur probable de recouvrement. Ce que confirme à son tour le juge : le compte courant doit être déclaré pour sa valeur nominale.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 23 mars 2016, n° 15-80953
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui perçoit des dividendes de sa société…

03 mai 2016
C’est l’histoire d’un dirigeant qui perçoit des dividendes de sa société…

Un associé d’une SARL perçoit des dividendes qui ont été imposés à hauteur de 60 % de leur montant, après application de l’abattement de 40 %. Mais, l’administration lui refuse le bénéfice de cet abattement : cette distribution ne résulte pas d’une décision régulière prise par la société.

Les dividendes ont été versés à l’associé en avril alors que l’assemblée générale (AG) qui a entériné la décision de distribuer n’a eu lieu qu’en juin de la même année. Pour l’administration, une telle distribution, versée à l’associé avant la tenue de l'AG chargée d’approuver les comptes, de constater l'existence de sommes distribuables et de déterminer la part attribuée à chaque associé, est irrégulière.

Ce dont se défend l’associé, à raison semble-t-il : pour le juge, non seulement l’administration ne prouve aucune fraude, mais, en outre, la seule circonstance que la distribution des dividendes est intervenue avant l'AG qui l'a entérinée ne rend pas cette distribution nécessairement irrégulière.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 mars 2016, n° 14MA03204 et 14MA03205
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui envoie une lettre de licenciement à un salarié…

26 avril 2016
C’est l’histoire d’un employeur qui envoie une lettre de licenciement à un salarié…

Un employeur reproche à un salarié une absence injustifiée et un important retard à un rendez-vous prévu chez un client. A l’issue d’un entretien préalable, l’employeur décide de le licencier et lui envoie un courrier de licenciement en ce sens.

Lettre que le salarié trouve trop imprécise : elle ne mentionne pas la date de l’absence alléguée, ni la date de l’intervention chez le client pour laquelle il lui est reproché un retard important. Le défaut d’énonciation de motifs précis et matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse, selon le salarié…

… que le juge ne va pas suivre : s’il est vrai que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation dans cette lettre des évènements en cause n’est pas nécessaire. L’absence injustifiée et le retard important chez un client, mentionnés dans la lettre de licenciement, constituent l’énoncé de griefs précis et matériellement vérifiables.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2015, n° 14-15565
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un propriétaire de bureaux qui fait réaliser des travaux…

19 avril 2016
C’est l’histoire d’un propriétaire de bureaux qui fait réaliser des travaux…

Propriétaire d’un local à usage de bureaux, un couple y fait réaliser des travaux de plomberie, d’électricité et de remise en état de la climatisation. Pour le calcul de son impôt personnel, il déduit ces travaux de ses revenus fonciers. Mais là où le couple voit des travaux d’entretien (déductibles), l’administration y voit des travaux d’amélioration (non déductibles).

Elle constate que ces travaux ont permis le remplacement des distributions d’eau et de gaz, l'installation d'une climatisation et d’une VMC, sans qu'il soit établi que le local en était préalablement équipé, la pose du câblage informatique, de détecteurs de présence, de spots encastrés, de convecteurs électriques à panneau rayonnant, etc.

Ces travaux, loin d’être de simples travaux d’entretien, ont consisté à apporter ainsi des équipements de confort qui n'existaient pas auparavant. Ce que confirme le juge qui y voit, lui aussi, des travaux d’amélioration, non déductibles s’agissant d’un local à usage professionnel.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 18 mars 2010, n° 09DA00853
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui organise une contre-visite médicale d’une salariée en arrêt maladie…

12 avril 2016
C’est l’histoire d’un employeur qui organise une contre-visite médicale d’une salariée en arrêt maladie…

Une salariée se retrouve en arrêt de travail pour une période de 7 mois qui s’achève fin août, sous le régime de la sortie libre. Courant août, elle se rend en Bretagne pendant 15 jours et c’est durant cette période que l’employeur décide d’organiser 2 visites médicales de contrôle.

Parce que la salariée est absente de son domicile lors de ces contre-visites, l’employeur, tenu au maintien du salaire, décide de pratiquer des retenues sur salaires, comme l’y autorise la convention collective : la salariée ne l’a, en effet, pas tenu informé de son changement de résidence. Mais elle conteste ces retenues : non seulement son état de santé est reconnu par les médecins, mais, en outre, elle estime que l’employeur aurait dû l’avertir de son intention de procéder à un contrôle médical afin d’éviter son absence.

Non, rétorque le juge ! Il confirme, dans cette affaire, que la salariée aurait dû préciser à ce dernier son lieu de résidence pour permettre l’organisation d’une contre-visite médicale.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n°14-16588
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui reçoit un courrier de l’administration lui demandant de justifier certains revenus…

05 avril 2016
C’est l’histoire d’un dirigeant qui reçoit un courrier de l’administration lui demandant de justifier certains revenus…

Dans le cadre du contrôle des revenus d’un dirigeant, l’administration repère des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires. Elle lui envoie une demande d’éclaircissements pour en connaître l’origine. Jugeant les réponses apportées insuffisantes, malgré l’envoi d’une mise en demeure, l’administration finit par taxer d’office le dirigeant.

Ce que conteste ce dernier qui met en cause la régularité de cette taxation d’office : relevant que la mise en demeure n’est pas signée de son auteur, et considérant qu’il s’agit là d’une irrégularité substantielle, il estime que la procédure de contrôle est irrégulière et réclame la décharge des redressements qui lui ont été notifiés.

Ce que lui refuse le juge ! Parce que cette mise en demeure n’a pour objet principal que d’informer le dirigeant sur la nature exacte des précisions exigées de lui, le délai imparti pour répondre et les conséquences d’un défaut de réponse, le simple défaut de signature est sans incidence sur la taxation d’office.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2016, n° 374928
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui, au cours d’un contrôle fiscal, reproche au vérificateur l’absence de débat oral et contradictoire…

29 mars 2016
C’est l’histoire d’un dirigeant qui, au cours d’un contrôle fiscal, reproche au vérificateur l’absence de débat oral et contradictoire…

Un entrepreneur relève qu’au cours d’un contrôle fiscal diligenté dans son entreprise, le vérificateur a usé de son droit de communication auprès de ses banques pour obtenir la copie des relevés bancaires de l’entreprise. Or, souligne-t-il, à aucun moment le vérificateur n’a soumis l’examen de ces relevés à un débat oral et contradictoire avec lui.

Il considère donc être privé d’une garantie substantielle, de quoi rendre le contrôle irrégulier, selon lui. Ce que refuse d’admettre l’administration pour qui l’argument du dirigeant ne vaut que si les documents en question ont le caractère de « documents comptables » pour l’entreprise, ce qui n’est ici pas le cas.

Exact, confirme le juge ! Les relevés bancaires obtenus pas l’administration auprès d’une banque dans le cadre de son droit de communication n’ont pas le caractère de pièces comptables de l’entreprise. Ne pas soumettre leur examen à un débat oral et contradictoire dans cette hypothèse ne rend pas le contrôle irrégulier !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2016, n° 380459
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié en congé individuel de formation…

22 mars 2016
C’est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié en congé individuel de formation…

Un salarié bénéficie d’un congé individuel de formation. Au cours de la période de Noël, le centre de formation étant fermé pendant 15 jours, le salarié ne s’est pas rendu à sa formation, ni dans l'entreprise. Constatant cette absence qu’il estime injustifiée, son employeur le licencie pour faute grave. Ce que conteste le salarié…

Lui considère qu’il se trouvait en période de vacances scolaires. Mais l’employeur lui rappelle que l’autorisation d’absence qui lui a été donnée prévoyait que pendant les périodes d’interruption de sa formation, il devait envisager avec son employeur soit une réintégration dans l’entreprise pour travailler, soit une prise de congés payés ; ce que le salarié n’a pas respecté.

Rappelant au passage que la formation était coûteuse et restait à la charge de l’employeur en cas de défaillance de son salarié, le juge en a déduit que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise : la faute grave est caractérisée et le licenciement justifié.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2014, n° 13-10034
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui se voit refuser la déduction des amortissements…

15 mars 2016
C’est l’histoire d’une société qui se voit refuser la déduction des amortissements…

Constatant qu’une société n’a pas déposé sa déclaration annuelle de résultats dans les délais impartis, et rappelant que la déduction fiscale des amortissements suppose qu’ils soient effectivement comptabilisés avant l’expiration du délai de déclaration, l’administration refuse à la société le droit de déduire ses amortissements.

Ce que n’accepte pas la société : pour preuve de son bon droit, elle édite les tableaux d’amortissement attestant qu’ils ont été régulièrement comptabilisés. Mais, rétorque l’administration, rien ne prouve que cette comptabilisation ait été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration annuelle de résultats, ces tableaux n’ayant pas de date certaine…

Ce que reconnaît le juge : les tableaux étant dépourvus de date certaine, la société n’apporte pas la preuve d’une comptabilisation effective des amortissements avant l'expiration du délai de déclaration. Ils ne peuvent donc pas être déduits du résultat imposable de l’entreprise !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 1er avril 2010, n° 09DA00288
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui refuse d’appliquer un contrat signé par un salarié…

08 mars 2016
C’est l’histoire d’une société qui refuse d’appliquer un contrat signé par un salarié…

Un salarié, directeur de site, signe un contrat de location d’une machine avec une société de crédit-bail. Mais l’entreprise va refuser de payer les factures correspondant à cette location, au motif que le directeur n’était pas habilité à signer ce contrat.

Le crédit bailleur conteste ce refus de paiement, considérant qu’il avait légitimement cru que le directeur avait le pouvoir de signer le contrat de location : ce contrat, qui comporte le cachet de la société, est signé par le salarié en qualité de « directeur ». En outre, la société qui l’emploie n’établit pas que ce salarié n’aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat.

En vain, selon le juge : le seul cachet de l’entreprise et la signature du directeur sont, au contraire, insuffisants à autoriser la société de financement à ne pas vérifier si le directeur pouvait effectivement engager la société par sa signature. Et, confirme-t-il, c’est bien au crédit bailleur d’établir la réalité des pouvoirs de celui avec lequel elle signe !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 2016, n° 14-11604
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro