C’est l’histoire d’une société qui trouve que son contrôle fiscal a duré un peu trop longtemps…
Une SARL, qui loue des entrepôts et des bureaux, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui va durer près de 5 mois. Trop long, selon la société qui réclame l’annulation du contrôle, l’administration ne respectant pas la garantie lui imposant de mener ses investigations dans un délai de 3 mois maximum.
Sauf que, pour bénéficier de cette garantie, il ne faut pas que la société exerce une activité de nature civile, ce qui est pourtant ici le cas constate l’administration. Faux, rétorque la SARL pour qui l’activité de location de locaux à usage d’entrepôts et de bureaux est une activité « commerciale », par nature éligible. Encore faut-il que les locaux qu’elle loue soient pourvus des agencements et équipements nécessaires à l’exploitation de l’activité du locataire rétorque à son tour l’administration.
Exact, confirme le juge, qui constate que la SARL n’est pas en mesure de prouver qu’elle a dûment équipé et aménagé les locaux loués : elle exerce donc bien une activité de nature « civile ».
C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche de ne pas avoir organisé d’entretiens professionnels…
Une salariée reproche à son employeur de ne pas avoir organisé des entretiens professionnels comme cela lui est normalement imposé. Estimant que ces entretiens sont utiles à la maîtrise de son emploi et son évolution professionnelle, elle se dit victime d’un préjudice qui doit être indemnisé.
L’employeur rappelle toutefois qu’il a toujours répondu favorablement à toutes ses demandes de formation qu’elle a effectivement pu suivre. Mais c’est insuffisant pour la salariée : rappelant que l’accord collectif applicable à l’entreprise prévoit qu’un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté doit bénéficier au moins tous les 2 ans d’un entretien professionnel, constatant qu’elle n’a eu droit qu’à un seul entretien en 10 ans, elle confirme être victime d’une mauvaise exécution de son contrat de travail par l’employeur…
Ce que valide le juge : l’employeur est ici tenu d’organiser des entretiens professionnels au moins tous les 2 ans. Ne pas le faire, c’est donc s’exposer à des dommages-intérêts !
C’est l’histoire d’une entreprise qui assiste au débauchage de salariés par une entreprise concurrente…
Une société assiste au débauchage par un concurrent du directeur de l’un de ses magasins, également superviseur des magasins de la région parisienne, et de son adjoint. Cette embauche mettant en péril ce magasin, elle réclame à ce concurrent des dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Ce débauchage de 2 de ses cadres, qui n’a entraîné pour le concurrent aucun effort de recrutement ni de formation, a nécessairement désorganisé ce magasin au potentiel pourtant important, mais encore fragile en raison de son ouverture récente. Le concurrent proteste, rappelant qu’aucune manœuvre déloyale ne peut lui être imputée, les salariés embauchés étant en outre déliés de tout engagement envers la société. Aucuns dommages-intérêts ne sont donc dus…
Ce que confirme le juge : la concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l'entreprise, qui n’est pas prouvée ici, et ne saurait résulter « nécessairement » de l'embauche de 2 salariés.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui a signé un acte de cautionnement au mauvais endroit, semble-t-il…
Suite à la défaillance de sa société, un dirigeant qui s’est porté caution d’un emprunt professionnel est appelé à rembourser le solde de la dette. Mais un problème de formalisme de l’acte de cautionnement se pose selon lui : sa signature est placée avant la mention manuscrite qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte, et non pas après comme cela doit être le cas. Ce cautionnement doit donc être annulé, selon lui…
Non, estime la banque qui fait remarquer que la page sur laquelle est reproduite la mention a été paraphée par le dirigeant, en bas à droite, ce qui est suffisant selon elle. Ce que refuse d’admettre le dirigeant pour qui un paraphe ne peut pas être considéré comme une véritable signature attestant la validité du cautionnement.
Ce que ne confirme pas le juge ! Même si la mention manuscrite figure sous la signature de la caution, son sens, sa portée et donc sa validité ne s’en trouvent pas affectés dès lors qu’elle est immédiatement suivie du paraphe de la caution.
C’est l’histoire d’un (nouvel) employeur à qui un salarié reproche un défaut de formation…
Une société rachète une entreprise et reprend les contrats de travail en cours. Contraint de licencier un salarié (repris) qui a été déclaré définitivement inapte à son poste, le nouvel employeur se voit reprocher un manquement à son obligation de formation.
Ce salarié rappelle qu’il était en poste depuis plus de 40 ans en qualité de mécanicien et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation pendant toute cette période. Certes, reconnaît le nouvel employeur, mais il fait tout de même remarquer que le salarié était déjà en arrêt maladie au moment du rachat et ce jusqu’à sa déclaration d’inaptitude. Il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement à une obligation de formation qui lui était impossible de remplir et qui est donc plutôt ici de la responsabilité de l’ancien employeur.
Non, estime le juge qui donne raison au salarié : en cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations de l’ancien employeur, en ce compris l’obligation de formation.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui fait l’objet d’un contrôle fiscal personnel à la suite du contrôle fiscal de sa société…
A la suite de la vérification de comptabilité d’une société, l’administration s’intéresse au dirigeant. Procédant au contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle, et tirant toutes les conséquences du contrôle de la société, elle rectifie son impôt sur le revenu, en ajoutant une pénalité pour mauvaise foi.
Relisant attentivement sa notification de redressements, le dirigeant s’aperçoit que l’administration n’y précise pas le montant exact des pénalités, ce qui est pourtant une obligation, faute de quoi les impositions complémentaires sont irrégulières. C’est vrai, reconnaît l’administration, mais uniquement dans le cadre d’un « contrôle sur place ». Ce qui n’est pas le cas ici…
C’est vrai, valide le juge : parce que les pénalités ont été infligées dans le cadre d’un « contrôle sur pièces », l’indication financière de ces redressements n’est pas obligatoire pour l’administration. Même si ce contrôle sur pièces fait suite et reprend les motifs du contrôle sur place de la société…
C’est l’histoire d’une entreprise à qui un salarié réclame les frais de réparation qu’il a lui-même spontanément remboursés à propos d’un véhicule qu’il a lui-même accidenté…
Un salarié, chauffeur-livreur, a endommagé son camion de livraison en faisant une manœuvre de marche arrière. Conscient de sa responsabilité, il a proposé de payer les frais de réparation, en plusieurs mensualités via des retenues sur salaire.
Mais, par la suite, estimant qu’il n’avait finalement pas à payer ces réparations, il en demande le remboursement à l’entreprise. Cette dernière n’y donne cependant pas suite, rappelant qu’il a reconnu avoir commis cet accident à la suite d’une erreur de conduite, malgré l’aide proposée par son responsable qui se trouvait avec lui dans le camion, et qu’il a immédiatement proposé de rembourser le coût de ces réparations.
Mais le juge rappelle que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, impliquant donc une volonté de nuire. Faute lourde qui n’a pas été retenue ici à l’encontre du salarié, qui doit donc pouvoir obtenir le remboursement des frais de réparation qu’il a pris en charge.
C’est l’histoire d’une entreprise qui tient sa comptabilité sur support informatique et qui reçoit la visite d’un vérificateur…
Parce qu’elle tient sa comptabilité sur support informatique, le vérificateur invite l’entreprise à choisir entre les 3 modalités suivantes de contrôle, prévues par les textes : soit il effectue son contrôle sur le matériel de l’entreprise, soit l’entreprise effectue elle-même les traitements informatiques nécessaires sur instructions du vérificateur, soit elle fournit des copies de ses données, le vérificateur utilisant son propre matériel.
Invitée à formaliser son choix, par écrit, sur un courrier que lui remet le vérificateur, elle conteste ne pas avoir eu le temps nécessaire pour mener sa réflexion. Elle rappelle qu’elle doit disposer d’un délai raisonnable, notamment pour qu’elle puisse se faire assister du conseil de son choix.
Mais le juge ne fait pas suite à sa demande d’annulation du contrôle pour irrégularité : aucun texte n’impose de délai spécifique entre le moment où elle est invitée à choisir entre les 3 options précitées et le moment où elle formalise ce choix par écrit.
C’est l’histoire d’un gérant qui reçoit, à titre personnel, une notification de redressement fiscal à la suite du contrôle de sa société…
Un gérant se voit notifier un rappel d’IR suite au contrôle fiscal de sa SARL qui a vu sa comptabilité rejetée par l’administration. Mais, il constate que les motifs du rejet de la comptabilité de la SARL, à l’origine de son redressement fiscal, ne sont pas expliqués dans le courrier lui notifiant son rappel d’impôt.
Certes, admet l’administration, mais la proposition de rectification propre à la SARL, qui, elle, contient toutes les informations nécessaires, a bien été reçue par le gérant, en cette qualité, à son domicile qui est aussi le siège de la SARL. Il a donc nécessairement eu connaissance des motifs de redressement de la SARL, et donc des motifs qui expliquent son rappel d’IR.
Insuffisant pour le juge qui annule le rappel d’IR du gérant ! Sa proposition de rectification personnelle doit reprendre les motifs du redressement notifié à la SARL. Même si le siège de la SARL se situe à son domicile, et même s’il a reçu, en qualité de gérant, la proposition de rectification de la SARL.
C’est l’histoire d’une entreprise qui s’interroge sur le point de savoir qui doit payer le redressement fiscal qu’elle vient de subir…
Une entreprise du bâtiment effectue pour un client des travaux dans un logement qu’elle facture en appliquant de la TVA au taux réduit. Mais, compte tenu de l'ampleur des travaux supplémentaires réclamés par le client, elle l'interpelle sur le risque de voir l’administration considérer que c’est le taux normal qui doit s’appliquer.
Ce qui se confirme : l’administration rectifie effectivement la TVA due par l’entreprise en appliquant aux travaux le taux normal. L’entreprise se retourne alors contre son client : en validant les travaux supplémentaires, et informé du risque d’une remise en cause du taux de TVA, le client a selon elle accepté la prise en charge du redressement fiscal. Ce que réfute le client qui conteste avoir accepté cette prise en charge...
A bon droit estime le juge qui reprend ses arguments : à aucun moment le client n’a donné son accord exprès pour une prise en charge d’un éventuel redressement de TVA. Redressement qui doit donc demeurer à la charge par l’entreprise…
