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C’est l’histoire d’un professionnel qui fait l’objet de deux contrôles fiscaux… successifs…

31 janvier 2017
C’est l’histoire d’un professionnel qui fait l’objet de deux contrôles fiscaux… successifs…

Un professionnel a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a abouti à une rectification de son bénéfice non commercial. 3 mois plus tard, il reçoit une nouvelle notification de redressement portant encore sur son bénéfice non commercial, de la même année de surcroît…

Impossible, selon le professionnel : l'administration ne peut procéder à un nouveau contrôle fiscal portant sur des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés. Certes, admet l’administration, mais cette règle lui interdit seulement de procéder à 2 vérifications de comptabilité consécutives portant sur les mêmes années et impôts, dès lors qu’il s’agit de contrôles « sur place ». Rien ne lui interdit de procéder à un contrôle complémentaire des impôts et des années déjà vérifiés s’il ne s’agit que d’un contrôle sur pièces.

Ce que valide le juge ! Le 2nd redressement n’est pas consécutif à un contrôle « sur place », mais procédait de l’examen des pièces figurant dans son dossier. Il est donc valable…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2008, n° 296651
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C’est l’histoire d’une société qui rappelle à l’administration fiscale tout l’intérêt d’une « mention expresse »…

24 janvier 2017
C’est l’histoire d’une société qui rappelle à l’administration fiscale tout l’intérêt d’une « mention expresse »…

L’administration remet en cause, pour la seconde fois, la déduction fiscale de provisions constituées par une société. Elle calcule donc un redressement d’impôt sur les sociétés, auquel elle ajoute les intérêts de retard...

… qui ne sont pas dus selon la société : elle a précisé dans une note annexe à sa déclaration les motifs (de droit et de fait) qui justifient, selon elle, la déduction fiscale de ces provisions. Cette « mention expresse » l’exonère donc des intérêts de retard. Non, estime l’administration : dans un contrôle antérieur, elle avait déjà refusé la déduction de ce type de provisions pour les mêmes raisons. La société connaissant sa position sur ce point, sa mention expresse est donc inopérante.

Non, estime à son tour le juge : l'absence de position antérieure de la part de l’administration sur le point litigieux n’est pas une condition de validité de la mention expresse. Parce que la mention expresse remplit les conditions exigées, les intérêts de retard ne sont pas dus…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 19 novembre 2008, n° 307229
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C’est l’histoire d’un gérant qui se porte caution pour sa société envers un fournisseur…

17 janvier 2017
C’est l’histoire d’un gérant qui se porte caution pour sa société envers un fournisseur…

Une société a signé une reconnaissance de dettes vis-à-vis d’un fournisseur, lequel a exigé dans le même acte la caution personnelle du gérant. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, le fournisseur a réclamé au gérant le paiement des sommes dues, conformément à son engagement de caution…

… qui n’est toutefois pas valable rétorque le gérant. Sur cet acte, il a simplement écrit « Bon pour caution conjointe et solidaire à concurrence de 30 782, 50 euros en principal plus intérêts, frais et accessoires ». Or, cette mention n’est pas conforme à la mention légale qui doit être obligatoirement reproduite dans un acte de cautionnement. Il ne s’estime donc pas tenu de donner suite à la demande de paiement du fournisseur.

Ce que reconnaît le juge : pour être valable, le cautionnement doit respecter le formalisme exigé par la Loi, et cela vaut pour tous les actes pris par une personne physique envers un créancier professionnel, catégorie à laquelle appartient ici le fournisseur !


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commercial, du 13 décembre 2016, n° 14-15422
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C’est l’histoire d’une société qui reçoit la visite imprévue d’un vérificateur fiscal…

10 janvier 2017
C’est l’histoire d’une société qui reçoit la visite imprévue d’un vérificateur fiscal…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel le vérificateur procède à l’examen approfondi de sa comptabilité (et qui se soldera par des rappels d’impôt sur les sociétés). Mais le dirigeant va en contester la régularité…

Il s’est aperçu qu’après un premier rendez-vous, le vérificateur s’est présenté dans les locaux de l’entreprise pour effectuer des opérations de contrôle sans l’avoir informé de cette visite, ni lui, ni son conseil. Or, pour le dirigeant, le vérificateur doit l’informer de ces visites afin justement de lui permettre d’être présent ou, le cas échéant, représenté par son conseil. Position que conteste l’administration…

… ainsi que le juge : il rappelle que l’envoi ou la remise (obligatoire) de l’avis de vérification avant le début des opérations de contrôle est de nature à permettre au dirigeant d’être présent ou représenté lors des interventions à venir du vérificateur, sans qu’il soit besoin que ce dernier l’informe de sa venue avant chaque intervention.


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Arrêt du Conseil d’Etat du 16 novembre 2016, n° 385740
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui sollicite, à la fin d’un contrôle fiscal, une entrevue avec l’interlocuteur départemental…

03 janvier 2017
C’est l’histoire d’un dirigeant qui sollicite, à la fin d’un contrôle fiscal, une entrevue avec l’interlocuteur départemental…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui se solde par des rappels d’impôt sur les sociétés et de TVA. Parce qu’elle conteste les redressements proposés, le dirigeant sollicite une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Et parce que cet entretien n’a donné aucun résultat satisfaisant, le dirigeant réclame une entrevue avec l’interlocuteur départemental cette fois.

Quelle n’a pas été sa surprise, en arrivant à l’entretien, de constater que le vérificateur qui a mené le contrôle était également présent. Cette situation nuit à l’impartialité de l’interlocuteur départemental, prive d’effectivité la garantie qui lui est offerte de faire appel à lui et prive d’utilité cet entretien, estime le dirigeant qui réclame l’annulation du contrôle pour irrégularité…

… qui sera refusée par le juge ! La seule présence du vérificateur lors de l’entrevue du dirigeant avec l’interlocuteur départemental ne démontre pas que le dirigeant ait été empêché de lui soumettre le litige.


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Arrêt du Conseil d’Etat du 21 novembre 2016, n° 387097
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C’est l’histoire d’un commerçant qui rappelle à sa banque une règle pourtant connue en matière d’engagement de caution…

13 décembre 2016
C’est l’histoire d’un commerçant qui rappelle à sa banque une règle pourtant connue en matière d’engagement de caution…

L’acquéreur d’un fonds de commerce contracte un prêt auprès de sa banque qui réclame, à titre de garantie, sa caution personnelle. Malheureusement, 2 ans plus tard, l’entreprise est mise en liquidation judiciaire, ce qui conduit la banque à réclamer au commerçant le remboursement du solde du prêt.

Ce qu’il refuse : pour la mise en place du cautionnement, la banque a tenu compte des revenus qu’il escomptait retirer de son activité, ce qui n’est pas possible. Dès lors, si l’on excepte ces revenus, force est de constater que l’engagement de caution est manifestement disproportionné, donc nul. Non, estime la banque qui rappelle que le business plan prévoyait un bénéfice dès la 1ère année d’exploitation, l’autorisant à retenir un niveau de salaire identique à celui qu’il percevait lorsqu’il était salarié.

Mais la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie, rappelle le juge qui donne raison au commerçant.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2016, n° 15-12413
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, à la suite d’un contrôle fiscal, fait quelques observations à l’administration fiscale…

06 décembre 2016
C’est l’histoire d’un dirigeant qui, à la suite d’un contrôle fiscal, fait quelques observations à l’administration fiscale…

A la suite d’un contrôle fiscal mené par 2 vérificateurs qui se solde par un rappel de TVA dûment notifié à une société, le dirigeant émet des observations qui, arguments à l’appui, visent à remettre en cause ce redressement fiscal. Observations auxquelles les vérificateurs vont répondre…

Sur le fond, les vérificateurs maintiennent le rappel de TVA. Mais sur la forme, la société va relever un détail qui ne lui a pas échappé : alors que la notification de redressement a été signée par les 2 vérificateurs, la réponse à ses observations n’a été signée que par un seul vérificateur. Elle y voit là une irrégularité qui doit conduire à l’annulation du contrôle fiscal…

Irrégularité que le juge ne reconnaît pas : pour lui, en l’absence de dispositions légales exigeant la signature de l’ensemble des signataires de la notification de redressements, l’omission de la signature du 2nd vérificateur sur la « réponse aux observations du contribuable » est sans incidence. Le contrôle est donc régulier…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 2010, n° 308312
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C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour le compte de son entreprise, qui constate une erreur de la banque en sa défaveur…

29 novembre 2016
C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour le compte de son entreprise, qui constate une erreur de la banque en sa défaveur…

Une société a obtenu une autorisation de découvert garantie par son dirigeant qui a accepté de se rendre caution solidaire de tous les engagements de la société. Mais la société se retrouve placée en liquidation judiciaire, ce qui conduit la banque à réclamer à la caution le remboursement du découvert autorisé.

Le dirigeant relève toutefois que l’autorisation de découvert n’a pas été respectée, 2 chèques émis par la société ayant été rejetés à tort suite à un dysfonctionnement des services de la banque. Le dirigeant, pour qui le rejet fautif des chèques a entraîné pour la société des difficultés financières supplémentaires dans un contexte déjà fragilisé, refuse alors de payer le découvert. La banque rétorque qu’aucune circonstance ne permet cependant d’affirmer que ces erreurs ont fait perdre à la caution une chance de ne pas être poursuivie…

… mais encore eût-il fallu le prouver, précise le juge qui admet que les agissements de la banque ont pu causer un préjudice au dirigeant.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2016, n° 14-22373
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C’est l’histoire d’une dirigeante qui n’a pas pu contester un redressement fiscal portant sur ses revenus…

22 novembre 2016
C’est l’histoire d’une dirigeante qui n’a pas pu contester un redressement fiscal portant sur ses revenus…

Une dirigeante, divorcée, subit un redressement fiscal portant sur des revenus perçus à une époque où elle était mariée. Mais, pour toute explication, le courrier qu’elle reçoit fait simplement référence à la notification qu’a aussi reçue son ex-époux avec qui l’administration a conduit le contrôle…

Faute de connaître les motifs du redressement, elle en conteste la régularité, mais sans succès, l’administration ne s’estimant pas tenue de lui répondre ! Elle va donc contester la régularité du contrôle, du moins à son égard, s’estimant privée des garanties dont doit bénéficier un contribuable en cas de contrôle fiscal.

Mais toujours sans succès : le juge rappelle que lorsque 2 personnes, précédemment mariées et désormais divorcées, subissent un contrôle au titre d’une période d’imposition commune, l’administration peut ne conduire ce contrôle qu’avec l’une d’entre elles qui bénéficie alors seule des garanties (exposé des motifs du redressement, droit de présenter des observations, etc.).


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Arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2016, n° 392899
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C’est l’histoire d’un employeur qui a mis en place un système de code pour accéder aux locaux de l’entreprise…

15 novembre 2016
C’est l’histoire d’un employeur qui a mis en place un système de code pour accéder aux locaux de l’entreprise…

A l’occasion d’un litige portant sur le paiement d’heures supplémentaires, et pour contester le volume horaire établi par un salarié, un employeur produit une synthèse de ses heures d’arrivée obtenue grâce au digicode placé à l’entrée de l’entreprise, activé au moyen d’un code propre à chaque salarié.

Mais pour le salarié qui y voit là un moyen de connaître le nom du salarié qui entre dans l’entreprise et à quelle heure, ce document ne lui est pas opposable : mis en place sans consultation préalable des représentants du personnel (RP), ce système n’a pas été déclaré à la CNIL. Ce qui est  illégal pour le salarié…. Mais pas pour l’employeur : il ne s’agit que d’un système anti-intrusion, qui ne renseigne d’ailleurs pas sur les heures de sortie, et non un véritable système de pointage soumis à déclaration.

Sauf que, pour le juge, il s’agit bien d’un système de contrôle automatisé de l’activité des salariés à soumettre aux RP et à déclarer à la CNIL pour qu’il puisse utilement être exploité.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 novembre 2016, n° 15-20540
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