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C’est l’histoire d’un employeur qui se retrouve privé de son pouvoir disciplinaire…

04 avril 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui se retrouve privé de son pouvoir disciplinaire…

Une entreprise adresse un « avertissement disciplinaire » à une salariée, lui précisant qu’il sera versé à son dossier. Celle-ci, y voyant une sanction irrégulière, décide de la contester. Elle rappelle que seules peuvent être prononcées les sanctions qui figurent dans le règlement intérieur. Règlement qui n’a pas été établi dans cette entreprise.

Mais l’employeur rappelle que l’absence de règlement intérieur ne le prive pas de tout pouvoir disciplinaire, que ce pouvoir disciplinaire peut s’exercer autrement qu’en rompant le contrat de travail, qu’il l’a exercé en prononçant un « simple » avertissement.

A tort, pour le juge ! Aucune sanction autre que le licenciement ne peut être prononcée si elle n’est pas prévue par le règlement intérieur, obligatoire dans les entreprises d’au moins 20 salariés. Cette entreprise comprenant plus de 19 salariés, elle devait établir un règlement intérieur. Faute d’accomplir cette formalité, la seule sanction pouvant être prononcée est le licenciement.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mars 2017, n° 15-23090
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C’est l’histoire d’une société qui, à la suite d’un contrôle fiscal, s’estime privée d’un débat serein avec l’interlocuteur départemental…

04 avril 2017
C’est l’histoire d’une société qui, à la suite d’un contrôle fiscal, s’estime privée d’un débat serein avec l’interlocuteur départemental…

A la suite d’un contrôle fiscal, au terme duquel l’administration lui a notifié des rappels de TVA, une société demande à être reçue par l’interlocuteur départemental afin d’obtenir que ses arguments militant contre ces redressements soient entendus.

Mais quelle ne fut pas sa surprise de constater la présence du vérificateur lors de l’entrevue avec l’interlocuteur départemental : la présence du vérificateur qui a proposé et maintenu les rappels de TVA est de nature à l’empêcher de débattre utilement avec l’interlocuteur départemental, de manière totalement dépassionnée. Selon elle, cette présence a nécessairement eu une incidence sur la confirmation, par l’interlocuteur départemental, des rappels de TVA.

Mais, pour cela, il aurait fallu que la société prouve que l’entretien qu’elle a eu avec l’interlocuteur département s’est déroulé dans des conditions qui l’auraient privé d’effectivité, estime le juge pour qui l’argument de la privation d’une garantie substantielle ne tient pas…


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 13 décembre 2016, n° 15LY01413
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C’est l’histoire d’un franchiseur à qui un franchisé réclame des comptes…

28 mars 2017
C’est l’histoire d’un franchiseur à qui un franchisé réclame des comptes…

Un franchiseur développe un concept novateur alliant distribution de contrats de crédit à la consommation et de contrats d’assurance. Un franchisé, en manque de résultats, lui reproche de ne pas l’avoir informé sur l’état du marché local et ses perspectives de développement.

Ces renseignements devant pourtant obligatoirement figurer dans le document d’information précontractuelle, le franchisé s’estime en droit de réclamer la résiliation du contrat et des dommages-intérêts. Mais le franchiseur rappelle que ce franchisé, de par son expérience (ancien conseiller épargne, rédacteur de crédit...), avait une bonne connaissance du marché local dans lequel il évoluait, en outre, depuis près de 20 ans : il a donc adhéré en toute connaissance de cause.

Non, estime le juge qui relève que le franchisé avait travaillé dans des villes distinctes de son lieu d’implantation : cette seule expérience ne suffit pas nécessairement pour apprécier l’état du marché local. De quoi donner raison au franchisé…


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 5 janvier 2016, n° 14-15706
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait pouvoir échapper aux intérêts de retard à la suite d’un contrôle fiscal…

21 mars 2017
C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait pouvoir échapper aux intérêts de retard à la suite d’un contrôle fiscal…

Un dirigeant vend les actions de sa société à ses enfants et entend bénéficier d’une exonération fiscale valable en cas de cession au sein du groupe familial, applicable à l’époque. Mais l’administration lui en refuse le bénéfice, rectifie son impôt et y ajoute des intérêts de retard…

Intérêts que le dirigeant refuse de payer : il a précisé dans sa déclaration, via une « mention expresse », que la vente a justement été faite au profit de son fils et de sa fille. Sauf que la vente a été faite au profit, non des enfants directement, mais d’une société ; or l’exonération supposait une vente à des personnes physiques. La mention expresse étant équivoque pour l’administration, les intérêts de retard restent dus.

Ce que confirme le juge : une mention expresse doit comporter les motifs de droit et de fait précis qui justifient l’absence de déclaration d’un gain, afin de permettre à l’administration d’apprécier immédiatement si les conditions sont remplies. Ce qui n’a pas été jugé le cas ici…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mars 2017, n° 396843
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C’est l’histoire d’une entreprise qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal, qu’elle a trouvé au final un peu trop long…

14 mars 2017
C’est l’histoire d’une entreprise qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal, qu’elle a trouvé au final un peu trop long…

Une entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a démarré par une 1ère visite du vérificateur un 12 mars pour s’achever un 5 juin, soit un peu moins de 3 mois plus tard comme l’impose la réglementation pour les petites entreprises, rappelle l’administration.

Mais c’est sans compter les investigations ultérieures menées par le vérificateur, constate l’entreprise, qui rappelle qu’après le 12 juin, terme du délai de 3 mois, il a contrôlé les comptes d’un de ses fournisseurs et opéré des recoupements avec sa propre comptabilité, dont il s’est servi pour notifier des redressements. Le contrôle a donc duré plus de 3 mois, estime l’entreprise qui réclame son annulation…

… ce que confirme le juge : les démarches entreprises auprès d’un tiers, avant la notification des redressements, se rattachent au contrôle fiscal de l’entreprise, même si elles n’ont pas eu lieu dans ses locaux. Parce qu’elles ont été menées après l’expiration du délai de 3 mois, le contrôle est irrégulier !


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, du 16 novembre 2016, n°15NC01155
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne va pas chercher à La Poste la notification de redressement fiscal que lui a envoyée l’administration…

07 mars 2017
C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne va pas chercher à La Poste la notification de redressement fiscal que lui a envoyée l’administration…

Un dirigeant se voit notifier des rappels d’impôt par lettre recommandée avec accusé réception, datée du 30 septembre et distribuée le 1er octobre. Mais, absent le jour de la remise de ce courrier, le dirigeant rappelle qu’il n’en a jamais eu connaissance : il réclame donc l’annulation des rappels d’impôt.

Pourtant, il a dûment été informé du passage de La Poste par un avis déposé dans sa boîte aux lettres rappelle l’administration pour qui le redressement fiscal reste valable. Sauf que cet avis est daté du 1er septembre, fait remarquer le dirigeant : la date erronée du 1er septembre portée sur cet avis l’a induit en erreur, le délai de 15 jours qui lui était imparti pour retirer un pli recommandé qui aurait été présenté le 1er septembre étant expiré à la date du 1er octobre.

Argument imparable pour le juge qui confirme l’annulation du redressement : il ne s’agit pas d’une simple erreur de plume, comme le prétend l’administration, mais bien d’une garantie dont a été privé le dirigeant.


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Arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 2017, n° 397569
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C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit une notification de redressement fiscal… a priori incomplète…

28 février 2017
C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit une notification de redressement fiscal… a priori incomplète…

Une entreprise reçoit une notification de redressement, aux termes de laquelle l’administration rectifie l’impôt sur les sociétés et la TVA, qui comprend 9 feuillets. Mais le feuillet correspondant au redressement TVA est vierge de toute explication. De quoi faire annuler ce redressement pour défaut de motivation estime l’entreprise…

Non, estime l’administration pour qui l’entreprise aurait dû s’assurer auprès du vérificateur que l’exemplaire qu’elle a reçu de cette notification de redressement était ou non complet, d’autant que son propre exemplaire comporte le feuillet exposant les motifs du redressement TVA. Reproche qui ne peut lui être opposé estime l’entreprise : sur son exemplaire, il est indiqué que la notification de redressements comprend 9 feuillets, exactement le nombre de feuillets reçus. Comment aurait-elle dès lors pu imaginer que son exemplaire était incomplet ?

Un argument suffisant pour le juge qui donne raison à l’entreprise et annule effectivement les rappels de TVA !


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 29 juillet 2011, n° 09PA02378
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C’est l’histoire d’une entreprise qui doit faire face à des impayés de la part de 3 sociétés clientes…

21 février 2017
C’est l’histoire d’une entreprise qui doit faire face à des impayés de la part de 3 sociétés clientes…

Au moment de clôturer ses comptes, une entreprise constate que 3 de ses clients n’ont toujours pas payé ses factures. Et parce qu’elle estime que les chances d’obtenir effectivement le paiement de ces factures sont minces, elle décide de comptabiliser des provisions qui diminueront à due concurrence son résultat imposable.

Mais l’administration refuse la déduction fiscale de ces provisions, faute pour l’entreprise d’apporter la preuve du caractère douteux de ces créances, et rectifie le montant de son impôt sur les bénéfices. Et pourtant, rétorque l’entreprise : la première société est déficitaire depuis plusieurs années et ses capitaux propres sont négatifs, la deuxième société a perdu la moitié de ses capitaux propres ; quant à la troisième, elle n’a plus d’activité.

Mais, si les extraits K-bis confirment ces allégations, les circonstances invoquées sont insuffisantes à démontrer le caractère douteux du recouvrement des créances, estime le juge qui confirme le redressement fiscal…


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris, du 29 juillet 2011, n° 09PA02378
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C’est l’histoire d’un acquéreur d’un fonds de commerce qui voit le vendeur se réinstaller juste à côté de son commerce…

14 février 2017
C’est l’histoire d’un acquéreur d’un fonds de commerce qui voit le vendeur se réinstaller juste à côté de son commerce…

Le propriétaire d’un bar-brasserie le vend à un successeur et s’engage à ne pas se rétablir, directement ou indirectement comme simple associé ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille, dans un fonds de commerce similaire.

Peu de temps après la vente, l’acheteur voit la compagne du vendeur ouvrir un restaurant juste à côté de chez lui, ouverture à propos de laquelle le vendeur n’est pas totalement étranger, caractérisant ainsi une violation de la clause de non-concurrence estime-t-il : caution auprès du bailleur, le vendeur a notamment personnellement surveillé les travaux de transformation du local en restaurant. Ce qui ne vient pas prouver qu’il se serait rétabli dans un commerce similaire, rétorque le vendeur qui rappelle qu’il n’est ni gérant, ni associé de la société exploitant ce restaurant.

Mais la clause de non-concurrence prévoit qu’il ne doit pas non plus « s’intéresser » à un fonds de commerce similaire à celui cédé, rappelle le juge qui va dans le sens de l’acheteur…


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20780
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C’est l’histoire d’une entreprise qui subit un contrôle de sa comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés…

07 février 2017
C’est l’histoire d’une entreprise qui subit un contrôle de sa comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés…

Une entreprise reçoit un courrier l’informant d’un contrôle à venir de sa comptabilité informatisée : dans ce courrier, le vérificateur indique vouloir contrôler les recettes en effectuant des traitements informatiques à partir des données de caisse, de la comptabilité générale et de la gestion commerciale.

Pour permettre ces traitements informatiques, le dirigeant doit choisir entre autoriser le vérificateur à utiliser le matériel de l’entreprise, effectuer lui-même les traitements demandés sur instruction du vérificateur ou lui fournir des copies de ses données. Choix que le dirigeant estime être toutefois dans l’incapacité de faire, invalidant de facto le contrôle : le vérificateur ne précise pas dans son courrier la nature exacte des traitements informatiques envisagés…

Ce que confirme le juge : le courrier ne comportant pas d’information sur la nature des traitements informatiques envisagés, l’entreprise ne peut pas faire un choix éclairé entre les 3 options qui lui sont offertes…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 18 janvier 2017, n° 386458
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