Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ARTI

C’est l’histoire d’un locataire qui se prévaut, à tort selon son bailleur commercial, de la clause résolutoire pour loyers impayés…

16 mai 2017
C’est l’histoire d’un locataire qui se prévaut, à tort selon son bailleur commercial, de la clause résolutoire pour loyers impayés…

Un locataire n’ayant pas payé plusieurs mois de loyers, le bailleur le met en demeure de verser les arriérés de loyers sous 1 mois, à peine de résolution du bail commercial. 1 mois plus tard, n’étant toujours pas payé, le bailleur saisit le juge sans toutefois lui demander de constater que la clause résolutoire est acquise. Ce que va alors faire le locataire, à sa place…

Ce qui est impossible, selon le bailleur, qui rappelle que la clause est seulement et uniquement rédigée à son profit. Par conséquent, lui seul peut s’en prévaloir. La demande de son locataire, visant à obtenir la fin du bail au titre de la clause résolutoire, doit donc être rejetée, estime-t-il.

A tort, selon le locataire : le bailleur a précisé dans la mise en demeure que s’il ne réglait pas les loyers impayés, le bail prendrait fin. Puisqu’il n’a pas remboursé les loyers impayés, il considère donc que la clause résolutoire est acquise, ce dont il peut se prévaloir. A tort selon le juge qui donne raison au bailleur !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 avril 2017, n° 16-13625
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui estime que 2 ex-salariés ont commis un abus de confiance…

09 mai 2017
C’est l’histoire d’une société qui estime que 2 ex-salariés ont commis un abus de confiance…

Tous ses clients partant chez une société concurrente créée par un ex-salarié, une société s’estime victime d’un abus de confiance, commis non seulement par cet ex-salarié, mais également par son directeur qui l’a rejoint. Ce que nient les 2 ex-salariés…

Pourtant, l’ex-salarié n’a pas attendu la fin de son contrat pour créer sa propre société ; l’ex-directeur a fait croire aux clients à une absorption de la société par la nouvelle entreprise ; l’ex-directeur a ordonné l’abandon du suivi des clients répertoriés dans le portefeuille de l’ex-salarié, notamment les gros clients, et il a ordonné de ne pas répondre aux prospects pouvant intéresser la société concurrente.

Mais les 2 ex-salariés rappellent qu’ils n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence et que la captation de clientèle ne fait pas partie, selon eux, des actes sanctionnés pénalement par l’abus de confiance. A tort pour le juge qui les condamne à de la prison avec sursis et au paiement de dommages-intérêts.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 22 mars 2017, n° 15-85929
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui a mandaté son expert-comptable pour prononcer un licenciement…

09 mai 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui a mandaté son expert-comptable pour prononcer un licenciement…

Une entreprise mandate son expert-comptable pour la représenter dans toutes les démarches liées au licenciement d’une salariée. C’est donc l’expert-comptable qui conduit toute la procédure, signe la convocation à l’entretien préalable ainsi que la notification du licenciement de cette salariée.

Mais pour la salariée, un licenciement qui n’est pas conduit et prononcé par l’employeur est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce que conteste l’employeur : l’expert-comptable, bénéficiant d’une délégation de pouvoir, a apposé la mention « pour ordre » au nom du gérant. Valablement représenté, le licenciement a donc été régulièrement conduit, selon lui.

Pas du tout, pour le juge ! L’employeur ne peut pas mandater une personne étrangère à l’entreprise pour conduire une procédure de licenciement. La signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par un expert-comptable n’est alors pas valable. Ce licenciement est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 avril 2017, n° 15-25204
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur à qui un ancien salarié retraité reproche une discrimination liée à l’âge…

02 mai 2017
C’est l’histoire d’un employeur à qui un ancien salarié retraité reproche une discrimination liée à l’âge…

Une entreprise a mis en place un dispositif de départ anticipé à la retraite pour les salariés de plus de 55 ans qui occupent un poste présentant des facteurs de pénibilité. Elle les dispense ainsi de travail contre le versement d’une allocation jusqu’à ce qu’ils puissent prétendre à une retraite à taux plein.

Mais un salarié bénéficiaire de cette mesure la conteste, estimant qu’elle constitue une discrimination liée à l’âge. Pour lui, l’employeur doit justifier d’un objectif légitime pour mettre en place une telle mesure, sinon son départ en préretraite doit s’analyser en licenciement nul. De son côté, l’employeur considère que cette exigence d’un objectif légitime ne peut pas s’appliquer au départ en retraite anticipé voulu par le salarié.

Ce que confirme le juge : l’obligation de non-discrimination liée à l’âge ne peut pas s’appliquer à la rupture du contrat de travail résultant d’une adhésion volontaire du salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 avril 2017, n° 15-28304
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une entreprise doublement victime : d’une escroquerie… et d’un redressement fiscal…

02 mai 2017
C’est l’histoire d’une entreprise doublement victime : d’une escroquerie… et d’un redressement fiscal…

Une entreprise a commandé des marchandises à l’étranger, mais, victime d’une escroquerie, elle n’a jamais été livrée. L’entreprise a alors comptabilisé et déduit une perte correspondant au paiement des produits jamais livrés.

A tort, estime l’administration qui voit dans cette transaction un acte anormal de gestion justifiant un redressement fiscal. Selon elle, le gérant a fait courir un risque manifestement excessif à son entreprise, en rendant possible l’escroquerie par son manque de vigilance : par de rapides vérifications, le gérant aurait dû se rendre compte que les documents et factures présentés par le prétendu fournisseur s’avéraient être des faux.

Non, estime le juge : seul l’intérêt de l’entreprise compte, et non pas le degré de risque pris. Victime d’une escroquerie, quand bien même le gérant exposait l’entreprise à un risque élevé de pertes en raison de sa carence manifeste, l’entreprise est autorisée à déduire ces pertes, l’opération ayant été réalisée dans son intérêt.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 7 février 2017, n° 15VE03890
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui se prévaut du secret des correspondances avec son avocat…

25 avril 2017
C’est l’histoire d’un dirigeant qui se prévaut du secret des correspondances avec son avocat…

Un dirigeant faisant l’objet d’un contrôle fiscal reçoit la visite de l’administration. A cette occasion, cette dernière repart avec plusieurs mails adressés par son expert-comptable à son avocat. Ce qu’il conteste, l’administration fiscale n’ayant pas le droit, selon lui, de saisir ces mails…

Il rappelle le principe du secret des correspondances des avocats qui s’applique, d’après lui, aux correspondances échangées entre un expert-comptable et un avocat. Il estime donc que la saisie des mails est invalide. Ce que conteste l’administration fiscale pour qui seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre un client et son avocat ou entre un avocat et ses confrères, ce qui exclut les échanges entre un expert-comptable et un avocat.

Le juge va donner raison à l’administration fiscale : il rappelle que les échanges entre un avocat et un expert-comptable ne sont pas couverts par le secret professionnel. La saisie des mails est donc valide.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2014, n° 13-20322
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui achète un fonds de commerce d’optique et qui découvre une anomalie dans les comptes…

18 avril 2017
C’est l’histoire d’un dirigeant qui achète un fonds de commerce d’optique et qui découvre une anomalie dans les comptes…

Un dirigeant qui a acheté un fonds de commerce d’optique découvre une anomalie dans les comptes. Il demande alors une réduction du prix de vente au vendeur, considérant que l’anomalie est un vice caché. Réduction que refuse le vendeur…

… à tort selon le dirigeant. Ce dernier rappelle que le vendeur a mis en œuvre des pratiques qui ont entraîné des poursuites pénales à son encontre, consistant à fractionner des factures, à émettre des factures fictives et à établir de fausses ordonnances médicales afin d’augmenter artificiellement son chiffre d’affaires. Or, le dirigeant ne pouvait pas se rendre compte de l’existence de ces pratiques illicites à la lecture des documents comptables qui lui ont été remis lors de la vente. Ce qui justifie une réduction du prix de vente…

… à tort pour le juge : l’inexactitude du chiffre d’affaires mentionné dans l’acte de vente ne constitue pas un vice caché affectant l’usage du fonds d’optique. Dès lors, la demande de réduction du prix de vente est rejetée.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-22382
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur à qui un ex-salarié reproche d’avoir renoncé, sans l’indemniser, à la clause de non concurrence…

11 avril 2017
C’est l’histoire d’un employeur à qui un ex-salarié reproche d’avoir renoncé, sans l’indemniser, à la clause de non concurrence…

Se séparant d’un salarié, un employeur décide de renoncer à la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail. Ce que conteste le salarié qui réclame le versement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

Il estime que son employeur ne peut pas, unilatéralement, renoncer à cette clause puisque le contrat ne le prévoit pas : comme il n’a pas donné son accord pour une telle renonciation et comme la clause ne prévoyait pas de contrepartie financière, il réclame une indemnisation correspondant à 6 % de sa rémunération mensuelle. Ce que lui refuse l’employeur, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice.

Mais le juge va donner raison au salarié : parce que la renonciation de l’employeur à la clause de non concurrence n’est pas opposable au salarié qui n’a pas donné son accord et parce que la clause ne comporte pas de contrepartie financière, le salarié subit un préjudice qui doit être réparé. L’employeur doit donc lui verser 3 000 € de dommages-intérêts.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 mars 2017, n° 15-27078
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui emmène ses salariés en séminaire à Budapest…

11 avril 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui emmène ses salariés en séminaire à Budapest…

A l’occasion d’un voyage de stimulation, une entreprise emmène ses salariés à Budapest où elle organise un séminaire. Considérant que ce voyage participe pleinement à la vie de l’entreprise, l’entreprise a considéré qu’il s’agissait d’une charge d’exploitation, exonérée de cotisations sociales.

A tort, estime l’Urssaf qui y voit là un avantage en nature : elle relève que, sur 4 jours de séminaire, une seule demi-journée est consacrée au travail et que les conjoints des salariés sont conviés au voyage. Peu importe que ce voyage soit rendu obligatoire pour les salariés, que des tenues soient imposées avec le logo du groupe pour les soirées, que les marques de l’entreprise soient présentes tout au long du séjour, etc.

Ce qui convainc le juge : pour lui, les frais de voyage n’ont pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions des salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise. Leur prise en charge constitue donc des avantages en nature, soumis aux cotisations sociales.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mars 2017, n° 16-12132
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une infirmière libérale qui a conclu un contrat, gratuit selon elle, d’insertion publicitaire…

04 avril 2017
C’est l’histoire d’une infirmière libérale qui a conclu un contrat, gratuit selon elle, d’insertion publicitaire…

Pour développer sa clientèle, une infirmière conclut un contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire. Par la suite, la société qui gère l’annuaire demande à l’infirmière libérale de la rémunérer afin de publier sa publicité. Refus de cette dernière, pour qui la prestation est gratuite…

Pour se justifier, l’infirmière rappelle que le contrat publicitaire souscrit lui a été envoyé prérempli et qu’il était fait mention dans un bandeau joint au contrat du mot « gratuit » en gros caractères. « Prestations payantes » rétorque la société, une clause du contrat indiquant clairement que la souscription d’insertion publicitaire était payante.

Prestations gratuites pour le juge, la société ayant voulu tromper l’infirmière libérale en joignant au courrier un bandeau mensonger où il était écrit en gros caractère « gratuit », en rédigeant les caractéristiques payantes de l’offre commerciale dans une taille extrêmement réduite et en noyant ces caractéristiques dans le corps du contrat.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 22 février 2017, n° 16-11460
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro