C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche de mal calculer son indemnité de licenciement…
Une salariée est déclarée inapte à la suite d’un arrêt maladie. Etant dans l’impossibilité de procéder à son reclassement, son employeur est contraint de la licencier. Mais la salariée conteste le montant de l’indemnité de licenciement qui lui est alors versée. D’après elle, l’employeur doit tenir compte de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle n’avait pas été absente pour maladie.
Ce que conteste l’employeur : pour lui, le fait de reconstituer le salaire qu’elle aurait normalement perçu si elle avait continué à travailler n’est possible que si la convention collective le prévoit. Or, ce n’est pas le cas ici. Il estime qu’il n’a donc pas à reconstituer son salaire.
C’est exact, dit le juge. Mais il précise que l’employeur n’a pas à reconstituer le salaire de la salariée absente uniquement parce que l’indemnité de licenciement est calculée sur la base des 12 ou des 3 derniers mois de salaires précédant l’arrêt maladie de la salariée, selon la méthode qui lui est la plus favorable.
C’est l’histoire d’un bailleur qui, à la suite de travaux, réclame à un artisan un dédommagement pour « pertes locatives »…
Un litige survient entre un bailleur commercial et un artisan, à la suite de travaux laissant apparaître des malfaçons. Le temps que ce litige soit tranché et que l’entreprise à qui ont été confiés les travaux de reprise termine son travail, 63 mois de location sont perdus pour le bailleur…
Considérant que l’artisan est responsable de ces pertes locatives, le bailleur lui demande 1 000 €/mois d’indemnisation. A l’appui de ses prétentions, il produit des attestations de potentiels locataires, intéressés par le local, mais n’y ont pas donnés suite compte tenu de la situation. Indemnisation que refuse toutefois de payer l’artisan, les attestations étant insuffisantes, selon lui, pour prouver qu’il est responsable des pertes locatives…
Mais parce que les malfaçons lui étaient imputables et parce que les éléments apportés par le bailleur sont suffisants pour prouver que le local aurait été loué à loyer de 1 000 €/mois, le juge condamne l’artisan à indemniser le bailleur.
C’est l’histoire d’une entreprise qui offre des chèques-cadeaux à ses clients et anticipe (fiscalement) la charge correspondante…
Une société de vente de prêt à porter offre à ses clients des chèques cadeaux d’une valeur de 15 € lorsqu’ils dépensent plus de 300 € en magasin. Parce qu’elle estime que l’utilisation éventuelle de ces chèques-cadeaux par ses clients pourrait constituer une charge future, la société décide de constituer une provision, provision qu’elle déduit de ses propres résultats imposables.
Pour calculer cette provision, la société retient la valeur faciale des chèques cadeaux, soit 15 € correspondant au prix de revient augmenté de sa marge. Ce que conteste l’administration : le montant de la provision pour charges doit être limité au seul coût de revient des articles comptabilisés par la société. La marge de la société étant de 54,2 %, le montant déductible de la provision doit être réduit à due concurrence.
Ce que confirme le juge de l’impôt: le montant de la provision déductible ne doit pas comprendre le montant de la marge commerciale réalisée par la société sur la vente des articles.
C’est l’histoire d’un bailleur qui, à la suite de travaux, réclame à un artisan un dédommagement pour « pertes locatives »…
Un litige survient entre un bailleur commercial et un artisan, à la suite de travaux laissant apparaître des malfaçons. Le temps que ce litige soit tranché et que l’entreprise à qui ont été confiés les travaux de reprise termine son travail, 63 mois de location sont perdus pour le bailleur…
Considérant que l’artisan est responsable de ces pertes locatives, le bailleur lui demande 1 000 €/mois d’indemnisation. A l’appui de ses prétentions, il produit des attestations de potentiels locataires, intéressés par le local, mais n’y ont pas donnés suite compte tenu de la situation. Indemnisation que refuse toutefois de payer l’artisan, les attestations étant insuffisantes, selon lui, pour prouver qu’il est responsable des pertes locatives…
Mais parce que les malfaçons lui étaient imputables et parce que les éléments apportés par le bailleur sont suffisants pour prouver que le local aurait été loué à loyer de 1 000 €/mois, le juge condamne l’artisan à indemniser le bailleur.
C’est l’histoire d’un club de football qui embauche un recruteur en CDD…
Un club de football embauche un recruteur en CDD, comme l’usage le permet dans ce secteur d’activité. Le contrat prévoit une durée équivalant à la saison footballistique, contrat qui sera reconduit pendant 6 saisons. Mais après 6 saisons, l’employeur informe le salarié qu’il ne renouvellera pas son CDD.
Le salarié demande alors la requalification de son CDD en CDI, considérant que son contrat est irrégulier faute de mentionner le motif du recours au CDD. Ce que conteste l’employeur : pour lui, le CDD est valable car la fédération de football édite des contrats type de CDD d’usage, validés par une commission juridique veillant au respect des règles éthiques et à l’homogénéité des pratiques des clubs.
Ce qui ne suffit pas, pour le juge, à valider ce CDD d’usage : comme tout contrat à durée déterminée, le CDD d’usage doit être établi par écrit et mentionner la définition précise de son motif. Et parce que ce CDD ne mentionnait que sa durée mais pas son motif, il doit être requalifié en CDI.
C’est l’histoire d’un restaurateur qui aurait dû se renseigner sur le formalisme des CDD d’usage…
Comme l’usage le lui permet dans sa profession, un restaurateur embauche une salariée pour des extras. Satisfait de la prestation de cette salariée, il va lui proposer de poursuivre leur relation de manière plus ou moins régulière via 3 CDD. Mais la salariée va finalement demander la requalification de ces CDD en CDI.
Pour elle, ces contrats sont irréguliers parce qu’ils ne mentionnent pas le motif du recours au CDD. Ce que conteste l’employeur : dans le secteur de la restauration, il est d’usage de ne pas recourir au CDI. En plus, son activité dépend de la fréquentation touristique. Pour lui, le contrat d’usage est régulier tant qu’il précise sa durée et qu’il n’a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent, comme c’est le cas ici.
Ce qui ne suffit pas, pour le juge, à valider ce CDD d’usage : comme tout CDD, le CDD d’usage doit mentionner la définition précise de son motif. Et parce que ce CDD ne mentionnait que sa durée mais pas son motif, il doit être requalifié en CDI.
C’est l’histoire d’un couple qui vend sa société et réclame de ne pas payer d’impôt sur cette vente…
A son départ en retraite, un couple décide de vendre les titres de sa société et réclame à cette occasion le bénéfice d’un avantage fiscal : il est, en effet, admis qu’un dirigeant qui vend les titres de sa société concomitamment à son départ en retraite puisse bénéficier d’une exonération fiscale, même partielle, du gain réalisé à cette occasion.
Sous conditions toutefois rappelle l’administration ! Pour être exonéré d’impôt sur la vente, chaque vendeur doit exercer personnellement une fonction de direction et détenir, directement ou par l’intermédiaire de son groupe familial, au moins 25 % des parts de la société. Ce qui n’est pas le cas ici souligne-t-elle…
Ce que confirme le juge : les conditions énumérées par l’administration fiscale s’apprécient au niveau de chaque vendeur et pas au niveau du couple. Or, l’épouse détient 50 % du capital de la société, mais n’exerce aucune fonction de direction. Quant au mari, s’il exerce une fonction de direction, il ne détient aucune part sociale.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui reproche à son ex-partenaire d’avoir violé un pacte d’actionnaires…
2 dirigeants qui fusionnent leurs sociétés rédigent un pacte d’actionnaires, aux termes duquel une clause prévoit que la nouvelle société doit être dirigée par les 2 dirigeants des 2 sociétés fusionnées. Mais rapidement, l’un des 2 dirigeants évince l’autre de son poste...
… au mépris du pacte d’actionnaires estime le dirigeant évincé : le pacte imposant son maintien en qualité de dirigeant de la société, de sorte qu’il ne peut pas être évincé, il considère que son éviction est abusive, parce que contraire au pacte d’actionnaires. Il réclame alors des dommages-intérêts. Ce que refuse son ex-partenaire…
… à raison selon le juge, mais pour un tout autre motif : il relève que la clause du pacte désignant les dirigeants de la société est illicite parce qu’elle porte atteinte à la libre révocabilité du dirigeant d’une société. Or, une clause nulle ne peut donner lieu à aucun dédommagement, rappelle le juge.
C’est l’histoire d’un associé qui touche une prime… versée sur un compte courant bloqué…
Un associé minoritaire a touché une prime importante que l’assemblée générale des associés a décidé de verser sur un compte courant bloqué pendant au moins 2 ans et que, passé ce délai, le déblocage n’interviendrait qu’après avoir obtenu l’accord unanime des associés. L’associé en question n’a donc pas déclaré ces sommes à l’impôt sur le revenu.
A tort, selon l’administration qui considère que les sommes versées sur un compte courant d’associés constituent un revenu disponible imposable : l’associé aurait donc dû déclarer cette somme l’année de son versement sur le compte courant et ainsi payer l’impôt correspondant.
Faux répond le juge : les sommes versées sur un compte courant d’associé ne sont que présumées disponibles, présomption qui peut toutefois être écartée quand il est impossible pour un associé de disposer librement des fonds. Ce qui est le cas ici : non seulement le compte est bloqué, mais, en outre, l’associé, minoritaire, n’a pas le pouvoir de modifier la décision de l’AG !
C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée réclame une réévaluation de son salaire du fait de son ancienneté…
Au service de sa société depuis 12 ans, une salariée réclame à son employeur le versement d’une prime d’ancienneté. La convention collective applicable à l’entreprise prévoit, en effet, une majoration de salaire de 1 % par an, dans la limite de 30 % pour 30 ans d’ancienneté.
Mais pour l’employeur, cette majoration ne s’applique pas à la salariée : si la convention collective augmente effectivement la rémunération de certains salariés selon leur ancienneté, cette règle ne s’impose, d’après lui, qu’aux salaires minimums prévus par la convention. La salariée, qui perçoit une rémunération supérieure au minimum conventionnel, ne peut donc pas en bénéficier.
Ce que confirme le juge : la convention collective prévoit, non pas une prime d’ancienneté, mais une majoration en pourcentage lié à l’ancienneté du salaire minimum garanti. Or, l’augmentation des minima conventionnels, prévus par les accords collectifs, ne s’applique pas aux salariés dont le salaire réel est déjà supérieur à ces minima.
