C’est l’histoire d’un dirigeant qui transmet à son fils ce qu’il pense être une « entreprise »…
Un dirigeant passe la main à son fils et lui cède son matériel professionnel tout en conservant la propriété des locaux de l’entreprise. Parce que la valeur de cette vente est inférieure à 300 000 €, il réclame l’exonération d’impôt applicable en pareil cas.
Ce que lui refuse l’administration : si l’avantage fiscal impose que la vente soit réalisée pour un montant inférieur à 300 000 €, ce n’est pas la seule condition à respecter. Il faut aussi que la vente porte sur une « entreprise » : en ne lui cédant que le matériel, sans les bâtiments, l’administration considère que le transfert ne porte pas sur une activité autonome, empêchant alors le fils d’exploiter cette activité dans les mêmes conditions que son père.
Certes, répond le dirigeant qui précise néanmoins que les bâtiments sont loués à son fils. Précision importante pour le juge : le fait que son fils ait la libre disposition des bâtiments suffit à prouver que la cession porte bien sur une « entreprise »… exonérée d’impôt !
C’est l’histoire d’un couple qui a acheté un appartement, a défiscalisé son investissement, a fait l’objet d’un redressement fiscal… mais qui n’en reste pas là…
A l’issue d’un contrôle fiscal, un couple se voit refuser le bénéfice d’un régime de défiscalisation immobilière : l’administration lui rappelle que pour revendiquer ce type d’avantage fiscal, il faut s’engager à louer le logement acheté pendant un minimum de temps, logement qui doit être effectivement placé en location, ce qui n’est pas le cas ici.
« Nous n’y sommes pour rien ! » rétorque le couple qui rappelle qu’il a investi dans ce logement sur les conseils d’un professionnel qui lui a assuré le bénéfice d’un avantage fiscal. Face au refus de l’administration de reconsidérer leur situation, le couple réclame une indemnité à son conseil, coupable selon lui d’un défaut d’information.
A tort, selon le juge : si la plaquette commerciale mentionnait bien la possibilité de bénéficier d’un avantage fiscal, le contrat n’a pas été signé dans ce but précis, du moins l’objet du contrat ne le précise-t-il pas. De quoi exonérer le professionnel de toute indemnité suite au redressement fiscal…
C’est l’histoire d’une société qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, fait la sourde oreille…
Une société, se pensant titulaire d’un crédit de TVA, en demande le remboursement. Mais l’administration refuse, contestant l’existence même du crédit de TVA après avoir contrôlé ses déclarations de TVA. La société ne réagit pas et continue à reporter ce crédit sur ses déclarations de TVA suivantes.
De quoi agacer l’administration qui diligente un 2ème contrôle et qui en tire la même conclusion : faute de réel crédit de TVA, la société ne peut prétendre à aucun remboursement. Une nouvelle fois, la société passe outre et reporte sur ses déclarations le crédit qu’elle estime détenir… Ce qui déclenche un 3ème contrôle.
La société conteste cette fois le résultat de ce 3ème contrôle… sans succès. Elle décide alors de saisir le juge… sans succès à nouveau : puisqu’elle n’a jamais contesté la 1ère proposition de rectifications, et qu’il est désormais trop tard pour le faire, elle ne peut plus faire valoir l’existence d’un quelconque crédit de TVA, dont elle ne peut obtenir le remboursement.
C’est l’histoire d’un couple à qui l’administration fiscale rappelle qu’il ne peut pas avoir « le beurre et l’argent du beurre »…
Un couple est propriétaire d’une maison à rénover dans laquelle il fait réaliser 200 000 € de travaux. Une fois la maison en état d’être louée, le couple demande naturellement à déduire de ses revenus fonciers le montant des travaux réalisés… ce que l’administration lui refuse.
Elle rappelle au couple que pour pouvoir déduire les travaux de ses revenus fonciers, encore faut-il mettre en location le logement. Or, force est de constater que la maison n’est pas louée, et que le couple n’a jamais fait part de son intention de la placer en location. Dans ces conditions, la déduction est refusée.
Le couple produit pourtant un courrier qu’il a envoyé à l’administration pour l’informer que la maison allait bien être louée à l’issue des travaux. Faux rétorque le juge, qui constate que le courrier en question ne faisait qu’informer l’administration de la date d’achèvement des travaux. L’administration n’étant pas tenue de lire entre les lignes, le redressement fiscal est confirmé !
C’est l’histoire d’un joueur de poker qui, s’il sait compter les cartes, ne sait (visiblement ?) pas compter les jetons…
Un joueur de poker professionnel fait l’objet d’un contrôle fiscal : l’administration a contacté les différents casinos dans lesquels il a exercé ses talents et a obtenu copie des registres répertoriant ses gains, ce qui lui a permis de constater qu’il n’a pas tout déclaré. Elle rectifie donc son impôt personnel à la hausse.
Mais le joueur estime qu’elle n’a pas le droit de consulter ces documents : selon lui, les informations contenues dans ces registres ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Puisqu’il n’est ni un malfrat, ni un terroriste, l’administration fiscale ne peut pas se servir de ces documents contre lui !
Malgré la conviction déployée par le joueur, le juge ne s’en laisse pas conter : dans le cadre de son droit de communication, l’administration est parfaitement en droit de consulter et d’utiliser les registres des joueurs. Il donne donc raison à l’administration et valide le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui entreprend des travaux pour transformer un logement en local commercial en vue de le louer…
Le propriétaire d’une maison d’habitation décide de la louer après transformation en local professionnel, raison pour laquelle il fait réaliser des travaux d’agrandissement et des travaux d’étanchéité. Au fait des règles applicables en droit fiscal, le propriétaire demande à déduire de son impôt le montant des travaux d’étanchéité.
« Pas si au fait que ça ! », rétorque l’administration. Elle rappelle au propriétaire que, pour pouvoir déduire le montant des travaux d’étanchéité, encore faut-il pouvoir les distinguer des travaux d’agrandissement. Ce qui n’est pas le cas ici : pour elle, l’ensemble des travaux relève d’une même opération, comme le prouve à la fois le permis de construire lié aux travaux d’agrandissement et le devis et les factures de l’architecte missionné pour le suivi de ces travaux.
Parce que ces travaux d’étanchéité ne sont effectivement pas dissociables des travaux d’agrandissement, le juge ne peut que confirmer qu’ils ne sont pas déductibles des loyers perçus.
C’est l’histoire d’un couple qui achète un appartement dans une résidence pour étudiants… sans étudiants…
Souhaitant optimiser le montant de son impôt sur le revenu en bénéficiant d’un régime de défiscalisation immobilière, un couple décide d’acheter un appartement dans une résidence avec services pour étudiants. Suite à un contrôle, l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu considérant qu’il n’y a pas assez d’étudiants qui logent dans la résidence.
« Et alors ? », répond le couple qui ne voit pas où est le problème : le seul fait d’investir dans une résidence que le promoteur destinait au logement d’étudiants est suffisant pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt. « Non ! », rétorque l’administration : une résidence avec services pour étudiants doit être occupée à hauteur de 70 % au moins par… des étudiants !
Ce que confirme le juge : l’avantage fiscal est attaché à la qualité d’étudiant des occupants de la résidence. La mention « résidence avec services pour étudiants » sur la plaquette commerciale du promoteur étant sans incidence, le redressement fiscal est confirmé.
C’est l’histoire d’une société qui croit faire face à un impayé… et estime donc pouvoir obtenir une économie d'impôt…
Une société pense qu’elle va rencontrer des difficultés pour obtenir le paiement d’une créance, d’un montant important, qu’elle détient auprès d’une autre société. Face à ce risque, elle décide d’anticiper cette probable perte en constituant une « provision pour créance douteuse », qu’elle déduit de son bénéfice imposable.
A tort, selon l’administration qui rappelle qu’il n’est possible de constituer (et déduire) une provision qu’à partir du moment où le défaut de paiement est probable et clairement précisé, ce qui n’est franchement pas le cas ici : la perte, résultant pour elle d’un éventuel défaut de paiement, est loin d’être précise ! Pour preuve, la société a provisionné cette créance près d’1 an avant l’envoi au client d’un premier courrier de relance réclamant le paiement de sa facture.
La société ayant trop anticipé le risque d’impayé, l’administration refuse la déduction de la provision et rectifie son impôt sur les bénéfices, ce que confirme le juge qui valide le redressement.
C’est l’histoire d’une société qui tente d’engager un débat sans fin avec l’administration fiscale…
A la suite d’un contrôle, une société reçoit un avis de redressement et adresse ses observations au vérificateur, qui maintient sa position. En désaccord avec ce redressement fiscal, elle demande un entretien avec l’interlocuteur régional qui, malheureusement, maintient la position du vérificateur.
Persuadée de pouvoir le convaincre de changer d’avis, la société réclame un 2ème entretien. Or, non seulement cet entretien n’aura jamais lieu, mais, en outre, elle a reçu l’ordre de payer les impôts réclamés. « Illégal ! », proteste la société : la « charte du contribuable » impose à l’interlocuteur régional de la recevoir en cas de désaccord sur le résultat d’un contrôle fiscal.
Certes, répond l’administration, qui précise, en revanche, que la charte n’impose pas à l’interlocuteur, si le désaccord persiste, de recevoir la société chaque fois qu’elle le demande… ce que confirme le juge qui rappelle à la société qu’elle a bien été reçue, sans succès, et qui valide donc le redressement fiscal !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui part à l’étranger et vend sa résidence principale…
Un propriétaire déménage pour s’installer à l’étranger et, à cette occasion, vend son logement situé en France. Parce que ce logement constituait sa résidence principale, le propriétaire entend être exonéré d’impôt pour cette vente.
Sauf qu’il s’est expatrié avant la vente, lui rappelle l’administration. En conséquence, il ne peut plus bénéficier de l’exonération portant sur la totalité du gain réalisé, cet avantage fiscal étant réservé aux résidents français. « Ce n’est pas juste ! » rétorque le propriétaire, qui précise avoir le droit, comme tout autre français, à l’avantage fiscal, d’autant qu’il a bien vendu sa résidence principale dans un délai raisonnable.
Certes, répond le juge, pour qui le refus de l’administration est pourtant parfaitement justifié : l’exonération totale d’impôt est réservée aux seuls résidents français, les expatriés pouvant, quant à eux, bénéficier d’une exonération partielle d’impôt, dans la limite de 150 000 €. Le redressement fiscal est donc confirmé.
