Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ARTI

C’est l’histoire d’un contribuable qui estime que l’administration n’a pas été (suffisamment ?) généreuse à son égard…

31 octobre 2017

A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie à la hausse l’impôt sur le revenu d’un contribuable. Mais, parce qu’il connaît des difficultés financières l’empêchant de payer ce complément d’impôt, il sollicite une remise gracieuse du supplément d’impôt réclamé, ce que l’administration accepte… partiellement.

Estimant que la remise accordée est insuffisante, il demande à être totalement déchargé de sa dette fiscale. Selon lui sa situation financière est plus que compromise : il ne peut plus payer ses loyers, il est à découvert, il ne dispose que de faibles revenus suite à son licenciement, etc.

Sauf que l’administration lui rappelle qu’il a perçu une indemnité conséquente lors de la rupture de son contrat de travail. Il dispose donc d’une « capacité financière » lui permettant de payer la somme réclamée. Pour elle, les difficultés financières qu’il rencontre ne sont donc pas suffisamment importantes pour obtenir une remise totale de sa dette fiscale. Ce que confirme le juge…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2017, n°398387
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui, rapport d’expert du ministère de la recherche à l’appui, pensait avoir réalisé des recherches ouvrant droit au crédit d’impôt…

24 octobre 2017
C’est l’histoire d’une société qui, rapport d’expert du ministère de la recherche à l’appui, pensait avoir réalisé des recherches ouvrant droit au crédit d’impôt…

Une société, spécialisée dans l’informatique, parce qu’elle travaille sur la conception d’un moteur de base de données, entend bénéficier du crédit d’impôt recherche. Elle a donc réclamé, en ce sens, un remboursement de ce crédit d’impôt. Mais l’administration refuse : pour elle, les travaux réalisés ne sont pas des recherches « éligibles ».

A tort, selon la société, qui présente le rapport d’un expert du ministère de l’enseignement et de la recherche, ainsi qu’un exemplaire du « guide pratique du CIR », édité par le même ministère, qui attestent qu’elle réalise bien des travaux de recherche...

… mais qui ne permettent pas de bénéficier du crédit d’impôt confirme le juge : la société ne peut invoquer, ni le guide pratique, ni le rapport d’expertise, publiés plusieurs années après les travaux, d’autant que l’expert évoque une grande incertitude sur la nature du projet. Puisqu’elle ne peut pas prouver qu’elle réalise des opérations de recherche « éligibles », l’avantage fiscal est refusé.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 20 septembre 2017, n°16PA03368
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un artisan qui voit l’administration fiscale regarder de (très !) près ses déplacements professionnels…

17 octobre 2017

Lors d’un contrôle, l’administration refuse la déduction fiscale des frais de déplacements d’un artisan. En cause : des frais d’hôtels en Italie, un achat de billets d’avion pour Nice, des frais kilométriques importants, etc. Mais l’artisan conteste : l’administration ne prouve pas en quoi ces dépenses n’ont pas été exposées dans l’intérêt de l’exploitation.

Or, ces frais, rappelle-t-il, d’un montant somme toute raisonnable au regard de l’importance de l’activité, ont eu pour contrepartie la réalisation d’un chiffre d’affaires. Sauf que la plupart des chantiers sont situés en Ile-de-France constate l’administration qui relève que les factures (qui ne mentionnent ni le nom de la société, ni celui du dirigeant) ne prouvent pas que ces frais sont de nature professionnelle.

Exact, confirme le juge qui rappelle que c’est à l’artisan de prouver que les frais de déplacement ont été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Preuve non rapportée ici, d’où la confirmation du redressement fiscal !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 septembre 2017, n°16VE00884
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui apprend (à ses dépens), que « l’heure, c’est l’heure », et qu’« après l’heure, c’est plus l’heure »…

10 octobre 2017

Une société s’installe en zone franche urbaine. Pensant pouvoir bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, elle en fait mention sur sa déclaration d’impôt, qu’elle dépose le 3 janvier. A tort selon l’administration, qui lui refuse cet avantage fiscal, considérant que sa déclaration d’impôt a été déposée tardivement…

Elle rappelle que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt, la déclaration de résultats doit être déposée dans les délais. Or, une société qui clôture son exercice comptable le 30 septembre doit déposer sa déclaration d’impôt dans les 3 mois qui suivent, soit au plus tard le 31 décembre. La déclaration ayant été déposée le 3 janvier, l’avantage fiscal est refusé !

Et, même si la société précise qu’elle a déposé cette déclaration quelques jours avant dans la boîte aux lettres de l’administration, sans en rapporter la preuve, le juge ne peut que refuser le bénéfice de l’avantage fiscal, faute pour la société d’avoir respecté ses obligations déclaratives.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille, 13 juillet 2017, n°16MA01157
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un propriétaire qui, parce qu’il loue une maison meublée, pensait bien faire en soumettant les loyers à TVA…

03 octobre 2017

Le propriétaire d’une maison meublée avec piscine la propose en location à la semaine. Parce qu’il offre des services supplémentaires aux locataires (fourniture de linge de maison, accueil personnalisé et, suivant option payante, nettoyage), il soumet à la TVA les loyers perçus.

Ce qui n’est pas sans intérêt puisqu’il peut ainsi récupérer la TVA payée sur l’entretien de la maison, les réparations, etc. Un intérêt que lui refuse pourtant l’administration : l’application de la TVA suppose que le propriétaire propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations para-hôtelières. Ce qui est pourtant le cas ici, rappelle le propriétaire : fourniture de linge, accueil personnalisé et nettoyage.

Faux, estime l’administration : le nettoyage n’est qu’une option payante. Faute d’inclure dans le prix de la location au moins 3 prestations para-hôtelières, le propriétaire ne peut pas appliquer la TVA sur les loyers, et donc récupérer la TVA sur ses dépenses ! Ce que confirme le juge de l’impôt…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 14 septembre 2017, n°15NT03595
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui rappelle à l’administration que si les paroles s’envolent, les écrits restent…

26 septembre 2017

Un dirigeant vend les titres de sa société achetés 30 ans plus tôt. Parce qu’il a réalisé un gain, il doit payer de l’impôt et, pour calculer le montant de cette plus-value imposable, il soustrait du prix de vente le prix d’achat de ces titres.

Mais, l’administration conteste ce calcul : elle va rectifier à la baisse le prix d’achat retenu et, corrélativement, augmenter le montant de l’impôt. Ce que refuse catégoriquement le dirigeant : c’est elle-même qui a fixé le prix d’achat de ces titres lors d’un précédent contrôle. En fixant ce prix, l’administration a donc pris « formellement position », ce qui l’empêche de rectifier, pour ce motif, le montant du gain imposable…

Ce que confirme le juge : la précédente notification de redressement fixant le prix d’achat des titres, suffisamment explicite et dépourvue d’ambiguïté, s’impose à l’administration. C’est donc bien ce prix d’achat qu’elle a elle-même fixé qu’il faut retenir pour le calcul de l’impôt : le redressement fiscal est annulé !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2016, n°387191
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C'est l'histoire d'un joueur de poker qui a tenté un coup de bluff avec l'administration fiscale…

19 septembre 2017

Après analyse du train de vie d’un contribuable, l’administration déclenche un contrôle fiscal et s’aperçoit qu’il s’agit en réalité d’un joueur de poker. Et il semble plutôt doué puisqu’il retire de cette activité des profits conséquents, que l’administration soumet, de fait, à l’impôt sur le revenu.

Ce que conteste le joueur pour qui le poker reste un jeu de hasard… exonéré d’impôt ! Même s’il a participé à quelques tournois, et s’il a gagné des parties, et donc des gains, le poker ne constitue pas pour lui une source de revenus « habituelle ». N’étant pas un joueur professionnel, le redressement fiscal n’est pas justifié, selon lui…

… Mais pas pour le juge : le joueur a participé en l’espace de 2 ans à 29 tournois et 200 parties en ligne qui lui ont rapporté près de 500 000 €. Puisqu’il participe de façon habituelle à des parties de poker, manifestement dans le but d’en tirer des gains importants et réguliers, c’est un professionnel : le redressement fiscal est maintenu !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 7 février 2017, n°16PA01274
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un associé qui, contrairement à ce que pense l’administration, ne se considère pas comme le « maître de l’affaire »…

12 septembre 2017

Une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel l’associé-gérant au titre des revenus distribués. Ce que ce dernier conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’il est le « maître de l’affaire »…

Ce qu’elle ne fait pas : il ne peut être présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués puisqu’il partage la direction de la société avec son frère qui détient, outre des parts sociales, la co-signature sociale et un pouvoir sur les comptes bancaires. N’étant pas le maître de l’affaire, le redressement fiscal personnel n’est pas justifié…

… ce que confirme le juge, qui rappelle que seul le maître de l’affaire peut être imposé à titre personnel à raison des revenus distribués et qu’il ne peut y avoir qu’un seul maître de l’affaire. Or, ici, les 2 frères dirigent ensemble la société, et l’administration ne démontre pas que l’un des 2 est le seul et unique maître de l’affaire.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, n°388887
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un contribuable qui pensait éviter un redressement fiscal en n’allant pas chercher son courrier…

05 septembre 2017

A la suite d’un contrôle, une personne se voit remettre, directement en mains propres par le vérificateur, une notification de redressement fiscal. Sauf que ce courrier lui a été remis trop tard, après l’expiration du délai imparti à l’administration pour justement notifier ces redressements fiscaux, constate cette personne qui réclame donc leur annulation…

Faux, rétorque l’administration qui rappelle qu’il ne doit pas oublier qu’un 1er courrier lui a bien été envoyé à son domicile en recommandé, avant l’expiration de ce délai. En son absence, le facteur a déposé un avis de passage l’invitant à venir récupérer son pli à La Poste, ce qu’il n’a pas fait. Le redressement est donc valable…

… et confirmé par le juge : ne pas retirer le courrier recommandé, tout en étant avisé de sa mise en instance, équivaut à avoir effectivement reçu le courrier. Ce courrier a donc, juridiquement, « interrompu la prescription », permettant à l’administration de poursuivre la procédure de redressement fiscal…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 27 juin 2017, n°16PA02464
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une entreprise de vente de voitures qui n’a pas déclaré de la TVA facturée à tort…

29 août 2017

Une entreprise française spécialisée dans la vente de voitures d’occasion à destination de pays européens facture ses clients en tenant compte de la TVA. Estimant finalement pouvoir bénéficier d’une exonération, l’entreprise n’a pas reversé la TVA payée par ses clients. Mais l’administration, à la suite d’un contrôle fiscal, réclame le paiement de cette TVA, certes non due, mais facturée…

… Ce que l’entreprise conteste. Si la TVA a bien été facturée à raison des ventes de voitures, il s’agissait d’une erreur : étant en droit de bénéficier d’une exonération, elle n’a pas à reverser la TVA facturée à tort ! Faux, rétorque l’administration : même si l’entreprise peut bénéficier d’une exonération, à partir du moment où elle mentionne de la TVA sur ses factures, elle doit la reverser…

Ce que confirme le juge qui rappelle un principe à connaître en matière de TVA : à supposer même que la TVA aurait été facturée à tort, une entreprise en reste redevable du seul fait de sa facturation !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 29 juin 2017, n°15NT03325
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro