Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ARTI

C’est l’histoire d’un particulier qui veut bénéficier d’un avantage fiscal pour des travaux… qu’il n’a jamais faits…

26 juin 2018

Un particulier, propriétaire d’un chalet, décide de le vendre 10 ans après l’avoir acheté. Pour le calcul de l’impôt dû sur le gain réalisé, il retranche du prix de vente le prix d’achat qu’il majore d’un forfait pour travaux égal à 15 % du prix d’achat, comme cela est normalement autorisé.

Ce que lui refuse pourtant l’administration qui rectifie de ce fait l’impôt dû sur cette vente : elle constate que le particulier, qui avait acheté le chalet dans le but de le démolir, puis de le reconstruire, n’a jamais fait de travaux. « Et alors ? » répond le particulier, qui rappelle que, pour bénéficier du forfait de 15 %, il n’a pas à justifier de la réalisation de travaux.

« C’est vrai » répond le juge, qui soulève tout de même un détail important : dans l’acte de vente, le particulier a reconnu, par écrit, n’avoir jamais engagé de dépenses de travaux... Une reconnaissance qui suffit à le priver du bénéfice de la déduction de 15 %, et qui permet au juge de maintenir le redressement fiscal.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 5 juin 2018, n°17 LY00630
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un couple qui confond des chambres d’hôtes avec une résidence principale…

19 juin 2018

Un couple vend une maison et, parce qu’il estime qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à bénéficier d’une exonération d’impôt pour le gain réalisé. Sauf que l’administration soulève un problème… de taille : si le couple habite bien cette maison, il y a aussi exercé une activité de chambres d’hôtes.

De quoi limiter, selon elle, le bénéfice de l’exonération d’impôt au seul gain qui correspond à la surface de la maison réellement occupée à titre de résidence principale. Mais pas pour le couple, qui précise qu’au moment de la vente, les chambres d’hôtes n’étaient plus exploitées, et ne servaient qu’à héberger la famille et les amis.

« Cela reste à prouver » répond le juge qui, au vu des éléments fournis par l’administration (autorisation d’exploitation de chambres d’hôtes délivrée par la mairie, licence de vente d’alcool, revenus retirés de la location des chambres qui constituent l’essentiel des revenus déclarés par le couple, etc.), ne peut que confirmer le redressement fiscal.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 31 mai 2018, n°16NT00648
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui reproche à l’administration fiscale son manque de transparence…

12 juin 2018

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément d’impôt et des pénalités. Puisque la société fait partie d’une intégration fiscale, régime qui rend la société mère redevable légale de l’impôt sur les sociétés au titre du résultat d’ensemble du groupe, l’administration doit l’informer des conséquences du redressement subi par la filiale.

L’administration adresse alors à la société mère un courrier l’informant du montant du redressement fiscal. Sauf que la société mère constate que l’administration ne détaille pas le calcul des pénalités réclamées : un manque de précision qui ne peut avoir pour conséquence que l’annulation du redressement fiscal.

« Quelle insuffisance ? », répond l’administration : le courrier, s’il ne mentionne pas de formule de calcul précise, n’en comporte pas moins toutes les données chiffrées nécessaires pour déterminer le montant des pénalités. Mais pas pour le juge, qui partageant l’avis de la société mère, annule les pénalités.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 29 mars 2018, n°15VE24030
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un homme qui rappelle à l’administration « qu’après l’heure, c’est plus l’heure »…

05 juin 2018

Suite à un contrôle fiscal, l’administration envoie une notification de redressement à un particulier, un 29 décembre. Mais, alors qu’elle aurait dû faire en sorte que ce courrier lui soit effectivement remis avant le 31 décembre pour que le redressement soit valable, le particulier ne l’a reçue, en pratique, que le 26 janvier. De quoi faire annuler ce redressement, estime-t-il…

« Non », répond l’administration qui rappelle que le courrier a bien été envoyé et reçu dans les délais. Pour preuve, la facture émise par Chronopost qui témoigne d’un envoi en date du 29 décembre, ainsi qu’une attestation de cette même société qui indique que le pli a été présenté le 30 décembre.

Sauf que le particulier, lui, produit un avis de passage daté du 21 janvier, relève le juge. En l’absence de courrier recommandé, et puisque l’administration n’est pas en mesure d’établir, avec certitude, la date à laquelle la notification de redressement a été présentée, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 25 mai 2018, n°408443
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une association qui pensait être (à tort ?) un organisme d’intérêt général…

29 mai 2018

Une association reçoit régulièrement des dons pour lesquels elle remet aux particuliers donateurs un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. Sauf qu’elle n’a pas le droit de le faire, estime l’administration fiscale pour qui l’émission irrégulière de reçus fiscaux doit être sanctionnée par le paiement d’une amende…

Elle rappelle, en effet, que la réduction d’impôt est réservée aux dons consentis aux associations dites « d’intérêt général ». « Mais c’est le cas », répond l’association, qui rappelle qu’elle exerce une activité d’enseignement à distance ouverte à tous.

Malheureusement pour elle, le juge partage l’avis de l’administration : les prestations proposées par l’association ne profitent, en réalité, qu’à ses propres membres. Dès lors, puisque l’association fonctionne en cercle restreint, elle ne peut pas être qualifiée d’organisme « d’intérêt général », et les reçus fiscaux transmis par elle sont nécessairement irréguliers. L’amende est donc maintenue.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 8 février 2018, n°17LY00007
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un particulier qui pouvait bénéficier d’un avantage fiscal… mais qui a oublié de le réclamer…

22 mai 2018

Après avoir fait réaliser des travaux d’isolation thermique et d’amélioration énergétique dans son habitation, un particulier s’aperçoit qu’il pouvait bénéficier d’un avantage fiscal : le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Ayant malheureusement oublié de le demander au moment du dépôt de sa déclaration d’impôt sur le revenu, il dépose une déclaration rectificative et sollicite le bénéfice du CITE…

… Ce que l’administration lui refuse. Qu’à cela ne tienne, rétorque le particulier qui saisit le tribunal pour obtenir gain de cause. Sauf qu’avant de demander l’avis du tribunal, il aurait dû contester le refus, idéalement par courrier qu’il doit lui adresser, rappelle l’administration : c’est ce que l’on appelle une réclamation préalable.

Et parce qu’il ne lui a adressé aucune réclamation préalable, il ne peut pas demander au tribunal de se prononcer. Ce que confirme le juge qui, en l’absence d’une telle réclamation, refuse de faire suite à la demande du particulier.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’appel de Bordeaux du 15 janvier 2018, n°17BX03652
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui crée une société pour bénéficier d’une exonération d’impôt via son PEA…

15 mai 2018

Un dirigeant, qui détient 50 % des titres d’une société opérationnelle, crée une holding, dont il détient 25 % du capital, et loge les titres de cette holding dans son PEA. Il cède ensuite à la holding 25 % des titres de la société opérationnelle… puis il vend ses titres de la holding…

Parce que les titres de la holding sont logés dans un PEA, sa plus-value est donc exonérée… estime-t-il. A tort pour l’administration qui rappelle que l’avantage fiscal du PEA est réservé aux titres qui ne représentent pas plus de 25 % du capital d’une société. « C’est le cas », répond le dirigeant puisqu’il ne détient que 25 % de la holding.

« Vraiment ? » répond le juge pour qui la création de la holding n’a fait que permettre au dirigeant de respecter artificiellement, dans un but purement fiscal, le seuil de détention de 25 %. Sans elle, il n’aurait pas pu inscrire les titres de la société opérationnelle, qu’il détenait à hauteur de 50 %, dans son PEA. Le redressement fiscal est donc maintenu.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 21 décembre 2017, n°14PA01656
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une SCI qui, suite à un contrôle fiscal, refuse de payer le supplément d’impôt qui lui est réclamé…

24 avril 2018

Une société civile immobilière (SCI), relevant de l’impôt sur le revenu, détenue par 2 particuliers, vend un local commercial et réalise, à cette occasion, une plus-value qui sera déclarée aux services fiscaux. Mais l’administration relève une erreur dans le calcul de cette plus-value et envoie à la SCI et aux 2 associés une proposition de rectification…

… immédiatement suivie d’un avis de mise en recouvrement aux termes duquel elle réclame à la SCI le paiement du supplément d’impôt dû à raison de cette plus-value. « Erreur de destinataire ! » affirme la SCI qui refuse de payer : légalement, elle n’est pas le « redevable » de l’impôt… contrairement à ses associés…

Ce que confirme le juge : la SCI étant imposée à l’IR, l’administration ne peut réclamer le complément d’impôt qu’aux seuls redevables légaux, c’est-à-dire les associés. La SCI n’étant alors pas tenue de payer, l’administration s’est effectivement trompée de destinataire : elle devra donc se débrouiller avec les associés…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 2018, n°409827
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un couple qui considère que sa villa ne vaut plus grand-chose depuis l’installation d’une antenne-relais…

17 avril 2018

Un couple, propriétaire d’une villa sur la Côte d’Azur, est soumis à l’impôt sur la fortune. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration estime que, pour le calcul de l’impôt, le couple a manifestement sous-évalué la valeur de cette propriété d’exception située au sommet d’une colline, jouissant d’une vue panoramique sur la mer et qui, en outre, est équipée d’une grande piscine à débordement.

Incompréhension du couple qui rappelle qu’une antenne-relais particulièrement disgracieuse, et potentiellement nocive, a été installée à l’arrière de la propriété. De plus, la valeur retenue pour le calcul de l’impôt est conforme à celle des villas voisines…

… villas qui, pour le juge, ne sont pas comparables avec celle du couple : elles sont beaucoup moins spacieuses et beaucoup moins luxueuses. Quant à l’antenne-relais, dont la nocivité reste encore à prouver, elle est implantée à une distance suffisante pour ne pas « gâcher » la vue panoramique. Le redressement fiscal est donc maintenu.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 8 juin 2017, n°15-18676
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un restaurateur qui conteste le nombre de verres qu’il peut y avoir dans une bouteille…

10 avril 2018

Un bar-restaurant fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate des anomalies dans le décompte des ventes de vin au verre. Suspectant des dissimulations, elle rejette la comptabilité (irrégulière et non probante, selon elle) et reconstitue le chiffre d’affaires.

Pour reconstituer les recettes du bar, le vérificateur va, déduction faite des boissons consommées au restaurant, des offerts, de l'utilisation de vin en cuisine, de la consommation du personnel, de la casse et des bouteilles bouchonnées, considérer que les bouteilles d’alcool ont été vendues au verre sur la base d’un dosage moyen de 4 cl. Ramené au prix déterminé par l’intermédiaire du ticket Z (récapitulant les opérations enregistrées au cours d’une journée), il a ainsi pu estimer le chiffre d’affaires réel.

Et quand bien même le restaurateur considère que cette méthode conduit à exagérer le chiffre d’affaires, le juge valide les recettes ainsi reconstituées, et donc le redressement fiscal.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 14 novembre 2017, n°15BX01437
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro