Plus-value et vente d’entreprise : une exonération sous conditions ?
Plus-value et vente de fonds de commerce : et si une location-gérance est en place ?
La vente d’un fonds de commerce, d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité, débouche fréquemment sur la constatation d’une plus-value (gain). Cette plus-value doit normalement être soumise à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).
Toutefois, si le montant de la vente n’excède pas un certain seuil, vous pourrez bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, d’impôt. Ainsi :
- l’exonération sera totale si le montant de la vente n’excède pas 300 000 € ;
- l’exonération sera partielle si le montant de la vente est compris entre 300 000 € et 500 000 €.
Mais comme tout avantage fiscal, le bénéfice de l’exonération est soumis au respect de certaines conditions tenant à l’effectif de l’entreprise et au montant de son chiffre d’affaires (pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés), à l’exercice préalable de l’activité pendant 5 ans, à une absence de lien de dépendance entre le vendeur et l’acheteur, etc.
Et si l’activité cédée a été placée en location-gérance avant la vente, la plus-value réalisée pourra bénéficier de l’exonération d’impôt, sous réserve :
- que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
- que la vente (ou la transmission) soit faite au profit du locataire-gérant.
C’est précisément ce dernier point qu’un dirigeant a omis de considérer au moment de la vente de son fonds de commerce.
Pour la petite histoire, un dirigeant a donné son fonds de commerce en location-gérance à une SARL dont il détenait (avec son épouse) l’intégralité des parts.
Quelques années plus tard, le couple a fait don de l’intégralité des parts de la SARL à ses enfants. Puis, après quelques mois, il a consenti une nouvelle donation, toujours au profit de ses enfants, donation portant cette fois sur le fonds de commerce.
A l’occasion de cette transmission, il a réalisé une plus-value d’un montant de 140 000 € pour laquelle il a demandé à bénéficier de l’exonération totale d’impôt.
Rappelez-vous que pour, le bénéfice de cette exonération, les transmissions à titre gratuit sont assimilées à des ventes : en conséquence de quoi, la plus-value constatée à l’occasion d’une donation peut, toutes conditions remplies, bénéficier de l’exonération d’impôt.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse toutefois le bénéfice de cette exonération d’impôt et rehausse en conséquence le montant de l’impôt sur les bénéfices dû.
Elle rappelle au dirigeant que lorsque le fonds de commerce, objet de la vente, est placé en location-gérance, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession ne peut bénéficier de l’exonération d’impôt qu’à la condition que la vente soit consentie au profit du locataire gérant, ici la SARL.
Or, dans cette affaire, la transmission a été faite au profit des enfants du dirigeant et non au profit de la SARL.
« C’est du pareil au même » répond le dirigeant : certes, c’est bien la SARL qui s’est vu consentir la location gérance du fonds, mais, pour autant, ses enfants détiennent l’intégralité des parts de cette société. Ils sont donc, indirectement, locataires-gérants.
Argument sans incidence pour le juge, qui maintient le redressement fiscal.
Plus-value et vente d’entreprise : et si la vente des titres est échelonnée ?
Outre les ventes de fonds de commerce, l’exonération s’applique, toutes conditions remplies, en cas de vente de la totalité des parts d'une société dite de personnes (relevant de l'impôt sur le revenu, comme par exemple une SNC) détenues par un associé qui exerce dans cette société son activité professionnelle.
Il est toutefois important de préciser que pour déterminer les seuils de 300 000 € et 500 000 €, il faut tenir compte de la vente des parts au titre de laquelle l’exonération est réclamée, mais aussi de l’ensemble des transmissions de parts sociales qui sont intervenues au cours des 5 années précédentes.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a refusé le bénéfice de l’exonération totale d’impôt demandée par un dirigeant, considérant que le seuil de 300 000 € était dépassé. Seule l’exonération partielle trouve ici à s’appliquer, estime-t-elle.
Pour justifier sa position, elle rappelle :
- que le dirigeant a vendu, en année N, 1 040 parts sociales pour un montant de 250 000 € ;
- que la société détentrice des titres a procédé au rachat de 1 160 parts sociales, en année N-1, vente consentie pour un montant de 176 852 €.
Si l’on additionne le montant de ces 2 transmissions, on ne peut que constater que le seuil de 300 000 € est dépassé.
« Oui, mais il ne faut pas tenir compte du rachat intervenu en N-1 » répond le dirigeant. Selon lui, l’opération effectuée à l’époque s’assimile à un remboursement d’apport puisqu’à l’occasion de la transmission, il n’a réalisé aucun gain.
« Et alors ? », répond le juge : même si la première opération s’assimile à un remboursement d’apport n’ayant généré, de fait, aucune plus-value, il s’agit véritablement d’une transmission qui doit être prise en compte pour le calcul du seuil de 300 000 €.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source :
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 avril 2018, n°16BX00598
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 mars 2018, n°16NT03717
Plus-value et vente d’entreprise : ce qu’il ne faut pas faire… © Copyright WebLex - 2018
Contrôle fiscal : les intérêts moratoires sont-ils dus en cas de dégrèvement ?
Contrôle fiscal et intérêts moratoires : une réclamation est nécessaire
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur 4 années d’imposition. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration réclame un supplément d’impôt sur les sociétés au titre de la 1ère année d’imposition contrôlée.
Suite à ce redressement, la société a dû corriger ses bilans ultérieurs, ce qui l’a conduite à s’apercevoir qu’elle avait versée trop d’impôt au titre des années qui ont suivi l’année rectifiée.
Elle s’est donc rapprochée de l’administration qui, par courrier, a admis qu’elle lui accorderait le bénéfice d’un dégrèvement d’impôt.
Un an plus tard, la société reçoit un avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement du supplément d’impôt au titre de l’année rectifiée.
A cette occasion, elle adresse un courrier à l’administration pour l’informer qu’elle va déduire de la somme réclamée le montant correspondant au dégrèvement promis ainsi que le montant des intérêts moratoires.
Pour information, les intérêts moratoires sont, pour l’administration, l’équivalent des intérêts de retard dus par un contribuable en cas de retard de paiement de l’impôt.
Un an plus tard, l’administration adresse finalement un avis de dégrèvement à la société et, consécutivement lui rembourse le trop versé d’impôt… sans pour autant s’acquitter des intérêts moratoires.
La société conteste, rappelant à l’administration la règle en la matière : à partir du moment où l’administration accorde un dégrèvement suite à une réclamation formulée par le contribuable, elle doit non seulement rembourser les sommes dues, mais aussi, le cas échéant, payer des intérêts moratoires.
« Sauf que la société n’a jamais formulé de réclamation » estime l’administration qui conteste devoir payer les intérêts en question.
« Faux » rétorque le juge : le courrier par lequel la société informait l’administration qu’elle déduisait du supplément d’impôt dû le dégrèvement promis et les intérêts moratoires a, eu égard à son contenu et à la date à laquelle il a été envoyé, valeur de réclamation.
En conséquence de quoi, l’administration est tenue de payer les intérêts moratoires.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 2018, n°402070
Contrôle fiscal : quand l’administration a des oursins dans les poches… © Copyright WebLex - 2018
Travaux dans un monument historique = avantage fiscal ?
Monuments historiques : occupation partielle = déduction partielle ?
Une SCI est propriétaire d’un château classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont une partie est occupée par les associés à titre de résidence principale (un couple en l’occurrence).
Pendant 5 ans, la SCI a fait réaliser des travaux de réparation et d’entretien, travaux dont le couple a demandé la déduction au titre des revenus fonciers pour le calcul de son impôt.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse cette déduction puisque le château n’est pas productif de revenus fonciers : en clair il n’est pas loué ! Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt sur le revenu dû par le couple.
Le couple formule alors une réclamation pour demander la déduction du montant des travaux au titre de son revenu global.
Pour information, cette déduction est possible, sous conditions, lorsqu’un immeuble classé monument historique ne procure aucune recette à ses propriétaires. Dans cette hypothèse, les charges foncières engagées par le propriétaire du bâtiment sont déductibles, sous réserve du respect de certaines limites qui dépendent de la nature de l’immeuble en question.
Par exemple, pour les immeubles classés monuments historiques, le montant des travaux d’entretien non subventionnés par l’Etat est déductible à hauteur de :
- 50 % si l’immeuble est fermé au public ;
- 100 % si l’immeuble est ouvert au public ;
Dans notre affaire, l’administration refuse une nouvelle fois la déduction, considérant qu’elle n’est possible que lorsque le propriétaire de l’immeuble s’en réserve la jouissance. Or, selon elle, ce n’est pas le cas ici, puisque les associés de la SCI n’occupent qu’une partie seulement du château.
« Et alors ? » répond le juge, qui rappelle à l’administration qu’elle ne pousse pas assez loin son raisonnement.
En effet, pour bénéficier d’une déduction « totale », les propriétaires doivent avoir la jouissance « totale » du bâtiment. En revanche, lorsque la jouissance n’est que « partielle », comme c’est le cas ici, les propriétaires ont droit à une déduction « partielle » : ils peuvent donc déduire de leur revenu global le montant des travaux engagés qui se rapportent à la partie du bâtiment qu’ils occupent à titre de résidence principale.
En conséquence de quoi, le redressement fiscal est partiellement annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 2018, n°405509
« Vivre la vie de château » pour réduire votre impôt ? © Copyright WebLex - 2018
Auto-entrepreneurs et versement libératoire : une option rétroactive ?
Auto-entrepreneur et versement libératoire : pas d’option rétroactive !
L’option pour le versement libératoire permet aux micro-entrepreneurs (généralement appelés auto-entrepreneurs) de payer définitivement leur impôt lors de l’encaissement du chiffre d’affaires.
Ce prélèvement, payé tous les mois ou tous les trimestres (en même temps que les cotisations sociales), est égal à :
- 1 % du chiffre d’affaires pour les entreprises de vente de marchandises et de fourniture de logement,
- 1,7 % du chiffre d’affaires pour les prestataires de services,
- 2,2 % des recettes pour les activités libérales (relevant du RSI),
- 2,2 % des recettes pour les activités libérales (relevant de la CIPAV).
Cette option (faite auprès du RSI, avant le 31 décembre de l’année N-1 pour une prise d’effet à l’année N) est ouverte aux personnes dont les revenus n’excèdent pas un certain seuil, fixé pour 2018 à 26 818 € pour une personne seule et 53 636 € pour un couple (limite majorée de 50 % ou 25 % par ½ part ou ¼ de part supplémentaire).
Avec la mise en place du prélèvement à la source, initialement prévue pour 2018, de nombreux auto-entrepreneurs ont dénoncé leur option pour le versement libératoire. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) pour leurs revenus 2017.
Comme vous le savez certainement, le prélèvement à la source ne concerne pas l’intégralité des revenus perçus par une personne. Certains revenus sont concernés, comme par exemple les salaires, tandis que d’autres sont expressément exclus : tel est le cas des revenus perçus par les micro-entrepreneurs et qui font l’objet du versement libératoire.
Conséquence directe de cette exclusion : les auto-entrepreneurs ayant opté pour ce mode d’imposition ne peuvent pas bénéficier du CIMR.
Pour mémoire, la mise en place du prélèvement à la source, prévue initialement pour le 1er janvier 2018, entraînait un risque de double contribution à payer en 2018 correspondant :
- d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2017 et imposés en 2018 ;
- d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2018.
Le CIMR a donc été institué pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux.
Le fait pour certains entrepreneurs, de dénoncer leur option pour le versement libératoire en décembre 2016, pouvait donc sembler judicieux…. jusqu’à ce que le gouvernement annonce le report de la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 !
Suite à ce report, le CIMR a lui aussi été reporté : il concernera les revenus 2018 et non les revenus 2017.
Les micro-entrepreneurs ayant dénoncé leur option pour le versement libératoire ont donc demandé, en 2018, à opter de nouveau pour ce mode d’imposition, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Refus du Gouvernement qui précise que la dénonciation de l’option en 2016, dans le but de bénéficier du CIMR pour leurs revenus 2017, est la manifestation d’un comportement optimisant, et ne relève pas de la gestion normale de l’activité d’un micro-entrepreneur.
Source : Réponse ministérielle Sempastous du 20 mars 2018, Assemblée Nationale, n°4347
Auto-entrepreneurs et versement libératoire : ils ont joué, et ils ont perdu… © Copyright WebLex - 2018
Mai 2018 : le point sur quelques déclarations à ne pas oublier !
Entreprises : la déclaration Decloyer
Chaque année, les entreprises qui sont locataires de leurs locaux au 1er janvier de l’année de déclaration doivent déclarer le montant des loyers versés. Cette déclaration annuelle des loyers permet à l’administration de mettre à jour les valeurs locatives qui servent de base de calcul à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises.
En pratique, il suffit de déclarer le montant de ce loyer sur le formulaire DECLOYER, en annexe de la déclaration des résultats. Attention, ce formulaire ne concerne que les entreprises qui ont recours au mode de télédéclaration EDI.
Puisque la déclaration DECLOYER est une annexe de la déclaration de résultat, elle est soumise à la même date limite de dépôt. Concrètement, les entreprises (quel que soit leur régime d’imposition) qui ont clôturé leur exercice comptable au 31 décembre 2017 doivent souscrire la déclaration DECLOYER au plus tard le 18 mai 2018.
Les autres entreprises, c’est-à-dire celles qui n’ont pas clôturé leur exercice comptable au 31 décembre 2017, devront transmettre la déclaration DECLOYER dans le délai de 3 mois, auquel s’ajoutent 15 jours calendaires (comme pour la déclaration de résultat), suivant la date de clôture de leur exercice.
Entreprises : la déclaration modificative de cotisation foncière des entreprises (CFE)
Les entreprises passibles de la CFE sont celles qui exercent une activité « assujettie » à cette cotisation, c'est-à-dire une activité exercée à titre habituel, à titre professionnel et qui ne doit pas être rémunérée par un salaire.
Le régime d’imposition de l’entreprise (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés), de même que sa forme (entreprise individuelle, société, etc.) sont sans incidence.
La base d'imposition à la CFE correspond à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, déterminée en fonction des règles retenues pour l'établissement de la taxe foncière. Dès lors, c’est l’administration fiscale qui se charge de calculer votre cotisation.
En principe donc, l’entreprise n’a pas de déclaration particulière à faire, sauf en cas de modification de ses biens imposables. Dans cette hypothèse, si au cours de l’exercice clos en 2017 vous avez constaté une variation de la consistance de vos locaux (travaux d’agrandissement, prise à bail de nouveaux locaux, etc.), vous devrez obligatoirement déposer une déclaration modificative de cotisation foncière des entreprises (formulaire n°1447-M), au plus tard le 3 mai 2018.
Particuliers : déclarer votre impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui, de fait, a été abrogé.
Contrairement à l’ISF où les obligations en matière de déclaration et de paiement variaient selon le montant du patrimoine taxable, les obligations déclaratives en matière d’IFI sont allégées.
Ainsi, quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus. A cet effet, vous recevrez une déclaration IFI en lieu et place de votre déclaration ISF, à annexer à votre déclaration de revenus.
Si vous télédéclarez vos revenus, une rubrique IFI apparaîtra directement sur votre déclaration de revenus.
Vous l’aurez donc compris, les dates limites de souscription sont identiques à celles prévues pour la déclaration de revenus. Pour les déclarations en ligne, y compris pour les résidents français à l’étranger, les dates limites de dépôt sont les suivantes :
- pour la zone 1 (départements n°01 à 19 et pour les non-résidents) : mardi 22 mai 2018 à minuit ;
- pour la zone 2 (départements n°20 à 49) : mardi 29 mai 2018 à minuit ;
- pour la zone 3 (départements n°50 à 974 / 976) : mardi 5 juin 2018 à minuit.
Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au jeudi 17 mai 2018 à minuit.
Particuliers : modifier vos prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu (IR)
Par défaut, le paiement de l’impôt sur le revenu s’effectue par acomptes provisionnels (ce que l’on appelle couramment « le tiers »). Toutefois, sur option, vous pouvez opter pour le prélèvement mensuel.
Si vous estimez que votre impôt sur le revenu 2017, à payer en 2018, sera plus important (ou moins important) que le montant de votre impôt sur le revenu 2016, vous pouvez demander à moduler vos prélèvements mensuels à la hausse (ou à la baisse).
Il ne peut y avoir qu’une seule demande de modulation par an, demande qui, cette année, doit être déposée au plus tard le 30 juin 2018.
Si vous êtes titulaire d’un contrat de prélèvements mensuels, notez qu’avec la mise en place du prélèvement à la source pour 2019 ce contrat prendra fin automatiquement : vous n’aurez aucune démarche à faire.
Source : www.impots. gouv.fr
Mai 2018 : le temps des déclarations est arrivé ! © Copyright WebLex - 2018
Contrôle fiscal : qui peut dénoncer ?
Contrôle fiscal et dénonciation : un mandat est-il nécessaire ?
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. A cette occasion, l’administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».
Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s’analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.
Comme la Loi le lui permet, l’administration exige de l’entreprise qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du ou des bénéficiaire(s) des sommes « réputées distribuées ».
Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons :
- soit elle donne l’identité du bénéficiaire : le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
- soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.
La dénonciation du bénéficiaire des revenus « réputés distribués » peut être faite soit par le représentant légal de la société (le plus souvent son dirigeant), soit par un avocat, soit par toute personne disposant d’un mandat pour le faire. Si l’administration demande une justification de l’existence du mandat et ne l’obtient pas, elle est fondée, encore une fois, à faire application d’une pénalité d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.
Dans cette affaire, c’est l’expert-comptable de la société qui a procédé à la dénonciation, avec l’accord de son client, communiquant ainsi à l’administration, dans le délai imparti, le nom des personnes ayant appréhendé les revenus « réputés distribués », ainsi que le montant ayant été versé à chacun.
« Dénonciation non conforme », selon l’administration qui, de fait, applique la pénalité de 100 % à la société : elle considère en effet, que l’expert-comptable n’était pas mandaté pour répondre à cette demande de dénonciation.
Incompréhension de la société, qui rappelle que l’expert-comptable, qui était l’interlocuteur de l’administration fiscale pendant les opérations de contrôle, dispose bien d’un mandat régulier pour représenter la société pendant les phases de vérification, de rectification et pendant la phase contentieuse.
Ce mandat ayant été présenté au juge, la pénalité de 100 % est annulée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 avril 2018, n°401923
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Devez-vous faire certifier votre logiciel de caisse ?
Logiciels de caisse : une certification sous conditions !
En principe, depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises (entreprise individuelle, société, etc.) qui enregistrent elles-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel ou un système de caisse ont l’obligation de justifier que ce logiciel (ou système) respecte des conditions précises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage.
Le respect de ces conditions peut être justifié :
- soit par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
- soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.
Comme tout principe, il existe des exceptions à cette obligation de certification qui dépendent soit du régime de TVA de l’entreprise, soit de la nature de l’activité exercée, soit des modalités de tenue de la caisse.
Concernant le régime de TVA, vous serez exonéré de cette obligation de certification si :
- vous n’êtes pas assujetti à la TVA ;
- ou si vous êtes exonéré de TVA ;
- ou si vous bénéficiez de la franchise en base de TVA ;
- ou si vous relevez du régime de remboursement forfaitaire agricole.
Quant à la nature de l’activité, vous ne serez pas tenu à l’obligation de certification si vous commercez exclusivement avec d’autres professionnels (ce que l’on appelle les activités « B to B » ou « business to business »). En revanche, si votre entreprise compte des particuliers parmi ses clients, vous devrez justifier du fait que votre logiciel de caisse est bien certifié.
Enfin, pour ce qui est des modalités de tenue de la caisse, retenez que vous ne serez pas soumis au dispositif de certification si :
- vous utilisez des registres papiers ou sous forme de tableurs ;
- ou si vous utilisez un système dédié qui n’automatise pas et n’enregistre pas les données.
Source : www.economie.gouv.fr
Faire certifier un logiciel de caisse : une obligation pour tous ? © Copyright WebLex - 2018
Achat revente de titres de société : quelle imposition ?
Achat revente de titres de société : plus-value ou bénéfice non commercial ?
Un dirigeant, qui détient près de la moitié des titres d’une société, décide d’acquérir l’autre moitié auprès de son associé. Le même jour, il cède les titres fraîchement acquis à une autre société et réalise, à cette occasion, un gain.
Considérant que ce gain est une plus-value, il le déclare comme tel pour le calcul de son impôt sur le revenu. Retenez que depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres réalisées par un particulier sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette qualification de « plus-value », considérant que le gain réalisé est à déclarer (et doit donc être taxé) comme un bénéfice non commercial (BNC), c’est-à-dire qu’il doit être soumis non pas au taux forfaitaire de 30 %, mais bien au barème progressif de l’impôt sur le revenu (tout dépendra donc du taux marginal d’imposition).
Pour elle, en effet, le dirigeant n’a pas réellement acquis pour lui-même, puis revendu les titres de société : il a en réalité agi en qualité d’intermédiaire entre l’associé vendeur et le nouvel associé.
En conséquence de quoi, le gain réalisé par le dirigeant à l’occasion de cette opération correspond à une commission d’intermédiaire qui ne peut être imposée que dans la catégorie des BNC.
Mais pas pour le juge, qui donne raison au dirigeant : le gain réalisé à l’occasion de l’opération d’achat revente est bien une plus-value et pas une commission d’intermédiaire. Les circonstances invoquées par l’administration (utilisation d’un compte séquestre, clauses du protocole d’accord conclu au moment de l’achat des titres, etc.) étant sans incidences, le redressement fiscal est annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2018, n°408187
Achat revente de titres de société : quelle imposition ? © Copyright WebLex - 2018
Entreprises : attention, tentative de fraude !
Entreprises : examiner attentivement le contenu de vos e-mails !
Le phishing (ou hameçonnage en français) est une technique consistant, pour un escroc, à se faire passer pour une entreprise ou une administration, dans le but de recueillir des données personnelles (numéro de compte bancaire, identité, etc.) lui permettant de détourner des fonds.
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) vient de nous informer de la circulation de courriels frauduleux de ce type. Ils seraient adressés aux entreprises en usurpant l’identité de la DGFiP, et leur demanderaient de fournir un certain nombre d’informations pour obtenir le remboursement d’un trop perçu.
Pour repérer ces courriels frauduleux, n’hésitez pas à vérifier le nom de domaine de l’adresse de l’expéditeur (partie située après l’@), qui n’est pas celle de la DGFiP.
La DGFiP encourage bien entendu les entreprises à ne pas répondre à ces courriels. En cas de doute, contactez votre service des impôts des entreprises (SIE) en recherchant ses coordonnées directement sur le site de la DGFiP : n’utilisez pas les coordonnées mentionnées dans le courriel !
Source : www.impots.gouv.fr
Entreprises : gare aux fraudes ! © Copyright WebLex - 2018
Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : exonérée d’impôt ?
Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : êtes-vous un loueur en meublé ?
Le propriétaire d’un immeuble placé en location se déclare, au titre de l’impôt sur le revenu, en tant que loueur en meublé. Concrètement, il déclare les loyers perçus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Suite à la vente de cet immeuble, il réalise un gain substantiel pour lequel il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt propre aux loueurs en meublé professionnels dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 90 000 €.
Sauf qu’il ne peut pas prétendre à la qualité de loueur en meublé professionnel constate l’administration. Pour preuves :
- les baux établis par le propriétaire de l’immeuble sont tous des contrats de location de locaux nus ;
- le propriétaire n’a fourni qu’un seul état des lieux qui ne fait état de la présence d’aucun meuble ;
- les factures produites par le propriétaire ne justifient de l’acquisition d’aucun meuble ;
- à la demande de l’administration, un locataire a attesté que la location était consentie nue.
Puisque le propriétaire n’a jamais été un loueur en meublé professionnel, ni même un loueur en meublé tout court, le gain réalisé à l’occasion de la vente doit être traité comme une plus-value immobilière réalisée par un particulier.
Concrètement, sous réserve du bénéfice d’un abattement pour durée de détention, la plus-value est imposable à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %).
Argumentaire suffisant pour convaincre le juge, qui valide le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 25 janvier 2018, n°16MA03094
