C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…
Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
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Micro-entrepreneur : avec ou sans compte professionnel ?
Avant de débuter son activité commerciale, un futur micro-entrepreneur se demande s'il doit avoir un compte professionnel.
En effet, il a lu récemment qu'un micro-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte professionnel uniquement si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 10 000 € pendant 2 ans consécutifs.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Certes, la loi n'oblige pas un micro-entrepeneur à ouvrir un compte professionnel tant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 € pendant au moins 2 années consécutives.
Cependant, cette exception ne s'applique pas aux activités commerciales. Autrement dit, un micro-entrepreneur exerçant une activité commerciale doit ouvrir un compte professionnel, peu importe son chiffre d'affaires.
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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui s’interpose entre un père décédé et ses enfants héritiers…
Au décès de leur père, associé-gérant d’une SCI, ses héritiers, également associés de la SCI, déduisent de la succession le solde débiteur du compte courant d’associé du défunt. Refus de l’administration : cette somme correspond à une dette consentie par le défunt à la SCI…
Or, les dettes consenties au profit des héritiers ou de « personnes interposées » ne sont pas déductibles, rappelle l’administration. Sauf que par « personnes interposées », il faut entendre les personnes « physiques » : père, mère, enfants et descendants, comme le prévoit la loi, contestent les héritiers, et non pas une personne « morale » comme la SCI. Sauf qu’il peut s’agir d’une interposition de fait, conteste à son tour l’administration. Ce qui est le cas ici : la dette a été consentie par le défunt à ses héritiers par l’intermédiaire de la SCI dont ils étaient tous associés…
Ce que confirme le juge qui refuse la déduction de la somme correspondant à une dette du défunt au profit d’une personne interposée.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui aurait voulu que son locataire se plaigne plus tôt…
Une entreprise signe un bail commercial portant sur des locaux destinés à la fabrication de meubles. 8 ans plus tard, l’entreprise exige de son bailleur la remise en état des locaux qui, selon elle, ont toujours été trop vétustes pour exercer correctement son activité…
Ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’exercer son activité, d’autant qu’il connaissait dès son arrivée l’état du local puisqu’il y avait déjà travaillé avant de signer le bail, conteste le bailleur qui considère qu’il est d’ailleurs trop tard pour cette demande, vu qu’un locataire a 5 ans pour exiger des réparations. Mais pour le locataire, l’obligation de délivrer des locaux en bon état est continue pendant la durée du bail et le bailleur ne peut pas invoquer un dépassement de délai pour s’en exonérer…
Ce que valide le juge : l’obligation pour le bailleur de délivrer un local conforme vaut pour toute la durée du bail, l’ancienneté de la situation et le fait que le locataire soit parfaitement informé n’y changent rien !
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C’est l’histoire d’un hôtelier pour qui son réceptionniste ne peut pas réceptionner…
Suite à un contrôle fiscal, une société qui exploite un hôtel se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer : les avis de mise en recouvrement (AMR) ne lui ont pas été régulièrement notifiés, puisqu’ils ont été remis à un salarié de l’hôtel…
… qui exerce les fonctions de chef de réception, ironise l’administration fiscale qui ne voit pas où est le problème puisque les avis ont été remis par un huissier au réceptionniste de l’hôtel, lequel lui a indiqué être habilité à recevoir les plis pour le compte de la société. Sauf que ce salarié ne dispose en réalité d’aucune habilitation pour recevoir les plis qui lui sont destinés, répond à son tour la société : il ne peut donc pas réceptionner le courrier en son nom…
Sauf que rien ne prouve ici que ce salarié, de surcroit chef réceptionniste, n’est pas habilité à recevoir des actes signifiés par huissier pour le compte de la société, tranche le juge : les AMR sont parfaitement valables… et le redressement fiscal est maintenu !
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû être plus précis…
Après avoir constaté plusieurs départs anticipés d’un salarié de son poste de travail hors des horaires variables, son employeur décide de le licencier. Sauf que certains des départs reprochés dans la lettre de licenciement sont liés à l’exercice de son droit de grève, constate le salarié…
Un argument de nature à faire annuler le licenciement, reproche le salarié, qui rappelle que l’employeur ne peut pas le licencier parce qu’il exerce son droit de grève… Ce dont se défend l’employeur, qui nie le lien entre le licenciement et la grève : la lettre de licenciement ne fait pas mention de la grève, mais seulement des départs anticipés hors des plages d’horaires variables, lesquels n’étaient, en plus, pas tous en lien avec la grève, rappelle-t-il…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison au salarié : le simple fait que le licenciement repose sur des départs qui, même en partie, sont liés à l’exercice normal d’un droit de grève est de nature à rendre le licenciement nul ici.
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PME : l'importance du CRM pour votre entreprise !
CRM et PME : une relation solide
Un Customer Relationship Management, ou CRM, est un logiciel grâce auquel il est possible de réunir toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise.
Outil multitâche, un CRM pour PME permet de centraliser :
- toutes les informations à connaître sur les prospects, comme sur les clients,
- les opportunités commerciales en cours ou à venir,
- et permet d'assurer un suivi des ventes en temps réel.
Pour une PME, ces informations sont précieuses, car elles aident à comprendre les besoins des clients, dans un premier temps, puis d'activer les leviers nécessaires. En d'autres mots : elles favorisent une prise de décision plus éclairée et donc, plus juste.
CRM : 3 atouts à retenir pour votre PME
Faire le choix d'un CRM performant pour votre PME, c'est soutenir et structurer activement le développement de votre activité.
Des données centralisées
Un CRM vous aide à centraliser efficacement les données de votre entreprise et de les rendre accessibles à tous, en un seul endroit. Toutes les équipes peuvent les consulter en temps réel et les utiliser d'autant plus efficacement.
Regrouper les données assure aussi de mieux analyser les situations et d'anticiper les tendances. Le tout, en évitant les oublis et les pertes d'informations, des erreurs souvent humaines !
Une meilleure productivité
Quelle que soit la taille de l'entreprise concernée, aujourd'hui le CRM se veut abordable, simple à utiliser et personnalisable. Plus qu'un simple outil informatique, il devient alors véritable allié pour une entreprise. Équipées d'un tel logiciel, les équipes travaillent mieux, mais également plus rapidement. Le partage d'informations entre ces dernières se fait de façon plus fluide.
Un CRM favorise aussi l'automatisation de certaines tâches. Les relances, les suivis de devis ou encore les rappels de rendez-vous sont assurés automatiquement et les équipes peuvent d'autant plus facilement se concentrer sur des missions à valeur ajoutée.
Une relation client plus satisfaisante
Enfin, le CRM est aussi un outil indispensable pour fidéliser la clientèle et personnaliser chaque échange. Les données collectées, puis centralisées, permettent d'analyser simplement chaque besoin et de proposer des offres d'autant mieux ciblées. Les échanges entre l'entreprise et la clientèle sont ainsi plus fluides, plus pertinents.
Résultat ? Le client se sent reconnu et est d'autant plus facile à fidéliser qu'il est satisfait par le service et le service après-vente de l'entreprise. De là à dire, qu'un CRM promeut la relation client à long terme, il n'y a qu'un pas aisé à franchir !
Unique à chaque PME, le CRM s'adapte aux besoins de l'entreprise et fait figure de valeur sûre à chaque étape de son développement. En cas de croissance ou de diversification des offres, il tient compte des opportunités et du fonctionnement interne, soutenant la croissance de la PME sur le long terme.
Outil évolutif, il n'est désormais plus une option, mais bel et bien un impératif pour une entreprise performante et compétitrice !
Publi-rédactionnel
Chômage-intempéries : évolution des modalités de fixation des indemnités
Arrêts intempéries dans le BTP : plus de lisibilité dans le cadre réglementaire
Les salariés intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) peuvent bénéficier d’une indemnisation des arrêts de travail dus à des conditions météorologiques rendant impossible ou dangereux la poursuite du travail sur les chantiers.
Cette indemnisation du chômage-intempéries est financée par les employeurs qui versent, pour ce faire, une cotisation spécifique à la caisse des congés payés dont ils relèvent, et qui repose sur les salaires versés.
Et justement : les modalités de fixation des paramètres de ce régime viennent tout juste d’évoluer.
Depuis le 28 décembre 2025, un arrêté annuel des ministres chargés de l’emploi et de l’économie devra désormais fixer notamment :
- les taux de cotisations dues par les entreprises ;
- le montant minimum du fonds de réserve destiné à garantir le remboursement des indemnités journalières ;
- ainsi que le montant de l’abattement prévu par la réglementation.
Rappelons que cet abattement correspond à une somme déduite des salaires avant de calculer les cotisations versées par l’employeur aux caisses de congés payés.
Ainsi, cette réforme centralise en un seul texte tous les éléments utiles à la fixation du montant de la cotisation et de l’indemnité « chômage intempéries », pour plus de lisibilité.
Par ailleurs, la réforme précise désormais qu’un arrêté ultérieur devrait également prochainement, après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, préciser :
- les modalités et délais que doit respecter l’employeur pour déclarer les arrêts de travail ;
- les règles de remboursement ou de fin d’indemnisation en cas de reprise d’activité ou de refus du salarié de reprendre le travail ;
- la gestion des cotisations et du fonds de réserve ;
- et les documents transmis par la Caisse nationale de surcompensation aux ministères pour chaque campagne.
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C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…
Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis…
« Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts.
