Travaux en sous-sols : une certification nécessaire
Respect des exigences techniques pour les travaux souterrains : derniers détails sur la certification
En 2023, la loi relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable posait le principe de la nécessité pour les professionnels réalisant certains travaux liés aux sous-sols de justifier d’une certification attestant de leur respect des exigences techniques nécessaires pour ces travaux. Les prestations concernées sont celles :
- de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine ;
- de travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation
Pour effectuer ces travaux, les professionnels doivent donc disposer d’une certification délivrée par un organisme accrédité permettant de reconnaitre leurs connaissances techniques, leur expérience professionnelle et leur aptitude.
Cette certification est délivrée pour une durée de 2 ans et est, par la suite, renouvelable par période de 4 ans.
Si l’organisme agréé constate pendant la durée de validité de la certification que le professionnel certifié n’en respecte plus les exigences, il peut suspendre ou retirer la certification après mise en demeure au professionnel de remédier à la situation.
L’ensemble des conditions liées à l’obtention de cette certification vient d’être publié. De ce fait, l’ensemble du dispositif est ainsi en vigueur depuis le 28 mars 2026.
- Décret no 2025-884 du 2 septembre 2025 relatif aux travaux de sondage ou de forage non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine
- Arrêté du 18 mars 2026 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 241-2 et R. 241-1 à R. 241-5 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit et les conditions d'accréditation des organismes de certification
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Performances énergétiques : de nouvelles constructions concernées
De nouveaux types de bâtiments doivent satisfaire aux exigences de performances énergétiques
Tant par sa construction que par son usage, l’immobilier est un secteur qui concentre de nombreux enjeux en ce qui concerne l’optimisation des consommations énergétiques.
Afin de répondre à ces enjeux, des exigences sont mises en place concernant les performances énergétiques que doivent atteindre certaines typologies de bâtiments.
De nombreuses nouvelles exigences techniques seront attendues pour les nouvelles constructions de bâtiments ou de parties de bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable sera déposée à partir du 1er mai 2026. Cela concernera les projets de construction :
- de médiathèques et bibliothèques ;
- de bâtiments d’enseignement atypiques ;
- de bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche ;
- d’hôtels ;
- d’établissements d’accueil de la petite enfance ;
- de restaurants ;
- de commerces ;
- de vestiaires seuls ;
- d’établissements sanitaires avec hébergement ;
- d’établissements de santé ;
- d’aérogares ;
- d’établissements sportifs.
Dans certaines hypothèses, les nouvelles constructions ne seront, par exception, pas concernées. C’est le cas des constructions :
- de bâtiments ou de parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;
- de bâtiments temporaires ;
- ou extensions de bâtiments inférieures à 50m2 ;
- ou extensions de bâtiments d'une surface cumulativement inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.
Les objectifs poursuivis par l’application de ces nouvelles exigences sont les suivants :
- l'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
- la limitation de la consommation d'énergie primaire ;
- la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
- la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
- la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale.
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Nouveaux taux neutres du PAS : PAS pour maintenant ?
Parce qu'il ne souhaite pas communiquer son taux de prélèvement à la source à son employeur, un salarié se voit appliquer un « taux neutre » qui dépend uniquement de son salaire.
En l’absence de publication des nouveaux taux neutres de prélèvement à la source pour 2026 au 1er janvier 2026, un salarié constate que son employeur a continué d’appliquer sur ses salaires, de janvier à mars 2026, les taux neutres de 2025.
La nouvelle grille de taux neutre étant désormais connue suite à la publication de la loi de finances pour 2026 le 20 février 2026, il se demande si des régularisations vont être effectuées.
À votre avis ?
La bonne réponse est... Non
Suite à la publication tardive de la loi de finances pour 2026, les grilles de taux neutres votées pour 2026 seront, par conséquent, applicables à compter du 1er jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2026, soit à compter du 1er mai 2026.
Concrètement, depuis le 1er janvier 2026, les employeurs doivent continuer d'appliquer les grilles 2025 et ce, jusqu’au 30 avril 2026. Aucune régularisation ne doit être effectuée pour les mois de janvier à avril 2026 au titre desquels les employeurs ont appliqué les grilles de 2025.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une absence non justifiée valait démission…
En arrêt maladie, un salarié n’informe pas l’employeur de la prolongation de son absence. Celui-ci lui adresse une mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail, à laquelle le salarié ne répond pas, avant de transmettre un nouvel arrêt… puis de reprendre le travail…
« Impossible ! », pour l’employeur : faute de réponse à la mise en demeure dans le délai imparti, une présomption de démission s’applique. Le salarié ne peut donc pas reprendre, peu importe les éléments qu’il transmet ensuite… Ce que conteste le salarié : son absence reposait sur un motif médical sérieux et involontaire, et sa reprise du travail, même après un certain délai, démontre son intention de poursuivre le contrat de travail…
Ce qui convainc le juge, qui donne raison au salarié : la présomption de démission peut être renversée si le salarié justifie d’un motif légitime et reprend le travail même hors délai. La rupture du contrat s’analyse ici comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse !
- Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens, le 4 février 2026, no 25/02680 (NP)
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C’est l’histoire d’un fils qui ne laissera jamais sa mère dans le besoin…
Parce qu’il verse une pension alimentaire à sa mère, un fils déduit cette somme de ses revenus imposables. Ce que conteste l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu…
Elle rappelle, en effet, que pour pouvoir déduire les versements en cause, il doit pouvoir justifier de l’état de besoin financier de sa mère. Or, ici, force est de constater que sa mère ne semble pas vraiment « dans le besoin » : elle perçoit des pensions de retraite confortables, elle est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 110 000 € et détient plusieurs livrets d’épargne dont le montant total s’élève à plus de 50 000 € et des contrats d’assurance-vie s’élevant à la somme totale de près de 520 000 €…
Ce qui laisse à penser que sa mère n’est pas vraiment dans le besoin, constate à son tour le juge. En conséquence, les sommes versées à la mère ne sont pas déductibles du revenu imposable du fils, tranche le juge, qui valide le redressement fiscal.
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C’est l’histoire d’un agent commercial qui voudrait être payé par ses concurrents…
Un agent commercial décide de rompre le contrat qui le lie à une agence immobilière. Celle-ci ayant pu conclure des ventes après son départ, grâce à des projets qu’il avait initiés, il demande à ce que l’agence lui verse les commissions prévues par le contrat qui les liait…
Ce que refuse l’agence : l’agent commercial ayant décidé d’installer sa nouvelle activité professionnelle à proximité de la sienne, il ne respecte pas la clause de non-concurrence sur laquelle ils s’étaient accordés. Un manquement grave qui fait obstacle au versement de ses commissions comme prévu au contrat, selon l’agence… « Faux », conteste l’agent : dès lors que la vente est menée à terme, les dispositions du contrat ne peuvent pas empêcher le versement de la commission qui lui est due pour le travail effectué…
Ce que confirme le juge : lorsque l’événement qui donne droit au versement de la commission est réalisé, aucune des conditions contractuelles ne peut y faire obstacle. Ici, la commission doit être versée.
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C’est l’histoire d’une société qui n’a jamais eu l’intention d’être généreuse avec sa filiale…
Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration se penche sur une somme portée au débit du compte courant d’associé de sa filiale et constate qu’il s’agit en réalité d’une libéralité consentie à la filiale : un avantage occulte taxable entre les mains de la filiale, selon l’administration…
Une simple avance de trésorerie, conteste la filiale… Encore aurait-il fallu qu’un document contractuel, de type « convention de trésorerie », prouve l’intention de rembourser la somme litigieuse, rétorque l’administration : en l’absence d’un tel document, la somme inscrite au débit du compte courant constitue une libéralité, caractérisant un avantage occulte…
Sauf que, parallèlement, la même somme figure dans la comptabilité de la filiale au crédit du compte courant d’associé de la société mère, constate le juge. Ce qui traduit, en l’absence de preuve contraire, l’octroi d’une avance au profit de la filiale, et non d’une libéralité, tranche le juge qui annule le redressement fiscal.
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TVA : les pompes à chaleur air/air ont le vent en poupe
Pompes à chaleur air/air : c’est parti pour la TVA à 5,5 %
Pour mémoire, relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 %, les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
- elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
- les locaux sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
- ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
- de l'isolation thermique ;
- du chauffage et de la ventilation ;
- de la production d'eau chaude sanitaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du Budget, du Logement et de l'Énergie précise la nature et le contenu des prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.
La loi de finances pour 2026 intègre dans cette liste des équipements éligibles au taux de TVA de 5,5 % les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie.
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C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…
Un propriétaire vend un bien immobilier en le déclarant comme sa résidence principale dans l’acte notarié afin de bénéficier de l’exonération fiscale correspondante. Refus de l’administration fiscale qui constate qu’il s’agit en réalité de sa résidence secondaire…
« Qu’à cela ne tienne ! », rétorque le propriétaire qui demande alors à bénéficier de l’exonération fiscale au titre des résidences secondaires, faisant valoir qu’il n’a pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans précédant la vente, comme l’a justement précisé l’administration, et qu’il a réinvesti le gain dans l’achat de sa résidence principale dans les 24 mois de la vente… Ce que refuse de nouveau l’administration, faute de mention dans l’acte notarié de l’intention de bénéficier de cette exonération…
Une condition de forme qui ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération fiscale, rappelle le juge pour qui, les conditions de fond étant remplies ici, l’exonération doit bel et bien être accordée !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui cliquer, c’est assumer…
Parce qu’il s’est connecté pour répondre à des sollicitations de l’employeur sur plusieurs dossiers alors qu’il était en arrêt de travail, un salarié réclame des dommages-intérêts à son employeur, à qui il reproche de n’avoir rien prévu pour assurer son droit à la déconnexion…
Ce que conteste l’employeur en rappelant qu’aucune consigne n’imposait au salarié de traiter les messages sans délai et que les sollicitations reprochées auraient pu attendre son retour dans l’entreprise… « Faux ! », rétorque le salarié qui reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place de dispositif ou de cadre clair permettant de rendre le droit à la déconnexion effectif : de ce fait, l’employeur a manqué à son obligation et doit dédommager le salarié…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui refuse la demande du salarié : le salarié qui s’est connecté spontanément à son poste de travail pendant son arrêt, sans instruction particulière, ne peut pas se prévaloir d’une atteinte au droit à la déconnexion…
