C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…
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Bonus écologique : vraiment terminé ?
Un particulier souhaite investir dans un véhicule électrique neuf pour son usage personnel. Face aux limites de son budget, il espère pouvoir bénéficier du Bonus écologique versé par l'État.
Mais, en voulant entamer ses démarches, il s'aperçoit que le dispositif du Bonus écologique a été supprimé durant l'été 2025.
Un mécanisme d'aide alternatif est-il possible ?
La bonne réponse est... Oui
Si le Bonus écologique ne peut plus être accordé, l'achat ou la location d'un véhicule électrique permet désormais de bénéficier du mécanisme de "Certificat d'économie d'énergie" (CEE), qui est une aide d'un montant variable attribuée selon les revenus, mais dont les montants sont plus élevés que ceux de l'ancienne aide.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant…
« Ce qu’elle a fait », estime l’administration, qui rappelle que le dirigeant, gérant de droit, est seul à pouvoir engager financièrement la société dont il prend part à la gestion. Sauf qu’il n’était plus associé de la société au cours des années litigieuses, rappelle le dirigeant : il ne pouvait donc prendre des décisions que sous le contrôle des associés ; et n’étant pas en mesure de gérer cette société sans aucun contrôle, il ne peut être présumé être le « maître de l’affaire »…
Sauf que le gérant a prélevé des sommes importantes sur son compte courant d’associé, ce qui sème le doute sur le pouvoir de contrôle des associés, relève le juge. Et faute de prouver un tel contrôle, le redressement est validé, tranche le juge.
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C’est l’histoire d’un acheteur qui aimerait qu’on « découvre » sa volonté…
Un acheteur signe chez le notaire un compromis pour acheter une maison. En préparant l’acte final, le notaire reçoit le certificat d'urbanisme indiquant qu’elle est située en zone agricole, compliquant tout projet d’extension. Les conditions suspensives étant levées, l’acquéreur ne peut plus faire marche arrière…
Il réclame donc au notaire une indemnisation : il aurait dû faire cette vérification avant la signature du compromis. Sauf que, rappelle le notaire, la loi n’exige pas de certificat d'urbanisme avant la signature du compromis, sauf si c’est utile. Or ici, rien ne justifiait cette démarche, notamment parce que l’acheteur n’avait pas parlé de projet d’extension ou de construction nécessitant des vérifications à la mairie. « Et alors ? », demande l’acheteur : le notaire aurait dû « découvrir la volonté » de son client…
Sauf qu’en l’absence de projet particulier, le notaire n’avait pas de raison de demander en amont un certificat d’urbanisme, estime le juge qui lui donne ici raison…
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C’est l’histoire d’une épouse qui fuit la solidarité… et le solde (fiscal) à payer…
Alors que son époux fait face à une liquidation judiciaire, une épouse se voit réclamer le solde d’impôt sur le revenu dû par son foyer fiscal, au nom, rappelle l’administration fiscale, du principe de solidarité de paiement entre époux…
Mais à tout principe ses exceptions, conteste l’épouse, qui refuse de payer. Dont une en particulier : elle rappelle que son époux a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs qui entraine, de facto, l’impossibilité d’agir sur leurs biens communs… Impossibilité d’agir, certes, admet l’administration fiscale, mais seulement à l’égard de son conjoint : la procédure de liquidation judiciaire de l'époux est sans incidence sur l'obligation de payer qui pèse sur l'épouse au titre de la solidarité fiscale entre époux…
Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un conjoint tenu solidairement au paiement de l’impôt ne bénéficie pas de la suspension définitive des poursuites qui protège son époux en cas de procédure collective.
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Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut
DPE : une limite à ne pas dépasser pour assurer un travail bien fait
Les prestations autour des activités portant sur les économies d’énergie attirent parfois des professionnels peu scrupuleux, plus motivés par la rentabilité que par l'efficacité de leurs services.
C’est pourquoi il est prévu, pour les professionnels réalisant des diagnostics de performance énergétique (DPE), un certain seuil statistique au-delà duquel il est considéré que le professionnel n’a pas pu délivrer ses prestations dans des bonnes conditions.
Ce seuil est fixé à la réalisation de 1 000 DPE réalisés sur des maisons individuelles ou des appartements sur une période glissante de 12 mois.
Il est important de noter que les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.
Lorsqu’il est constaté qu’un professionnel a dépassé ce seuil, des sanctions pourront être prononcées après une étude des raisons ayant mené à ce dépassement.
Pour les cas les plus importants pour lesquels un élément intentionnel est constaté, une suspension de la certification des professionnels pourra être prononcée.
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C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut…
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C’est l’histoire d’un employeur qui préfère couper le contrat de travail plutôt que la parole...
6 jours après avoir refusé une rupture conventionnelle via un courrier d’avocat contenant des reproches contre l’employeur, une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle. Un licenciement qu’elle conteste, estimant qu’il viole sa liberté d’expression…
Selon elle, la chronologie du licenciement, intervenu après l’envoi du courrier contenant des reproches envers l’employeur, laisse supposer qu’il a été prononcé en conséquence, ce qui le rend nul. « Faux ! », conteste l’employeur : la lettre de licenciement, motivée par la seule insuffisance professionnelle de la salariée, ne mentionne pas le courrier d’avocat envoyé quelques jours avant. Il n’a donc rien à voir avec la liberté d’expression de la salariée…
Ce que confirme le juge, qui valide le licenciement : dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne pas le courrier d’avocat, rien ne laisse à penser que le licenciement, motivé par l’insuffisance professionnelle de la salariée, sanctionne sa liberté d’expression.
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C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut…
Voyant la fin de son bail approcher, le locataire d’un local commercial demande à son bailleur de renouveler le contrat. Un principe que ce dernier accepte, à condition d’augmenter significativement le montant du loyer…
Ce que refuse le locataire, l’augmentation proposée allant au-delà de ce qui est autorisé en matière de renouvellement de bail commercial. « Des exceptions existent », rappelle le bailleur, et notamment lorsque l’environnement autour du local se développe de façon à favoriser le commerce dans la zone. Un développement dont ses affaires n’ont pas profité, conteste le locataire, comme le prouve son récent placement en procédure de sauvegarde…
Un argument qui ne tient pas pour le juge : pour faire exception au plafonnement du loyer il suffit que l’évolution des « facteurs locaux de commercialité » soit de nature à influencer favorablement les affaires du locataire et non qu’elle ait nécessairement une incidence réelle. L’augmentation déplafonnée du loyer est ici justifiée.
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Taxe foncière : une mensualisation à effet immédiat ?
Propriétaire d’un bien immobilier, une société reçoit fin septembre 2025 un avis de taxe foncière. Parce que sa situation financière ne va pas lui permettre de payer en totalité le montant de cette taxe en octobre, elle s’interroge sur la possibilité d’opter pour la mensualisation lui permettant ainsi d’échelonner son paiement.
Peut-elle adhérer à la mensualisation pour le paiement de sa taxe foncière 2025 ?
La bonne réponse est... Non
La date limite pour adhérer au prélèvement mensuel de la taxe foncière pour l'année en cours est fixée au 30 juin. Après cette date, il est possible d'y adhérer pour l'année suivante selon les modalités suivantes : jusqu'au 15 décembre, pour un début des prélèvements en janvier de l'année qui suit et jusqu'au 31 décembre, pour un début des prélèvements en février suivant avec rattrapage en février de l’échéance de janvier.
