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C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne veut pas devenir propriétaire…

21 mai 2025

Un couple décide de faire construire une rampe d’accès bétonnée pour faciliter le passage entre un chemin et une parcelle dont ils sont propriétaires. Mais pas les seuls propriétaires, rappelle leur coindivisaire…

… qui demande la destruction de la rampe, n’ayant pas donné son accord pour sa construction… Un accord qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir, selon le couple, puisqu’en indivision chacun peut user de la parcelle comme il le souhaite, tant qu’il ne cause pas de dommage ou de trouble à la possession des autres propriétaires. Ce qui est le cas ici avec cette construction qui améliore même l’accès au terrain… Mais le coindivisaire rappelle qu’une construction qui s’incorpore ainsi sur une parcelle devient la propriété du ou des propriétaires du terrain. Or, il ne peut pas être forcé à devenir propriétaire de la rampe…

Ce qu’admet le juge : même si la rampe ne cause pas de dommage pour le coindivisaire, il peut demander sa démolition, n’ayant pas donné son accord pour l’acquérir !

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Tout secteur
Actu Juridique

CSRD : le reporting est reporté…

19 mai 2025 - 3 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions, notamment sur les obligations de reporting issues de la directive européenne dite « CSRD » en cours de déploiement. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

CSRD : des assouplissements en vue !

Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d'informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).

Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.

Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.

Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité

Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.

Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :

  • les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
    • 50 M € de chiffre d’affaires ;
    • 25 M € de bilan ;
    • plus de 250 salariés ;
  • les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe, cotées ou non.

De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :

  • les PME cotées sur un marché réglementé ;
  • les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
  • les entreprises captives d’assurance et de réassurance.

Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.

Allègement du reporting

Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.

Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l'appendice C du règlement de l’UE disponible ici.

De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.

Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Notez que les informations omises doivent être transmises à l'Autorité des marchés financier (AMF)

Allègement de la responsabilité pénale

Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.

Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :

  • qui n’aurait pas provoqué la désignation d'un auditeur de durabilité ;
  • qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.

Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.

Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.

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C’est l’histoire d’un gérant qui mélange professionnel et personnel pour échapper à l’impôt …

20 mai 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais exposés par une société et constate, à la lecture d’un bail, qu’il s’agit de dépenses de loyers pour un logement mis à la disposition de son gérant. Un avantage en nature que le gérant n’a pas déclaré, manifestement...

Partant de là, il doit être considéré comme un « avantage occulte », imposable au titre des revenus réputés distribués, pour l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû par le gérant. Sauf qu’il a utilisé ce logement à des fins professionnelles, se défend le gérant : les dépenses de loyers, engagées dans l’intérêt de la société, ne peuvent donc pas être regardées comme un avantage occulte, selon lui…

« Faux », tranche le juge qui rappelle qu’un avantage en nature qui n’est ni inscrit explicitement dans la comptabilité de la société, ni déclaré comme tel par le gérant constitue un « avantage occulte », imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le redressement est donc validé ici !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’expérience n’exclut pas la période d’essai…

19 mai 2025

Une salariée récemment embauchée et ayant déjà occupé son poste actuel en qualité d’auto-entrepreneur pendant 9 mois, reproche à celui qui est désormais son employeur d’avoir prévu une période d’essai dans son contrat de travail…

La salariée rappelle que le but de la période d’essai ne peut être que d’évaluer ses aptitudes et compétences professionnelles. Or, puisqu’elle a déjà occupé ces mêmes fonctions pendant 9 mois pour l’entreprise, l’employeur ne peut pas à nouveau prévoir une période d’essai. Ce que l’employeur réfute : selon lui, la période d’essai est valide puisque la salariée vient tout juste d’être embauchée et qu’il n’a jamais eu l’occasion de vérifier ses aptitudes professionnelles dans ce cadre…

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge qui donne raison à la salariée : ici, l’employeur a déjà eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle que soit la forme. La période d’essai n’a pas lieu d’être…

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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

Durée : 02:06
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C’est l’histoire d’un kinésithérapeute qui estime être aussi antiquaire…

13 mai 2025

Un kinésithérapeute exerce une activité secondaire d’antiquaire au titre de laquelle il constate plus de charges que de revenus et déclare un déficit fiscal qu’il va imputer sur son revenu global pour diminuer son imposition personnelle… 

Ce qui n’est toutefois pas sans conditions, lui rappelle l’administration fiscale qui constate qu’aucun local n’est affecté à cette activité secondaire, que l’antiquaire ne tient aucune comptabilité, qu’il n’a effectué aucune des formalités obligatoires nécessaires à l’exercice de cette activité secondaire, que seules 3 ventes d’œuvres d’art ont été réalisées en 2 ans... Activité qui n’a donc rien de « professionnelle », empêchant toute imputation d’un déficit fiscal… Une situation qui s’explique par une conjoncture économique défavorable, se défend l’antiquaire… 

Un argument qui ne convainc pas le juge : le masseur-kinésithérapeute n’exploite pas « professionnellement » une activité d’antiquaire… et ne peut donc pas optimiser son imposition personnelle !

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