C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble…
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C’est l’histoire d’un dirigeant à qui l’administration fiscale réclame une dette de TVA due par son entreprise…
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a ni déclaré, ni payé la TVA due au cours des exercices contrôlés. Mais, entre-temps, la société est placée en liquidation judiciaire : l’administration se tourne alors vers son dirigeant pour le paiement de la dette fiscale…
Selon elle, le dirigeant, gérant de la société au moment des manquements, en est donc responsable et, de fait, doit être solidairement tenu de payer les sommes dues. Encore aurait-il fallu prouver que le recouvrement de la dette auprès de la société était impossible, conteste le dirigeant. Faute d’en apporter la preuve, sa responsabilité solidaire ne peut pas être engagée, selon lui…
Ce que confirme le juge qui donne raison au dirigeant et rappelle, qu’entre autres conditions, pour engager la responsabilité solidaire d’un dirigeant, il est indispensable de démontrer l’impossibilité définitive de recouvrer la dette fiscale auprès de la société. Or, cette preuve n’est pas rapportée ici…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble…
Un propriétaire transforme son immeuble, qui abritait auparavant un magasin d’ameublement, en 3 boutiques et une agence bancaire. Des dépenses qu’il déduit de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de simples travaux d’aménagement…
… de transformation et d’agrandissement plutôt, constate l’administration qui, au vu du réaménagement complet du rez-de-chaussée et de la création d’une surface de 175 m², lui refuse cette déduction. Ce que conteste le propriétaire : les travaux relatifs à la pose de carrelage, à l'électricité, à la plomberie, à la peinture, à la menuiserie et à la climatisation, sont de simples travaux portant sur des aménagements existants, par nature déductibles selon lui…
Des travaux rendus indispensables par les travaux de transformation et d'agrandissement du local et qui n'en sont ainsi pas dissociables, constate le juge. Et parce que tous les travaux réalisés dans leur ensemble ont ainsi affecté le gros œuvre de façon importante, ils ne sont pas déductibles…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui même « protégé », un salarié doit bouger…
Un salarié protégé refuse de rejoindre sa nouvelle affectation, décidée par l’employeur. Pourtant, son contrat prévoit qu’il doit accepter toute autre affectation, selon les nécessités de l’entreprise, en tout lieu où elle exerce son activité…
« Impossible ! », conteste le salarié : cette clause est trop floue pour lui imposer ce déplacement et, puisqu’il est un salarié protégé, l’employeur ne peut de toutes façons pas lui imposer un tel changement d’affectation. « Si ! », conteste l’employeur, qui insiste : le site proposé, desservi par les transports, se situe dans le secteur prévu par la clause, ce qui ne modifie pas son contrat de travail. De ce fait, même un salarié bénéficiant d’un statut protecteur doit s’y conformer et accepter la mobilité prévue au contrat…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la clause ici est suffisamment précise et la nouvelle affectation respecte les conditions de la clause. Le salarié, même protégé, est donc tenu de s’y conforter !
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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui ne pas suivre les règles, ce n’est pas du jeu…
Un traiteur exerce son activité grâce à un agrément obtenu après s’être conformé à une série de règles. Ce qui n’est pas le cas de son concurrent, qui ne respecte pas toutes ses obligations. Une concurrence déloyale, selon le traiteur, qui demande un dédommagement…
Ce que refuse l’entreprise concurrente : parce qu’elle ne dépasse pas un certain volume d’activité, la réglementation ne lui impose pas d’agrément. Sauf qu’elle prévoit malgré tout, souligne le traiteur, des obligations déclaratives sur les quantités hebdomadaires produites et sur les établissements qui en sont destinataires. Or, en se dispensant de ces obligations, l’entreprise concurrente bénéficie d’un avantage concurrentiel. « Faux ! », se défend l’entreprise, en rappelant que cela n’a pas d’incidence sur la licéité de son activité…
« Mais sur la concurrence, oui », tranche le juge : parce que respecter les règles a un coût, ne pas le faire crée de la concurrence déloyale, et donc des préjudices qu’il faut réparer…
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Recul du trait de côte : une consignation pour une construction ?
Constructions sur le littoral : sous conditions
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se sont emparés du sujet du recul du trait de côte.
En effet, ce phénomène, qui est dû à l’effet combiné de l’érosion des vagues et de l’augmentation du niveau des mers, concerne un quart du littoral français, à plus ou moins long terme.
Un travail d’identification des territoires vulnérables a ainsi été engagé, aboutissant à une liste des communes, disponible ici, dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent s’adapter à cette réalité.
Parmi les dispositifs mis à la disposition de ces communes, les pouvoirs publics ont prévu de mettre à la charge du propriétaire souhaitant faire édifier de nouvelles constructions situées dans une zone exposée au recul du trait de côte d’ici 30 à 100 ans une obligation de consignation d’une certaine somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce mécanisme a pour objectif de faire peser sur le propriétaire, et non sur la collectivité, la destruction de la construction et la remise en état du terrain.
Mais ce dispositif nécessitait des précisions quant aux modalités de la mise en pratique de cette consignation. Des précisions qui sont à présent connues…
Consignation : la procédure est connue
Lorsqu’un projet porte sur l’édification de constructions soumises à l'obligation de démolition, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire du récépissé de consignation.
Pour rappel, cette obligation de démolition concerne, dans une zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans, les constructions lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d'une durée de 3 ans.
Ne sont concernées que les constructions postérieures au plan local d’urbanisme (PLU) ou au document d’urbanisme qui prend en compte ces nouvelles zones.
Dans ce cas, la décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis mentionne le montant de la somme à consigner.
Notez que les demandes d’autorisation doivent, ici, être expressément autorisées. Autrement dit, le silence de l’administration compétente vaudra rejet.
Le montant à consigner est fixé par une formule de calcul des coûts prévisionnels de démolition et de remise en état et qui tient compte :
- de la taille du projet ;
- de la typologie du bâtiment ;
- des caractéristiques des fondations du bâtiment ;
- des matériaux de construction utilisés ;
- des caractéristiques géotechniques du terrain ;
- de ses conditions de desserte ;
- de sa localisation.
Cette somme peut être déconsignée lorsque le propriétaire effectue tout ou partie des travaux de démolition et de remise en état du terrain.
Dans ce cas, il adresse sa demande à la mairie en attestant que les travaux ont été effectués en totalité ou par tranche correspondant à un pourcentage. Les sommes peuvent ainsi être consignées par tranche de la manière suivante :
- une 1re tranche correspondant à 33 % de la somme est déconsignée à l'ouverture du chantier de démolition et de remise en état du terrain ;
- une 2e tranche correspondant à 33 % est déconsignée à l'achèvement des travaux de démolition des aménagements intérieurs ;
- la dernière tranche correspondant à la somme restante est déconsignée à l'achèvement des travaux.
À compter de la date de réception de cette déclaration, le maire a 3 mois pour :
- contester la conformité des travaux ;
- ou déterminer le montant de la somme à déconsigner.
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Dons pour les personnes en difficulté : limite doublée pour 2026… et 2025 ?
Un particulier verse chaque année des dons à des organismes d’aide aux personnes en difficulté, lui ouvrant droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 1 000 € de dons par an.
Il a appris que la loi de finances pour 2026, publiée le 20 février 2026, a relevé ce plafond à 2 000 €.
Or, il a versé plus de 1 000 € de dons en décembre 2025 : peut-il bénéficier de ce nouveau plafond de 2 000 € pour sa réduction d'impôt imputable en 2025 ?
La bonne réponse est... Oui
La loi de finances pour 2026 a porté le plafond de 1 000 € à 2 000 € pour les dons ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 %. Cette mesure s’applique rétroactivement aux versements effectués à compter du 14 octobre 2025.
Dès lors, les dons réalisés en décembre 2025 entrent intégralement dans le champ de ce nouveau dispositif. Le particulier pourra donc bénéficier du plafond majoré de 2 000 € pour ses dons effectués en 2025.
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C’est l’histoire d’une société qui prête à double perte…
Une société avance des fonds à sa filiale confrontée à d’importants problèmes financiers. Mais parce que la dissolution de la filiale est envisagée, et donc les chances de remboursement réduites, elle constitue une « provision pour créance douteuse » qu’elle déduit de son bénéfice imposable…
Une erreur, selon l’administration fiscale, qui rappelle qu’en l’absence de relations commerciales entre la société et sa filiale, les avances de trésorerie ici consenties, alors que la société savait qu’elles ne seraient pas recouvrées en raison de l’imminente dissolution amiable de la filiale, constituent une aide à caractère « financier », par nature non déductible du résultat imposable de la société qui la consent…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : l’avance consentie ici, ayant un caractère financier, ne peut ouvrir droit à déduction fiscale. De fait, la provision constituée pour anticiper la perte liée à son non-recouvrement n’est donc pas fiscalement déductible.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui compte, c’est la paie, pas le bulletin…
Alors même qu’elle a changé de poste depuis 8 ans, une salariée s’étonne de voir toujours apparaître sur ses bulletins de paie son ancien intitulé de poste. Après son licenciement, elle demande à son employeur de réparer cette irrégularité et de lui remettre des bulletins de paie conformes…
Ce que refuse l’employeur : cette erreur dans l’intitulé de poste n’a aucune incidence sur sa rémunération. Pour lui, les bulletins de paie en question n’ont pas à être réédités puisqu’ils ne comportent pas d’irrégularités… Ce qui ne convainc pas la salariée qui rappelle que l’employeur est tenu de remettre un bulletin de paie conforme à l’emploi occupé par le salarié. Comme ce n’est pas le cas ici, l’employeur doit régulariser la situation…
Ce que confirme le juge, qui va trancher en faveur de la salariée : tout paiement de la rémunération oblige l’employeur à remettre à la salariée un bulletin de paie conforme à l’emploi occupé indépendamment d’une erreur sur la rémunération versée à la salariée.
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C’est l’histoire d’une société qui estime ne pas avoir manqué de vigilance…
Victime d’une fraude bancaire, une société demande à sa banque le remboursement de ses pertes. Mais la banque refuse de payer, estimant que, n’ayant pas protégé ses données, la société a commis une négligence grave…
Selon la banque, si la société a été escroquée, c’est parce qu’elle a suivi les instructions téléphoniques d’une personne se présentant comme un technicien de la banque... Ce que la société conteste : le fraudeur s’est fait passer pour un technicien intervenant après une panne informatique ayant effacé les écritures du matin. Or, non seulement il utilisait un numéro de téléphone de la banque, mais il connaissait aussi le contenu des opérations faites par la société. Autant d’informations qui ont convaincu la société de suivre ses instructions en ligne, sans donner son mot de passe…
Des éléments qui vont convaincre le juge : au regard des informations que détenait le fraudeur, le rendant crédible, la société n’a commis aucune négligence et doit être remboursée par la banque.
