C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…
Une locataire mandate un diagnostiqueur pour faire réviser le DPE de son logement. À la lecture du résultat du diagnostic, s’apercevant que son logement est noté G, elle décide de suspendre le paiement de ses loyers…
Ce que conteste le bailleur qui réclame le paiement des loyers, que la locataire refuse toujours de payer : elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les logements disposant d’un DPE classé G sont considérés comme indécents et ne peuvent donc plus être loués. Son logement étant ici considéré comme indécent, la suspension du paiement du loyer lui semble logique… Sauf qu’elle occupait déjà le logement avant le 1er janvier 2025, conteste le bailleur : cette évolution ne lui est pas applicable…
Ce que confirme le juge qui donne ici raison au bailleur : l’impossibilité de louer des logements disposant d’un DPE classé G ne vaut que pour les nouvelles mises en location à compter du 1er janvier 2025 ; les baux en cours à cette date ne sont pas concernés par cette interdiction…
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Performance énergétique des bâtiments tertiaires : du nouveau…
RE 2020 = (certains) bâtiments tertiaires concernés
Depuis le 1er mai 2026, de nouveaux types de bâtiments sont soumis à la réglementation environnementale (RE 2020).
Pour rappel, la « RE 2020 » succède à la réglementation thermique « RT 2012 ». Il s’agit d’une réglementation énergétique et environnementale applicable aux constructions neuves qui poursuit des objectifs de :
- sobriété énergétique et de décarbonation de l’énergie ;
- diminution de l’impact carbone ;
- garantie de confort en cas de forte chaleur.
Le déploiement de la RE 2020 s’est fait progressivement. Elle a d’abord été appliquée aux maisons individuelles et logements collectifs, puis aux bureaux et aux bâtiments d’enseignement primaire et secondaire.
C’est donc au tour des projets de constructions tertiaires de se voir appliquer la RE 2020, et plus précisément aux projets ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er mai 2026 et qui concernent les constructions suivantes :
- médiathèques et bibliothèques ;
- bâtiments d'enseignements atypiques ;
- bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
- hôtels ;
- établissements d'accueil de la petite enfance ;
- restaurants ;
- commerces ;
- vestiaires seuls ;
- établissements sanitaires avec hébergements ;
- établissements de santé ;
- aérogares ;
- bâtiments à usage industriel et artisanal ;
- établissements sportifs.
Pour mettre concrètement en œuvre la RE 2020, les modalités de calcul de la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment ont été revues (disponibles ici), et les annexes techniques, qui ne sont pas encore disponibles dans leur version mise à jour, ont été modifiées.
Enfin, des attestations permettant de s’assurer que la construction du bâtiment respecte la RE 2020 doivent être établies dès le dépôt du permis de construire puis à l’étape de l’achèvement des travaux.
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Micro-entreprise : un dépassement de seuil à effet immédiat ?
Parce qu’il n’a pas opté pour un régime réel d’imposition, un informaticien a bénéficié de plein droit du régime de la micro-entreprise en 2025, année au cours de laquelle il a lancé son activité d’indépendant.
S’il n’a pas dépassé le seuil de chiffre d’affaires lui permettant de bénéficier du statut de micro-entrepreneur en 2025, il a, en revanche, d’ores et déjà franchi le seuil applicable pour 2026 en avril 2026.
Il se demande alors s’il doit immédiatement changer de régime fiscal et social.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Non
Si un micro-entrepreneur dépasse pour la première fois le seuil de chiffre d'affaires sur une année civile, ici sur 2026, le régime de la micro-entreprise continue de s'appliquer l'année civile suivante, ici 2027.
En revanche, s’il dépasse le seuil de chiffre d’affaires sur deux années consécutives, il perd le régime fiscal de la micro-entreprise au 1er janvier de l’année suivante.
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C’est l’histoire d’un particulier, responsable (malgré lui ?) de son redressement fiscal…
Suite à la vente des titres qu’il détient dans une société, un particulier soumet le gain réalisé à l’impôt. Sauf que le montant déclaré est erroné, constate l’administration fiscale, à la lecture de procès-verbaux (PV) d’assemblées générales (AG) de la société…
Parce que le prix d’achat des titres a été mal évalué, elle réclame un supplément d’impôt… que le particulier refuse de payer ! Selon lui, pour contester le prix d’achat, l’administration s’est fondée sur des PV d’AG. Or ces documents doivent être regardés comme ayant été obtenus auprès d’un tiers : dans ce cas, l’administration doit, parce qu’il en fait la demande, les lui transmettre. Ce qu’elle n’a pas fait : la procédure et donc irrégulière…
Sauf que les PV d’AG auxquels le particulier est partie, et qu’il doit soumettre à l’enregistrement auprès de l’administration, sont réputés avoir été fournis par lui et non obtenus auprès de tiers, rappelle le juge pour qui la procédure est régulière… et le redressement fiscal validé !
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C’est l’histoire d’un investisseur qui n’a pas fait des choix payants…
Un particulier décide d’investir dans les cryptoactifs et demande à sa banque de transférer son épargne sur une plateforme d’investissement. Mais cet investissement s’avère perdant et il finit par perdre ses économies. Il se retourne alors contre sa banque, pour défaut de mise en garde…
Une mise en garde qui ne relevait pas de sa mission, estime la banque : si elle a exécuté les ordres de transfert de son client, elle n’avait aucune obligation de conseil ou de mise en garde sur les risques de perte que comportait son projet d’investissement dans les cryptoactifs. Sauf qu’il a misé toutes ses économies et que cet investissement était pour le moins inhabituel par rapport à ses habitudes d’épargne, ce qui aurait dû alerter la banque qui doit donc le rembourser, estime le client...
Ce qui ne regardait pas la banque, tranche le juge : la banque n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Non tenue d’une obligation de mise en garde ici, la banque n’a pas à rembourser son client.
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Chômage-intempéries dans le BTP : de nouvelles formalités à respecter
Déclaration, remboursement et droits des salariés : ce qui change
Pour mémoire, lorsqu’un chantier est interrompu en raison d’intempéries, les salariés concernés peuvent percevoir une indemnité spécifique, financée par une cotisation versée par les employeurs du BTP à leur caisse de congés payés.
Mais encore faut-il savoir précisément comment déclarer les salaires servant de base à cette cotisation, dans quels délais signaler l’arrêt de travail et selon quelles modalités obtenir le remboursement des indemnités versées.
C’est justement l’objet des nouvelles précisions apportées au régime du chômage-intempéries.
Tout d’abord, concernant la cotisation, les entreprises concernées doivent transmettre à leur caisse de congés payés une déclaration comportant notamment l’état des salaires et appointements servant d’assiette à son calcul.
Les modalités pratiques, la périodicité et les supports de déclaration sont déterminés par la caisse des congés payés compétente.
Notez que lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités relevant de branches différentes, elle ne doit déclarer que les rémunérations des salariés relevant effectivement des activités soumises au régime du chômage-intempéries.
Ensuite, côté indemnisation, l’employeur doit déclarer provisoirement l’arrêt de travail dans les 120 heures suivant son début.
Une fois l’activité reprise, il doit transmettre un bordereau de déclaration à la caisse des congés intempéries du BTP (CIBTP) dans le délai d’un mois. À défaut, il s’expose à une perte de son droit au remboursement, sauf tolérance accordée dans les conditions fixées par la CIBTP.
Ce bordereau n’est pas une simple formalité : il doit permettre de calculer les indemnités versées aux salariés et le montant du remboursement demandé.
Il sert aussi à attester que les intempéries ont bien rendu le travail impossible, que les conditions d’indemnisation sont remplies et que les salariés ont effectivement perçu les sommes dues.
Autre précision importante : avant de verser l’indemnité, l’employeur doit vérifier que les salariés remplissent les conditions requises.
Cette vérification s’effectue à partir des registres et documents de l’entreprise pour les salariés occupés depuis le 1er janvier et ayant travaillé au moins 200 heures au cours des 2 derniers mois.
Pour les autres, elle repose sur les certificats de travail mentionnant les journées de chômage-intempéries déjà indemnisées.
L’entreprise doit également faire signer au salarié une déclaration indiquant le nombre de jours déjà indemnisés depuis le 1er janvier au titre du chômage-intempéries, puis transmettre cette déclaration avec sa demande de remboursement.
Enfin, certaines situations de reprise ou de cumul d’activité sont précisées : le salarié qui exerce une autre activité salariée pendant la période d’arrêt indemnisée doit reverser les sommes perçues à son employeur, lequel les reverse ensuite à la CIBTP.
De même, celui qui ne reprend pas son activité dès la reprise du chantier cesse d’avoir droit à l’indemnisation.
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C’est l’histoire d’une société qui estime que son dirigeant ne fait pas partie de son personnel…
Une société prend en charge les frais de transport, d’hôtel et de restaurant de son dirigeant pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, puis déduit ces dépenses de son résultat imposable. Ce que refuse l’administration…
Elle rappelle que la prise en charge des frais domicile-travail du personnel est déductible si ce qui correspond à un avantage en nature est comptabilisé comme tel de manière distincte. Une condition qui n’est pas remplie ici, selon elle : les dépenses ont été comptabilisées globalement dans les frais généraux, de sorte qu’il s’agit d’un avantage occulte non déductible. Sauf que le dirigeant n’a pas de contrat de travail : il ne fait pas partie du personnel, conteste la société pour qui l’avantage en nature est déductible, sans condition particulière…
Sauf que le dirigeant exerce directement ses fonctions auprès de la société : il fait donc partie du personnel, ce qui impose une comptabilisation distincte, tranche le juge qui valide le redressement.
