Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ARTI
Agent immobilier
Actu Juridique

Bail de réhabilitation : lancement de l’expérimentation

16 juillet 2025 - 3 minutes

Pour des raisons de sécurité ou de salubrité, les propriétaires d’immeubles peuvent se voir contraints de réaliser des travaux de réparations importants. Des travaux qui peuvent s’avérer trop coûteux : une solution est donc désormais proposée pour les propriétaires qui ne souhaiteraient pas assumer cette charge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Habitat indigne : déléguer la remise en état

La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé de 2024 prévoyait la mise en place d’un bail à réhabilitation.

Une expérimentation va pouvoir être menée pendant 5 ans au sujet de ce type de bail, maintenant que toutes les informations à son sujet ont été publiées.

Pour rappel, le propriétaire d’un bien immeuble peut se voir contraint de réaliser certains travaux pour des raisons de sécurité ou de salubrité. Cela peut être le cas lorsqu’il faut remédier aux situations suivantes :

  • les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ;
  • le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;
  • l’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
  • l’insalubrité de l’immeuble.

Les travaux nécessaires pouvant s’avérer couteux et chronophages, certains propriétaires peuvent rechigner à s’en charger. C’est pourquoi le bail de réhabilitation est proposé.

Le propriétaire peut en effet donner à bail son bien à : 

  • un organisme d’habitations à loyer modéré ;
  • une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
  • un organisme de foncier solidaire ;
  • un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage.

L’organisme auquel le bail est confié s’engage à réaliser les travaux d’amélioration nécessaires sur l’immeuble dans un temps déterminé.

Il aura ensuite la charge de mettre le bien en location pendant la durée du bail de réhabilitation qui est conclu pour une durée minimale de 12 ans.

À l’issue du bail, le propriétaire récupère son bien, les améliorations faites entre temps lui bénéficiant sans indemnisation.

Les préfets doivent publier, par arrêté, une liste des organismes volontaires pour conclure des baux de réhabilitation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d'un dirigeant qui voudrait qu’on reprenne l’histoire du début…

16 juillet 2025

Une société est mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur en charge du dossier réclame, à l’ouverture de la procédure de liquidation, une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que ce dernier conteste puisque, selon lui, l’action est prescrite…

« Non ! », réfute le liquidateur qui rappelle que l’action pour prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. « Justement ! », argumente le dirigeant : ici, la liquidation judiciaire a été initiée par le premier jugement qui a ouvert la sauvegarde de la société… prononcé il y a plus de 3 ans ! Ce qui signifie que l’action est bien prescrite…

« Non ! », tranche le juge : si l’action aux fins de prononcer la faillite personnelle se prescrit, en effet, par 3 ans, c’est à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et non celui de la sauvegarde ouverte en amont.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur pour qui un seul entretien préalable suffit…

14 juillet 2025

Après avoir refusé une mutation disciplinaire proposée par son employeur après un entretien préalable, une salariée est finalement licenciée pour faute grave… sans qu’un autre entretien préalable ne soit organisé… 

« Procédure irrégulière ! », pour la salariée : l’employeur qui envisage de substituer une mutation par un licenciement ne peut le faire qu’après avoir organisé un second entretien préalable…« Procédure régulière ! », au contraire, pour l’employeur : si la salariée a le droit de refuser la mutation disciplinaire, qui modifie son contrat, après le 1er entretien préalable, l’employeur peut décider de remplacer cette sanction par un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à un autre entretien préalable…

« Procédure irrégulière ! », conclut le juge : parce que la salariée a refusé une mutation disciplinaire notifiée après un 1er entretien, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place aurait dû convoquer la salariée à un autre entretien.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’une société qui préfère agir plutôt que dire…

15 juillet 2025

Parce qu’elle achète et vend des œuvres d’art, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces œuvres. Ce que l’administration fiscale conteste…

Encore aurait-il fallu qu’elle manifeste clairement sa volonté de bénéficier de ce régime, rappelle l’administration, qui lui réclame alors un supplément de TVA. Ce qu’elle a pourtant fait, conteste la société. Et pour preuve, elle produit ses déclarations de TVA sur lesquelles seuls figurent les montants de la marge bénéficiaire et non le prix total de vente. Ce qui, selon la société, révèle sans ambiguïté son intention d’appliquer ce régime spécifique de TVA…

« Insuffisant ! », tranche le juge : l’option pour le régime de TVA sur la « marge » nécessite une demande expresse qui ne peut résulter du seul comportement déclaratif de la société, même si elle ne mentionne que sa marge bénéficiaire dans ses déclarations.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

Durée : 02:07
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

11 juillet 2025

Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…

Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…

Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?

10 juillet 2025

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €. 

Mais l'administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s'élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l'abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n'est pas le cas ici selon l'administration, qui lui refuse cet abattement…

À tort ou à raison ?

La bonne réponse est... À raison

Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n'était pas respectée : le bénéfice de l'abattement n'a pas été accordé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut qu’on lise les statuts à la lettre…

09 juillet 2025

Un dirigeant est révoqué par les associés durant une assemblée générale. Sauf que le procès-verbal, remarque le dirigeant, ne mentionne pas le « juste motif de révocation », comme l’exige pourtant les statuts de la société. Une raison suffisante, selon lui, pour faire annuler l’AG…

« Non ! », s’oppose la société : selon elle, la nullité ne concerne que les actes et les délibérations qui contreviennent à une règle impérative, c’est-à-dire à laquelle on ne peut pas déroger. Or ici, seuls les statuts exigent que le procès-verbal de l’AG mentionne le motif de révocation du dirigeant. Parce que la loi n’impose pas une telle mention et n’en fait pas un cas de nullité, le procès-verbal et l’AG ne peuvent pas être annulés…

« Tout à fait », confirme le juge : la nullité sanctionne le non-respect d’une règle impérative. Ici, si la loi permet aux statuts d’aménager les règles applicables à la société, elle n’exige pas de mention particulière pour révoquer un dirigeant. La nullité est donc exclue !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un particulier qui n’a pas pu payer ses impôts… et qui le paye…

08 juillet 2025

Parce qu’il a payé ses impôts en retard, un particulier se voit réclamer le paiement d’une majoration de 10 % appliquée par l’administration fiscale qui lui rappelle que tout retard de paiement de l’impôt doit être sanctionné par une majoration de retard…

Sauf qu’il n’est pas responsable de ce retard, se défend le particulier : suite à sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, ses avoirs bancaires et financiers ont fait l’objet d’une saisie ordonnée par l'autorité judiciaire, rendant impossible leur utilisation pour payer les impôts qui lui étaient réclamés. Un cas de force majeure, selon lui, qui doit être pris en compte et qui doit l’exonérer de la majoration pour retard de paiement, estime le particulier…

« Non ! », tranche le juge : rien ne prouve ici que la saisie de ses avoirs a rendu impossible le paiement des impôts dus dans les délais. Et parce que ce retard n’est pas imputable à un cas de force majeure, la majoration pour retard de paiement est bel et bien due ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur qui a mené son enquête…

07 juillet 2025

Après avoir été visé par une enquête interne menée à la suite de plaintes pour harcèlement, un salarié est licencié pour faute grave. Licenciement qu’il conteste au motif que le rapport d’enquête produit est incomplet…

Parce qu’il est constitué de témoignages anonymisés de certains collègues, dont certains éléments sont raturés et non-corroborés par d’autres éléments de preuve, ce rapport ne peut pas servir de preuve pour fonder son licenciement ! « Faux ! », se défend l’employeur en rappelant son obligation de sécurité : dans le cadre de l’enquête interne menée après les plaintes reçues, il était obligé de conserver l’anonymat et la vie privée des salariés qui ne souhaitaient pas divulguer leur identité, en masquant certains éléments des témoignages...

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le rapport d’enquête produit ne permet pas d’établir avec certitude l’ensemble des reproches invoqués.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro