Matériaux de construction : les organismes notifiés veillent
L’État se missionne pour la désignation des organismes notifiés
Plusieurs règlements européens visant à fixer de nouvelles règles concernant les impacts environnementaux des produits de construction prévoient la nécessité pour les fabricants de tels produits d’établir une déclaration des performances et de conformité avant toute mise sur le marché.
Cette déclaration des performances doit notamment permettre de mettre en lumière les performances environnementales des produits.
Des « organismes notifiés » ont la charge de vérifier et d’assurer la véracité des informations ainsi dévoilées par les fabricants.
Le Règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction laisse à la charge des États-membres le soin de désigner une autorité notifiante chargée de désigner les organismes qui seront autorisés à mener cette mission.
L’État français a décidé de s’autodésigner comme autorité notifiante. À ce titre, ce sont les ministères chargés de la construction et des transports qui désigneront conjointement les organismes retenus.
Tout organisme souhaitant être notifié devra en faire la demande écrite auprès de l’un ou l’autre de ces ministères. L’organisme y détaille les compétences qu’il détient pour mener à bien la mission et y justifie par la même occasion d’un certificat d’accréditation qu’il devra obtenir au préalable auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC).
Ce certificat d’accréditation doit permettre d’assurer que l’organisme demandeur répond bien à l’ensemble des conditions (article 46) lui permettant d’exercer cette mission.
Lorsqu’un des ministères chargés de notifier les organismes reçoit une demande de notification, il dispose de 3 mois pour y répondre. Le dépassement de ce délai vaudra décision implicite de refus.
Enfin, il faut noter qu’une exception est mise en place pour permettre à des organismes d’être notifiés dans l’attente de leur certificat d’accréditation.
Une notification temporaire pourra leur être remise dès lors que leur demande d’accréditation a été déclarée recevable par le COFRAC. L’organisme disposera par la suite d’un an suivant la décision de recevabilité pour justifier de son accréditation définitive.
Mon Accompagnateur Rénov’ : un dispositif toujours plus encadré
Accompagnateur Rénov’ : nécessité de définir un périmètre précis
Le dispositif MaPrimeRénov’ – Parcours accompagné vise à aider les ménages engagés dans des travaux de rénovation de grande ampleur de leur habitation. À ce titre, ils doivent nécessairement se faire assister par un Accompagnateur Rénov’.
Afin de limiter les cas de fraudes aux aides publiques qui accompagnent trop souvent ces demandes d’aides, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement après une fermeture temporaire du service à l’été 2025.
Parmi ces mesures, il était prévu la nécessité pour les Accompagnateurs Rénov’ de définir dans leurs demandes d’agrément un périmètre d’intervention cohérent avec leurs capacités d’accompagnement effectives. Cette précision est à faire tant pour les demandes d’agréments initiales que pour les demandes de renouvellement.
Des précisions viennent d’être apportées concernant le sens à donner à ces périmètres.
Lorsqu’un périmètre « infra-national » est déterminé, il peut se composer d’un ou plusieurs territoires d’intervention soit régionaux, départementaux ou infra-départementaux.
Lorsque le périmètre est défini au niveau national, cela implique que l’accompagnateur est en mesure d’intervenir sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Un accompagnateur peut faire une demande tendant à l’extension de son périmètre une fois par an et au plus tôt après un délai d’un an suivant la demande initiale d’agrément. Les pièces à communiquer à l’Anah dans ce cas sont consultables ici.
Accompagnateur Rénov’ : évolution des dossiers de demande d’agrément
Il faut, par ailleurs, noter que les pièces et documents justificatifs qui doivent accompagner les demandes, tant initiales que de renouvellement d’agrément, évoluent comme suit :
- les pièces concernant une demande d’agrément initiale peuvent être consultées ici ;
- les pièces concernant une demande de renouvellement d’agrément peuvent être consultées ici.
Accompagnateur Rénov’ : une obligation d’information renforcée
Une évolution est également à noter concernant l’obligation des ménages accompagnés par les Accompagnateurs Rénov’.
Là où l’accompagnateur avait au préalable l’obligation de mettre à disposition des ménages une liste des professionnels labellisés RGE à proximité, c’est désormais une obligation de transmission de cette liste au ménage qui est mise à la charge de l’accompagnateur.
Dans le cadre de cette transmission, l’accompagnateur informe le ménage d’éventuels liens capitalistiques ou contractuels entre lui et certains des professionnels présents sur la liste.
Pour rappel, la labellisation RGE des intervenants sur les travaux est une des conditions permettant l’octroi des aides MaPrimeRénov’.
Anah : un contrôle des accompagnateurs plus précis
Enfin, il faut noter que les modalités du contrôle des agréments par l’Anah évoluent également.
En effet, les accompagnateurs agréés ont l’obligation de transmettre avant le 31 mars de chaque année civile un rapport d’activité dont le contenu est modifié.
Parmi les nouvelles informations à renseigner se démarque notamment l’obligation d’informer l’Anah de tous nouveaux liens capitalistiques, directs ou indirects, avec des entreprises de travaux ou des entreprises exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d'équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, non mentionnés dans la demande d'agrément initiale.
L’ensemble de ces évolutions sera applicable à compter du 1er mars 2026, à l’exception de celles concernant les rapports d’activités, qui, elles, n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2027.
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Membres des commissions paritaires nationales : salariés protégés ?
Statut protecteur des membres de commissions paritaires : aussi au niveau national ?
Pour mémoire, une commission paritaire est une instance où siègent, à nombre égal, des représentants des salariés et des employeurs d’un même secteur. Elle est créée par accord collectif et sert à organiser le dialogue social « en dehors » de l’entreprise.
Ces commissions peuvent être mises en place à différents niveaux : local, départemental, régional ou national, selon le périmètre que les partenaires sociaux veulent couvrir.
Jusqu’alors, il était prévu un statut protecteur pour les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle créée par accord collectif.
En pratique, cela signifie qu’ils bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement, comparable à celle accordée aux salariés protégés.
Si le texte vise explicitement les commissions mises en place au niveau local, départemental ou régional, le juge considère déjà, depuis plusieurs années, que cette protection s’applique en réalité à tous les salariés membres d’une commission paritaire, y compris lorsque celle-ci est créée au niveau national.
En conséquence, le licenciement d’un salarié membre d’une telle commission ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
À défaut, le licenciement est nul, avec possibilité pour le salarié de demander sa réintégration et une indemnisation correspondant aux salaires perdus.
Cette extension aux commissions nationales avait été contestée et soumise au Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel étant ainsi appelé à se prononcer sur le bienfondé de l’extension de ce statut protecteur aux membres d’une commission paritaire aux membres y siégeant au niveau national.
Ce qu’il a fait en validant cette interprétation : ainsi, le statut protecteur, même s’il limite la liberté de l’employeur, peut être appliqué aux salariés membres de commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu’elles sont instituées au niveau national.
Attention toutefois : cette protection ne s’appliquera à ces membres que si l’employeur a été informé de l’existence du mandat (ou s’il en avait connaissance), au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture, à l’instar de tous les mandats extérieurs conférant ce statut protecteur.
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ACRE : le tour de vis est confirmé !
ACRE : une exonération moins importante et une demande obligatoire sous 60 jours
Rappelons que l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) correspond à une exonération de cotisations sociales ouverte, sous conditions, aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, pendant 12 mois à compter du début de l’activité.
Selon le statut du créateur ou repreneur, cette exonération peut s’appliquer aux travailleurs indépendants, aux assimilés salariés (par exemple les présidents de SAS) ou, plus spécifiquement, aux micro-entrepreneurs, selon des modalités distinctes.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a réformé le dispositif, en le recentrant sur les publics les plus vulnérables (sauf dans les zones France ruralités revitalisation) et en abaissant le niveau de l’exonération.
Les modalités opérationnelles de ce « tour de vis » de l’exonération sont désormais précisées, ce qui la rend donc pleinement applicable :
- depuis le 1er janvier 2026 pour les travailleurs indépendants et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale,
- et à compter du 1er juillet 2026 pour les auto-entrepreneurs.
Pour les travailleurs indépendants et les assimilés salariés pouvant bénéficier de l’ACRE, l’exonération est désormais fortement réduite.
Désormais, lorsque l’assiette des cotisations est inférieure ou égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), l’exonération n’est plus que de 25 % du montant total dû au titre des cotisations comprises dans son périmètre.
Jusqu’à présent, dans cette même situation, l’exonération pouvait porter sur la totalité de ces cotisations.
Au-delà, la dégressivité reste bien maintenue pour les revenus compris entre 75 % et 100 % du PASS, l’exonération devenant nulle pour les revenus au moins égaux à 100 % du PASS, mais avec un niveau d’allègement plus faible qu’auparavant, compte tenu de ce nouveau point de départ.
Du côté des auto-entrepreneurs, rappelons que l’ACRE se matérialise par l’application d’un taux global minoré, propre à chaque catégorie d’activité, au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés.
À compter du 1er juillet 2026, les modalités évoluent : le taux global applicable aux bénéficiaires de l’ACRE correspondra à 75 % des taux de droit commun (contre 50 % jusqu’alors).
En pratique, l’exonération de cotisations sera donc ramenée à 25 % pour les micro-entrepreneurs éligibles.
Dernière évolution : le bénéfice de l’ACRE est désormais conditionné à une demande formelle.
Pour en bénéficier, une demande devra, en effet, impérativement être déposée auprès de l’Urssaf ou de la Caisse générale de sécurité sociale, au plus tard le 60e jour suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise telle qu’elle figure sur le justificatif de création d’activité.
Enfin, la réglementation précise désormais expressément, pour les micro-entrepreneurs, que ni la modification des conditions d’exercice de l’activité, ni une reprise d’activité intervenant dans l’année de la cessation ou dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice ne sont considérés comme un début d’activité pour l’ouverture du droit à l’ACRE.
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Mayotte : de nouvelles dérogations pour accélérer la reconstruction
Règles d’accessibilité : une dérogation temporaire à Mayotte
Afin de poursuivre et d’achever la reconstruction des infrastructures à Mayotte dans les plus brefs délais, le Gouvernement a assoupli certaines règles en matière d’urbanisme ou de normes applicables.
Le Gouvernement a poursuivi cette simplification dérogatoire et temporaire en l’élargissant aux règles applicables aux établissements recevant du public (ERP) et aux installations ouvertes au public (IOP).
Pour rappel, il s’agit de règles permettant aux personnes en situation de handicap d’accéder aux ERP et aux IOP dans toutes leurs dimensions (stationnement, circulation dans les bâtiments, signalisation suffisante, dispositifs d’éclairages adaptés, etc.).
Ces règles sont applicables avec des adaptations en fonction des établissements, du nombre de personnes accueillies, des locaux, etc., sous peine de sanctions.
Pour autant, le Gouvernement a allégé ces règles temporairement dans le cadre de la reconstruction, à l’identique ou avec adaptations, des ERP et des IOP à Mayotte.
Très concrètement, il est possible de déroger aux règles lorsque certaines caractéristiques du terrain y font obstacle, sous réserve de critères techniques (disponibles ici), à savoir :
- des contraintes topographiques marquées (pentes naturelles fortes rendant techniquement ou économiquement disproportionné l'aménagement d'un cheminement, discontinuités en matière de hauteur importantes entre l'entrée du terrain et le bâtiment à desservir) ;
- des contraintes géotechniques ou de stabilité (risques d'érosion ou d'instabilité du sol interdisant des terrassements lourds ou l'aménagement de rampes longues) ;
- des emprises foncières insuffisantes, avérées et indépendantes de la volonté du maître d'ouvrage qui ne permettent pas d’installer un cheminement accessible conforme.
De plus, lorsqu’il n’est pas possible de réaliser un cheminement extérieur conforme aux règles, des mesures compensatoires doivent être mises en place, notamment par :
- la création de stationnements accessibles et à proximité immédiate du bâtiment ;
- l’aménagement d’une entrée accessible qui permet un accès autonome, sécurisé, équivalent au service rendu, signalé de manière lisible et pérenne depuis l'entrée principale ;
- la mise en place de dispositifs d'assistance ou d'accompagnement (aide humaine à l’entrée, sonnette, service de guidage, etc.).
Notez que le recours à ces mesures compensatoires doit être justifié dans une « note technique circonstanciée ».
Cette note doit préciser les contraintes techniques, topographiques ou d'urgence justifiant la demande de dérogation.
Elle est jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme, à la déclaration préalable ou à la déclaration transmise selon les modalités simplifiées applicables.
D’un point de vue administratif, la note doit être transmise en 3 exemplaires, sauf en cas de transmission électronique. En l’absence de réponse dans les 15 jours suivant la réception du dossier par les pouvoirs publics, la dérogation est réputée accordée.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un mail « groupé » devrait suffire...
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui ne fait que répondre aux questions…
Un dirigeant se porte caution d’un prêt consenti à sa société, qui se retrouve en liquidation judiciaire. La banque réclame alors le remboursement du solde du prêt au dirigeant… qui refuse de payer, estimant que son engagement est disproportionné puisqu’il était déjà caution d’un autre prêt…
Ce qui ne ressort pas de sa fiche de renseignements, fait remarquer la banque : elle rappelle en effet que le dirigeant a, avant de cautionner le prêt de la société, rempli une fiche détaillant son patrimoine, ses revenus et ses dettes, justement pour s’assurer que son engagement était proportionné à sa situation. Or, la fiche ne présentait ni anomalie apparente, ni mention d’un autre cautionnement… Sauf que, indique le dirigeant, la fiche ne questionnait pas l’existence d’une caution antérieure…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la banque : le dirigeant ne peut pas se prévaloir d’une situation financière moins favorable que celle qu’il a déclarée. Il devra donc bien payer la banque…
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Mayotte : application de 2 dispositifs d’allègement des cotisations
LODéOM et RGDU : une nouvelle étape dans la convergence du régime social mahorais vers le droit commun
Rappelons que le régime social de Mayotte reste différent de celui appliqué en métropole et dans les autres territoires ultramarins.
Les différences concernent notamment les taux de cotisations, les règles de calcul (assiette) et le niveau du SMIC, avec des adaptations propres au territoire.
Pour autant, une trajectoire de rapprochement progressif vers le droit commun est engagée depuis plusieurs années.
C’est dans ce cadre que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu l’extension à Mayotte de deux dispositifs « de droit commun » visant à réduire les charges patronales, dont les modalités d’application viennent d’être précisées.
Depuis le 1er janvier 2026, la réduction générale dégressive unique (RGDU) s’applique ainsi à Mayotte selon un calcul adapté aux règles locales.
Pour mémoire, la RGDU correspond au dispositif d’allègement de cotisations patronales issu de la rénovation de la réduction générale, applicable depuis 2026.
Ainsi, le taux maximum d’exonération applicable au niveau du SMIC est adapté pour prendre en compte l’inclusion des contributions patronales d’assurance chômage, du FNAL et de la cotisation ATMP au taux « sans risque ».
Aussi, ce taux maximum est fixé à :
- 24,49% pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 24,89% pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Autre différence : le point de sortie de la RGDU est fixé à 1,6 fois le SMIC mahorais en vigueur (contre 3 fois la valeur du SMIC en droit commun).
Les paramètres retenus à Mayotte évolueront ensuite progressivement afin de converger vers un niveau comparable à celui de la métropole à l’horizon du 1er janvier 2035.
La même logique vaut pour l’exonération « LODéOM » : ce mécanisme d’allègement de cotisations patronales, spécifique aux territoires ultramarins et déjà en vigueur dans certains d’entre eux, sera étendu à Mayotte à compter du 1er juillet 2026.
Ici encore, les règles de calcul du dispositif « LODéOM » seront ajustées pour tenir compte des cotisations et du SMIC applicables localement.
Enfin, notez que le dispositif relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte, applicable depuis 2011, a également été mis à jour pour cohérence avec l’application locale de ces 2 dispositifs.
- Décret no 2026-82 du 11 février 2026 portant application de l'article 23 de la loi no 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Communiqué du Bulletin officiel de la Sécurité sociale : « Application à Mayotte de la réduction dégressive unique et de l’exonération Lodeom » publiée le 28 janvier 2026
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C’est l’histoire d’un locataire qui ne reconnait plus son bailleur…
Le locataire d’un local commercial reçoit une lettre d’une personne se présentant comme son bailleur, l’informant de sa volonté de vendre le local. Problème : pour lui, cette personne n’est pas son bailleur... Il découvre dès lors que le local a été vendu il y a plus de 2 ans sans en être averti…
Il demande donc l’annulation de cette 1re vente et la restitution des loyers qu’il a payés depuis 2 ans : il rappelle qu’en tant que locataire d’un local commercial, il a un droit de priorité sur la vente du local. Le nouveau bailleur note toutefois qu’il est trop tard pour faire ce type de revendication : pour lui, le locataire aurait dû agir dans les 2 ans suivant la vente… Ce que conteste le locataire, pour qui la nullité d’une vente portant atteinte à ses droits se prescrit par 5 ans…
Ce que ne valide pas le juge : les baux commerciaux obéissent à leurs propres règles et, même si le locataire aurait dû avoir la priorité, il avait bien 2 ans à compter de la vente litigieuse pour agir…
