Simplification de la vie économique : un accès plus large à la commande publique
Commande publique : un axe de développement des entreprises
Pour rappel, la commande publique désigne l’ensemble des contrats conclus à titre onéreux par l’État, ses opérateurs, les collectivités, les hôpitaux, les organismes ayant une mission de service public, etc. afin de répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
La commande publique se compose de 2 catégories :
- les marchés publics où la prestation est financée par l’organisme acheteur ;
- les concessions où une activité de service public est déléguée à un gestionnaire qui se rémunère (notamment) grâce à cette activité.
La commande publique peut constituer une source d’activités très intéressante pour les entreprises, d’où la volonté pour le Gouvernement d’en faire un axe de développement pour ces dernières.
Généralisation de la plateforme « Place »
C’est dans cette volonté d’exploiter ce potentiel d’activités que s’inscrit la plateforme en ligne unique dite « Place » (plateforme des achats de l’État) qui centralise les informations, les procédures et les demandes entre les partenaires.
L’utilisation de cette plateforme va être étendue au fil d’un calendrier qui doit encore être fixé.
Concrètement, au plus tard le 31 décembre 2030, tous les marchés publics et les concessions de l’État, de ses opérateurs, des hôpitaux et des organismes de Sécurité sociale devront passer par cette plateforme.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements pourront, de leur côté, utiliser la plateforme, mais sans obligation d’y recourir.
Une dispense de publicité possible pour les marchés de travaux
Au-dessus d’un certain seuil, un marché public doit, en principe, faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable.
La loi de simplification met en place une dérogation puisque les acheteurs pourront conclure un marché de travaux, sans publicité ni mise en concurrence, à condition que la valeur estimée du besoin soit inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs.
Cette dispense sera également applicable aux lots qui porteront sur des travaux dont le montant sera inférieur au même seuil, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Notez que le seuil en question, mis à jour tous les 2 ans, sera de 140 000 € pour la période 2026-2027.
Cette dispense de publicité et de mise en concurrence entrera en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation sera engagée ou un avis d'appel à la concurrence sera envoyé à la publication à compter de cette date.
Une dispense de publicité possible pour les marchés de travaux, des fournitures ou des services innovants
Un dispositif similaire est mis en place pour les marchés publics portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants.
Pour rappel, les travaux, fournitures ou services sont considérés comme innovants lorsqu’ils sont nouveaux ou sensiblement améliorés. L’innovation peut consister dans la mise en œuvre :
- de nouveaux procédés de production ou de construction ;
- d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.
Si ce marché est inférieur à 140 000 € (seuil européen mentionné ci-dessus), le marché public n’aura pas à suivre une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Cette dispense sera également applicable aux lots :
- dont le montant est inférieur :
- soit à 140 000 € (seuil européen mentionné ci-dessus) pour les marchés de travaux ;
- soit à 80 000 € hors taxes pour les marchés de services et de fournitures ;
- et dont le montant cumulé n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Cette dispense entrera en vigueur le 1er juillet 2026 et s'appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation sera engagée ou un avis d'appel à la concurrence sera envoyé à la publication à compter de cette date.
Favoriser les jeunes entreprises innovantes (JEI)
Il est à présent possible de réserver des lots de marchés publics aux jeunes entreprises innovantes (JEI) lorsque les marchés remplissent les conditions cumulatives suivantes : - ils sont passés en lots séparés ;
- ils portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants ;
- ils répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 140 000 € (seuil européen).
Si ces conditions sont remplies, les lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des JEI.
Notez que ce nouveau cas de réservation de lots d’un marché est d’application immédiate. Cela concerne, concrètement, les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 28 mai 2026.
Sont également concernés les marchés de défense ou de sécurité.
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C’est l’histoire d’un particulier qui n’est pas en manque de preuves face à l’administration fiscale…
En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un particulier rencontre le supérieur hiérarchique, sans résultat. Il demande alors à en discuter avec l’interlocuteur départemental, comme il en a normalement le droit. Sauf qu’il n’a pas été donné suite à sa demande…
Ce qui, selon lui, rend la procédure irrégulière… Sauf qu’elle n’a jamais reçu une telle demande, conteste l’administration pour qui la procédure est donc régulière. « À tort ! », se défend le particulier qui produit un avis de lettre recommandée certes sans accusé de réception, mais dont le numéro correspond au courrier tamponné par La Poste, et une capture d'écran du site internet de La Poste qui indique que le pli a été distribué au destinataire. Des mentions qui restent seulement indicatives, maintient l’administration…
Mais qui sont suffisamment précises pour prouver que le pli a été envoyé et réceptionné par le destinataire, constate le juge pour qui la procédure est donc bel et bien irrégulière.
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Retrait-gonflement des sols argileux : une nouvelle carte des zones concernées
Ventes de terrains et contrats de construction : attention à la nouvelle carte !
Afin de prendre en compte les changements climatiques, la carte des zones « retrait-gonflement des argiles » (zones RGA) a été mise à jour, et est disponible sur le site Géorisques.
Cette carte entraîne des conséquences très concrètes car la vente de terrains ou la construction de bâtiments dans une zone RGA doit faire l’objet de précautions préalables prévues par la loi afin de garantir la bonne information de l’acquéreur et la solidité des ouvrages.
La nouvelle carte sera applicable aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2026, à savoir :
- les promesses de vente ou, à défaut, les actes authentiques de vente des terrains non bâtis constructibles ;
- aux contrats de constructions soumis à la réglementation relatives au retrait-gonflement des argiles (principalement les habitations).
Notez que cette mise à jour doit aussi être prise en compte pour connaître l’éligibilité au Fonds de Prévention Argile qui a pour objectif de financer les travaux préventifs dans les maisons d’habitations afin d’éviter les sinistres.
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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée qui ne supporte plus l’ambiance…
Parce qu’un supérieur hiérarchique a tenu plusieurs propos à connotation sexuelle ou sexiste, une salariée réclame des dommages-intérêts, que l’employeur refuse de verser au motif qu’elle n’était pas visée. Il décide d’ailleurs de la licencier pour les propos qu’elle a tenus à tort envers sa direction…
Ce que conteste la salariée : elle ne peut pas être licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel. D’autant qu’elle peut être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée… « Faux ! », conteste l’employeur : les propos reprochés n’étaient pas dirigés contre elle et ne pouvaient donc pas la concerner. Ses attaques contre la direction justifient son licenciement…
Ce qui n’est pas du goût du juge, qui donne raison à la salariée : des propos sexuels ou sexistes tenus devant plusieurs salariés peuvent constituer un harcèlement d’ambiance pouvant être dénoncé par chacun sans subir de mesure de rétorsion. Ce qui remet en cause la validité du licenciement…
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Amortissement du fonds de commerce : toujours déductible ?
En mai 2026, une petite entreprise achète un fonds de commerce et, comme la loi l'y autorise, elle souhaite amortir sur le plan comptable son fonds commercial.
Pour le calcul de son impôt sur les bénéfices, elle s’interroge sur la possibilité de déduire les amortissements ainsi comptabilisés de son résultat imposable.
Peut-elle déduire fiscalement ces amortissements ?
La bonne réponse est... Oui
Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée, comme il est aussi admis d'amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises (celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 12 millions d’’euros ou le total de bilan est inférieur à 6 millions d’euros, et qui emploient moins de 50 salariés).
En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable était admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.
La loi de finances pour 2026 a prolongé ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…
Un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à être exonéré d’impôt pour cette vente. Ce que refuse l’administration pour une raison simple : selon elle, cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale…
« Faux », conteste le propriétaire qui rappelle que la maison est déclarée comme étant sa résidence principale dans ses déclarations d’impôt sur le revenu. Et pour preuve, il fournit aussi des factures d’eau et d’électricité, ainsi qu’une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale… Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause : les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale »…
Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse l’exonération d’impôt !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, no 24LY03156 (NP)
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- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, n° 24LY03156 (NP)
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C’est l’histoire d’une société très précise sur ce qu’elle veut…
Une société fait parvenir à un propriétaire une offre d’achat portant sur un local et 2 places de parking. Ce dernier accepte l’offre par email, mais lorsque vient le jour de signer l’acte de vente, il refuse de se présenter…
Pour lui, la société demande plus que ce qui était proposé dans l’offre de vente initiale qui ne faisait pas mention des 2 places de parking… Pourtant, lorsque la société a fait son offre d’achat, elle a bien précisé le prix qu’elle proposait ainsi qu’un descriptif du bien incluant les 2 places, ce que le propriétaire a « accepté sans réserve » : selon elle, cette « rencontre des volontés » suffit à sceller la vente… Mais pour le propriétaire, il ne peut y avoir de rencontre des volontés puisqu’il ne relevait pas de son intention initiale de vendre ces parkings…
Ce que ne valide pas le juge : dès lors que le propriétaire a répondu à une offre d’achat précise et détaillée sans aucune réserve, il y a rencontre des volontés et il devra aller au bout de son engagement…
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C’est l’histoire d’un administrateur pas si indépendant que ça…
Un administrateur judiciaire est désigné par un juge pour gérer une copropriété en difficulté. Mais à l’issue de cette mission, lorsque le juge doit fixer la rémunération, il l’attribue à la société dont l’administrateur est associé. Une différence remarquée par le syndicat des copropriétaires…
… qui réclame l’annulation du paiement : selon lui, ce n’est pas la société qui a mené la mission mais bien l’administrateur, désigné nommément pour accomplir cette tâche. Or, s’agissant de 2 personnes légales distinctes, la société ne peut pas être payée à la place de l’associé… Ce qui ne pose aucun problème pour l’administrateur qui rappelle que, dans sa profession, il n’est pas possible d’agir pour son propre compte dès lors qu’on est associé d’une société…
Ce que confirme le juge : un administrateur judiciaire associé, même personnellement désigné, ne peut exercer individuellement son activité. Puisqu’il représente nécessairement sa société, il n’y a pas de raison de bloquer le paiement…
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Indice des prix des travaux d’entretien-amélioration de logements - 2026
Indice des prix des travaux d’entretien-amélioration de logements (IPEA) : référence 100 en 2021
Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2026 | 119,9 | + 1,2 % | + 1,9 % |
2e trimestre 2026 |
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3e trimestre 2026 |
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4e trimestre 2026 |
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