Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ARTI
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les contrats des sportifs professionnels

25 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite aux mesures de confinement mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus (covid-19), les championnats professionnels (football, rugby, etc.) ont été décalés. Dans ce cadre, les contrats de travail des sportifs professionnels vont-ils être prolongés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation (possible) des contrats de travail

Dans le contexte exceptionnel de propagation de l'épidémie de covid-19, de nombreux Etats, notamment la France, ont été amenés à adopter des mesures restrictives de déplacement et de rassemblement.

A la suite de ces mesures, les fédérations sportives et les ligues professionnelles ont décidé la suspension ou l'arrêt des compétitions sportives professionnelles et amateures. En conséquence, la fin de certaines compétitions sportives de la saison 2019/2020 est décalée.

Ce qui peut poser un problème pour les contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels qui devaient se terminer à la fin de la saison sportive 2019/2020 (soit le 30 juin 2020 dans la plupart des cas).

Pour pallier cette difficulté, le Gouvernement a annoncé que le contrat de travail des sportifs et entraîneurs professionnels salariés dont le terme était initialement prévu à la date de fin de la saison sportive 2019/2020 pourra être prorogé pour une durée maximale de 6 mois.

Un avenant doit matérialiser cette prorogation.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation pour la saison 2019/2020 du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés
  • Ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation, pour la saison 2019/2020, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés

Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les contrats des sportifs professionnels © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance pour les commerces de proximité, les artisans et les indépendants

30 juin 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lourdement frappés par la crise sanitaire, les commerces de proximité, les artisans et les indépendants vont bénéficier d’un nouveau plan de relance, que le Gouvernement vient de présenter. Revue de détails de ce qu’il faut en retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : présentation du plan

Les commerces de proximité, les artisans et les indépendants ont dû faire face à une chute drastique de leur activité pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Le Gouvernement vient d’annoncer un nouveau plan de soutien à leur attention, qui a pour but d’assurer une préservation durable de leurs activités.

Ce plan s’articule autour de 4 axes :

  • protéger les professionnels concernés durant la crise sanitaire et l’état d’urgence ;
  • accompagner le redémarrage de leurs activités en soutenant leur trésorerie ;
  • redynamiser le commerce de proximité ;
  • accélérer la numérisation des très petites entreprises (TPE).


Coronavirus (COVID-19) : parer à l’urgence avec des mesures de protection

Différentes mesures de soutien ont déjà été mises en place pour aider les commerçants de proximité, les artisans et les indépendants à faire face à leurs difficultés.

Parmi celles-ci, on retrouve :

  • la mise en place de l’activité partielle, qui a permis la sauvegarde massive d’emplois ;
  • l’accès au Fonds de solidarité, dont les aides ont soutenu la trésorerie des entreprises confrontées à une perte importante de chiffre d’affaires ou à la fermeture administrative de leurs établissements ;
  • la mise en place de prêts garantis par l’Etat (PGE), qui a particulièrement profité au secteur du commerce ;
  • le report de charges fiscales et sociales.

Ces premiers dispositifs ont vocation à parer à l’urgence, et à empêcher l’effondrement économique des secteurs visés.


Coronavirus (COVID-19) : accompagner le redémarrage

Le redémarrage des activités va être soutenu par différents dispositifs.

  • Réduction et exonérations des charges sociales

En matière sociale, le Gouvernement a notamment annoncé :

  • une exonération automatique de cotisations et contributions patronales pour les périodes allant du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE ayant dû fermer sur décision administrative ;
  • le bénéfice, pour ces mêmes TPE, d’un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales sur la même période, qui sera utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020 ; il pourra s’agir des dettes antérieures, des prélèvements reportés ou des échéances à venir ;
  • une mesure exceptionnelle de réduction des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants au titre de l’année 2020.
  • Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité vise à verser une aide financière aux entreprises ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires sur les mois de mars, avril et mai 2020 ou ayant fait l’objet d’une fermeture administrative sur ces mêmes périodes.

Afin de soutenir les petites entreprises et les indépendants qui ne relèvent pas du secteur du tourisme (qui bénéficient déjà d’aménagements spécifiques), le Gouvernement a annoncé que l’intervention du Fonds de solidarité sera prolongée pour le mois de juin 2020.

Par ailleurs, le bénéfice de l’aide complémentaire versée par le Fonds ne sera pas conditionné au refus d’un prêt garanti par l’Etat.

  • Déblocage des contrats d’épargne retraite

Les contrats d’épargne retraite dits « Madelin » (du nom du dispositif fiscal avantageux dont ils bénéficient) et les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte (proposés depuis le 1er octobre 2019) pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les travailleurs non-salariés qui les ont conclus, dans la limite de 8 000 €.

Notez que ce rachat sera exonéré d’impôt dans la limite de 2 000 €.

  • Concernant l’impôt sur le revenu relatif aux bénéfices professionnels

Pour rappel, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA).

Si elles font le choix de ne pas y adhérer, leur résultat imposable sera majoré de 25 %.

Par exception, cette majoration sera supprimée sur une période de 3 ans.


Coronavirus (COVID-19) : redynamiser le commerce de proximité

Le Gouvernement a ensuite fait part de sa volonté d’ancrer et de préserver l’activité des petits commerces de proximité dans les territoires.

  • Création de sociétés foncières de redynamisation des commerces

La Banque des Territoires proposera aux collectivités territoriales qui le souhaitent de déployer jusqu’à 100 sociétés foncières, dont le but sera d’acquérir et de rénover au moins 6 000 commerces sur 5 ans.

Ce dispositif devrait permettre de lutter contre la vacance des locaux commerciaux, et de proposer des locaux à loyer modéré aux commerçants et artisans.

  • Soutien et ingénierie d’actions collectives

La Banque des Territoires a également annoncé la mise en place d’une action visant à doter les territoires fragilisés d’une capacité d’analyse de l’impact de la crise sur les commerces de centre-ville.

Cette action, menée en lien avec les collectivités locales, devrait permettre, à terme, de mettre en place une stratégie efficace d’attractivité.

Des actions collectives seront parallèlement menées pour aider à revitaliser les centres-villes : il pourra s’agir de financer des managers de centre-ville, de venir en soutien aux circuits courts, etc.

  • Campagne de communication

Une campagne de communication sera par ailleurs déployée, au cours de l’automne, pour promouvoir l’artisanat et le commerce de proximité auprès des consommateurs, ainsi que des jeunes.


Coronavirus (COVID-19) : accélérer la numérisation des TPE

Le Gouvernement souligne l’importance, au regard de la crise sanitaire, d’accélérer la numérisation des TPE pour favoriser leur adaptabilité, et notamment leur permettre, à l’avenir, de maintenir leur activité si de nouvelles mesures de confinement deviennent nécessaires.

Un plan d’action en ce sens devrait être ainsi amorcé à compter du mois de juillet 2020.

  • Augmenter le chiffre d’affaires des TPE grâce au numérique

Les TPE bénéficieront d’un parcours sur mesure pour les accompagner dans leur transition vers le numérique destiné :

  • à court terme, à augmenter leur résilience en cas de résurgence de l’épidémie ;
  • à long terme, à leur permettre d’augmenter leur chiffre d’affaires grâce aux nouvelles technologies.
  • Développer les solutions de commerce local

L’Etat et la Banque des Territoires accompagneront par ailleurs les collectivités pour le lancement d’actions structurantes dans la transition numérique, visant à redynamiser le commerce dans les centres villes situés dans les zones fragiles.

Il pourra par exemple s’agit de financer des plateformes de commerce locales.

Source : Dossier de presse du 29 juin 2020 – Ministère de l’Economie et des Finances – Plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des indépendants

Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance pour les commerces de proximité, les artisans et les indépendants © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Documents d’urbanisme : le point sur le schéma de cohérence territoriale (SCoT)

01 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « Loi Elan », a modifié en profondeur les documents liés aux politiques d’aménagement du territoire, et notamment le schéma de cohérence territoriale (SCoT). Celui-ci vient de faire l’objet de nouvelles modifications. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est aménagé et simplifié

Pour mémoire, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de planification stratégique à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, devant servir de référence pour l’élaboration des politiques liées à l’organisation de l’espace et de l’urbanisme, de l’habitat, de l’aménagement commercial, de l’environnement, etc.

Dans le prolongement de la consultation publique faisant suite à l’adoption de la Loi Elan, le périmètre et la structure du SCoT ont récemment évolué, afin de le rendre plus lisible, cohérent et opérationnel.

  • Elaboration et composition du SCoT

L’élaboration du SCoT pourra désormais faire l’objet d’une consultation auprès de nouvelles structures, comme par exemple la commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers.

Par ailleurs, des représentants d’organismes publics ou privés pourront contribuer à son élaboration, dès lors que leur activité ou leur taille le leur permettra.

Le rapport de présentation du SCoT, qui faisait jusqu’à présent partie de ses composantes, sera supprimé et renvoyé en annexe.

En conséquence, le SCoT sera composé des 3 éléments suivants :

  • un projet d’aménagement stratégique, qui définira les objectifs de développement et d’aménagement du territoire à un horizon de 20 ans : ce document constituera le cœur du SCoT ;
  • un document d’orientation et d’objectifs, dont le contenu sera simplifié et comprendra 3 grands thèmes (contre 11 précédemment) relatifs au développement économique, au logement et à la transition écologique ;
  • des annexes, qui comprendront notamment le diagnostic du territoire, l’évaluation environnementale, ainsi que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Notez que les dispositions relatives au SCoT seront par ailleurs adaptées pour tenir compte de l’approbation du schéma d’aménagement et de développement durable de Corse.

  • Concernant le périmètre du SCoT

Le périmètre du SCoT évoluera et intègrera désormais le « bassin d’emploi » (au lieu du « bassin de vie »).

Il prendra davantage en compte les déplacements, en intégrant notamment les « bassins de mobilité ».

Un débat sur le périmètre du SCoT devra avoir lieu dans les 6 ans qui suivront son approbation, dès lors que celui-ci coïncidera avec le périmètre d’un plan local d’urbanisme intercommunal.

Ce débat visera à déterminer s’il est opportun d’élargir le périmètre du SCoT, en lien avec les territoires limitrophes.

  • En matière de transition énergétique

Notez par ailleurs que le rôle du SCoT sera renforcé en matière de transition énergétique, en ce qu’il pourra valoir plan climat-air-énergie territorial (PCAET), si l’ensemble des établissements de coopération intercommunale en décident ainsi.

Pour mémoire, le PCAET est un document-cadre de la politique énergétique et climatique des collectivités, qui constitue un projet territorial de développement durable visant à lutter contre le changement climatique et l’adaptation du territoire.

  • Programme d’actions relatif à la mise en œuvre du SCoT

Le SCoT pourra comprendre un programme d’actions visant à accompagner sa mise en œuvre, qui détaillera les actions prévues sur le territoire, et les objectifs du SCoT.

  • Entrée en vigueur

L’ensemble de ces dispositions seront applicable à compter du 1er avril 2021.

En revanche, elles ne s’appliqueront pas aux procédures d’élaboration ou de révision des SCoT en cours à cette date.

Il est toutefois possible qu’un établissement public intercommunal qui le souhaitent optent pour une révision ou l’élaboration d’un SCoT sous ce nouveau format, sans attendre l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à la condition que le nouveau schéma entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Utilisation de « cookies » : la CNIL rappelée à l’ordre !

01 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la règlementation générale sur la protection des données (RGPD), la CNIL a publié diverses lignes directrices, notamment relatives à l’utilisation des traceurs de connexion et autres « cookies ». Le juge vient de donner son avis à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cookies : le juge annule une ligne directrice émise par la CNIL

Le terme de « cookies » couvre l’ensemble des traceurs déposés et/ou lus, par exemple, lors de la consultation d’un site Internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile.

Ces traceurs permettent d’analyser la navigation de l’internaute et ses habitudes, afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés.

Au vu de ces enjeux, la règlementation générale sur la protection des données (RGPD) impose à tout responsable de site Internet, d’éditeur d’application mobile, de régies publicitaires, de réseaux sociaux et autres, de recueillir le consentement de l’internaute avant d’utiliser ces cookies.

Au vu de cette règlementation, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié, en 2019, de nouvelles lignes directrices prévoyant notamment :

  • l’interdiction, pour les éditeurs de sites Internet, de bloquer l’accès à leur site lorsque l’internaute n’avait pas consenti à ce que sa navigation soit suivie via le dépôt de cookies et de traceurs de connexion (pratique appelée « cookies wall ») ;
  • la possibilité, pour les utilisateurs, de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique, pour chaque finalité distincte.

Suite à la publication de ces lignes directrices, plusieurs associations professionnelles ont saisi le juge, en vue d’obtenir leur annulation, estimant qu’elles étaient abusives.

Concernant la pratique dite du « cookies wall », le juge a d’abord rappelé que la CNIL n’a que le pouvoir d’émettre des lignes directrices (actes dit de « droit souple »), qui certes ne comportent pas d’obligations, mais qui influencent toutefois fortement sur les pratiques des opérateurs économiques.

Par conséquent, il a estimé que la CNIL a outrepassé ses pouvoirs de « droit souple » en édictant une telle interdiction générale et absolue, qui doit donc être annulée.

Notez que le juge ne s’est pas prononcé sur la légalité de cette pratique, mais seulement sur l’impossibilité pour la CNIL de l’interdire en ces termes.

Il a en revanche estimé parfaitement valide la ligne directrice de la CNIL relative à la possibilité, pour les utilisateurs, de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique, pour chaque finalité distincte.

Il a notamment précisé que le respect des règles du RGPD implique, lorsque le recueil du consentement est effectué de manière globale, qu’il soit précédé d’une information propre à chacune des finalités.

Le juge a également validé les autres lignes directrices soulevées devant lui, notamment :

  • le fait que le refus ou le retrait du consentement aux cookies soit facilité ;
  • la durée recommandée de conservation des cookies ;
  • ou l’information des utilisateurs sur les cookies non soumis au consentement préalable.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2020, n°434684
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et services d’aide et d’accompagnement à domicile : des financements garantis

02 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile est maintenu. Selon quelles modalités ? Sous quelles conditions ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Maintien (total ?) du niveau de financement ?

En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services d'aide et d'accompagnement à domicile n'est pas modifié.

Cela signifie que le montant des financements versés par les présidents des conseils départementaux aux services d'aide et d'accompagnement à domicile ne tiendra pas compte de la sous-activité du service.

Lorsqu’aucune convention pluriannuelle d’objectifs n’a été conclue, il conviendra de tenir compte de l’activité prévisionnelle pour le calcul des financements.

Par ailleurs, la partie de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) destinée à rémunérer un service d'aide à domicile peut être directement versée au service choisi par le bénéficiaire. Toutefois, à titre dérogatoire, même lorsque les conditions pour un versement direct au service ne sont pas remplies, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service sera versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.

De la même manière, pour la prestation de compensation du handicap, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service sera versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.

Les sommes destinées à maintenir le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile feront l’objet d’un examen :

  • à la clôture de l’exercice, pour les services soumis à la tarification ;
  • au moment du dialogue de gestion pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
  • au plus tôt le 15 mars 2021 et au plus tard le 1er juillet 2021 pour les services spécifiquement autorisés.

Le montant définitif des sommes allouées au titre du maintien des financements tient compte de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat au service. Aussi, les sommes excédentaires seront récupérées par le conseil départemental.

Source : Décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) et services d’aide et d’accompagnement à domicile : des financements garantis © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Bail commercial : une notification de vente (in)valide ?

03 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il l’estime notamment trop tardive, le locataire d’un local commercial conteste l’offre de vente que lui notifie son bailleur… Mais cet argument est-il valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’un local commercial : quand faut-il le faire estimer ?

Après l’avoir fait évaluer, le bailleur d’un local commercial notifie à son locataire son intention de le vendre.

Pour mémoire, le locataire d’un local commercial bénéficie, dans le cadre de la mise en vente de celui-ci, d’un « droit de préemption », ce qui signifie en pratique, qu’il est prioritaire sur son achat.

Par conséquent, le bailleur d’un local commercial qui envisage de vendre celui-ci doit informer son locataire de son intention, afin de lui permettre d’exercer, ou non, son droit de préemption.

Dans cette affaire, le courrier du bailleur précise le prix de vente du local, mais aussi le montant des honoraires de l’agent immobilier chargé de la vente devant être réglés par l’acquéreur.

Une notification non valable, pour le locataire, qui relève :

  • qu’elle a été faite plus de 7 mois après les démarches entreprises par le bailleur pour faire estimer le bien, ce qui la rend trop tardive ;
  • qu’elle mentionne un prix de vente du local que le locataire estime excessif au vu du marché ;
  • qu’elle précise, enfin, le montant des honoraires de l’agent immobilier à la charge de l’acquéreur, qui ne sont pourtant pas dus par le locataire si celui-ci exerce son droit de préemption ; une telle précision crée donc, selon lui, une confusion dans son esprit sur le montant réel de l’achat.

« Faux », répond le bailleur, qui rappelle :

  • qu’il est tenu de déterminer la valeur du local commercial avant de le mettre en vente, ce qui justifie qu’il ait entrepris des démarches en vue de faire estimer l’immeuble avant de lui notifier son intention de vendre ;
  • que le prix mentionné dans l’offre n’est pas excessif, au vu des deux estimations réalisées par des agences immobilières ;
  • qu’enfin, le fait que l’offre mentionne, distinctement du prix principal, le montant des honoraires de l’agent immobilier dus, en principe, par l’acheteur, n’introduit pas en soi une confusion dans l’esprit du locataire.

Ce que confirme le juge, pour qui l’offre de vente faite par le bailleur est parfaitement valide !

Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 27 mai 2020, n° 19/09638 (NP)

Bail commercial : une notification de vente (in)valide ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Faute du sous-traitant = faute du donneur d’ordre ?

03 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société décide de sous-traiter une partie des travaux de menuiserie qui lui sont confiés par un client. Sauf que son sous-traitant commet une faute, dont le client tient la société pour responsable. A raison ou à tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sous-traitance : 1 coupable… 2 responsables ?

Une société se voit confier par un client (appelé « maître d’œuvre ») la construction et la rénovation de 2 bâtiments.

Elle décide de confier une partie des travaux de menuiserie à l’un de ses sous-traitants.

Au cours des travaux, le maître d’œuvre constate de nombreuses malfaçons, notamment relatives à l’isolation phonique des planchers.

Il décide, par conséquent, d’engager la responsabilité de la société avec laquelle il a signé un contrat…

A tort, selon celle-ci : parce que les travaux de plancher ont été effectués par son sous-traitant, celui-ci demeure seul responsable des fautes qu’il a commises au cours de leur réalisation.

« Non », répond le juge, qui rappelle que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’œuvre, envers lequel il est tenu de la bonne exécution du contrat.

Par conséquent, la société est responsable des erreurs de conception des planchers commises par son sous-traitant, et ce, même si elle n’a pas personnellement commis de faute.

Elle doit donc indemniser le maître d’œuvre…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 juin 2020, n° 19-15929 (NP)

Faute du sous-traitant = faute du donneur d’ordre ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide aux zoos, refuges d’animaux et cirques animaliers

06 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une aide financière à destination des zoos, cirques animaliers et refuges pour animaux a été mise en place à compter du 10 juin 2020. Son accès vient d’être assoupli.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le délai de demande d’aide est prolongé

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place une aide financière à destination des établissements de présentation au public d’animaux sauvages et/ou domestiques, fixes ou itinérants, qui sont situés sur le territoire français, et dont le statut est réglementé.

Pour prétendre à l’aide, ces établissements doivent respecter les 3 conditions suivantes :

  • avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • ne pas avoir fait l’objet au 31 décembre 2019 d’une procédure de liquidation judiciaire (ou de rétablissement professionnel s’agissant des personnes physiques), ou ne pas avoir été en période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, à l’exception du cas dans lequel un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi de l’aide ;
  • avoir un système d’entrée payante, sauf pour les refuges.

Le montant de l’aide allouée est calculé selon 2 barèmes forfaitaires :

  • pour les parcs zoologiques, cirques animaliers et refuges, il est alloué :
  • ○ 1 200 € par fauve ou espèce animale assimilée ;
  • ○ 120 euros par autre espèce animale, à l’exception des invertébrés ;
  • pour les aquariums : il est alloué 30 € par mètre cube d’eau gérée.

La demande d’aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • la raison sociale et forme juridique de l'établissement ;
  • le SIRET de l'établissement ;
  • les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
  • pour les aquariums uniquement : le volume d'eau en mètres cubes ;
  • pour les parcs zoologiques, les cirques animaliers et les refuges uniquement : le nombre d'animaux détenus par espèces, à l'exception des invertébrés ;
  • le certificat de capacité pour les espèces concernées si celui-ci est nécessaire au vu de la règlementation ;
  • une autorisation préfectorale d'ouverture si celle-ci est requise par la règlementation ;
  • la preuve de l'enregistrement des animaux quand cela est obligatoire dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap) ; pour rappel, l’i-fap est un dispositif d’identification de la faune sauvage protégée ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions prévues pour bénéficier de l’aide, que les informations déclarées sont exactes, que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales au 1er mars 2020, et que l'aide financière versée sera utilisée pour l'achat de nourriture et de litière pour leurs animaux ainsi que pour leurs soins ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; il s’agit notamment des cas dans lesquels l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.

Initialement, la demande d’aide devait être transmise par voie dématérialisée ou par courrier postal au plus tard le 30 juin 2020 au service administratif compétent, à savoir celui :

  • du siège social de l'établissement ;
  • du département dans lequel est présent l'établissement au moment du dépôt de la demande.

Désormais, le dépôt de la demande d’aide peut s’effectuer jusqu’au 31 juillet 2020.

Source : Décret n° 2020-847 du 3 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique

Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide aux zoos, refuges d’animaux et cirques animaliers © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Délivrance conforme : le responsable n’est pas toujours celui qu’on croit…

06 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle constate des dysfonctionnements sur le logiciel qu’elle a acheté, une société estime que son fournisseur a livré un bien non conforme au contrat… Mais cet argument suffit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mauvaise utilisation = dysfonctionnement ?

Une société achète un logiciel auprès de son fournisseur, avec lequel elle conclut un contrat de maintenance du produit.

A la suite de plusieurs dysfonctionnements, la société décide de demander l’annulation du contrat de vente : elle estime en effet que le fournisseur a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme au contrat, dans la mesure où l’utilisation du logiciel occasionne la réception aléatoire de plusieurs messages d’erreurs.

Une preuve, selon elle, de l’absence de mise au point du logiciel, et de l’incompatibilité de celui-ci avec ses propres installations … des fautes qui engagent la responsabilité du fournisseur !

« Faux » rétorque l’intéressé, pour qui les messages d’erreurs :

  • résultent, pour partie, de la négligence de la société qui a mis plus de 8 mois à faire vérifier la conformité de son matériel aux préconisations techniques d’installation du logiciel, malgré les recommandations qu’il avait émises en ce sens ;
  • découlent, pour le reste, d’une faute de manipulation du logiciel par l’utilisateur.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que le fournisseur, qui a par ailleurs assuré sa prestation d’assistance, ait manqué à son obligation de délivrance conforme du logiciel, dont la fiabilité est en outre établie par d’autres professionnels.

La demande de la société est donc rejetée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2020, n° 18-22408 (NP)

Délivrance conforme : le responsable n’est pas toujours celui qu’on croit… © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des aides pour les avocats

09 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lourdement impactés par l’épidémie de coronavirus, les avocats font l’objet de nouvelles aides de la part de la Caisse Nationale des Barreaux Français : octroi d’une aide sociale, report des cotisations sociales, baisse des cotisations forfaitaires de retraite… Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide sous conditions

La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) vient de modifier les conditions d’octroi de l’aide financière d’urgence destinée à soutenir les avocats impactés par la crise liée à l’épidémie de coronavirus.

Initialement, pour bénéficier de l’aide, l’avocat devait remplir les conditions suivantes :

  • ne pas être retraité ;
  • être à jour de ses cotisations CNBF antérieures à 2020 ;
  • ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide sociale de la CNBF en 2020 ;
  • avoir un revenu net d’avocat 2019 inférieur à 25 000 € ;
  • avoir constaté une baisse de plus de 50 % de la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en mars et avril 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en 2019.

La demande devait initialement avoir été faite avant le 1er juin 2020.

Depuis le 16 juin 2020, les conditions liées aux ressources sont assouplies.

Les avocats qui peuvent prétendre à l’aide d’urgence, dont le montant est fixé à 1 000 €, sont ceux :

  • qui sont à jour de leurs cotisations CNBF antérieures à 2019 ;
  • dont le revenu net d’avocat 2019 est inférieur à 40 000 euros ;
  • dont la moyenne mensuelle des recettes encaissées en avril et mai 2020 est inférieure de plus de 25 % par rapport à la moyenne mensuelle des recettes encaissées en 2019.

La condition relative à l’absence de bénéfice d’une aide sociale de la CNBF en 2020 est supprimée.

La condition relative à la retraite reste inchangée.

La demande d’aide peut désormais être formulée avant le 1er septembre 2020.

Pour rappel, pour l’effectuer, l’avocat doit se rendre sur son espace personnel en ligne sur le site de la CNBF pour y remplir un formulaire valant déclaration sur l’honneur.

Il n’a pas à fournir de justificatifs.

Notez que la CNBF contrôlera les bénéficiaires de l’aide de manière aléatoire.


Coronavirus (COVID-19) : paiement des cotisations sociales

Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel, la CNBF a adapté les modalités de paiement des cotisations sociales. Tout d’abord, les échéances de mars, avril et mai 2020 qui ont fait l’objet d’un report seront échelonnées sur les échéances de juin à décembre 2020.

Notez que vous pouvez retrouver votre échéancier sur votre espace personnel.

Par ailleurs, la CNBF a diminué le montant de la cotisation vieillesse forfaitaire, sans perte de droit, selon le tableau suivant :

Ancienneté

Ancien montant

Mesure « Covid »

1ère année d’activité

290 €

58 €

2ème année d’activité

581 €

116 €

3ème année d’activité

912 €

182 €

4ème et 5ème années d’activité

1 242 €

932 €

6ème année d’activité et plus (ou avocat âgé de plus de 65 ans)

1 586 €

1 186 €


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Site de la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français) – Demande d’aide d’urgence Covid19
  • Site de la CNBF – actualité de 26 juin 2020 : 3 tutos pour comprendre le paiement des cotisations
  • Site de la CNBF – Barème des cotisations sociales révisé
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro