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Loi PACTE : du nouveau en matière de formalités pour les entreprises

13 juin 2019 - 4 minutes
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La Loi PACTE comporte plusieurs dispositions visant à simplifier les démarches de création d’entreprise et à réduire le coût de ces démarches. Au menu : la création d’un guichet unique, la dématérialisation des registres et la publication des annonces légales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur le guichet unique

Aujourd’hui, les formalités nécessaires pour créer une entreprise nécessitent de prendre contact avec le centre de formalités des entreprises (CFE) qui centralise l’ensemble des documents nécessaires à la création et l’immatriculation d’une entreprise et les transmet aux différents organismes compétents.

Aujourd’hui, il existe 7 réseaux de CFE, le CFE dont dépend une entreprise variant selon la nature de son activité.

Dans un souci de simplification, la Loi PACTE substitue aux 7 réseaux de CFE un guichet unique électronique, à l’exception des formalités nécessaires à l’exercice d’activités réglementées. Un Décret à venir :

  • désignera l’organisme qui gérera le guichet unique ;
  • définira les conditions de dépôt du dossier de l’entreprise sur le guichet unique ;
  • précisera les modalités de vérification du dossier déposé ;
  • décrira les conditions de transmission des informations collectées par l’organisme désigné aux administrations et organismes compétents ;
  • précisera les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.

L’accès à ce guichet unique nécessitera l’obtention d’un numéro d’identification, dans des conditions fixées par un Décret à venir.

Ce guichet unique se substituera également aux 7 réseaux de CFE dans leurs missions relatives aux formalités de déclaration modificative et de cessation d’activités. En pratique, cet organisme reprendra le rôle du téléservice accessible sur le site web .

Cette nouvelle réglementation s’appliquera à une date fixée par un Décret à venir et au plus tard au 1er janvier 2023. L’organisme qui gérera le guichet unique électronique sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2021.


Loi PACTE : focus sur le registre dématérialisé des entreprises

Actuellement, il existe de nombreux registres qui conservent des données sur les entreprises, ce qui augmente les coûts de formalités déclaratives des entreprises et complexifie l’accès aux informations collectées en raison de leur éparpillement.

Pour remédier à cela, la Loi PACTE prévoit de créer un registre dématérialisé unique des entreprises, dans des conditions qui restent à définir. Ce registre centralisera toutes les informations relatives aux entreprises et se substituera aux répertoires et registres d’entreprise actuellement existants, à l’exception :

  • du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Insee ;
  • des registres tenus par les greffes des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
  • des registres tenus par les tribunaux de 1ère instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d'outre-mer.


Loi PACTE : focus sur la réglementation des journaux d’annonces légales

  • Ouverture à la presse en ligne

La Loi PACTE allège le dispositif d’inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires légales via une ouverture aux services de presse en ligne. Ils ne devront pas consacrer plus de 50 % de leur contenu à la publicité et aux annonces.

Pour pouvoir publier une annonce légale, ils devront, en outre, justifier d’une audience atteignant un minimum fixé par un Décret à venir, en fonction de l’importance de la population du département.

  • Simplification des conditions s’imposant aux journaux « papiers »

Jusqu’à présent, les journaux « papiers » ne devaient pas consacrer plus de 2/3 de leur surface à la publicité. La Loi PACTE supprime cette condition et prévoit désormais que le journal ne doit pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces (un Décret à venir précisera cette condition).

  • La tarification de la publication d’une annonce légale

Enfin, sachez que la Loi PACTE a pour objectif de faire baisser le coût de publication des annonces légales. Pour cela, elle généralise le principe de la tarification au forfait qui sera amenée à baisser progressivement durant les 5 prochaines années.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 1, 2 et 3)

Loi PACTE : du nouveau en matière de formalités pour les entreprises © Copyright WebLex - 2019

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Loi PACTE : du nouveau pour la gestion des sociétés

14 juin 2019 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi PACTE comporte de nombreuses mesures relatives à l’administration, la détention et la gestion d’une société : création de la notion de « raison d’être » et de « société à mission », rémunération des administrateurs, etc. Voici un panorama des principales mesures à retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur la « raison d’être » d’une société

La Loi PACTE prévoit qu’une société, dans la gestion de son « intérêt social », doit prendre en considération « les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

2 remarques doivent ici être apportées :

  • aucune définition n’est donnée par la Loi de ce qu’il faut entendre par « intérêt social », le Gouvernement précisant que « la pertinence de son application pratique repose sur sa grande souplesse, ce qui la rend rétive à tout enfermement dans des critères préétablis ; les éléments nécessaires pour déterminer si une décision est ou non contraire à l’intérêt social dépendent, en effet, trop étroitement des caractéristiques, protéiformes et changeants, de l’activité et de l’environnement de chaque société » ;
  • l’absence de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, ni par la nullité des actes ou délibérations des organes de la société.

Par ailleurs, une société peut désormais avoir une « raison d’être », constituée par des principes dont la société se dote dans ses statuts et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Cette disposition facultative vise à inciter les sociétés à ne plus être seulement guidées par une « raison d’avoir ».


Loi PACTE : focus sur le statut de « société à mission »

La Loi PACTE crée le statut de « société à mission ». Ces sociétés associent la recherche de performance économique et de profit à une finalité d'intérêt collectif.

Pour obtenir ce statut, les sociétés doivent respecter les conditions suivantes :

  • les statuts doivent faire état d’une « raison d’être » ;
  • les statuts font état d’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
  • les statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission ainsi définie ;
  • l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant ;
  • la société déclare sa qualité de société à mission au greffier du Tribunal de Commerce.

Un comité de mission doit être créé qui sera chargé du suivi de l’exécution des objectifs que s’est fixée la société. Il doit comprendre au moins un salarié. Lorsque la société emploie moins de 50 salariés permanents au cours de l’exercice, elle peut prévoir qu’un référent de mission se substitue au comité de mission (il peut s’agir d’un employé).

Notez que lorsque l’une des conditions précitées n’est pas respectée, il est possible de saisir le président du Tribunal en référé afin d’enjoindre le représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous ses documents.

Un Décret à venir précisera les modalités d’application de ce nouveau dispositif.


Loi PACTE : focus sur les bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE)

La Loi encadre la rémunération des administrateurs et des membres du conseil de surveillance : ces derniers peuvent percevoir des jetons de présence, des rémunérations exceptionnelles pour mission ou mandat et une rémunération spécifique pour le président du conseil d’administration et le directeur général délégué.

Notez, à titre d’information, que la notion de « jetons de présence » est supprimée et remplacée par « rétribution des administrateurs ».

La Loi PACTE autorise que ces personnes puissent désormais se voir attribuer des bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE).

L'objectif du Gouvernement est d'attirer dans les jeunes entreprises des administrateurs suffisamment motivés et qualifiés, sans avoir dans l'immédiat les moyens de leur offrir des rémunérations suffisamment attractives.

Cette disposition s’applique aux BPSCE attribués à compter du 23 mai 2019.


Loi PACTE : focus sur les « conventions réglementées »

La Loi PACTE comporte également des dispositions qui s’intéressent aux « conventions réglementées ». La France ayant déjà mis en place une réglementation stricte en la matière, la Loi PACTE procède à quelques ajustements, mais seulement pour les conventions conclues entre une société anonyme (SA) ou une société en commandite par actions (SCA).

Pour rappel, les conventions réglementées sont conclues entre une société et :

  • un de ses dirigeants, un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote,
  • ou la société qui la contrôle ou encore une autre société détenue ou dirigée par un de ses propres dirigeants.

Ces conventions doivent être autorisées de façon motivée et ensuite examinées chaque année par le conseil d'administration ou de surveillance, selon la forme de la société. Elles doivent être contrôlées par le commissaire aux comptes, puis soumises à l'assemblée générale (AG), qui statue sur le rapport du commissaire aux comptes. Dans certaines conditions, une convention qui n'a pas été autorisée par le conseil peut être annulée.

Jusqu’à présent, la Loi prévoyait qu’une personne intéressée était tenue d'informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, dès qu'elle avait eu connaissance d'une convention soumise à la réglementation des conventions réglementées. Elle ne pouvait pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

La Loi PACTE réécrit cette disposition en visant désormais une personne intéressée « directement ou indirectement » par ces conventions. En outre, elle ne peut plus prendre part aux délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

Elle précise également que les sociétés cotées doivent publier sur leur site web des informations sur les conventions réglementées ((à définir par Décret) au plus tard au moment de leur conclusion. Toute personne intéressée peut demander au juge, statuant en référé, d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de publier ces informations.

Par ailleurs, dans les sociétés cotées, le conseil de surveillance doit mettre en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement la légalité des conventions portant sur des opérations réglementées et conclues à des conditions normales. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.

Notez aussi que dans les SA et SCA qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes, le président du conseil d’administration doit, à la place du commissaire aux comptes, établir les rapports suivants :

  • le rapport sur les conventions réglementées ;
  • le rapport en vue de régulariser une convention réglementée non autorisée.

Enfin, la Loi PACTE comporte une disposition relative aux mentions du rapport sur le gouvernement d’entreprise relatives aux conventions réglementées. Jusqu’à présent, ce rapport devait mentionner les conventions réglementées conclues entre :

  • l’un des membres du directoire ou conseil de surveillance, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une SA ou d’une SCA ;
  • une société dont la SA ou la SCA détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Avec la Loi PACTE, la 2nde condition est modifiée afin que soient désormais visées les sociétés contrôlées de fait.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 103, 169, 176 et 198)

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Loi PACTE : focus sur le fonds de pérennité économique

17 juin 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi PACTE crée le fonds de pérennité économique : déclaration en Préfecture, rédaction de statuts, objectifs du fonds de pérennité, avantage fiscal, etc. Que devez-vous savoir sur le fonds de pérennité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : qu’est-ce que le fonds de pérennité économique ?

La Loi PACTE crée le « fonds de pérennité économique ». Il s’agit d’une structure inspirée des fondations actionnaires que l’on trouve dans les pays de l’Europe du Nord et qui permet aux associés fondateurs d’une société de transmettre tout ou partie de leurs titres à une fondation chargée d’en assurer la gestion.

En pratique, le fonds est créé par l’apport total ou partiel des titres d’une société dont il assurera la gestion (apport éligible au pacte Dutreil bénéficiant d’une exonération partielle de droits de mutation).

Non seulement l’objectif de ce fonds sera d’assurer la pérennité économique de l’entreprise, mais, grâce aux ressources dégagées dans le cadre de la gestion de ses participations, il pourra financer des causes d’intérêt général qui ne sont pas nécessairement liées à l’activité de l’entreprise.

Des informations sont encore attendues s’agissant de modalités déclaratives, de la gouvernance, de la gestion et des obligations que devra remplir le fonds de pérennité économique.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 177)

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Bail commercial et hausse du loyer : la taxe foncière joue-t-elle un rôle ?

18 juin 2019 - 2 minutes
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Le gérant d’un supermarché obtient l’accord de son bailleur pour le renouvellement de son bail commercial. Mais celui-lui réclame une hausse de loyer trop importante selon le gérant, constatant que le nouveau loyer proposé ne tient pas compte du fait qu’il assume le paiement de la taxe foncière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière payée par le locataire = hausse de loyer limitée ?

Le gérant d’un supermarché sollicite auprès de son bailleur le renouvellement de son bail commercial. Si le bailleur est d’accord sur le principe du renouvellement du bail, un désaccord survient sur le montant du loyer. Le bailleur réclame, en effet, une hausse de loyer…

… trop importante, selon le gérant du supermarché : il rappelle que, selon les termes du bail commercial, le paiement de la taxe foncière a été mis à sa charge, sans contrepartie, alors qu’il incombe normalement au bailleur.

Or, selon le gérant du supermarché, les obligations qui incombent normalement au bailleur, lorsqu’elles sont mises à la charge du locataire sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative.

Ce que confirme le juge : le bail commercial est donc ici renouvelé, avec une hausse de loyer pondérée par la prise en compte du paiement de la taxe foncière mis à la charge du locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 mai 2019, n° 18-14917

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Constructeurs : de nouvelles normes d’accessibilité pour les personnes handicapées ?

26 juin 2019 - 2 minutes
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Les bâtiments d’habitation sont tenus de respecter des normes d’accessibilité pour les personnes handicapées. Ces normes viennent de faire l’objet de quelques précisions s’agissant des sas d’isolement. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Constructeurs : quelles sont les dimensions des sas d’isolement ?

La construction de bâtiments d’habitation (collectifs ou individuels) nécessite le respect de normes d’accessibilité pour les personnes handicapées.

A compter du 1er juillet 2019, les autorisations d’urbanisme qui seront déposées en Mairie devront respecter de nouvelles normes de construction en matière de sas d’isolement (pour mémoire, il s’agit d’un espace conçu pour lutter contre les risques d’incendie).

A l’avenir, ces sas d’isolement devront présenter les caractéristiques suivantes :

  • à l'intérieur du sas et devant chaque porte, un espace de manœuvre correspondant à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m x 2,20 m ;
  • à l’extérieur du sas et devant chaque porte, un espace de manœuvre correspondant à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m x 1,70 m ;
  • à l'intérieur d’un sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour hors débattements simultanés des portes.

Source : Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public

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Non-dépôt des comptes annuels : qui est sanctionné ?

02 juillet 2019 - 2 minutes
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Lorsqu’une société ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, qui est sanctionné : la société ou son dirigeant ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-dépôt des comptes annuels : la faute à la société ou au dirigeant ?

Le président d’un Tribunal de commerce enjoint à un dirigeant de déposer, au greffe du Tribunal de Commerce, les comptes annuels de la société dont il est le représentant légal. Cette injonction est accompagnée d’une astreinte.

Parce que le dirigeant ne réagit pas, le président du Tribunal de commerce le condamne à payer 3 000 € au titre de l’astreinte.

Sanction que conteste le dirigeant, qui engage alors un recours en sa qualité de représentant légal de la société.

Mais le juge rejette ce recours : la société n’étant pas partie au litige, elle n’a pas la qualité pour agir en contestation contre le paiement de l’astreinte réclamée au dirigeant.

Cette décision du juge permet d’en tirer 3 leçons :

  • l’injonction de dépôt des comptes est émise à l’égard du dirigeant, en qualité de représentant légal, et non à la société ;
  • le paiement de l’astreinte incombe au dirigeant à titre personnel ;
  • en cas de contestation en justice, le recours doit être effectué par le dirigeant à titre personnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2019, n° 17-21047

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Négociation commerciale : de nouvelles obligations ?

20 août 2019 - 11 minutes
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La Loi Alimentation a autorisé le Gouvernement à clarifier et simplifier la réglementation relative à la négociation commerciale. Ce que ce dernier a fait, via une Ordonnance qui aborde de nombreux points : conditions générales de vente, facturation, convention grossiste/distributeur, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau concernant les conditions générales de vente (CGV)

Qui est concerné par l’obligation de communiquer ses CGV ?

La Loi prévoit désormais que « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » qui établit des CGV est tenue de les communiquer « à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».

Cette communication doit se faire désormais sur un « support durable » et non plus « par tout moyen conforme aux usages de la profession ».

Quel est le contenu obligatoire des CGV ?

En ce qui concerne le contenu obligatoire des CGV, il n’est pas modifié, mais est réécrit.

Désormais, la Loi prévoit que les CGV doit comprendre les conditions de règlement, les éléments de détermination du prix « tels que le barème des prix unitaires » et les éventuelles réductions de prix.

La mention des « conditions de vente » a donc disparu. Toutefois, avant d’évoquer les mentions obligatoires, la Loi utilise le terme « notamment ». Il est donc conseillé de continuer de faire état de vos conditions de vente dans vos CGV.

Quelle sanction ?

Le non-respect de l’obligation de communication des CGV était jusqu’à présent sanctionné par le paiement d’une amende civile de 15 000 €. Mais, en pratique, cette sanction était très rarement prononcée car elle nécessite la saisine du juge et peut ainsi initier un contentieux qui peut prendre des années.

C’est pourquoi la Loi prévoit désormais que le non-respect de l’obligation de communication des CGV est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende.


Du nouveau concernant la facturation

Quelle est la date d’émission de la facture ?

Jusqu’à présent, la Loi prévoyait que la date d’émission de la facture correspondait à la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de services.

Toutefois, en matière fiscale, il est prévu que la date d’émission de la facture corresponde au jour de la livraison, pour une vente d’un produit, ou au jour de l’exécution de la prestation de services.

Il en résulte une insécurité juridique autour de la notion de la date d’émission de la facture. Pour des questions de sécurité juridique, la notion fiscale a été généralisée.

Cette harmonisation vise à considérer que la facture n’est pas nécessairement établie le jour même de l’accord sur le prix de la vente d’un produit ou d’une prestation de services.

Quel est le contenu d’une facture ?

Les factures doivent comporter 2 nouvelles mentions obligatoires : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur domiciliation, ainsi que le numéro du bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur.

Quelle sanction ?

Jusqu’à présent, la Loi sanctionnait le non-respect des règles de facturation par une amende pénale de 75 000 €. Mais, en pratique, cette peine était rarement prononcée, l’administration préférant conclure des transactions.

Poursuivant ce mouvement de dépénalisation, la Loi supprime la sanction pénale et la transforme en sanction administrative. Ainsi, désormais, les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. La DGCCRF est, là encore, compétente pour prononcer cette amende.

Quelle entrée en vigueur ?

Notez que l’ensemble des nouvelles mesures relatives aux factures entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2019.


Du nouveau concernant la « convention unique »

Quelles sont les régimes applicables ?

Les négociations commerciales sont formalisées dans une convention écrite dite « unique » dont il existe 2 régimes différents :

  • un régime général comportant des obligations formelles strictes lorsque la convention unique est conclue entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services ;
  • un régime particulier comportant des obligations formelles allégées lorsque la convention est conclue entre un fournisseur et un grossiste.

La date butoir de conclusion de ces conventions est le 1er mars. Ces conventions sont annuelles, biennales ou triennales. Un fournisseur doit impérativement communiquer ses CGV 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit le 1er décembre. Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV doivent être communiquées au moins 2 mois avant la date de départ de leur commercialisation.

La Loi conserve ces 2 régimes, tout en les modifiant, à savoir :

  • un régime général, aux obligations formelles allégées, applicables à tous les fournisseurs ou prestataires de services, tous secteurs confondus (régime proche du régime particulier précité) ;
  • un régime particulier, aux obligations formelles strictes, applicables à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes) lorsque la convention concerne des produits de grande consommation (PGC) considérés comme non durables à forte fréquence et récurrence de consommation.

Ces 2 nouveaux régimes s’appliqueront à compter du 1er mars 2020 pour les conventions en cours d’exécution au 26 avril 2019 et dont la durée est supérieure à 1 an. Pour les autres conventions, le nouveau dispositif est d’ores et déjà applicable.

Par ailleurs, la Loi impose désormais que les avenants soient conclus par écrit afin de s’assurer qu’ils ne remettent pas en cause l’économie générale du contrat, ce qui imposerait de conclure une nouvelle convention unique.

Focus sur le nouveau régime général

La convention unique doit désormais fixer :

  • les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
  • les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
  • les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

En ce qui concerne les CGV, un fournisseur n’est plus tenu par le délai de communication préalable de 3 mois. La Loi prévoit simplement qu’elles doivent être communiquées dans un « délai raisonnable » avant le 1er mars.

Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV devront être communiquées avant le point de départ de la période de commercialisation.

Focus sur le nouveau régime des conventions spécifiques aux PGC

Alors que le nouveau régime général n’impose plus que la convention fasse état du barème de prix qui a servi de base à la négociation ou des modalités de consultation de ce barème, cette mention doit toujours apparaître dans les conventions spécifiques aux PGC.

Les conventions spécifiques aux PGC doivent aussi mentionner le chiffre d’affaires prévisionnel. Ce dernier constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention unique, le « plan d’affaires » de la relation commerciale.

En ce qui concerne les règles relatives aux CGV, les délais précités et applicables dans l’ancienne réglementation restent en vigueur. Il est précisé que le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu'il souhaite négocier.

Focus sur l’obligation de « courtoisie »

La « Loi Hamon » a créé l’obligation de « courtoisie » : elle oblige le distributeur ou le prestataire de services à répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser 2 mois.

En pratique, cette obligation de « courtoisie » n’a jamais été mise en œuvre. C’est pourquoi la Loi ne comporte plus cette obligation qui a été purement et simplement supprimée.

Focus sur les nouveaux avantages promotionnels

Les nouveaux instruments promotionnels (NIP) de vente développés par les distributeurs depuis la fin des années 1990 recouvrent notamment les cartes de fidélisation, les bons d’achat de ticket, les cagnottages, etc.

Ils consistent en des avantages financiers offerts aux consommateurs, financés par les fournisseurs. Les modalités de mises en œuvre de ces NIP sont prévus dans des mandats conclus entre les distributeurs et les fournisseurs.

Le non-respect de la réglementation est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans les 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère sanction pécuniaire est devenue définitive.

Focus sur les produits sous marque de distributeur

Jusqu’à présent, tout contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (dits « produits MDD ») devaient mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.

Cette obligation ne s’imposait que :

  • lorsque le contrat était d’une durée inférieure à 1 an ;
  • lorsque les produits agricoles faisaient l’objet d’une contractualisation spécifique au titre de la réglementation des contrats de vente de produits agricoles.

Désormais, la condition liée à la durée du contrat inférieure à 1 an est supprimée.


Du nouveau concernant la liste des pratiques commerciales prohibées

Jusqu’à présent, la Loi visait 13 pratiques commerciales abusives. Mais, en pratique, seules 3 pratiques commerciales abusives ont donné lieu à des décisions de justice.

C’est pourquoi la liste des pratiques commerciales abusives est désormais réduite à ces 3 pratiques, à savoir :

  • le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
  • le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
  • le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Notez que les 10 autres pratiques commerciales abusives n’en deviennent pas pour autant licites. Elles restent illicites et pourront donner lieu à des décisions de justice sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie.

Par ailleurs, la Loi comporte une disposition spécifique qui vise la pratique relative à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive.

En outre, sont désormais nul(le)s les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier :

  • rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
  • automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

Enfin, toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la justice d'ordonner la cessation des pratiques restrictives de concurrence, ainsi que la réparation de son préjudice. De plus, elle prévoit que le plafond de l'amende civile est le plus élevé des 3 montants suivants : 5 millions d'euros, 5 % du chiffre d'affaires ou le triple des sommes indument perçues.


Du nouveau concernant la réglementation agricole

Pour certains produits agricoles (fruits et légumes frais, œufs, miels, etc.), un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ce dispositif est confirmé par la nouvelle réglementation. Toutefois, les sanctions sont modifiées : jusqu’à présent, toute infraction au dispositif était punie d'une amende de 15 000 €.

Désormais, toute infraction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.

Par ailleurs, pour mémoire, la Loi Alimentation prévoit que les indicateurs agricoles permettant de déterminer les prix de vente doivent prendre en compte les coûts de production et l’évolution de ces coûts de production, ce qui n’était pas nécessairement le cas auparavant.

Il est précisé que les CGV, les conventions uniques, les contrats de fabrication de produits MDD et les contrats de vente de produits agricoles doivent faire référence à ces indicateurs et expliciter les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.

A défaut, l’auteur du manquement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.

Source : Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

Négociation commerciale : de nouvelles obligations ? © Copyright WebLex - 2019

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Activité de commerçant/artisan ambulant : combien ça coûte ?

02 septembre 2019 - 1 minute
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Pour exercer une activité de commerçant ou d’artisan ambulant, la détention d’une carte dont l’obtention n’est pas gratuite est nécessaire : il faut, en effet, payer une redevance dont le montant a doublé depuis le 1er août 2019…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obtention de la carte de commerçant/artisan ambulant : ça coûte plus cher !

Depuis le 1er août 2019, l’obtention de la carte de commerçant ou d’artisan ambulant nécessite le versement d’une redevance de 30 € contre 15 € auparavant.

Cette carte permet, pour mémoire, à un commerçant de vendre des produits sur les foires ou salons, d’ouvrir un foodtruck, de s’installer sur une place de village ou encore d’obtenir un emplacement sur un marché.

Notez que l’obtention de la carte est obligatoire uniquement si l’activité est exercée en dehors de la commune de domiciliation du commerçant ou de l’artisan.

Source : Arrêté du 19 juillet 2019 fixant le montant de la redevance due pour l'obtention de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante

Activité de commerçant/artisan ambulant : il faut être encarté ! © Copyright WebLex - 2019

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Lutte contre l’alcool au volant : quel taux maximal d’alcoolémie ?

05 septembre 2019 - 2 minutes
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Certaines personnes peuvent être obligées de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage. En cas de contrôle, quel est le taux d’alcoolémie maximal que ces personnes ne doivent pas dépasser ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre l’alcool au volant : un nouveau taux au 1er octobre 2019 !

Les Préfets ont la possibilité, à l’issue du contrôle d’un conducteur en état d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/L, de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée ne pouvant pas dépasser 6 mois.

Le juge, au moment de rendre sa décision à l’encontre d’un conducteur jugé pour conduite sous l’emprise de l’alcool, peut décider de prolonger cette obligation pour une durée maximale de 5 ans et le condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 4 500 €.

Le montant de l’amende peut être modulé afin de tenir compte du coût de l’installation de l’EAD (environ 1 300 €) qui est à la charge du conducteur. Il est également possible de louer un EAD pour un coût d’environ 100 €/mois. Notez qu’il faut rajouter à ces coûts ceux du montage et du démontage.

Pour les décisions obligeant les conducteurs à conduire seulement des véhicules équipés d’un EAD prises à partir du 1er octobre 2019, ces conducteurs devront respecter un taux maximal autorisé d'alcoolémie à 0,1 mg/l d'air expiré (contre 0,2 mg/l d'air expiré auparavant).

Source : Décret n° 2019-871 du 21 août 2019 relatif au droit de conduire limité aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage

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Autorisation d’exploitation commerciale : quoi de neuf ?

05 septembre 2019 - 7 minutes
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La Loi Elan a souhaité revoir le régime des autorisations d’exploitation commerciale (AEC) afin de revoir les politiques d’installation des entreprises dans les centres-villes. De nombreuses évolutions réglementaires devaient encore être faites par le Gouvernement. Faisons ensemble un point sur ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contenu de la demande

A compter du 1er janvier 2020, le contenu des demandes d’exploitation commerciale sera modifié. Il vous faudra accompagner vos demandes, en plus d’une analyse d’impact, des informations suivantes :

  • des informations relatives au projet : selon la nature de vos projets, il vous faudra indiquer la surface de vente, le secteur d’activité de l’entreprise, décrire le point de retrait ou le parking que vous souhaitez créer, etc. ;
  • des cartes et plans relatifs au projet : plan de masse, plan de desserte par les transports collectifs, carte du réseau routier, etc. :
  • une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire ;
  • une présentation des effets du projet en matière de développement durable ;
  • une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs ;
  • une présentation des effets du projet relatif en matière sociale.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur l’opération de revitalisation du territoire (ORT)

La Loi Elan prévoit que, par dérogation, les projets dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) comprenant un centre-ville n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.

Ces ORT ont pour objectif de lutter contre les friches commerciales.

Toutefois, il peut être prévu, par exception, que les projets dont la surface de vente dépasse un seuil qui ne peut pas être inférieur à 5 000 m², ou pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 m², que ces projets sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

Cette nécessité d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale suppose également que les projets fassent l’objet d’une publicité, dans des conditions qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

Le porteur de projet devra faire publier, dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, un avis d'ouverture au public au plus tard 1 mois avant la date d'ouverture prévue.

L'équipement commercial devra notamment y être décrit, avec mention de son adresse exacte d'implantation.

Le porteur de projet devra, en outre, communiquer au Préfet une copie de ces 2 publications préalablement à l'ouverture au public.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la procédure de « revoyure »

Il existe une procédure dite de « revoyure » qui permet à un porteur de projet dont la demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été rejetée par la Commission nationale d’aménagement commercial d’adresser à celle-ci une nouvelle demande d’autorisation, à condition que le projet n’ait pas subi de modification substantielle.

Depuis le 9 juin 2019, voici les nouvelles modalités de cette procédure.

La nouvelle demande doit comprendre, outre le dossier actualisé de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, à peine d'irrecevabilité, un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.

Par ailleurs, le porteur de projet a 5 jours, à compter de la saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour notifier la nouvelle demande au Préfet. Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de 5 jours court à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande de permis de construire en Mairie.

Une fois la nouvelle demande réceptionnée, la Commission nationale d’aménagement commercial a 4 mois pour prendre sa décision.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le certificat de conformité

La Loi Elan prévoit qu’1 mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire de l’autorisation communique, au Préfet et au Maire, un certificat établi à ses frais par un organisme habilité attestant du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée.

Il a été précisé que ce certificat de conformité ne peut pas être assorti de réserves. Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l'autorisation d'exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles.

Les conditions d’appréciation du respect de l’obligation de conformité permettant d’obtenir le certificat ont également été précisées et varient en fonction de la nature des projets. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

A titre, d’exemple, sachez que pour les ensembles commerciaux, il faut prendre en considération :

  • la surface de vente mentionnée dans l’autorisation d’exploitation commerciale, ainsi qu’avant et après la réalisation du projet ;
  • le cas échéant, le détail de la surface de vente de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m², avant et après réalisation du projet ;
  • le secteur d’activité, avant et après réalisation du projet, de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m² ;
  • le nombre de places de stationnement, avant et après réalisation du projet, avec mention des places dédiées aux véhicules électriques ou hybrides, au covoiturage et à l’autopartage.

Enfin, retenez que le certificat de conformité doit être accompagné d’un tableau récapitulatif des caractéristiques du projet.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contrôle de conformité

De nouvelles précisions ont aussi été apportées quant aux modalités de contrôle de conformité du projet par rapport à l’autorisation obtenue qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

Le Préfet disposera d'un délai de 2 mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée.

Le délai sera également de 2 mois pour contester la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets situés dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire. Ce délai commencera à courir à compter de la réception de la copie des publications de l’avis d’ouverture au public envoyée par le porteur de projet.

Durant ces délais de 2 mois, le Préfet pourra demander au porteur de projet des explications sans que ces demandes n’interrompent ou suspendent les délais.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le démantèlement du site commercial

La Loi impose au propriétaire d’un site commercial bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale d’organiser le démantèlement ou la remise en état de ses terrains s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans.

Des dispositions s’appliquant depuis le 9 juin 2019 ont été apportées à cette obligation de démantèlement ou de remise en état.

Désormais, le propriétaire du site commercial doit aussi notifier au Préfet le calendrier des opérations de démantèlement ou de remise en état.

Ces opérations doivent être achevées dans les 18 mois suivant leur notification au Préfet, sauf si, 6 mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le Préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.

Notez que le Préfet a 3 mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation. Le silence du Préfet au-delà du délai de 3 mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de 18 mois.

Enfin, sachez qu’à l'expiration du délai imparti, si le propriétaire n’a pas démantelé le site commercial, le Préfet peut prendre les mesures suivantes :

  • obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser ;
  • faire procéder d'office, en lieu et place du propriétaire et à ses frais au démantèlement du site commercial.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la suspension de la procédure par le Préfet

La Loi Elan comporte une disposition qui permet au Préfet de suspendre temporairement la procédure de demande d’autorisation d’exploitation commerciale lorsque le projet est situé à la périphérie d’un centre-ville. La Loi prévoit que le Préfet peut aussi suspendre la procédure sur demande des élus locaux.

Des précisions quant à la mise en œuvre de cette suspension temporaire ont été apportées et s’appliquent depuis le 29 juillet 2019.

insi, l'arrêté de suspension de la procédure doit faire état des motifs qui justifient sa mise en œuvre. Il doit aussi mentionner la durée de la suspension, qui ne peut pas excéder 3 ans. La durée retenue doit être cohérente avec les motifs de la suspension.

Au terme de la période de suspension, si les motifs de suspension perdurent, le Préfet peut proroger la suspension pour une durée d’un an au plus. Cette décision doit être prise au plus tard 6 mois avant le terme initial de la suspension.

Les modalités de reprise de la procédure ont également été précisées : 3 mois avant le terme de la suspension, la Commission départementale d’aménagement commercial doit inviter le porteur de projet à lui transmettre, dans un délai de 2 mois, une actualisation des données de son dossier. Cette actualisation du dossier doit permettre à la procédure de reprendre dès le lendemain du terme de la suspension, sans perdre plus de temps.

Sources :

  • Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
  • Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale
  • Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
  • Arrêté du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce

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