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Construction et VEFA : quand un couple conserve (à tort ?) le solde du prix de vente…

13 octobre 2017 - 2 minutes
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Dans le cadre d’une vente en VEFA, un client, qui constate des malfaçons, peut-il conserver la retenue de garantie de 5 % et obtenir des dommages-intérêts ? Oui, pour le client ; non pour le promoteur qui conteste ce cumul…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le solde du prix de vente… a été conservé à tort !

Une société de construction conclut la vente d’une maison avec un couple d’acquéreurs, la vente étant soumise à la réglementation de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). A la fin des travaux, et constatant des malfaçons, le couple conserve 5 % du solde du prix de vente convenu avec la société, comme le lui permet la Loi, le temps que les malfaçons soient réparées.

Le litige est alors porté devant la justice qui condamne la société à verser des dommages-intérêts au couple afin de réparer les divers préjudices subis. La société réclame alors le versement des 5 % du solde du prix de vente conservé par le couple. Ce que ce dernier refuse puisque les malfaçons existent toujours…

... à tort pour la société ainsi que pour le juge ! Si la société de construction est tenue de délivrer une « chose conforme » (entendez une maison sans malfaçons), cette obligation a ici pris fin suite à l’octroi des dommages-intérêts au couple. Dès lors, ce dernier ne peut plus conserver le solde du prix de vente et doit donc le verser à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19061

Construction et VEFA : quand un couple conserve (à tort ?) le solde du prix de vente… © Copyright WebLex - 2017

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Actu Juridique

Artisans : il faut bien (re)lire le contrat d’assurance !

16 octobre 2017 - 2 minutes
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Sa responsabilité étant engagée sur un chantier, un artisan demande à son assureur de venir en garantie. Ce que refuse ce dernier : le contrat d’assurance souscrit ne s’applique pas, selon l’assureur, l’activité pour laquelle la responsabilité de l’artisan est engagée n’ayant (apparemment ?) pas été déclarée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Artisans : une bonne assurance, c’est important !

Pour le compte d’un client qui veut agrandir sa maison, un artisan se voit confié la réalisation de l’ossature bois, de la charpente, du bardage et la pose de 3 fenêtres. Peu après, la maison est vendue. L’acquéreur se plaint alors de malfaçons et réclame une indemnisation de son préjudice à l’artisan.

Ce dernier, qui ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, demande alors à son assureur de venir en garantie. Ce que ce dernier refuse : il rappelle que, lorsque l’artisan a souscrit son contrat d’assurance, il a déclaré certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois, à l’exception de l’activité « charpente et ossatures bois ».

L’artisan concède son erreur lors de la souscription de son contrat d’assurance. Toutefois, il estime que l’assureur a également commis une faute qui l’oblige à venir en garantie. Il explique, en effet, que l’assureur aurait dû vérifier l’exactitude de ses déclarations, car selon lui, son erreur est manifestement apparente, au regard de son activité professionnelle.

A tort, estime le juge : pour lui, l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’artisan lors de la souscription du contrat. L’assureur n’a donc pas à venir en garantie de l’artisan qui doit assumer toutes les conséquences financières de son erreur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19626

Artisans : il faut bien (re)lire le contrat d’assurance ! © Copyright WebLex - 2017

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Actu Juridique

Construction : une autorisation préalable pour lutter contre l’habitat indigne

16 octobre 2017 - 2 minutes
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La Loi Alur a créé une autorisation préalable pour certains travaux afin de lutter contre l’habitat indigne. Mais la rédaction de la Loi laissait subsister un doute quant aux modalités d’application de nouveau dispositif. Ce doute vient d’être levé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autorisation préalable = autorisation d’urbanisme !

L’intercommunalité ou la Mairie peut obliger le propriétaire d’un immeuble à solliciter une autorisation préalable, lorsque ce propriétaire souhaite y faire exécuter des travaux ayant pour conséquences la création de locaux d’habitation. Mais cette autorisation préalable, créée par la Loi Alur, ne peut être instituée que dans les zones :

  • présentant une proportion importante d'habitat dégradé ;
  • dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer.

Très souvent, les travaux envisagés requièrent également une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable). Dans cette situation, l’autorisation préalable vaut autorisation d’urbanisme.

C’est là qu’une difficulté se présentait, du moins jusqu’à présent : la Loi précise que les autorisations d’urbanisme sont réputées acceptées lorsque l’intercommunalité ou la Mairie reste silencieuse pendant 1 mois. Or, la Loi précise également que l’autorisation préalable est considérée comme réputée acceptée après un silence de 15 jours.

Les professionnels se demandaient donc quel était le délai applicable lorsque l’autorisation préalable vaut également autorisation d’urbanisme. Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation : le délai au terme duquel la demande d’autorisation préalable valant autorisation d’urbanisme est considérée comme acceptée est de 15 jours.

Source : Décret n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant

Construction : une autorisation préalable pour lutter contre l’habitat indigne © Copyright WebLex - 2017

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Actu Juridique

Quand une entreprise réduit ses coûts de fonctionnement… à grand frais !

23 octobre 2017 - 2 minutes
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Tout le monde ne peut pas réaliser une prestation de conseil juridique. Cette activité est, en effet, interdite aux personnes non habilitées au regard de la Loi. C’est ce qu’a expliqué une société à une entreprise à qui elle avait confié la mission de réduire ses coûts de fonctionnement, pour justifier le non-paiement de sa facture : à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestation de conseil juridique : une activité (très) encadrée !

Une société souhaite réduire ses dépenses de frais de fonctionnement. Pour cela, elle fait appel à une entreprise spécialisée et, par contrat, lui confie une mission en ce sens. Peu après avoir commencé son travail, l’entreprise présente ses premières factures à la société.

Mais au vu des montants réclamés, la société refuse de régler les factures et rompt le contrat conclu avec l’entreprise. Mécontente, cette dernière réclame alors des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Ce que refuse la société : elle explique alors que le contrat, visant à réduire ses coûts de fonctionnement, a pour objet une prestation de conseil juridique. Or, l’entreprise spécialisée ne peut pas réaliser de prestation juridique, n’étant pas habilitée pour le faire comme peut l’être un avocat ou un notaire.

Mais cette entreprise conteste réaliser une prestation de conseil juridique : pour elle, sa mission consiste seulement à établir un diagnostic des dépenses de frais de fonctionnement de la société, impliquant une analyse technique et non juridique des contrats.

Ce que confirme le juge : parce que sa prestation consiste à analyser techniquement et non juridiquement des contrats, afin de réduire les coûts de fonctionnement de la société, l’entreprise ne réalise pas une prestation de conseil juridique. Dès lors, le contrat conclu est valable. La société cliente doit donc régler les factures dues…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-15346

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Quand des travaux commencés en avance… finissent en retard !

30 octobre 2017 - 2 minutes
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Pour calculer une date de fin de travaux, il faut, au préalable, déterminer une date de début des travaux. Mais laquelle est-ce : la date prévue au contrat (ce que prétend un constructeur) ou la date effective du début des travaux (ce que prétend un propriétaire) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La date de début des travaux est celle prévue au contrat !

Une société se voit confier la mission de construire une maison individuelle. En cours de chantier, des imprévues surviennent. Le chantier prend alors du retard. Finalement, la maison est achevée, mais le délai de construction qui avait été convenu est dépassé. Le propriétaire réclame alors le paiement d’indemnités de retard. La société accepte le principe du paiement d’indemnités de retard, mais est toutefois en désaccord sur le montant réclamé.

Pour déterminer la date à laquelle les indemnités sont dues, le propriétaire tient compte de la date du début d’exécution des travaux à laquelle il rajoute le délai de chantier convenu. Il obtient ainsi la date de fin des travaux : à compter du lendemain de cette date, les pénalités de retard sont dues, selon le propriétaire.

Sauf que le constructeur n’est pas d’accord sur la date de début d’exécution des travaux sur laquelle se base le propriétaire pour effectuer son calcul. Il constate, en effet, que le propriétaire tient compte de la date effective du début des travaux. Or, il faut se baser, selon lui, sur la date prévue au contrat. Date contractuellement prévue qui est ici plus tardive de 7 mois (les travaux ont pu, en effet, commencer plus rapidement que prévus), ce qui repousse d’autant la date de fin de chantier et permet au constructeur de diminuer le montant des pénalités de retard.

Le juge donne raison… au constructeur ! Le point de départ du délai d’exécution des travaux est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier et non la date effective du début des travaux. Par conséquent, le propriétaire a droit à ses pénalités de retard, mais à un montant plus faible qu’espéré.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-21238

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Enregistrer une marque, un dessin ou un modèle : sur le site web de l’INPI ?

31 octobre 2017 - 2 minutes
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Actuellement, le Gouvernement lance un grand mouvement de dématérialisation des tâches administratives. Si ce grand mouvement a des conséquences bénéfiques pour le particulier, en a-t-il pour l’entrepreneur ? En matière de protection des marques, dessins ou modèles, il semble que oui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


www.inpi.fr : un site web à connaître !

La révolution numérique présente de nombreux atouts, notamment en termes de gain de temps, de productivité et d’efficacité, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Un mouvement que les pouvoirs publics ont désormais enclenché en proposant de plus en plus de services administratifs accessibles via des plateformes web.

Cette dématérialisation vaut désormais en matière de de protection des marques, dessins ou modèles, dont l’autorité référente est l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), au bénéfice des entrepreneurs.

Ici, 2 dates sont à connaître. La 1ère est le 16 octobre 2017 : depuis cette date, vous pouvez réaliser les demandes suivantes sur le site web de l’Inpi (ww.inpi.fr) :

  • les demandes d’enregistrement de marques, dessins ou modèles ;
  • les demandes d’inscription visant une rectification ou un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt.

La 2nde date à retenir est le 2 novembre 2017 : à compter de cette date, vous pourrez notamment effectuer, en ce qui concerne le dépôt de marques, les actes suivants :

  • les déclarations de retrait ;
  • les requêtes en rectification d’erreur matérielle ;
  • les observations de tiers.

Source :

  • www.service-public.fr
  • www.inpi.fr

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Renouvellement du bail commercial : quand un bailleur décède…

02 novembre 2017 - 2 minutes
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Un couple, propriétaire d’un local commercial, signe un bail commercial avec un charcutier. Peu avant le terme du bail, le locataire sollicite le renouvellement du bail. Or, au sein du couple propriétaire des murs, le mari est décédé. Il envoie donc son courrier à l’épouse. Sauf que dans la famille des bailleurs, le locataire a oublié le fils : un oubli lourd de conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Solliciter un renouvellement du bail commercial : un formalise très précis !

Un charcutier signe un bail commercial avec un couple, propriétaire d’un local commercial. Au cours du bail commercial, le mari décède, ce qui entraîne alors un « démembrement » du droit de propriété : l’épouse, désormais veuve, est devenue « usufruitière » du local commercial et son fils, héritier des droits de son père, devient le « nu-propriétaire » des murs. En clair, les bailleurs sont désormais la mère et le fils.

Peu avant le terme du bail commercial, le locataire sollicite le renouvellement du bail. A cet effet, il envoie une lettre recommandée avec AR à sa bailleresse. Cette dernière lui répond alors qu’elle ne peut pas donner son accord au renouvellement du bail commercial : il faut, selon elle, que le locataire sollicite également le renouvellement du bail commercial auprès de son fils. Le locataire ne réagit pas à cette réponse.

Quelques jours après, le fils délivre au locataire un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer majoré. Offre que refuse le locataire. Les bailleurs, mère et fils, lui demandent alors de quitter le local commercial, le bail n’ayant pas été renouvelé.

Ce que conteste le locataire : il considère que les bailleurs n’ayant pas formellement répondu à sa demande de renouvellement du bail commercial, celui-ci a donc été tacitement renouvelé.

« Faux » répondent les bailleurs : pour eux, au contraire, la demande du locataire est invalide, ce qui ne permet pas de considérer qu’il y a eu reconduction tacite du bail commercial. Ils rappellent (de nouveau) que la Loi ne permet pas à un usufruitier de donner à bail un immeuble à usage commercial sans le concours du nu-propriétaire.

Or, le locataire a seulement sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de la mère, usufruitière. Dès lors, cette demande est irrégulière et nulle : le bail n’a pas été renouvelé tacitement et le locataire doit libérer les lieux, en application du congé délivré par le fils. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-19843

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Artisans et fenêtres : trucs et astuces pour éviter les litiges…

06 novembre 2017 - 2 minutes
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Menuisier spécialisé dans la pose de fenêtre, un client vous contacte et vous demande si vous pouvez lui changer ses fenêtres. Avant d’accepter, voici quelques (bons) conseils à lire pour éviter un litige futur, que vient de rappeler l’Institut national de la consommation (INC)...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Artisans : 10 bons conseils à suivre et à mettre en pratique !

Pour éviter qu’un litige survienne avec un client qui vous demande de poser ou de remplacer des fenêtres, l’Institut national de la consommation (INC) recommande que vous suiviez les 10 conseils suivants qui, pour certains, sont évidents, mais qu’il est toujours bon de rappeler :

  • rassurez votre client sur votre solidité financière (votre client peut se rendre sur le site www.infogreffe.fr pour vérifier que vous ne faites pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il peut vérifier la réalité d’un signe de qualité que vous mettez en avant) ;
  • fournissez un devis détaillé (marque, dimension, couleur(s), matériaux, prix unitaire, quantité, prix de la pose, date ou délai d'exécution de la prestation, frais de déplacement éventuels, caractère gratuit ou payant du devis, modalités de paiement, prix total HT et TTC ou encore prestations non incluses dans le prix, etc.) ;
  • le cas échéant, rappelez à votre client qu’il existe un droit de rétractation en sa faveur ;
  • précisez à votre client si la somme qu’il doit préalablement verser est un acompte ou des arrhes ;
  • rappelez à votre client l’existence des garanties légales (garantie de conformité, garantie des vices cachés, etc.) ;
  • le cas échéant, rappelez les conditions de mise en œuvre des garanties commerciales que vous proposez ;
  • fournissez une attestation d’assurance à votre client et expliquez-la lui (attestation obligatoire pour votre profession, attestation à annexer aux devis et aux factures, etc.) ;
  • le cas échéant, rappelez les règles d’urbanisme applicables ;
  • expliquez le taux de TVA applicable aux travaux commandés ;
  • expliquez les règles en vigueur relatives au crédit d’impôt (votre client peut-il en bénéficier ? Quels sont les logements concernés ? Pour quels travaux ? Pour quel montant ?).
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  • www.conso.net
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Mails et appels téléphoniques frauduleux : rappels (utiles) de l’administration fiscale…

08 novembre 2017 - 2 minutes
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L’administration fiscale a constaté une hausse des tentatives de fraudes par mails et appels téléphoniques de la part d’escrocs se faisant passer pour elle. C’est pourquoi elle vient de rappeler quelques bons réflexes à adopter pour éviter tout risque d’escroquerie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mails et appels téléphoniques frauduleux : comment réagir ?

De nos jours, de nombreuses personnes, aussi bien les particuliers que les professionnels, reçoivent des mails et des appels téléphoniques frauduleux. Dans la plupart des cas, l’escroc va tenter de soutirer le numéro de la carte bancaire ou inciter la victime à appeler un numéro surtaxé.

L’administration fiscale a tenu à rappeler, dans un 1er temps, qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mail ou par téléphone. C’est pourquoi tout mail de ce type doit être suspecté de fraude.

Il est donc vivement recommandé de ne pas y répondre, de ne pas cliquer sur les liens que ces mails peuvent contenir et de les supprimer immédiatement de votre boîte mail.

En ce qui concerne les appels téléphoniques frauduleux, l’administration fiscale rappelle que :

  • les numéros de carte bancaire ne sont jamais réclamés dans le but d’effectuer des transactions ou des remboursements sur Internet ;
  • seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents officiels ou le numéro Impôts Service 0 810 467 687 sont fiables pour contacter les services des Finances publiques.

Enfin, pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :

  • vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
  • appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.

Source : impots.gouv.fr

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Véhicules connectés : attention à la collecte des données personnelles !

20 novembre 2017 - 2 minutes
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De plus en plus de véhicules sont « connectés », c’est-à-dire qui communiquent avec des applications mobiles d’autres véhicules, etc. Et qui dit « connectés » dit collecte de données, et dit donc réglementation relative à la protection des données. La Cnil envisage, sur ce sujet, 3 scenarii qu’il sera, voire est d’ores et déjà utile de connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules connectés et données personnelles : 3 scenarii à connaître

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à collecter les données personnelles de votre client, notamment pour lui proposer des biens et des services personnalisés. Mais votre client doit pouvoir donner explicitement son consentement à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles.

C’est ce que prévoit, entre autres, le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Dans le cadre de cette réglementation, vous aurez un interlocuteur privilégié : la Cnil.

Pour mémoire, les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation concernent :

  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la Cnil ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
  • les sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Un secteur sera particulièrement impacté par cette réglementation, celui des « véhicules connectés ». A ce titre, en raison de la sensibilité des informations qui peuvent être collectées, la Cnil a travaillé avec les professionnels concernés pour déterminer comment cette nouvelle réglementation devra être appliquée.

De ce travail de concertation, il en ressort 3 scenarii qui viennent d’être publiés par la Cnil. Les voici :

  • le scenario 1, appelé « In/In » : les données collectées via le « véhicule connecté » ne sont pas transmises et restent sous la maîtrise du conducteur et de ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD ne s’applique pas ;
  • e scenario 2, appelé « In/Out » : les données collectées sont transmises à l’entreprise qui met à disposition le véhicule connecté ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée ;
  • le scenario 3, appelé « In/Out/In » : les données collectées lui sont transmises et permettent d’interagir automatiquement avec le conducteur et ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée.
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  • www.cnil.fr
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