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Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?

29 novembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au nom de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme, une (nouvelle) obligation s’impose aux entreprises. Celles-ci doivent, en effet, désormais déclarer qui sont leurs « bénéficiaires effectifs »… sans (trop) tarder ! Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !

Qui est concerné ?

Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».

Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.

A partir de quand ?

Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :

  • si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
  • si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.

Auprès de qui ?

La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :

  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
  • dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.

Quel est le contenu de la déclaration ?

Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :

  • identification la société :
  • ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
  • ○ sa forme juridique ;
  • ○ l'adresse du siège social ;
  • ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
  • mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
  • ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
  • ○ les date et lieu de naissance ;
  • ○ la nationalité ;
  • ○ l'adresse personnelle ;
  • ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
  • ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.

Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier

Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ? © Copyright WebLex - 2017

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Clients publics = facturation électronique ?

01 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous devez (peut-être) modifier vos modalités de facturation à leur égard, à compter du 1er janvier 2018. Tout dépend du nombre de salariés dans votre entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique obligatoire : qui est concerné ?

Depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique a été étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

Toutefois, le recours à la facturation électronique se fait progressivement selon la taille de l’entreprise. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique est seulement obligatoire pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques.

A compter du 1er janvier 2018, cette obligation sera étendue aux entreprises de taille intermédiaires (250 à 5 000 salariés).

Si ce n’est déjà fait, afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le portail web « Communauté Chorus Pro » à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Pour mémoire, cette obligation sera étendue aux PME (10 à 250 salariés le 1er janvier 2019 et aux TPE (moins de 10 salariés) le 1er janvier 2020.

Source : Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique

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Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !

12 décembre 2017 - 2 minutes
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Un entrepreneur fait une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine et la fait publier au bureau des hypothèques. Sauf que, son entreprise placée en liquidation judiciaire, le liquidateur va tout de même réclamer et obtenir l’inopposabilité de cette déclaration : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?

Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.

A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.

« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.

Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.

Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.

A tort, pour le juge car :

  • la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
  • la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.

Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.

Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425

Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier ! © Copyright WebLex - 2017

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Carte bancaire professionnelle : attention aux achats personnels !

13 décembre 2017 - 2 minutes
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Est-il possible d’effectuer des achats personnels avec la carte bancaire de l’entreprise ? C’est à cette question qu’un juge a dû répondre récemment. Ce qui est l’occasion de rappeler qu’il n’existe non pas une mais plusieurs réponses : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achats personnels avec la carte bancaire professionnelle : (im)possible ?

Une épouse utilise la carte professionnelle de l’entreprise de son mari, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, pour des achats personnels. Mais en a-t-elle le droit ?

La question mérite d’être posée car il est évident qu’il ne faut pas confondre caisse personnelle et caisse professionnelle : des dépenses personnelles ne peuvent, par principe, pas être prises en charge par l’entreprise. Mais il peut arriver qu’un dirigeant ou un membre de sa famille utilise, à des fins privées, la carte professionnelle. C’est donc ce qui est arrivé dans cette affaire…

Et pour le juge, le conjoint peut payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux exploitant, mais à la condition que ces dépenses soient réintégrées, sur le plan comptable, dans le « compte exploitant ».

La situation est différemment appréciée si l’entreprise est une société. Dans cette hypothèse, l’utilisation d’une carte professionnelle pour payer des dépenses personnelles supposera que le montant de ces dépenses personnelles vienne diminuer le solde du compte courant d’associé du dirigeant concerné. Si ce n’est pas le cas, ou si le compte courant d’associé devient débiteur, vous risquez d’être poursuivi pour abus de biens sociaux.

Cela étant, il faut souligner que les juges ont, par le passé, considéré que l’utilisation des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser l'infraction « en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ». Une décision qui incite à proscrire l’utilisation de la carte professionnelle d’une société pour régler des achats personnels !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2017, n° 16-15354

Quand l’épouse se sert de la carte bancaire professionnelle de son mari… © Copyright WebLex - 2017

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Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ?

13 décembre 2017 - 2 minutes
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Plusieurs factures restant impayées, une société réclame à son client les sommes dues, auxquelles il faut rajouter les pénalités de retard. A tort en ce qui concerne les intérêts de retard, selon le client, le contrat n’en faisant pas mention. Pour la société, cet oubli n’est toutefois pas problématique. Mais a-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Factures impayées : les pénalités de retard sont dues de plein droit !

Un prestataire est missionné par une entreprise pour entretenir des espaces verts. Au cours de l’exécution de sa mission, plusieurs factures restent impayées. Malgré de multiples relances, le prestataire ne parvient à pas obtenir le paiement de ces factures.

Après 2 ans de tentatives infructueuses, le prestataire assigne en justice sa cliente. En plus des sommes dues, il réclame des pénalités de retard pour un montant d’environ 67 000 €. Pour calculer ce montant, il se base sur la date d’éligibilité des factures impayées.

A tort, selon l’entreprise cliente : parce que le contrat signé avec le prestataire ne mentionne pas les pénalités de retard en cas de non-paiement des factures, elles ne peuvent pas être réclamées.

Mais le juge donne raison au prestataire : les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, et sans que soit nécessaire une mise en demeure de payer préalable, dès lors que le paiement des sommes n’est pas effectif à la date de règlement prévu. Et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de les indiquer dans le contrat signé.

Cette affaire a été jugée à propos de factures qui ont été établies en 2009 et 2010. Il faut noter que, désormais, vous avez, en tout état de cause, l’obligation de mentionner dans vos conditions générales de vente et sur vos factures les délais de paiement de vos factures, le taux de l’intérêt de retard en cas de non-paiement à l’échéance prévue ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-19739

Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ? © Copyright WebLex - 2017

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Artisans : histoires (mal)heureuses…

14 décembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

2 histoires viennent illustrer 2 litiges concernant des artisans : l’une concerne un artisan intervenu en qualité de sous-traitant sur un chantier, l’autre vise un artisan qui a construit une maison pour le compte d’un particulier. L’un a eu de la chance, l’autre non…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voici l’histoire d’un artisan qui n’a pas eu de chance…

Une société de travaux intervient via un contrat de sous-traitance pour effectuer des travaux de réhabilitation sur la Tour Montparnasse. N’étant pas payée par l’entrepreneur qui a fait appel à ses services, elle réclame le paiement des sommes dues (157 000 €) au maître d’ouvrage qui a engagé l’entrepreneur, en utilisant « l’action directe en paiement », comme le lui permet la Loi.

Ce que refuse le maître d’ouvrage : n’ayant jamais eu connaissance de l’intervention de la société sur le chantier en qualité de sous-traitante, celle-ci ne peut pas agir directement contre lui pour obtenir le paiement des sommes réclamées, qu’elle refuse donc de payer.

La société reconnaît qu’elle a commis une erreur en ne s’étant jamais manifestée auprès du maître d’ouvrage durant les travaux. Mais, selon elle, ce dernier savait qu’elle était présente sur le chantier. Elle présente alors un document rédigé de la main d’un ancien salarié du maître d’ouvrage (responsable des travaux), aux termes duquel ce dernier atteste avoir connaissance de sa présence sur le chantier.

Preuve insuffisante, selon le maître d’ouvrage : il relève que l’attestation ne fait pas état d’une constatation directe et visuelle de la présence de la société sur le chantier. Tout au plus, l’attestation prouve que la société est passée sur le chantier et que l’un de ses salariés en a eu connaissance.

Pour le juge, le maître d’ouvrage a raison : la seule attestation ne permet pas de prouver que le maître d’ouvrage a eu personnellement connaissance de l’intervention de la société en sa qualité de sous-traitant. Dès lors, la société ne peut pas engager l’action directe en paiement à son encontre et ne peut pas recouvrer les 157 000 € de factures impayées.


Voici l’histoire d’un artisan qui a eu de la chance…

Un artisan se voit confier des travaux sur un chantier de construction d’une maison. Une fois le chantier terminé, une réception des travaux est organisée, à l’occasion de laquelle des fissures sur les façades font l’objet de réserves.

6 ans plus tard, les fissures s’aggravant, le propriétaire engage une action à l’encontre de l’artisan, au titre de la garantie décennale. Mais celui-ci estime que sa responsabilité n’est pas engagée.

A tort, répond le propriétaire : les fissures mettent en cause la structure de la maison. Dès lors, la responsabilité décennale de l’artisan est engagée.

Mais l’artisan n’est (toujours) pas d’accord : il rappelle que lors de la réception des travaux, les fissures ont fait l’objet de réserves et que le procès-verbal rédigé à cette occasion mentionne expressément que les fissures portent atteinte à la structure de la maison.

Par conséquent, le désordre relatif aux fissures était connu dès la réception des travaux. Ce n’est donc pas au titre de la garantie décennale que sa responsabilité est engagée, mais au titre de la garantie de parfait achèvement. Or, cette garantie ne peut être mise en œuvre que dans l’année qui suit la réception des travaux.

Le propriétaire agissant 6 ans plus tard, son action est tardive. Ce que confirme le juge !

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-25312
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 novembre 2017, n° 16-24537

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Publier sur le web : attention au dénigrement !

20 décembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme le dit l’adage, « il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ». Un exercice qui peut se révéler difficile sur le web, notamment pour les activités professionnelles : l’information publiée ne doit, en effet, pas être dénigrante pour le concurrent. Or, la frontière est parfois floue entre information et dénigrement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publicité d’une décision de justice favorable : information ou dénigrement ?

Une société fait condamner un concurrent pour contrefaçon. Le juge ordonne alors au concurrent de publier, à ses frais, la décision de justice dans 3 journaux ou périodiques aux choix de la société. Mais peu après, la société publie également la décision de justice sur son site web, dans sa newsletter ainsi que sur Twitter.

Le concurrent estime que ces publications sont dénigrantes et demande le versement de dommages-intérêts. Il rappelle que la décision de justice ne prévoit pas que sa condamnation puisse être publiée sur le site web de la société.

Sauf que la justice est publique, rappelle la société. Dès lors, elle peut tout à fait publier la décision en sa faveur sur son site web. Ce que confirme ici le juge.

Mais le concurrent ne se laisse pas faire : si la société peut publier la décision de justice sur son site web, elle ne doit toutefois pas le faire abusivement. Or, le concurrent constate que la société a ajouté une mention qui augmente l’effet de la publicité donnée au jugement. Au lieu de simplement mentionner son nom, le concurrent relève, en effet, que la société y accole le nom de son produit phare pour le dénigrer.

Ce que confirme le juge : augmenter l’impact de la publicité du jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes du jugement est fautif. La société doit donc indemniser son concurrent.


Publicité comparative favorable = information ou dénigrement ?

Un distributeur publie sur son site web une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie relevés dans plusieurs réseaux de distribution. Dans cette publicité, le distributeur indique que les prix pratiqués par l’un de ses concurrents sont 32,5 % plus élevés.

Publicité dénigrante, estime le concurrent, car la publicité laisse à penser au client qu’il est établi que ses prix sont systématiquement plus élevés que chez le distributeur, ce qui est faux. Le concurrent réclame alors des dommages-intérêts.

Mais cette publicité n’est pas dénigrante pour le juge : le seul fait de comparer des prix, ce qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas, en effet, un dénigrement. La demande de dommages-intérêts du concurrent est rejetée.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2017, n° 15-27136
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-15162

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Indemnité d’éviction : pour quoi ?

02 janvier 2018 - 2 minutes
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Lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial conclu avec son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une indemnité d’éviction. Cette indemnité doit réparer le préjudice subi par le locataire : mais que comprend ce préjudice ? 2 illustrations viennent ici répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité d’éviction : répare-t-elle le trouble commercial ?

Un bailleur donne congé à un locataire commercial et lui propose une indemnité d’éviction, comme la Loi le prévoit. Une négociation s’ouvre alors sur le montant de cette indemnité.

Mais au cours de cette négociation, le locataire vend son fonds de commerce. L’acquéreur prend acte du congé et reprend la négociation du montant de l’indemnité d’éviction à son compte.

C’est alors que le bailleur baisse significativement le montant de son offre. Il explique à l’acquéreur que le montant de l’indemnité comprend, entre autre, la réparation du « trouble commercial » résultant de l’éviction. Or, l’acquéreur ne peut pas, selon lui, prétendre à l’indemnisation de ce trouble, ayant acheté le fonds de commerce en sachant qu’il avait refusé le renouvellement du bail au précédent locataire…

… à tort, estime l’acquéreur : pour lui, il a tout à fait droit à la réparation du trouble commercial que lui cause l’éviction. Ce que confirme ici le juge.


Indemnité d’éviction : répare-t-elle la perte du droit au maintien dans les lieux ?

Un locataire se voit refuser le droit au renouvellement de son bail. Il réclame alors le paiement d’une indemnité d’éviction à son bailleur. En sus de cette indemnité d’éviction, le locataire réclame une indemnisation pour le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les locaux loués.

Ce que refuse le bailleur : il considère que l’indemnité relative à la perte du droit au maintien dans les locaux loués est déjà comprise dans l’indemnité d’éviction.

A tort selon le locataire… et le juge : le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les locaux loués est distinct de celui réparé par l’indemnité d’éviction. Le locataire a donc droit, en plus de l’indemnité d’éviction, à une indemnité relative à la perte du droit au maintien dans les locaux loués.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 décembre 2017, n° 15-12452
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-17686

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Pacte d’associés : attention à la rédaction !

03 janvier 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un objectif de développement est fixé aux termes d’un pacte d’associés signé entre 2 associés. En cas d’échec, l’associé majoritaire pourra, toujours selon le pacte, racheter les parts de l’associé minoritaire. 1 an plus tard, l’objectif n’est pas atteint. Toutefois, l’associé minoritaire refuse de céder ses parts : à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pacte d’associés : (bien) prévoir les clauses de cession de parts…

Un pacte d’associés est conclu entre une société (associé majoritaire) et un dirigeant (associé minoritaire). Ce pacte d’associés comporte, entre autres, une clause selon laquelle le dirigeant peut être dans l’obligation de céder ses parts à la société (on parle de « clause de sortie ») :

  • si ses fonctions dans l’entreprise cessent suite à un licenciement pour faute grave ou lourde ;
  • ou si le chiffre d’affaires n’augmente pas de 20 % lors du 1er exercice.

L’exercice écoulé, le plan de développement n’est pas respecté : le chiffre d’affaires n’a, en effet, augmenté que de 7 % au lieu des 20 % minimum prévus. La société notifie alors au dirigeant son intention de racheter ses parts, comme le pacte le prévoit.

Mais le dirigeant refuse de céder ses parts : parce que l’application des clauses prévues dans le pacte et portant sur sa sortie forcée dépend entièrement du bon vouloir de la société, elles sont illicites (juridiquement, elles sont « potestatives »), et donc inapplicables.

Le juge donne raison au dirigeant en ce qui concerne la condition relative au licenciement pour faute grave ou lourde. La société pouvant, seule, prendre la décision de licencier ou non le dirigeant, la clause est effectivement « potestative » et donc illicite et nulle.

Toutefois, la condition relative au chiffre d’affaires est licite selon le juge, qui ordonne la vente forcée des parts du dirigeant au profit de la société…

… à tort, selon le dirigeant : il rappelle qu’une des conditions d’application de la clause litigieuse est nulle. Dès lors, cette clause est, selon lui, entièrement nulle. Le dirigeant refuse donc (encore) de céder ses parts.

… (toujours) à tort, confirme le juge. Ce n’est pas parce que la condition de la clause relative au licenciement est nulle que la clause l’est entièrement. Dès lors, parce que la condition liée au chiffre d’affaires prévue par la clause de sortie est applicable, le dirigeant doit céder ses parts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 2017, n° 16-17588

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Travaux détruits : qui est responsable ?

10 janvier 2018 - 2 minutes
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2 entreprises réalisent des travaux dans un local commercial pour le compte d’une société. Les travaux terminés, une date de réception des travaux est convenue. Mais 1 jour avant, un énorme orage inonde les locaux et détruit les aménagements réalisés. Le client réclame alors le remboursement des sommes versées pour ces travaux : à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux : qui a la garde d’un chantier ?

Une société de distribution de café embauche 2 entreprises pour effectuer des travaux dans un local commercial lui appartenant. Une fois les travaux terminés, une date de réception des travaux est convenue. Mais le jour précédent la réception, un énorme orage survient et inonde les locaux : tout est alors détruit.

La société et les 2 entreprises conviennent de travaux de reprise en urgence, avant l’ouverture prévue du local commercial. Concomitamment, la société déclare le sinistre à son assureur.

Mais ce dernier informe la société qu’il ne l’indemnisera pas pour son préjudice car il estime que c’est aux entreprises de le faire.

La société réclame alors le remboursement des premiers travaux réalisés, détruits par l’orage, aux entreprises. Ce que refusent ces dernières : elles rappellent que lorsque l’orage est survenu, les travaux étaient terminés et qu’elles n’étaient plus présentes sur le chantier. Pour elles, la société était responsable de la garde du chantier : les dommages sont donc à sa charge et aucun remboursement n’est possible.

« Faux » conteste la société : l’orage est survenu 1 jour avant la réception des travaux. Or, en l’absence de réception des travaux, la garde du chantier relevait encore des entreprises : elle est donc en droit de réclamer le remboursement des sommes versées au titre des travaux détruits. Ce que confirme ici le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 décembre 2017, n° 16-25652

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